: 7890 : 15 2003 1201-03 UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES



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Transcription:

Décision En vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28) Numéro : 7890 Du : 15 août 2003 Dossier : 1201-03 UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES 555 boulevard Roland-Therrien Longueuil (Québec) J4H 3Y9 Organisme demandeur ET JARDINS VIVACES SENC MADAME GISÈLE GIROUX MONSIEUR STEPHEN HOOTON Mis en cause OBJET : Litige quant au statut de producteur agricole des mis en cause durant les années 2000 à 2002 inclusivement en vertu du paragraphe d) de l article 46 de la Loi sur les producteurs agricoles ÉTAIENT PRÉSENTS : Président : Régisseur : Monsieur Jean-Claude Blanchette Monsieur Jean-Claude Dumas 201, boulevard Crémazie Est, 5 e étage Montréal (Québec) H2M 1L3 Téléphone : (514) 873-4024 Télécopieur : (514) 873-3984

2 Décision 7890 15 août 2003 1. LA DEMANDE Le 16 avril 2003, l Union des producteurs agricoles (UPA) adresse une requête à la Régie des marchés agricoles en vertu de l article 46 de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28). L UPA demande à la Régie de régler le litige qu elle a avec les intimés Jardins vivaces senc, madame Gisèle Giroux et monsieur Stephen Hooton, 325 Grande Ligne, Rigaud J0P 1P0 quant à leur statut de producteur agricole durant les années 2000 à 2002 inclusivement. Un avis de séance publique fut adressé aux intéressés le 22 mai 2003 pour la tenue de la séance le 9 juin 2003. 2. LA SÉANCE PUBLIQUE La séance publique est tenue comme prévu le 9 juin dans les bureaux de la Régie, à Montréal. L UPA est représentée par Me Marie-Andrée Hotte, avocate, et monsieur Jean-François Bousquet, stagiaire. Madame Gisèle Giroux et monsieur Stephen Hooton sont présents et représentent Jardins vivaces senc. 3. LE CADRE JURIDIQUE L article 46, paragraphe d), de la Loi sur les producteurs agricoles permet à la Régie de décider du statut de producteur d une personne : 46. Outre les autres pouvoirs que lui confère la présente loi, la Régie peut tenter de régler, concilier ou arbitrer tout différend survenant à l occasion ou dans le cours de l application de la présente loi entre l association accréditée et les producteurs, syndicats, syndicats spécialisés, fédérations, fédérations spécialisées, offices ou les personnes engagées dans la mise en marché d un produit agricole ou entre l une ou l autre de ces personnes ou organismes, si le différend porte sur l une ou l autre des matières suivantes : d) le statut de producteur d une personne au sens du paragraphe j) de l article 1; L article 1 précise qu on entend par : j) «producteur» : une personne engagée dans la production d un produit agricole sauf : iv. Une personne dont la production agricole destinée à la mise en marché est d une valeur annuelle inférieure à 3 000 $ ou, compte tenu de la variation du prix des produits agricoles, à toute autre somme que peut déterminer le gouvernement par décret, lequel entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; k) «produit agricole» : tout produit de l agriculture, de l horticulture, de l aviculture, de l élevage ou de la forêt, à l état brut ou transformé partiellement ou entièrement par le producteur ou pour lui, les breuvages ou autres produits d alimentation en provenant; le produit de l aquiculture est assimilé à un produit agricole. Le décret 1618-95 du 13 décembre 1995 a modifié le seuil d admissibilité du producteur agricole : «Qu aux fins du sous-paragraphe IV du paragraphe j) de l article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28), le montant de la valeur annuelle de production destinée à la mise en marché, en deçà duquel une personne engagée dans la production d un produit n est pas considérée être un producteur, soit fixé à 5 000 $. Que le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 1996.»

