Les services publics locaux



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Transcription:

Les services publics locaux La notion de service public local Caractéristiques générales La commune répond aux divers besoins de sa population en organisant des services publics locaux, soit dans le cadre de ses pouvoirs propres (intérêt communal), soit en vertu de dispositions législatives particulières. Certains de ces services sont obligatoires comme l élimination des déchets des ménages (article L. 2224.13 du CGCT), la construction et le fonctionnement des écoles maternelles et primaires (loi du 30 octobre 1886 et loi n 83.663 du 22 juillet 1983 modifiée), l assainissement (article L. 2224.8 du CGCT), la création et l entretien du cimetière tandis que d autres sont facultatifs comme le service extérieur des pompes funèbres (article L. 2223.19 du CGCT), les services culturels, sportifs, de loisirs, d action sociale, de cantine scolaire ou les services péri-scolaires, de santé, d action économique, d amélioration du cadre de vie, par exemple. De grandes possibilités s offrent donc à la commune en matière de création de services publics. Dans les domaines concurrentiels, elle ne peut créer un service public que si la prestation correspond à un besoin de la population et si l initiative privée n est pas en mesure de répondre à celui-ci, autrement dit si l intérêt général le justifie (construction d un théâtre, installation d un cabinet de soins dentaires ). Outre ce cas, une commune ne peut exercer une activité commerciale que si celle-ci est le complément normal et nécessaire d une activité de service public (fournitures funéraires, par exemple). Les différentes catégories de services publics locaux On distingue traditionnellement deux catégories de services publics : les services publics industriels et commerciaux (SPIC) et les services publics administratifs (SPA). Les services publics industriels et commerciaux (SPIC) se caractérisent par la nature de leur activité qui s apparente à celle d entreprises industrielles et commerciales privées, par leurs recettes d exploitation qui proviennent d un prix payé par les usagers et par leurs modalités d organisation et de fonctionnement qui découlent des deux caractéristiques précédentes. Les budgets des SPIC exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses (article L. 2224.1 du CGCT). Par ailleurs, il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services (article L. 2224.2 du CGCT) sauf notamment : - si les exigences du service public amènent la commune à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; - si le fonctionnement du service exige la réalisation d investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. La prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d un déficit de fonctionnement et doit, en tout état de cause, faire l objet d une délibération motivée. L interdiction précitée ne s applique pas aux services de distribution d eau potable et d assainissement dans les communes de moins de 3.000 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3.000 habitants. Les SPIC disposent d une comptabilité proche du Plan comptable général de 1982 ou s en inspirant : M 4 pour les pompes funèbres, M 41 pour la distribution d énergie électrique et gazière, M 42 pour les abattoirs, M 43 pour les transports, M 49 pour l eau et l assainissement. Les services publics administratifs (SPA) se caractérisent par la nature de leur activité, par l origine de leurs ressources provenant, pour la plupart, de recettes fiscales ou de subventions des collectivités locales et par leurs modalités de fonctionnement qui reposent sur des règles de droit public (CE. Ass. 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques). Distinction entre SPIC et SPA Des incertitudes demeurent lorsque la loi ou la jurisprudence n a pas clairement déterminé le caractère industriel et commercial ou administratif du service ; c est pourquoi certains services ont parfois été qualifiés, selon l époque, le lieu et le juge qui s est prononcé, tantôt de SPIC, tantôt de SPA. Un service peut, selon les critères rappelés plus haut, être dans certaines circonstances un SPIC et dans d autres un SPA, sauf quand la loi lui a imposé sa qualification. Ministère de l Intérieur page : - 1 -

Cette distinction a eu longtemps des conséquences juridiques importantes, car seuls les SPIC pouvaient être délégués à une personne privée. Mais, désormais, les SPA peuvent aussi faire l objet d une délégation de service public. En effet, selon un avis rendu par le Conseil d Etat le 7 octobre 1986 «le caractère administratif d un service public n interdit pas à la collectivité territoriale compétente d en confier l exécution à des personnes privées, sous réserve, toutefois, que le service ne soit pas au nombre de ceux qui, par leur nature ou la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même». Principaux services publics Services publics industriels et commerciaux Services publics administratifs ou industriels et commerciaux selon le mode de financement Services publics administratifs avec rémunération partielle sur l usager Services publics administratifs avec gratuité pour l usager Adduction d eau Assainissement Distribution publique d électricité et de gaz Abattoirs publics Remontées mécaniques et télégraphiques Réseaux de chaleur Entrepôts frigorifiques publics Parcs de stationnement publics Service extérieur des pompes funèbres Etc. Elimination des déchets ménagers et assimilés Halles, foires et marchés Transports publics d intérêt local Etc. Campings municipaux Piscines et bains douches Théâtres municipaux, maisons de la culture Centres aérés, centres de loisirs, colonies de vacances Crèches Cantines scolaires Concessions de cimetière Etc. Entretien des parcs publics, des plages et autres lieux publics Gestion des centres d information Bibliothèques Animation culturelle ou touristique Etc. Détermination du mode de gestion Les communes peuvent exploiter des SPIC ou des SPA, soit directement, soit dans le cadre d une délégation de service public. C est le conseil municipal qui détermine les services dont il se propose d assurer l exploitation en régie et arrête les dispositions devant figurer dans le règlement intérieur de ces services (article L. 2221.3 du CGCT) et qui se prononce, au vu d un rapport relatif aux prestations devant être assurées par le délégataire, sur le principe de toute délégation de service public local (article L. 1411.4 du CGCT). La gestion directe Le service doit être géré en conformité avec les règles financières et comptables publiques. Les marchés de travaux, de fournitures ou de prestations doivent être conclus selon les procédures applicables aux marchés des collectivités publiques (publicité des marchés, procédures d appel d offres et mise en concurrence des entreprises). La différence entre un marché et une délégation de service public est que, dans cette dernière, le risque est supporté par le délégataire qui perçoit, pour une part substantielle la rémunération de l usager (CE, Préfet des Bouches-du-Rhône contre commune de Lambesc, 15 avril 1996 ; CE ; SMITOM, 30 juin 1999). Le personnel employé (à l exception du directeur et du comptable) est en principe composé d agents ayant passé avec l employeur un contrat de travail régi par le droit privé. La régie simple Dans le cas d une régie simple, la collectivité assure elle-même la gestion du service avec ses propres moyens. Les opérations comptables et financières sont inscrites à son budget. Ministère de l Intérieur page : - 2 -

S agissant d un service municipal parmi tant d autres, il n a pas de personnalité propre ni d organes distincts de ceux de la commune en cause. Toutefois, le conseil municipal peut élire en son sein une commission pour contrôler le fonctionnement du service. La création d une régie à personnalité morale et autonomie financière ou à seule autonomie financière Le droit applicable aux régies a profondément évolué (décret du 23 février 2001 publié au JO du 27 février 2001). D une part, parce que le champ d application des régies municipales a été étendu aux services publics administratifs pour lesquels un statut d établissement public n est pas imposé (art. L 2221-2 du CGCT), alors qu il était auparavant réservé aux seuls services publics à caractère industriel et commercial ; d autre part, parce que tous les niveaux de collectivités locales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent désormais créer une régie à personnalité morale et autonomie financière ou une régie à seule autonomie financière (art. L 1412-2 du CGCT). Les collectivités locales disposent, donc, pour la gestion de leur SPA, d un nouvel outil de gestion en plus de la régie directe sans individualisation ou de la gestion déléguée (art. R 2221-1 à R 2221-98 du CGCT). Quatre catégories de régies sont désormais possibles : les régies à personnalité morale et autonomie financière chargées de l exploitation d un service public à caractère industriel et commercial ; les régies à personnalité morale et autonomie financière chargées de l exploitation d un SPA ; les régies à seule autonomie financière chargées de l exploitation d un SPIC ; les régies à seule autonomie financière chargées de l exploitation d un SPA. Si le service en question est un SPIC, il convient d individualiser sa comptabilité afin que la vérification de l équilibre entre les recettes et les dépenses puisse être faite aisément. Seules les communes dotées de régies municipales créées avant le 28 décembre 1926 peuvent, si elles le souhaitent, conserver la forme de régie simple (article L. 2221.8 du CGCT). Les régies les plus courantes Régie dotée de la personnalité morale et de l autonomie financière (1) La création est décidée par délibération du conseil municipal. La délibération arrête les statuts et fixe le montant de la dotation initiale de la régie. La régie est administrée par un conseil d administration, son président et un directeur désignés par le conseil municipal sur proposition du maire (L 2221-10). Les élus du conseil municipal y détiennent la majorité. Le conseil d administration délibère sur toutes questions intéressant le fonctionnement de la régie. Le budget comporte deux sections, l une pour les opérations d exploitation, l autre pour les opérations d investissement. Il est préparé par le directeur (SPIC) ou le président du conseil d administration (SPA) et voté par le conseil d administration. L agent comptable est soit un comptable du Trésor, soit un agent comptable. Il est nommé par le préfet, sur proposition du conseil d administration et après avis du trésorier-payeur général. La régie prend fin en vertu d une délibération du conseil municipal. (1) peuvent être SPIC ou SPA (2) peuvent être SPIC ou SPA Régie dotée de la seule autonomie financière (2) La création est décidée par délibération du conseil municipal. La délibération arrête les statuts et détermine l ensemble des moyens mis à la disposition de la régie. La régie est administrée par un conseil d exploitation et un directeur qui sont sous l autorité du maire et du conseil municipal. Les membres du conseil d exploitation sont nommés par le conseil municipal. Le directeur est nommé par le maire dans les conditions prévues à l article L 2221-14 sur avis du conseil d exploitation. Le conseil municipal, après avis du conseil d exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur, délibère sur toutes questions intéressant le fonctionnement de la régie. Le budget comporte deux sections, l une pour les opérations d exploitation, l autre pour les opérations d investissement. Il est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d exploitation et voté par le conseil municipal. Il est annexé à celui de la commune. L agent comptable est celui de la commune. La régie prend fin en vertu d une délibération du conseil municipal. Ministère de l Intérieur page : - 3 -

