Section II - Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement



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Transcription:

Page 1 sur 5 Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public LIVRE PREMIER : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public CHAPITRE UNIQUE Section II - Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement Aller directement à : GN 4 - Procédure d'adaptation des règles de sécurité GN 5 - Etablissement comportant des locaux de types différents GN 6 - Utilisations exceptionnelles des locaux GN 7 - Etablissements situés dans les immeubles de grande hauteur GN 8 - Admission des handicapés GN 9 - Aménagement d'un établissement nouveau dans des locaux ou bâtiments existants GN 10 - Application du règlement aux établissements existants GN 4 Procédure d'adaptation des règles de sécurité (Arrêté du 10 octobre 2005) «1. Les dispositions prises en application de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention. Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l'autorité compétente. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la part du constructeur d'une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser. Les atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations consister notamment en moyens d'évacuation supplémentaires.» (Arrêté du 10 octobre 2005) «2. Certains établissements recevant du public et présentant des caractéristiques communes, non explicitement cités dans l'article GN 1, peuvent, en raison de leurs spécificités ou de leurs conditions d'exploitation, faire exceptionnellement l'objet de mesures adaptées, validées par la Commission centrale de sécurité après présentation d'un cahier des charges.» Version précédente de l'article GN 5 Etablissement comportant des locaux de types différents

Page 2 sur 5 Lorsqu'un établissement comporte des locaux de types différents, chacun d'eux est justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé de la même catégorie que cet établissement. GN 6 Utilisations exceptionnelles des locaux 1. L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement : pour une exploitation autre que celle autorisée, ou pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations. Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande d'autorisation doit être présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux. 2. La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées. 3. L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs. GN 7 Etablissements situés dans les immeubles de grand hauteur Les établissements situés dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de vingt-huit mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent répondre aux dispositions du présent règlement et du règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur, dans les conditions fixées par ce dernier. GN 8 Admission des handicapés 1. En application des dispositions de l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, les effectifs, déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu, au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales de

Page 3 sur 5 sécurité, sont définis comme suit. Type d'établissement Rez-de-chaussée Autre niveau Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées. Etablissements de spectacle, salles de conférence et de réunion, bals et dancings. Restaurants, cafés, bibliothèques, musées. Magasins de vente, supermarchés, hypermarchés, halls d'exposition. Centres commerciaux Hôtels Etablissements d'enseignement primaire et secondaire publics ou privés Etablissements de l'enseignement supérieur publics ou privés Etablissements sanitaire publics ou privés un 10 % de handicapés un minimum de quatre 2 % de handicapés 2 1, un un 0, 2 % de handicapés Même effectif qu'en rezde-chaussée. Même effectif qu'en rezde-chaussée. Etablissements de culte 10 % de handicapés minimum de cinq. Banques et administrations publiques ou privées Piscines et établissements sportifs couverts 10 % de handicapés minimum de cinq. Commentaire 1 2. Lorsque le nombre de personnes handicapées dépasse les effectifs fixés ci-dessus, les mesures spéciales prévues au paragraphe 1 comportent notamment les dispositions générales indiquées ci-après et, pour certains types d'établissements, les dispositions particulières fixées dans la suite du présent règlement. a) L'évacuation des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant doit être réalisée : - soit au moyen d'ascenseurs dans les conditions précisées à la section II, chapitre IX, titre 1 er, du livre II ; - soit au moyen de tous autres dispositifs équivalents acceptés après avis de

Page 4 sur 5 la commission consultative départementale de la protection civile, tels que rampes, manches d'évacuation, etc. b) (Arrêté du 2 février 1993.) " Les bâtiments recevant des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant doivent être équipés : - pour les établissements des 1 re, 2 e et 3 e catégories et ceux de la 4 e catégorie comprenant des locaux à sommeil, d'un système de sécurité incendie de catégorie A ; - pour les autres établissements, d'un équipement d'alarme du type 2 b ; - d'un téléphone relié au réseau public, accessible en permanence, permettant d'alerter les services de secours et de lutte contre l'incendie. " Commentaire 2 b) GN 9 Aménagement d'un établissement nouveau dans des locaux ou bâtiments existants Lorsqu'il est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un établissement ou à la création d'un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement sont applicables. GN 10 Application du règlement aux établissements existants (Arrêté du 7 juillet 1983) 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants. Commentaire 1 2. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité. Commentaire 2 SiteSecurite.com 2006

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