3 Décision 0000 4. LES OBSERVATIONS 4.1 L Union des producteur agricoles Monsieur Jacques Therrien Monsieur Jacques Therrien, inspecteur-évaluateur, a visité l entreprise Jardins vivaces senc le 6 octobre 2000 pour l évaluation de l entreprise pour le compte de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en vue de la délivrance d un permis. Il rapporte avoir vu un complexe comprenant deux serres et un entrepôt. Selon les plans, la serre numéro 5 avait une superficie de 1 026 m 2 alors que celle de la serre numéro 4 était de 150,5 m 2. Monsieur Therrien ne se souvient pas les avoir vues de l intérieur et ne se rappelle pas si elles étaient en production. Monsieur Richard Lazure Monsieur Richard Lazure est employé au Centre de main-d œuvre agricole de l UPA de Saint-Jean-Valleyfield et collecte les cotisations dues à l UPA. Il confirme avoir visité l entreprise des intimés le 7 mars 2002 et dépose le rapport rédigé suite à sa rencontre avec monsieur Hooton. Monsieur Lazure confirme avoir vu des plantes tropicales et vivaces dans la serre et a constaté que certaines personnes travaillaient au bureau de l entreprise. Monsieur Hooton lui aurait confirmé que la ferme comprend une superficie de 75 arpents en bois et des serres avec structures en bois; il a de plus précisé que la ferme est située en zone blanche à Rigaud et qu il produit pour une valeur monétaire supérieure à 10 000 $ annuellement. Concernant le non-paiement des cotisations à l UPA, monsieur Hooton lui aurait donné comme raisons pour ne pas payer que les producteurs anglophones n avaient pas de services dans leur langue et que l UPA ne s occupait pas des besoins particuliers des producteurs en serre. Il précise avoir fait une visite sommaire des serres pour constater qu elles étaient occupées à environ 50 % par des plantes variées et rares. Monsieur Lazure affirme ne pas avoir été surpris par les dimensions des serres rapportées par monsieur Jacques Therrien, évaluateur. Monsieur Lazure termine son témoignage en précisant qu il a expliqué les dispositions législatives et réglementaires à monsieur Hooton concernant les cotisations dues à l UPA. Monsieur Léo Hurtubise Monsieur Léo Hurtubise est producteur agricole et président du Syndicat de l UPA de Saint-Rédempteur qui inclut la municipalité de Rigaud. Il témoigne avoir visité les serres Jardins vivaces senc vers la fin de l année 2001 ou au début de l année 2002 en compagnie de son vice-président, monsieur Daniel Legault. «Nous voulions rencontrer monsieur Hooton et savoir pourquoi il ne payait pas ses cotisations à l UPA» mentionne monsieur Hurtubise. Il confirme avoir rencontré monsieur Hooton, madame Giroux et une autre personne durant environ 15 minutes. Monsieur Hurtubise témoigne qu il ne connaissait pas cette entreprise auparavant, qu il y a vu des plants variés, des semis et des plantes à maturité, principalement décoratives. Suite à la visite, messieurs Hurtubise et Legault ont conclu que cette production générait des ventes annuelles supérieures à 5 000 $, compte tenu de la superficie occupée par les plants et de leur nombre.