La régie d intérêt intercommunal (articles L. 2221.13 et R. 2221.92 et suivants du CGCT). Cette forme de régie, qui est à distinguer des régies des EPCI, répond aux mêmes conditions que la régie communale. Elle peut être exploitée sous la direction d une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ou sous la direction d un syndicat formé par les communes intéressées. Si le syndicat est constitué uniquement en vue de l exploitation d un service administratif ou industriel et commercial, les communes peuvent demander que l administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. La gestion indirecte ou déléguée Ce mode de gestion permet à la collectivité de confier à une entreprise l exécution du service tout en conservant la maîtrise de celui-ci. L entreprise est chargée de l exécution du service. Elle l assure avec son propre personnel selon les méthodes de la gestion privée et à ses risques et périls. La commune lui octroie, généralement, en contrepartie un monopole d exploitation du service. L une des caractéristiques essentielles des modes de gestion déléguée concerne le risque financier lié à l exploitation du service : il pèse non pas sur la collectivité mais sur l entreprise, qui se rémunère en tout ou partie, par le prix payé par les usagers du service. Cette particularité trouve d ailleurs sa contrepartie dans la liberté offerte à la collectivité de faire appel à l entreprise de son choix. Elle conclut un contrat de gré à gré sous réserve du respect d une procédure assurant la transparence du choix. La collectivité garde néanmoins la maîtrise du service dans la mesure où l entreprise est tenue de rendre compte de sa gestion sur les plans technique et financier et où la collectivité dispose des moyens juridiques nécessaires pour assurer, quoi qu il arrive, le fonctionnement du service ou pour modifier son organisation (pouvoir d infliger des sanctions à l entreprise, de modifier unilatéralement le contrat ou même de le résilier pour des motifs tenant à l organisation du service ou tirés de l intérêt général). Enfin, sa responsabilité pourrait être engagée en cas d accident ayant pour origine une carence dans l organisation du service. Ce type de gestion intéresse autant les SPIC (distribution d eau potable, assainissement, parcs de stationnement, pompes funèbres, abattoirs, distribution de gaz ou d électricité ) que les SPA (cantine scolaire, centre de loisirs, maison de la culture ) et a fortiori les services revêtant tantôt le caractère d un SPA tantôt celui d un SPIC (collecte et traitement des déchets des ménages, foires, halles et marchés ) selon que son financement est assuré par une redevance pour service rendu ou une recette fiscale. Les prestations qui revêtent le caractère d un service public parce que la collectivité a pallié la carence de l initiative privée peuvent, également, faire l objet d une délégation (C.E. 30 mai 1930 Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers). Certains services ne peuvent être délégués: Les services tenant à l exercice d une prérogative de puissance publique Ediction d actes réglementaires. Exercice de pouvoirs de police administrative. Perception de recettes à caractère fiscal. Limitation apportée au régime de la propriété : expropriation, préemption, permis de construire et autres. Les services de nature particulière Etat civil. Gestion des listes électorales. Gestion des concessions funéraires et des espaces publics dans les cimetières. Surveillance des enfants dans les cantines scolaires. Prévention sanitaire. Dans certains domaines, seule une partie du service peut être déléguée. C est ainsi, par exemple, qu une commune peut déléguer la fourniture des repas d une cantine scolaire à une personne privée mais ne peut pas confier à celle-ci la surveillance des enfants. De même, l enlèvement et le gardiennage de véhicules ou d animaux errants peuvent être délégués à condition que les décisions de police soient, au cas par cas, prises par l autorité de police. Un service public peut être délégué à une entité privée (société commerciale, association, groupement d intérêt économique), à un organisme mixte (société d économie mixte locale, groupement d intérêt public) ou à un organisme public (établissement public, régie communale ou intercommunale pour le compte de collectivités autres que celles de rattachement). La collectivité délégante doit conserver la maîtrise de l organisation du service ainsi que la définition de ses caractéristiques essentielles. En outre, elle est tenue d assurer un contrôle régulier de l activité du délégataire notamment au vu des comptes rendus techniques et financiers annuels. La reprise d une convention par une autre entreprise après rachat de capital ou fusion peut conduire au maintien de la convention si les cocontractants en sont d accord (avis du CE, 8 juin 2000). La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (Telaustria, 7 décembre 2000) a reconnu que les concessions de service public n étaient pas soumises aux directives européennes sur les marchés. Ministère de l Intérieur page : - 4 -

Types de délégation La concession La concession de service public est un mode de gestion par lequel la collectivité charge son cocontractant de réaliser des travaux de premier établissement et d exploiter à ses frais le service pendant une durée déterminée en prélevant directement auprès des usagers du service public des redevances qui lui restent acquises (C.E. 30 mars 1916 Compagnie générale d éclairage de BORDEAUX). La rémunération du concessionnaire est assurée par les usagers ; le risque repose sur ce dernier. La convention de délégation doit tenir compte, pour la détermination de sa durée, de la nature des prestations demandées au délégataire et ne doit pas dépasser la durée d amortissement des installations mises en œ uvre. Dans le domaine des ordures ménagères et autres déchets, de l eau potable et de l assainissement, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans, sauf accord, sous certaines conditions (exemples : réalisation d investissements matériels non prévus au contrat, extension du champ géographique ) du trésorier-payeur général (article L. 1411.2 du CGCT). La collectivité contrôle le bon fonctionnement du service, notamment au vu des comptes rendus techniques et financiers annuels. Selon les cas, elle possède un pouvoir de fixation et d homologation du service. A l expiration de la convention de délégation, l ensemble des investissements et des biens du service devient la propriété de la commune. L affermage L affermage se distingue de la concession essentiellement par le fait que les ouvrages nécessaires à l exploitation du service sont remis au fermier par la commune qui, en règle générale, en a assuré le financement, le fermier étant chargé de la maintenance de ces ouvrages ou, dans certains cas, de leur modernisation ou leur extension (C.E. 29 avril 1987, commune d ELANCOURT). Comme dans le système de la concession, le fermier est rémunéré par les usagers, mais il reverse à la collectivité une redevance destinée à contribuer à l amortissement des investissements qu elle a réalisés. Le risque repose sur le fermier. La durée des contrats d affermage est généralement assez courte (3 à 5 ans environ). Selon la nature des investissements à la charge du délégataire, la frontière entre concession et affermage est parfois difficile à tracer ; c est pourquoi la jurisprudence a reconnu la possibilité d articulation des deux modes de gestion dans un même contrat (C.E. 6 mai 1991 Syndicat intercommunal du bocage). Pour autant, la collectivité doit veiller à ce que l économie du contrat ne soit bouleversée et que son objet initial ne soit pas trop altéré. La régie intéressée (article R. 2222.5 du CGCT) C est une forme d exploitation dans laquelle la collectivité locale passe un contrat avec un professionnel pour faire fonctionner un service public. La collectivité rémunère le «régisseur intéressé» par une rétribution composée d une redevance fixe et d un pourcentage sur les résultats d exploitation («un intéressement»). La collectivité est chargée de la direction de ce service mais peut donner une certaine autonomie de gestion au régisseur. Selon le niveau de risque assuré par le délégataire, c est une délégation de service public ou un marché. La gérance En revanche, la gérance est un marché public soumis au code des marchés publics. La collectivité confie à une entreprise l exploitation d un service public, lui remet les équipements ou matériels nécessaires et contrôle l activité de cette dernière. Mais l exploitant reverse à la collectivité les redevances perçues auprès des usagers et bénéficie en retour d une rémunération basée sur un tarif forfaitaire ou unitaire garanti au contrat. Le risque est assumé par la collectivité. La procédure de délégation de service public Les différents modes d exécution contractuelle du service public (concession, affermage, régie intéressée, gérance et autres types de gestion déléguée faisant l objet de contrats nommés ou innomés) doivent respecter les dispositions de la loi du 29 janvier 1993 précitée (articles 38 à 47). Ces dispositions soumettent tout un pan de la gestion des collectivités publiques à des règles de publicité et de transparence renforcées. Si le libre choix par l autorité compétente de son délégataire est confirmé, il ne peut intervenir qu à l issue d une procédure garantissant la transparence de ce choix et à l occasion de laquelle les mérites respectifs de différentes offres auront pu être confrontés. Les règles de procédure ont été précisées par la loi du 29 janvier 1993 et le décret n 93.471 du 24 mars 1993. L appel public à la concurrence en constitue la novation majeure. La passation d une délégation de service public passe par plusieurs étapes : le choix de la gestion déléguée, la publicité et la présélection des candidats, la sélection des offres, la négociation et l approbation du projet de Ministère de l Intérieur page : - 5 -

convention et la signature de la convention (articles L. 1411.1, L. 1411.5, L. 1411.7, L. 1411.9 et L. 1411.18 du CGCT). Cette procédure ne s applique pas aux conventions qui sont obligatoirement passées avec un délégataire déterminé en application d un monopole fixé par la loi à une entreprise. Elle ne concerne pas, non plus, les actes par lesquels une collectivité publique confie à un établissement public une mission de service public pour autant qu elle figure dans les statuts de cet établissement (article L. 1411.12 du CGCT) de façon exclusive (CE, Piémont de Barr, 20 mai 1998). Une procédure simplifiée est prévue (article L. 1411.12 du CGCT) lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n excède pas 106.714,34 euros ou que la convention couvre une durée inférieure à trois ans et porte sur un montant n excédant pas 68.602,057 euros par an. Le fractionnement du montant d une délégation pour le situer en dessous de ces seuils constitue un détournement de pouvoir susceptible d être sanctionné par le juge administratif. Par ailleurs, la directive n 93.37 CEE du 14 juin 1993 pose une obligation de publicité au niveau communautaire non seulement pour les marchés de travaux mais aussi pour les «concessions de travaux publics» au sens du droit communautaire (supérieur à 5 millions d euros) qui englobent les contrats dont «la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d exploiter l ouvrage, soit dans ce droit assorti d un prix» (article 1 d). Si les travaux ont un caractère accessoire, il s agit de concessions de service public non couvertes par les directives européennes (CJCE, 19 avril 1994, Gestión hotelera internacional, 7 décembre 2000, Telaustria). Cette procédure de publicité communautaire ne concerne pas les concessions des secteurs spéciaux visés par la directive n 93.38 du 14 juin 1993 modifiée (secteurs de l eau, de l énergie, des transports et des communications). Les principales étapes de la procédure sont décrites dans le tableau ci-après : Autorité responsable Procédure normale Procédure simplifiée Assemblée délibérante Délibération sur le principe du recours à la délégation de service public. Délibération autorisant le recours à la délégation de service public. Exécutif local Publication de deux avis d appel à candidature (délai minimal 30 jours ou 37 jours si publicité communautaire). Publication d un avis d appel à candidature. Exécutif local, si possible en liaison avec la commission de délégation de service public Exécutif local, si possible en liaison avec la commission de délégation de service public Commission de délégation de service public Exécutif local Assemblée délibérante Présélection des candidats appelés à concourir. Elaboration et envoi du document de consultation. Détermination des exigences et des critères. Délai raisonnable pour présenter une offre. Examen et sélection de la ou des meilleures offres en fonction des critères. Négociation des offres avec le ou les candidats pressentis, choix du candidat retenu sur la base de sa dernière offre Délibération approuvant le choix et autorisant la signature (délai de 2 mois à compter de l avis de la commission). Exécutif local Signature de la convention, transmission au service du contrôle de légalité de la préfecture ou de la souspréfecture et notification. Négociation des offres, choix du candidat retenu sur la base de sa dernière offre. Délibération approuvant le choix et autorisant la signature. Signature de la convention, transmission au service du contrôle de légalité et notification. Ministère de l Intérieur page : - 6 -

Les conséquences juridiques du mode de gestion: les règles de fonctionnement La règle de la continuité Le service public doit fonctionner quelles que soient les circonstances : certains en permanence (lutte contre l incendie...), d autres d une manière continue, ponctuelle et régulière (état civil). Sauf cas de force majeure, l usager doit pouvoir y accéder en permanence. La règle de l adaptation constante Le service public doit suivre l évolution des besoins et s adapter en vue d une efficacité constante. Ces impératifs peuvent amener, par exemple, le conseil municipal à modifier les contrats administratifs en cours. Les modifications ont, bien souvent, des conséquences sur le plan financier. Le délégataire est tenu d accepter les conséquences découlant de la règle de l adaptation constante. La règle d égalité Aucune discrimination dans l accès au service public et dans son fonctionnement n est autorisée. La tarification des services dont le financement est assuré par des redevances proportionnelles au service rendu (eau, assainissement ) ne peut, par exemple, être modulée en fonction de considérations étrangères à la nature de la prestation fournie. Toutefois, le conseil peut tenir compte des différences de situation existant entre des catégories d usagers et moduler les tarifs à condition que les ruptures d égalité soient justifiées par des nécessités tirées de l intérêt général en rapport avec les conditions d exercice. Le critère de l importance des ressources des usagers ne peut être pris en compte que pour les services ayant un objet social (cantines scolaires, crèches ). Les principaux services publics locaux Aide sociale Si avec l intervention de la loi n 83.663 du 22 juillet 1983 modifiée, le département est devenu la collectivité publique détenant une compétence de droit commun en matière d aide sociale légale, la commune exerce, néanmoins, d importantes attributions dans ce domaine d ailleurs en évolution constante. La commune exerce ses compétences en matière d aide sociale facultative grâce au centre communal d action sociale (CCAS) (Cf. infra). Suppression des contingents communaux d action sociale La loi n 99.641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture de maladie universelle (CMU) a supprimé les contingents communaux d action sociale à compter de 2000. Elle met fin aux financements croisés et clarifie les compétences des différents niveaux de collectivités. Le mécanisme adopté (article L. 2334.7.2.II du CGCT) est neutre sur le plan financier puisque la diminution de la charge incombant aux communes se traduit par une diminution à due concurrence de la dotation forfaitaire des communes et une augmentation équivalente de la DGF des départements. En outre, un dispositif d abattement est prévu en faveur des communes les plus pénalisées par le mode de répartition des contingents. Les communes concernées sont celles éligibles à la DSU ou à la DSR et dont la contribution moyenne par habitant est supérieure de 30 % ou plus à la contribution moyenne nationale. Son montant par habitant est égal à 10 % de l écart entre la moyenne de la commune et la contribution moyenne du département, sous réserve qu il soit positif et à 10 % de l écart entre cette même contribution moyenne de la commune et la contribution moyenne nationale. La moyenne nationale a été arrêtée à 314 F par habitant. La population prise en compte est celle comptabilisée par l INSEE, telle qu elle ressort du recensement général 1990 actualisé par les recensements complémentaires. La réduction de la dotation forfaitaire des communes sera donc stabilisée en 2001, sur la base de la participation effective des communes aux dépenses d aide sociale du département pour 1999, après prise en compte de l abattement opéré en faveur des communes éligibles et application des taux d indexation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) en 2000 et 2001. Ministère de l Intérieur page : - 7 -

Pour les communes dont le contingent d aide sociale est acquitté par un syndicat mixte ou un EPCI, la diminution de la dotation forfaitaire se trouve compensée chaque année par un reversement d un montant identique de la part de cet EPCI ou de ce syndicat (article L. 5211.27.1 du CGCT). La réforme ne s appliquant pas à Paris, en raison de son statut, il appartient au Conseil de Paris de fixer le dispositif financier de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d aide sociale du département. Les centres communaux et intercommunaux d action sociale Les dispositions relatives aux centres communaux ou intercommunaux d action sociale (CCAS ou CIAS) ont été définies par plusieurs lois codifiées aux articles L. 123-4 et suivants du Code de l action sociale et des familles ainsi que par les décrets n 95.562 (CCAS de Marseille et de Lyon et dispositions diverses) et n 95.563 (CCAS de Paris) du 6 mai 1995, modifiés par le décret n 2000-6 du 4 janvier 2000. Organisation et fonctionnement Les CCAS et CIAS sont des établissements publics communaux. La loi prévoit en effet que plusieurs communes peuvent s associer dans un EPCI pour créer un CIAS. Le centre est administré par un conseil d administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l EPCI. Il comprend au maximum huit membres élus (issus du conseil municipal ou de l organe délibérant de l EPCI) et huit membres nommés par le maire ou le président de l EPCI. Parmi les membres nommés, les textes imposent la représentation de quatre associations. En effet, depuis la loi n 98-657 du 29 juillet 1998 d orientation relative à la lutte contre les exclusions, outre un représentant des associations des familles, un représentant des retraités et des personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département, figure un représentant des associations qui œ uvrent dans le domaine de l insertion et de la lutte contre les exclusions. Les membres du Conseil d administration sont désignés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de celui-ci. Ne peuvent siéger au conseil d administration les personnes qui fournissent des biens ou des services au centre. Le conseil d administration du centre doit se réunir au moins une fois par trimestre sur convocation de son président pour délibérer des affaires relevant de sa compétence. Attributions (article L. 123-5 du code de l action sociale et des familles et décret n 95.562 du 6 mai 1995 modifié) Le centre d action sociale est notamment chargé, dans le ressort de son territoire, d animer une action de prévention et de développement social en liaison étroite avec les services ou les institutions publics et privés concernés. Par ailleurs, il participe à l instruction des demandes d aide sociale et transmet les demandes dont l instruction incombe à une autre autorité. Le décret n 95.562 modifié précité prévoit que les CCAS et les CIAS procèdent chaque année à une analyse de l ensemble des besoins sociaux de la population de leur ressort. Enfin, l article L. 431.5 du Code de la construction et de l habitation prévoit que les CCAS ou les CIAS peuvent employer une partie de leur patrimoine en prêts aux organismes d HLM et aux sociétés de crédit immobilier par exemple. Action culturelle Les archives Les communes sont propriétaires de leurs archives et en assurent la conservation, ainsi que la mise en valeur, sous le contrôle scientifique et technique de l Etat. Les documents d état civil ayant plus de cent cinquante ans, les plans et les registres cadastraux ayant cessé d être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2.000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département (sauf dérogation du préfet accordée sur demande du maire). Ces mêmes documents conservés dans les archives des communes de plus de 2.000 habitants peuvent être déposés par le maire aux archives du département après délibération du conseil municipal. Les documents déposés restent la propriété de la commune (articles L. 1421.3, L. 1421. 5, L. 1421.7, L.1421.8 et L. 1421.10 du CGCT). Les bibliothèques Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes et leur activité est soumise au contrôle technique de l Etat. Les bibliothèques publiques des communes se répartissent en trois catégories (bibliothèques classées ; bibliothèques soumises à un contrôle technique et régulier permanent ; bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l autorité supérieure). Leur classement dans l une ou l autre de ces catégories ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune concernée. Les communes continuent de bénéficier des concours financiers de l Etat dans les conditions en vigueur au 1 er janvier 1986 (articles L. 1422.1, L. 1422.2 et L.1422.4 du CGCT). Les départements ont la responsabilité des bibliothèques départementales de prêt (art. L 1422-7). Ministère de l Intérieur page : - 8 -