4 Décision 0000 Monsieur Hooton aurait mentionné que la période était difficile et qu il ne savait pas s il continuerait à produire; selon monsieur Hurtubise cependant, il ne semblait pas opposé à la cotisation à l UPA mais a précisé qu il n était pas admissible au remboursement de taxes foncières par le Gouvernement du Québec. 4.2 Jardins vivaces senc Monsieur Stephen Hooton Monsieur Stephen Hooton précise d abord que l entreprise Jardins vivaces senc a été confirmée par une déclaration de partenariat en 1997, soit avant le début de la production en serre qui a débuté en 1999. La déclaration 2003 à l Inspecteur général des institutions financières confirme que Jardins vivaces est une société en participation avec deux associés, soit Stephen Hooton et Gisèle Giroux; l entreprise a changé de statut et n est plus enregistrée comme société en nom collectif (senc). Même si la lettre de son avocat, le 15 avril 2003, confirmait l identification de l entreprise Jardins vivaces senc, monsieur Hooton admet que la correspondance en français qu il a reçue fut remise à son avocat pour qu il y donne suite sans lui demander d apporter des précisions sur le statut de l entreprise. Monsieur Hooton admet que lui et Gisèle Giroux sont associés dans l entreprise Jardins vivaces, qu ils produisent des plantes ornementales dans des serres d une superficie d environ 12 000 pieds carrés. Il affirme produire surtout des cactus qu il vend lorsqu ils atteignent 2 à 3 pouces de hauteur. Il fait aussi la multiplication des plants dont la croissance s étend sur une période de 2 mois à 3 ans. Des employés et les enfants exécutent les travaux nécessaires à la production. Selon les documents déposés et le témoignage de monsieur Hooton, les revenus des ventes de plantes d intérieur ont été de 101 596 $ pour l année 2000, de 141,000 $ pour l année 2001 et de 149 248 $ pour l année 2002. Il précise qu au cours de cette période, madame Gisèle Giroux travaillait à l extérieur de la ferme pour aider à investir dans l entreprise. Monsieur Hooton résume ainsi les raisons qui motivent le non-paiement de ses cotisations à l UPA : il considère ne pas bénéficier des mêmes services que les autres producteurs agricoles, entre autres, les services en anglais; sa ferme est située en zone blanche et il n a pas droit au remboursement des taxes foncières par le Gouvernement; l UPA est une bonne organisation, mais pour les autres productions; il ne veut pas être obligé de payer une organisation à laquelle il n a pas adhéré. Il termine son témoignage en confirmant qu il vend directement et personnellement sa production à des grossistes et qu il n utilise pas de services de mise en marché collective. 5. L ARGUMENTATION Monsieur Hooton argumente qu en Ontario les serriculteurs ne sont pas obligés de payer une organisation; ils choisissent celle qui leur rend service et y adhèrent aux conditions fixées. Il affirme que s il est forcé de payer la cotisation à l UPA, il contestera la légalité de la loi dont il comprend difficilement les fondements. Monsieur Hooton conteste de plus le fait qu on ne prenne pas en considération que sa ferme soit située en zone blanche et qu il ne bénéficie pas des mêmes avantages et des mêmes services que les autres producteurs agricoles. Me Hotte fait valoir pour sa part qu elle prend note des frustrations de monsieur Hooton mais que le mérite de la loi ne peut être décidé dans cette cause telle que convoquée.

5 Décision 0000 Elle argumente que l article 1 k) de la Loi sur les producteurs agricoles précise bien la définition de produit agricole : k) «produit agricole» : tout produit de l agriculture, de l horticulture, de l aviculture, de l élevage ou de la forêt, à l état brut ou transformé partiellement ou entièrement par le producteur ou pour lui, les breuvages ou autres produits d alimentation en provenant; le produit de l aquiculture est assimilé à un produit agricole. Elle fait valoir de plus que selon le dictionnaire «Le Petit Robert», horticulture signifie : «branche de l agriculture comprenant la culture des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers et d ornement. Horticulture ornementale (arboriculture, floriculture). Horticulture vivrière (culture maraîchère, potagère). Horticulture forcée, en serres, etc.» Par ailleurs, monsieur Hooton a admis que sa production horticole vendue pour les trois années concernées excédait la valeur de 5 000 $ annuellement et que la réglementation s applique. Me Hotte précise de plus que selon le document de référence du Comité de référence économique en agriculture du Québec (CREAQ), le modèle de production en serre de 1 000m 2 devrait normalement avoir une production destinée à la mise en marché d une valeur de 47 850 $ (février 1989). Me Hotte conclut donc que la Régie n a d autre choix que de déclarer l entreprise Jardins vivaces producteur agricole pour les années 2000 à 2002 inclusivement. 6. L ANALYSE ET LA DÉCISION Dans ce dossier, la Régie doit d abord déterminer si l intimée Jardins vivaces est engagée dans la production d un produit agricole et si cette production destinée à la mise en marché est d une valeur annuelle supérieure à 5 000 $ pour les années 2000, 2001 et 2002. Les témoignages entendus, les pièces déposées et les admissions de l intimée corroborent et confirment que la valeur annuelle des produits agricoles destinés à la mise en marché est supérieure au minimum exigé pour être reconnu producteur agricole pour chacune des années de 2000 à 2002 inclusivement. La Loi sur les producteurs agricoles ne prévoit pas d exemption pour la production agricole faite à l extérieur de la zone agricole et ne prévoit pas non plus d exemption pour des personnes ou des groupes lorsqu une association est accréditée en vertu des dispositions de la loi. EN CONSÉQUENCE, et pour les motifs exprimés, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec déclare que Jardins vivaces est un producteur agricole pour les années 2000, 2001 et 2002. Jean-Claude Blanchette Jean-Claude Dumas