Les communes bénéficient, sous, certaines conditions, d une compensation financière de l Etat (concours particulier de la DGD) pour les dépenses de fonctionnement et d investissement réalisées en faveur des bibliothèques municipales. Les musées Les musées municipaux sont organisés et financés par les communes et leur activité est soumise au contrôle technique de l Etat. Les communes continuent de bénéficier des concours financiers de l Etat dans les conditions en vigueur au 1 er janvier 1986. Ces musées peuvent être dotés de la personnalité civile par décret en Conseil d Etat à la demande des communes qui en sont propriétaires (articles L. 1423.1, L. 1423.2 et L. 1423.5 du CGCT). Il existe aussi des musées départementaux et régionaux. La décoration des édifices publics (1 % culturel) Aux termes de l article 59 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l investissement à l insertion d œuvres d art dans toutes les constructions qui faisaient l objet, à la date de la publication de cette loi, de la même obligation à la charge de l Etat. Cette disposition s applique chaque fois : que les constructions réalisées par les collectivités locales faisaient précédemment l objet d une maîtrise d ouvrage assurée par l Etat ; et que ces équipements bénéficiaient d un financement intégral de l Etat, le 1 % étant calculé sur la totalité de l investissement. Les crédits antérieurement consacrés par l Etat à ces opérations ont été intégralement attribués aux collectivités locales lors du transfert des compétences. Education L enseignement public du premier degré : La charge des écoles L enseignement public du premier degré relève de la compétence de la commune depuis les lois de Jules Ferry. Cette compétence a été confirmée par la loi du 22 juillet 1983 modifiée codifiée au Code de l Education. La commune est propriétaire des locaux scolaires et doit en assurer la construction, la reconstruction, l extension, les grosses réparations, l équipement, l entretien et le fonctionnement. Elle n assure pas la rémunération du personnel enseignant sauf quand elle organise des activités complémentaires facultatives et que ce personnel est mis à sa disposition (article 26 de la loi précitée). Le conseil municipal décide de la création et de l implantation des écoles, des classes élémentaires et maternelles publiques après avis du préfet (article 13.1 de la loi précitée) qui procède à l attribution ou au retrait des emplois des personnels enseignants. La construction des écoles est financée en partie par la dotation globale d équipement (DGE). La commune n est pas tenue d avoir une école maternelle sur son territoire. Dès lors qu une école maternelle a été régulièrement créée à la demande d une commune, les dépenses de fonctionnement de cette école constituent une dépense obligatoire pour la collectivité (C.E., ministre de l Education nationale c/association d éducation populaire de l école Notre-Dame d Arc-les-Gray, 31 mai 1985), et celle-ci ne peut pas apporter de restrictions à l accès à cet établissement scolaire (Commissaire de la République de la Loire-Atlantique c/commune de Vigneux-de-Bretagne 9 juillet 1981). Le logement des instituteurs (lois des 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, décrets du 25 octobre 1894 et n 84.665 du 15 juin 1984) La commune a obligation d assurer un logement convenable aux instituteurs titulaires ou suppléants de l enseignement public. A défaut, une indemnité représentative leur est versée. L article 4 de la loi n 82.213 du 2 mars 1982 a posé le principe de l attribution par l Etat aux communes d une dotation spéciale destinée à compenser les charges qu elles supportent pour le logement des instituteurs [la dotation spéciale instituteurs (DSI)]. L article 85 de la loi de finances du 23 décembre 1988 a divisé la dotation en deux parts : la dotation due aux communes au titre des instituteurs logés pour compenser les charges afférentes aux logements occupés par les intéressés ; la dotation revenant au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour indemniser les instituteurs non logés. La DSI est notifiée aux communes concernées par le préfet. La dotation revenant au CNFPT au titre de l indemnité représentative de logement (IRL) est calculée par les services de l inspection académique au vu des éléments transmis par le préfet et qui ont été arrêtés après avis du Conseil départemental de l éducation nationale (CDEN) et des conseils municipaux intéressés. Il appartient à la commune de verser le différentiel entre le montant de la dotation unitaire et le montant de l IRL due si celui-ci est supérieur. Ministère de l Intérieur page : - 9 -

L obligation scolaire Le maire est chargé du respect de l obligation scolaire en liaison avec l inspecteur d académie, directeur des services départementaux d éducation. Chaque année, à la rentrée scolaire, il dresse la liste de tous les enfants de la commune soumis à l obligation scolaire. En sa qualité de représentant de l Etat, il délivre pour les enfants d âge préélémentaire ou élémentaire, quel que soit leur lieu de résidence, le certificat d inscription dans les écoles de sa commune. Il ne peut refuser la délivrance de ce certificat, ni se prononcer sur l opportunité d inscrire un élève dans une école, mais seulement procéder à l affectation de ce dernier. Par ailleurs, le maire détermine par arrêté le ressort de chaque école située sur son territoire car il est responsable de la sectorisation et des dérogations à y accorder. La répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques Il arrive souvent qu une école publique accueille des enfants de plusieurs communes ; c est pourquoi les lois de décentralisation ont créé un mécanisme de répartition des charges de fonctionnement de ces écoles entre les communes concernées. Fixé par l article 23 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, le dispositif est applicable aux écoles maternelles et classes enfantines publiques et aux écoles élémentaires publiques ordinaires ou spécialisées. L article 23 de la loi précitée dispose : «Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d accueil et la commune de résidence.» Les principes de l article 23 Le libre accord Ce principe vise à favoriser la négociation et la concertation et à permettre une meilleure adaptation aux circonstances locales. Il est indispensable qu un dialogue s instaure entre les communes concernées. L accord se conclut entre la commune d accueil et la commune de résidence de l enfant ; il porte sur la scolarisation et le montant de la participation. Le souci de partager les Le mécanisme est inspiré par la recherche de l équité ainsi que par l équilibre des frais et les apports Les établissements et dépenses visés ressources et des charges des communes. Le principe s applique à toutes les écoles publiques (Cf. supra). Seules les dépenses de fonctionnement, à l exception de celles qui sont facultatives (activités périscolaires, cantines ou garderies) sont à prendre en compte. La souplesse du dispositif Le dispositif concilie plusieurs impératifs : équipements pédagogiques de qualité pour les enfants, intérêt légitime des communes et exigences de la vie quotidienne des parents. La prise en compte de certaines considérations Le décret n 86.425 du 12 mars 1986 pris pour l application de la loi précitée prévoit trois cas dérogatoires et un cas particulier afin de tenir compte de situations d espèce. S agissant de la scolarisation, il n y a pas de contrainte spécifique de forme ou de procédure. L accord de scolarisation est une décision du maire de la commune de résidence, mais la commune d accueil dispose du pouvoir de le solliciter. Le contenu de l accord donné par la commune de résidence est limité : elle accepte la scolarisation d un enfant résidant sur son territoire dans une autre commune. Le principe de non-remise en cause d un cycle élémentaire ou préélémentaire a pour effet de rendre pérenne l accord jusqu au terme du cycle scolaire. En ce qui concerne le montant de la contribution, on se rapproche d une logique contractuelle La commune d accueil dispose d une marge importante d appréciation et de négociation. Elle peut donc prendre en compte tous les paramètres qu elle souhaite, voire renoncer à toute participation dans le respect du principe d égalité devant les charges publiques. L arbitrage du préfet est demandé soit par le maire de la commune de résidence, soit par le maire de la commune d accueil pendant un délai de deux mois à compter de la décision contestée. Le préfet statue, après avis de l inspecteur d académie, dans un délai extrêmement court. L arbitrage porte sur les conditions nécessaires pour bénéficier des conditions dérogatoires ou pour la poursuite du cycle scolaire et non sur les modalités financières fixées pour la répartition intercommunale. Le pouvoir de médiation du préfet s exerce en cas de désaccord entre les communes sur la participation financière en les aidant à choisir des critères de répartition et en leur communiquant toutes informations utiles. En cas de désaccord persistant entre les communes, c est au préfet qu il revient de fixer la contribution de la commune de résidence selon, notamment, les paramètres prévus par la loi (dépenses de fonctionnement, coût moyen par élève, nombre d élèves scolarisés, ressources) - afin d empêcher un blocage éventuel du mécanisme. Le préfet propose la contribution au conseil départemental de l éducation nationale qui doit donner son avis (il n est pas lié par cet avis) et informe simultanément les communes concernées qui peuvent faire Ministère de l Intérieur page : - 10 -

valoir leurs observations. A l issue de cette consultation, le préfet arrête la contribution que la commune de résidence devra verser à la commune d accueil. Le décret n 86.425 du 12 mars 1986, pris pour l application de la loi précitée, prévoit trois cas dérogatoires (obligations professionnelles des parents et absence de moyens de garde et de cantine ou de l une de ces deux prestations dans la commune de résidence ; raisons médicales ; inscription d un frère ou d une sœ ur dans un établissement de la même commune) qui entraînent obligatoirement la participation financière des communes de résidence aux charges de fonctionnement des écoles publiques des communes d accueil. Ce même décret prévoit un cas particulier qui trouve son fondement dans l obligation de laisser un enfant terminer un cycle d enseignement dans le cadre de la même équipe pédagogique mais n implique pas, pour la commune de résidence, l obligation de verser une contribution à la commune d accueil sauf s il y a application des dispositions précitées entraînant la participation financière de la commune de résidence. L enseignement primaire privé Les aides au fonctionnement La loi n 85.97 du 25 janvier 1985 a confirmé le caractère obligatoire pour les communes de la prise en charge des dépenses de fonctionnement matériel des classes sous contrat d association des établissements d enseignement du premier degré prévu par la loi Debré n 59-1557 du 31 décembre 1959. Les aides à l investissement Selon une jurisprudence constante, il ressort des dispositions de la loi du 30 octobre 1886 que le législateur n a admis que deux sortes d établissements d enseignement primaire : les écoles publiques fondées et entretenues par des personnes publiques et les écoles privées fondées et entretenues par des particuliers ou des associations. En conséquence, ces dispositions interdisaient aux personnes publiques de financer les dépenses d investissement des écoles primaires privées. Toutefois, le législateur a apporté certaines exceptions au principe général ainsi posé. D une part, l article 19.II de la même loi, codifié à l article L 442-16 du code de l éducation, autorise les établissements d enseignement privé (premier et second degrés) ayant signé avec l Etat un contrat simple ou d association, à recevoir de l Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, soit les matériels informatiques pédagogiques nécessaires à l application des programmes d enseignement du premier et second degrés, soit une subvention permettant l acquisition de ces matériels. Les communes peuvent concourir à l acquisition des matériels informatiques complémentaires par les établissements privés sans que ce concours puisse excéder celui qu elles apportent aux écoles publiques dont elles ont la charge. C est donc après le vote de crédits au budget de l Etat que les communes peuvent concourir à l acquisition des matériels informatiques complémentaires en faveur de l enseignement privé sous contrat. Depuis l achèvement du plan informatique pour tous en 1989, aucun crédit d investissement en faveur de l enseignement privé n a été inscrit au budget de l Etat. L enseignement secondaire Si, en application des lois de décentralisation sur l enseignement public, le département a la charge des collèges et la région celle des lycées, les communes sont concernées à plus d un titre par l enseignement secondaire. Planification scolaire Dans le domaine de la planification scolaire, l accord de la commune d implantation est requis pour l établissement du programme prévisionnel des investissements ainsi qu au moment de la fixation, par le préfet, de la liste des opérations de construction ou d extension des établissements que l Etat s engage à pourvoir en personnels (article 13-III et IV de la loi du 22 juillet 1983 modifiée). Appel de responsabilités Une commune peut demander à se substituer au département ou à la région pour exercer des responsabilités de fonctionnement à l égard des collèges et lycées (articles 14-VII bis et VII ter de la loi précitée). Participation des communes aux dépenses des collèges La loi n 90.586 du 4 juillet 1990, relative à la participation des communes au financement des collèges, a fixé le mécanisme d'extinction progressive des participations des communes au financement des collèges. Conformément aux dispositions de la loi, les communes ne participent plus aux dépenses de fonctionnement des collèges depuis le 1 er janvier 1995 et à celles d investissement depuis le 1 er janvier 2000. Le département ne peut plus prévoir de participations communales aux dépenses d investissement des collèges mais pour tenir compte, éventuellement, de l échéancier du remboursement d un emprunt contracté par le département avant le 31 décembre 1999, les modalités de paiement des participations communales fixées soit par la convention, soit par le préfet, pourront prévoir un étalement des versements au-delà de la date prévue (circulaire conjointe du ministère de l Intérieur et du Ministère de l Education nationale en date du 2 août 1990, publiée au J.O. du 13 septembre 1990). Ministère de l Intérieur page : - 11 -

Représentation de la commune aux conseils d administration des lycées et collèges La commune siège est représentée au conseil d administration des collèges et lycées (loi du 22 juillet 1983 modifiée, article 15.6 et décret n 85.924 du 30 août 1985) dans les conditions suivantes : - 3 représentants de la commune siège, ou 1 représentant du groupement de communes et 2 représentants de la commune siège ; - 2 représentants de la commune siège, ou 1 représentant du groupement de communes et 1 représentant de la commune siège pour les collèges de moins de 600 élèves ne comportant pas de section d éducation spécialisée. Utilisation des locaux scolaires, promotion d activités pour les élèves et aménagement des horaires (articles 26 et 27 de la loi du 22 juillet 1983) Utilisation de locaux scolaires (article 25) Le maire dispose, en dehors des heures scolaires, d un droit général d utilisation des locaux scolaires implantés dans sa commune pour y organiser des activités culturelles, sportives, sociales ou socioéducatives. Les activités politiques qui restent soumises aux règles antérieures sont exclues. Ces activités sont organisées soit directement par la commune, soit par des personnes physiques ou morales après accord du maire. Avant l organisation de ces activités, le maire doit consulter le conseil d établissement ou d école et obtenir l accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des locaux. L autorisation d utilisation des locaux peut donner lieu à une convention à la demande de la commune ou de la collectivité propriétaire de l établissement, entre le maire et, le cas échéant, le représentant de la collectivité propriétaire, le chef d établissement scolaire et l organisateur. A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, sans préjudice d une éventuelle action récursoire contre l auteur du dommage. Promotion d activités pour les élèves (article 26) Les communes peuvent promouvoir des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires pendant les heures d ouverture normales des établissements scolaires. Ces activités doivent répondre à un objectif éducatif, sportif ou culturel et ne peuvent ni se substituer, ni porter atteinte aux activités d enseignement et de formation fixées par l Etat. Par conséquent, elles n interviennent qu en complément de celles incombant au service public de l enseignement. En outre, elles sont facultatives. Ces activités ne peuvent être organisées que si la commune a obtenu l accord des conseils et autorités responsables du fonctionnement des établissements concernés. Ces activités font l objet d une convention entre la commune et chacun des établissements précités. La commune supporte intégralement la charge financière de ces activités y compris celle des agents de l Etat mis à sa disposition. Aménagement des horaires (article 27) Seul le maire peut aménager les heures d entrée et de sortie des établissements scolaires dans sa commune en raison des circonstances locales. L aménagement d horaire peut avoir une portée permanente pour l ensemble de l année scolaire ou être limité dans le temps. Avant cet aménagement, le maire doit saisir l autorité scolaire responsable. Jeunesse et sports Les compétences des communes en matière d équipements sportifs La construction d un établissement scolaire élémentaire doit être accompagnée de celle des équipements nécessaires à la pratique de l éducation physique et sportive (article 13 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée et article 40 de la loi du 16 juillet 1984, art. 34 de la loi n 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l organisation et à la promotion des activités physiques et sportives). Ministère de l Intérieur page : - 12 -

Dans le cadre de l enseignement obligatoire de l éducation physique et sportive, la commune propriétaire des équipements sportifs peut être amenée, le cas échéant, à mettre ceux-ci à la disposition des lycées et collèges soit gratuitement, soit contre le paiement d un prix fixé de manière conventionnelle. La circulaire interministérielle du 9 mars 1992 a, d une part, rappelé les principes applicables aux équipements sportifs utilisés pour l enseignement de l éducation physique et sportive et, d autre part, explicité les dispositions pratiques et financières relatives à l investissement et au fonctionnement de ces établissements. L article 34 de la loi précitée a précisé les conditions d utilisation des équipements sportifs et la nécessité d une convention. Par ailleurs, l article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée a reconnu au maire le pouvoir d utiliser des locaux scolaires en dehors des heures d enseignement (Cf. tableau supra). Les offices municipaux des sports L office municipal des sports est une association type loi de 1901. Cet organisme, qui peut être créé à l initiative de la commune, se distingue de la commission municipale des sports et est indépendant de la municipalité. Présidé par le maire, il est composé d élus municipaux, de représentants locaux d associations locales, de parents d élèves ou d enseignants œ uvrant dans les domaines de l éducation sportive, du sport et des activités physiques de pleine nature à caractère sportif. C est un organisme de réflexion, de coordination et de promotion du sport. Il ne gère pas d installations sportives et ne peut engager directement les finances de la commune. Restauration scolaire La création d une cantine scolaire ne constitue pas une obligation pour la commune et ne fait pas partie des charges lui incombant pour assurer le fonctionnement du service public de l enseignement (C.E. 5 avril 1984 commissaire de la République de l Ariège). Tarification Le taux moyen de variation des tarifs est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des finances (décret n 87.654 du 11 août 1987). Le service de la restauration scolaire étant un service public administratif, la commune peut, en cas de gestion déléguée, verser une subvention à son contractant pour compenser les sujétions tarifaires. Une différenciation de tarif entre les usagers ne peut être fondée que sur des critères sociaux. Transports scolaires Hors de la région Ile-de-France La loi n 83.663 du 22 juillet 1983 modifiée (article 29) a défini les transports scolaires comme des services publics réguliers au sens de la loi n 82.1153 du 30 décembre 1982 dite «LOTI», c est-à-dire comme des transports publics réguliers non urbains de personnes. L organisation et le fonctionnement de ces transports relèvent de la compétence des départements. Toutefois, à l intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1 er septembre 1984 (date d effet du transfert de la compétence), ces responsabilités sont exercées par les autorités organisatrices des transports urbains (AOTU) qui peuvent être des communes, des groupements de communes ou des syndicats mixtes. La LOTI n a pas figé la délimitation des périmètres de transports urbains. La loi du 22 juillet 1983 précitée prévoit qu en cas de création ou de modification d un périmètre de transports urbains postérieurement à sa publication, une convention doit être passée entre l AOTU et le département afin de fixer les conditions de financement des transports scolaires dans le nouveau périmètre (article 29). En outre, elle précise que le département ou les AOTU «peuvent confier par convention tout ou partie de l organisation des transports à des communes, groupements de communes ou syndicats mixtes» (article 30). La compensation des charges transférées a donné lieu pour les AOTU existant au 1 er septembre 1984 à un concours particulier de la dotation globale de décentralisation (DGD) et pour les départements à un transfert de fiscalité. La loi n 99.586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a eu des incidences en ce qui concerne le droit à compensation au titre des transports scolaires puisque les communautés urbaines ou d agglomération, autorités organisatrices des transports urbains, sont devenues compétentes de plein droit pour les transports scolaires à l intérieur de leur périmètre. En effet, ces EPCI peuvent bénéficier du versement direct du droit à compensation en cas de disparition totale des anciennes AOTU ou de perte intégrale de leurs compétences par ces dernières et d un financement conventionnel, sous certaines conditions avec le département ou la collectivité ou le groupement concerné. En effet, ces EPCI peuvent bénéficier du versement direct du droit à compensation en cas de disparition totale des anciennes AOTU ou de perte intégrale de leurs compétences au profit de l EPCI. Dans le cas où le département ou des AOTU demeurent compétents en dehors du périmètre de transports urbains de la Ministère de l Intérieur page : - 13 -

communauté urbaine ou d agglomération, les relations financières entre le département ou les AOTU et la communauté sont définies par voie de convention. Dans la région Ile-de-France Les transports scolaires en région Ile-de-France sont régis par les décrets n 49.1473 du 14 novembre 1949 modifié, n 69.520 du 31 mai 1969 et n 73.462 du 4 mai 1973. Le préfet de région joue un rôle déterminant car il autorise la création et la modification des circuits spéciaux (sauf pour les lignes régulières qui relèvent de la compétence du Syndicat des transports d Ile-de-France), il organise la procédure de dévolution des services par appel d offres et il fixe les tarifs. Les contrats sont passés, selon un modèle type, entre les collectivités organisatrices et les entreprises concernées. Enfin, s agissant du financement des services (décret du 31 mai 1969), il définit notamment la dépense et fixe les critères donnant lieu à subvention (distance domicile/établissement de 3 à 5 km selon que la zone est urbaine ou rurale, type d établissement). Elimination des déchets des ménages et autres déchets Les bases du dispositif Le service public d'élimination des déchets trouve son origine dans le pouvoir de police municipale que détient le maire et qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. La loi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux a véritablement créé le service public en confiant aux communes, ou aux groupements constitués entre elles, la responsabilité d'assurer l'élimination des déchets des ménages et des autres déchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectés et traités sans sujétions techniques particulières. Ces dispositions sont maintenant intégrées dans le code général des collectivités territoriales aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14. La loi de 1975 a fait l'objet de nombreuses modifications, notamment par les lois : - n 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ; - n 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; - n 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Aux termes de la législation, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages, que ces déchets soient dangereux ou non. L'élimination comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter toute nuisance (article L. 541-2 du code de l environnement). Le service public s'étend également, mais de façon facultative, aux autres déchets, essentiellement d'origine artisanale ou commerciale, qui peuvent être collectés et traités sans sujétions techniques particulières et, par conséquent, non dangereux. La loi distingue désormais, au sein du service d'élimination, deux missions axées, pour l'une, autour de la collecte, et, pour l'autre, autour du traitement. Ce dernier peut être assuré par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, voire le département, mais à la condition que la commune ou l'epci qui transfère le traitement garde la responsabilité de la collecte. Ces dispositions s'intègrent dans une politique globale des déchets qui poursuit trois objectifs principaux : l'incitation à une réduction de la production des déchets ; une stratégie de valorisation ; l'interdiction de mettre en décharge des déchets bruts à partir du 1 er juillet 2002. S agissant de la gestion et du financement, des modifications importantes ont également été apportées par la loi n 99.586 du 12 juillet 1999 (articles 71, 83, 84 et 85) relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et ce d autant plus que le service de la collecte et du traitement des ordures ménagères et autres déchets s organise de plus en plus au niveau intercommunal (EPCI ou syndicat mixte). Plus récemment, une série de dispositions d ordre financier et fiscal sont intervenues. Il s agit, tout d abord, de la loi n 99.1126 du 28 décembre 1999 (article 16) relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 qui a modifié la date de la délibération instituant la taxe d enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et a prévu des dispositions transitoires pour l application des articles 83 à 85 de la loi du 12 juillet 1999 précitée. En outre, la loi n 2000.656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 (article 33) a modifié certaines conditions de perception de la taxe ou de la redevance des ordures ménagères pour les EPCI à fiscalité propre et allongé la période d application des dispositions transitoires. Enfin, la loi n Ministère de l Intérieur page : - 14 -

2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 (article 59) qui apporte des précisions concernant la TEOM perçue par les EPCI à fiscalité propre. La circulaire du ministre de l intérieur en date du 10 novembre 2000 apporte toutes précisions sur le service d élimination des déchets. Le service public local d élimination des déchets L élimination des déchets des ménages (service obligatoire) L élimination de ces déchets est assurée par les communes et les EPCI, éventuellement en liaison avec les départements et les régions. L article L. 2224.13 du CGCT précise : «Les communes peuvent transférer à un EPCI ou à un syndicat mixte soit l ensemble de la compétence d élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s y rapportent». Par ailleurs, ce même article prévoit qu à la demande des communes ou des EPCI ; le département peut se voir confier les opérations de traitement, de mise en décharge des déchets ultimes, ainsi que les opérations de transport, de tri et de stockage qui s y rapportent par voie conventionnelle ; la convention entre ces collectivités détermine les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l exercice de la partie du service confiée au département. Le maire a la possibilité, non seulement, de régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques, mais aussi de fixer les modalités de collectes sélectives ou d imposer la séparation de certaines catégories de déchets (article L. 2224.16 du CGCT). Ces pratiques se sont particulièrement développées ces dernières années. L élimination des autres déchets (service facultatif) La loi laisse aux collectivités la possibilité de procéder à l élimination des déchets d origine non domestique. Ainsi, l article L. 2224.14 du CGCT issu de la loi du 15 juillet 1975 précitée précise que les communes et les EPCI assurent également l élimination des autres déchets définis par décret qu ils peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Par ailleurs, l article R. 2224.28 du CGCT issu du décret n 77.151 du 7 février 1977 pris pour l application de la loi de 1975 prévoit que : «les déchets d origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l environnement sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages». La circulaire du 28 avril 1998 du ministre chargé de l environnement reconnaît qu il est bien souvent difficile, lors de la collecte, de distinguer les déchets des ménages de ceux produits par les commerçants, artisans, restaurateurs. Elle recommande aux collectivités qui collectent les déchets non domestiques de «veiller particulièrement à ce que les modalités de financement de ce service additionnel soient effectivement assurées et arrêtées, par la mise en place de la redevance spéciale» (lorsque le service d élimination n est pas financé par la REOM). Pour autant, il n est pas souhaitable que les collectivités interviennent dans la collecte des déchets industriels banals (ou non dangereux) produits par des établissements industriels et commerciaux importants généralement installés dans des aires spécifiques. Le décret n 94.609 du 13 juillet 1994 relatif, notamment, aux déchets d emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages apporte des restrictions à l élimination de ces déchets. Il dispose : - d une part, que les personnes qui produisent un volume hebdomadaire d emballages non domestiques inférieur à 1.100 litres peuvent remettre ces emballages au service de collecte des communes ou des EPCI ; - d autre part, que les personnes qui produisent plus de 1.100 litres de ces emballages par semaine doivent procéder à leur valorisation dans des installations classées par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l énergie. Ces personnes ont la possibilité de céder ces emballages par contrat soit à l exploitant d une installation classée, soit à un intermédiaire exerçant une activité de transport routier, de négoce ou de courtage des déchets. Une collectivité peut néanmoins assurer l élimination de ce type d emballages sous réserve de respecter les dispositions de ce décret précité ainsi que les règles de la concurrence. Transfert du service d élimination des déchets domestiques et assimilés vers un EPCI ou un syndicat mixte (article L. 2224.13 du CGCT issu de l article 71 de la loi du 12 juillet 1999) Comme on l a vu plus haut, les communes peuvent transférer soit la totalité, soit partie du service d élimination des déchets domestiques et assimilés vers un EPCI ou un syndicat mixte. Le dispositif de ce transfert est décrit succinctement dans le tableau ci-après. Ministère de l Intérieur page : - 15 -

Transfert de la compétence élimination et valorisation des déchets domestiques et assimilés Que prévoit la loi sur le plan du transfert? Que les communes peuvent transférer soit l ensemble de la compétence d élimination et de valorisation des déchets domestiques et assimilés, soit partie de celle-ci comprenant : le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s y rapportent. Vers qui peuvent-elles opérer ce transfert? Un EPCI ou un syndicat mixte. Quel changement la loi apporte-t-elle? Désormais, collecte et traitement sont deux compétences distinctes du service élimination. Y a-t-il des opérations qui se situent à la marge de la collecte et du traitement? Oui. C est le cas du transport, du tri ou du stockage. Ils peuvent, selon les cas être intégrés à l une ou l autre des deux missions. Par exemple : L EPCI a-t-il la possibilité d effectuer, à son tour, un transfert? Les communes ont-elles la possibilité de transférer la collecte à des groupements différents? Les communes ont-elles la faculté de transférer la compétence traitement à un syndicat mixte? Peut-on, lors d un transfert de compétence, dissocier des opérations au sein du traitement ou de la collecte? 1 er cas : les opérations de tri effectuées dans l enceinte d une déchetterie et limitées aux déchets qui y sont déposés peuvent être rattachées à la collecte alors que le tri constitue en soi une opération de traitement. 2ème cas : le stockage intermédiaire dans une déchetterie se distingue d un stockage définitif ou d une mise en décharge et peut être rattaché à la collecte. 3ème cas : le transport jusqu au site de traitement par les bennes assurant la collecte peut relever aussi de cette mission. L EPCI peut transférer à un syndicat mixte la double compétence (collecte + traitement) ou conserver la collecte et transférer le traitement. Il s agit d un transfert dit «en cascade». En revanche, il est interdit à l EPCI (ou à la commune) de conserver le traitement et de transférer la collecte. Non. La loi du 12 juillet 1999 ne prévoit pas la possibilité pour les communes d effectuer ce type de transfert dit «en étoile» afin d éviter que les politiques menées en matière de collecte soient sans lien avec celles menées en matière de traitement sur des territoires qui, bien souvent, se chevauchent. Oui. La loi privilégie l exercice de la compétence traitement par les syndicats mixtes, structure de coopération à périmètre élargi. Non. Le tri, la valorisation matière ou énergétique, le stockage ne peuvent être dissociés au sein de la compétence traitement. De même la collecte en porte-à-porte ou en apport volontaire (sélective ou non) et l exploitation d un réseau de déchetteries sont des opérations qui relèvent de la collecte dans son ensemble et qui ne sauraient être dissociées. Cas spécifique des mises à disposition et des prestations de service (articles L. 5211.1 et L. 5211.56 du CGCT) Une commune peut, dans le cadre d une convention, mettre certains services et moyens à la disposition d autres communes pour faciliter l exercice de compétences. Ce système doit être limité (prêt de bennes à ordures par exemple) et ne doit, en aucun cas, aller jusqu à l organisation du service lui-même. En ce qui concerne les prestations, l article L. 5211.56 du CGCT a pour objet de prévoir des obligations particulières d individualisation comptables dans les cas exceptionnels où ces prestations seraient exécutées. Ministère de l Intérieur page : - 16 -

Deux cas doivent être distingués : 1 er cas Prestations pour le compte de collectivités ou d EPCI qui ne sont pas adhérents du groupement prestataire Ces prestations ne sont possibles que dans un nombre de cas limités. il faut d abord que l intervention de l EPCI soit autorisée par les statuts et qu elle soit accessoire par rapport à l activité qu il exerce à la suite d un transfert de compétence. il faut ensuite que l intervention soit subordonnée à la carence de l initiative privée (TA de Clermont-Ferrand 10 novembre 1985 SIVOM de RANDAN). L'intervention de l'epci doit alors se faire sans fausser le libre jeu de la concurrence, notamment en proposant dans le cadre de l'appel d'offres un prix "déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects" et sans qu'entre dans la détermination du prix "un avantage découlant des ressources ou des moyens (...) attribués au titre de sa mission de service public" (avis du Conseil d'etat publié au Journal officiel le 6 décembre 2000). Cela doit faire l'objet soit d'une procédure de marché public, soit d'une délégation de service public, dans les deux cas après mise en concurrence. 2 ème cas Prestations du groupement à l intérieur de son périmètre Ces prestations sont possibles. Mais : il faut qu elles soient autorisées par les statuts. si elles entrent en concurrence avec le secteur marchand (c est le cas pour l élimination des déchets) elles doivent se soumettre aux règles de publicité et de concurrence pour pouvoir être retenues (C.E. 2 mai 1998 PIEMONTde-BARR). Le financement du service d élimination et de valorisation des déchets domestiques et assimilés Le service peut faire l objet d un financement de droit commun (budget général) ou d un financement spécifique (taxe d enlèvement des ordures ménagères, redevance spéciale en complément de la TEOM, redevance d enlèvement des ordures ménagères) ainsi que le montre le tableau ci-après : Financement du service d élimination et de valorisation des déchets domestiques et assimilés Modes de financement Budget général Cumul : Redevance des ordures ménagères (REOM) (article L.2333.76 du CGCT) Taxe d enlèvement des ordures ménagères (TEOM) articles du CGI : 1520 (communes), 1521 à 1526 (dispositions générales), 1609 bis, quater, quinquies et quinquies C, nonies B et D (EPCI) Possibilités ou non de cumul possible avec la taxe d enlèvement des ordures ménagères (TEOM). obligatoire avec la redevance spéciale si un service spécifique est assuré. Pas de cumul possible : avec la TEOM. avec la redevance spéciale car le service est déjà facturé au sein de la redevance générale. avec le budget général. Pas de cumul possible : avec la REOM Cumul : obligatoire avec la redevance spéciale si un service spécifique est assuré. possible avec le budget général. Redevance spéciale (article L. 2333.78 du CGCT) Pas de cumul possible : avec la REOM Cumul obligatoire si un service spécifique est assuré : avec la TEOM avec le budget général Ministère de l Intérieur page : - 17 -

Financement par le budget général Le budget général des collectivités et groupements concernés peut pourvoir, au même titre que pour les autres dépenses, au fonctionnement du service. Les dépenses sont notamment financées par les recettes provenant des impôts locaux (ou de la seule taxe professionnelle) pour les communes et les EPCI à fiscalité propre et par les contributions financières ou fiscalisées des communes membres pour les syndicats ou les syndicats mixtes. Financements spécifiques La TEOM est un impôt direct additionnel à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette taxe n est pas exclusive, le service pouvant être financé pour partie par elle et pour partie par le budget de la collectivité ou du groupement concerné. La redevance spéciale en complément de la TEOM, devenue obligatoire depuis le 1 er janvier 1993, concerne l élimination des déchets assimilés aux déchets ménagers (déchets d origine commerciale, tertiaire ou artisanale), qui peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risque pour les personnes et l environnement. Cette redevance concerne les personnes physiques et morales indépendamment de leur situation au regard de la TEOM dès lors qu'elles bénéficient de la collecte de leurs déchets assimilés. La loi n 92.646 du 13 juillet 1992 prévoyant la substitution de la redevance spéciale à la redevance sur les campings prévue à l article L. 2333.77 du CGCT, les campings sont soumis obligatoirement à une redevance dont la tarification peut être calculée en fonction du nombre de places disponibles et du service rendu ou suivre les modalités appliquées aux autres assujettis à la redevance spéciale en fonction du service rendu. La REOM peut être instituée par les communes, les EPCI et les syndicats mixtes dès lors qu ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. L instauration de cette redevance confère au service un caractère industriel et commercial qui impose l établissement d un budget annexe équilibré en recettes et en dépenses. Les caractéristiques de la TEOM et de la REOM sont développées dans le tableau ci-après : La TEOM et la REOM TEOM C est une taxe sans rapport direct avec le service rendu. Elle est additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle est facultative puisque son institution est laissée à l initiative de l organe délibérant concerné. Son paiement est obligatoire pour le contribuable, qu il utilise ou non le service. Dès qu ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages, les communes, les syndicats de communes, les syndicats mixtes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les syndicats d agglomération nouvelle et les communautés d agglomération peuvent instituer la TEOM. Les EPCI compétents en matière d élimination des déchets ne peuvent plus renoncer au profit de leurs communes membres à percevoir directement la TEOM ou la REOM et laisser ce soin ainsi que le choix de la ressource (TEOM ou REOM) à ces communes puisqu elles ne sont plus compétentes en la matière. Un régime transitoire a, toutefois, été prévu par les lois du 28 décembre 1999 et du 13 juillet 2000 précitées ; il sera développé ci-après. La loi du 28 décembre 1999 a prévu que les délibérations instituant la TEOM dans les conditions antérieures à sa promulgation sont applicables pour les impositions des années 2000 et 2001. Celle du 13 juillet 2000 a étendu cette disposition jusqu en 2002. Pour continuer à percevoir la TEOM à compter du 1 er janvier 2003, les communes et les EPCI concernés devront s être mis en conformité avec la loi avant le 15 octobre 2002. La date limite de la délibération instituant la TEOM est fixée au 15 octobre (*) de l année N pour être applicable au 1 er janvier de l année suivante (au lieu du 1 er juillet REOM C est une redevance calculée en fonction de l importance du service rendu qui doit permettre de couvrir l ensemble des dépenses du service dont le budget doit être équilibré. S agissant d une redevance et non d un impôt, elle peut être recouvrée soit par la commune ou l EPCI compétent, soit par le concessionnaire. L usager qui n a pas recours au service peut demander à être déchargé du paiement de cette redevance. Dès lors qu ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages, les communes, les syndicats de communes, les syndicats mixtes, les communautés de communes, les syndicats d agglomération nouvelle et les communautés d agglomération, les communautés urbaines peuvent instituer la REOM. Les EPCI compétents en matière d élimination des déchets ne peuvent plus renoncer au profit de leurs communes membres à percevoir la REOM ou la TEOM et laisser ce soin ainsi que le choix de la ressource (TEOM ou REOM) à ces communes puisqu elles ne sont plus compétentes en la matière. Un régime transitoire a, toutefois, été prévu par les lois du 28 décembre et du 13 juillet 2000 précitées ; il sera développé ci-après. La loi du 28 décembre 1999 a prévu que les délibérations instituant la REOM dans les conditions antérieures à sa promulgation sont applicables pour les impositions des années 2000 et 2001. Celle du 13 juillet 2000 a étendu cette disposition jusqu en 2002. Pour continuer à percevoir la REOM à compter du 1 er janvier 2003, les communes et les EPCI concernés devront s être mis en conformité avec la loi avant le 15 octobre 2002. La délibération instituant la REOM peut être prise à tout moment de l année. Pour bénéficier du produit de la redevance sur une année complète, la délibération doit être prise avant le 31 décembre de l année N pour Ministère de l Intérieur page : - 18 -

TEOM comme c était le cas avant la loi du 28 décembre 1999). Des exonérations pouvant être votées avant le 15 octobre de l année N pour être applicable au 1 er janvier de l année suivante. Les EPCI à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence et qui adhèrent pour l ensemble de cette compétence à un syndicat mixte, peuvent percevoir la TEOM en lieu et place du syndicat. REOM pouvoir être perçue à compter du 1 er janvier de l année suivante. L institution de la REOM entraîne la suppression de la TEOM puisque le service donne lieu à la perception de l une ou l autre. Cette suppression intervient au 1 er janvier de l année en cours si la délibération est prise avant le 1 er mars de l année et au 1 er janvier de l année suivante si la délibération est prise entre le 1 er mars et le 31 décembre. Aucune exonération ne peut être accordée. Les EPCI à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence et qui adhèrent pour l ensemble de cette compétence à un syndicat mixte, peuvent percevoir la REOM en lieu et place du syndicat. (*) Exceptionnellement au 15 janvier pour les EPCI nouvellement créées ne résultant ni d une transformation, ni d une substitution Distribution publique de l eau potable Principales dispositions relatives à l eau La première disposition légale concernant l eau remonte à 1790, date à laquelle les communes se voient attribuer la responsabilité de la distribution de l eau sur leur territoire. Le dispositif mis en place a été précisé et complété par de nombreux textes dont on citera les plus importants. En 1902, la loi relative à l hygiène de l eau prévoit que les maires «sont tenus de déterminer les prescriptions relatives à l alimentation en eau potable et à l évacuation des eaux usées». D autre part, la loi n 64.1245 du 16 décembre 1964 relative à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution tend, notamment, à organiser la gestion de l eau et de son service. Par ailleurs, la loi sur l eau n 92.3 du 3 janvier 1992 fixe le cadre de la gestion de l eau dans son ensemble (ressources, police de l eau, tarification, gestion du service ). Enfin, la loi n 93.122 du 19 janvier 1993 dite «Loi Sapin» et la loi n 95.127 du 8 février 1995 dite «loi Mazaud» complètent la réglementation relative aux rapports contractuels entre les collectivités locales et les délégataires de services publics. Rôle des collectivités locales Le service public de distribution de l eau potable a pour objet de fournir à tout usager une eau courante qui doit satisfaire à toutes les exigences la rendant propre à la consommation humaine. C est l un des services de proximité par excellence et l un des plus anciens pris en charge par la commune. D ailleurs, la jurisprudence administrative a considéré, voici fort longtemps, que ce service relevait par nature du niveau communal (C.E. 27 avril 1877 ville de POITIERS et ville de BLOIS). Malgré le caractère communal du service de l eau, rien n empêche cependant qu un département ou une région intervienne lorsque l intérêt général le justifie, soit à titre complémentaire, soit en cas de «carence» de la ou des collectivités concernées (C.E. 13 mars 1985 ville de CAYENNE). Comme pour tout service public, la commune ou l EPCI doit offrir aux usagers un service régulier et continu, veiller à l égalité du traitement entre ceux-ci et adapter le contenu du service à l évolution des besoins collectifs. Les communes ont un monopole de fait de la distribution de l eau : ce sont elles, en effet, qui accordent les autorisations d occupation du domaine public lesquelles sont indispensables à tout réseau de distribution d eau potable. Dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, le maire est appelé à prendre des mesures touchant la salubrité publique, non seulement en ce qui concerne l eau potable mais aussi celle des eaux de baignade. Diverses mesures relatives à l information du public découlent de la loi du 3 janvier 1992 précitée (article 13 III) et du décret n 94.841 du 26 septembre 1994 (article 2, alinéas 1 et 2) pris pour son application. C est ainsi que les préfets sont tenus de communiquer régulièrement aux maires les résultats des analyses réalisées et leurs commentaires dans le cadre du contrôle sanitaire de l eau potable. Il appartient au maire de les afficher en permanence en mairie. Depuis le 1 er janvier 2000, la synthèse commentée des analyses doit être annexée aux factures d eau quelle que soit la population de la commune. Par ailleurs, en application du décret précité, le public a accès aux données concernant la qualité de l eau sur les trois dernières années au moins. Chaque année, avant le 30 juin, le maire ou le président de l EPCI doit présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l eau (article L. 2224.5 du CGCT). Indépendamment des données relatives à la consistance du service de l eau et à son mode de gestion, le rapport comporte des données techniques (nombre d usagers, volumes annuels concernés, indicateurs de qualité de l eau) ainsi que des indicateurs financiers (prix de l eau, ventilation du prix au mètre cube, Ministère de l Intérieur page : - 19 -

présentation d une facture type, éléments de cadrage sur les recettes accessoires, la dette et les investissements). Ce document doit être accompagné du rapport sur l assainissement si le service de l eau et celui de l assainissement sont assurés tous les deux par la commune ou l EPCI. En cas de gestion du service de l eau par un EPCI, le rapport est adressé à tous les maires des communes membres, à charge pour eux de le présenter à leur conseil municipal avant le 31 décembre. Lorsque le service de l eau fait l objet d une délégation de service public, le délégataire doit fournir chaque année à la commune ou à l EPCI un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations relatives à l exécution de la délégation de service public ainsi qu une analyse de la qualité du service. Il est accompagné d'une annexe permettant d apprécier les conditions d exécution du service (article L. 1411.3 du CGCT). Données relatives à l eau Le captage des eaux En application de l article L. 20 du code de la santé publique, tout captage dans les eaux souterraines ou superficielles en vue de fournir un réseau public d adduction d eau potable doit s accompagner de périmètres de protection quelle que soit la date de création du point de prélèvement. L établissement de ces périmètres (protection immédiate, protection rapprochée et protection éloignée) avec les servitudes et prescriptions qui s y rattachent résulte d une déclaration d utilité publique (DUP) prononcée par le préfet à la demande de la collectivité concernée. Le prélèvement de l eau est subordonné à une autorisation administrative prévue par la loi du 3 janvier 1992 précitée. Des dispositions spécifiques sont prévues, selon que le prélèvement a lieu dans un cours d eau non domanial par exemple (article 113 du code rural) ou dans un cours d eau domanial (article L. 25 du domaine public fluvial). L autorisation d utiliser l eau prélevée en vue de la distribution publique d eau potable fait l objet d un arrêté préfectoral pris sur la base d un dossier fourni par la commune ou l EPCI. Les procédures ci-dessus ont vocation à s articuler entre elles. Il est conseillé de se rapprocher des services de l Etat afin de déterminer l articulation la mieux adaptée. La qualité de l eau L Union européenne ayant adopté le 3 novembre 1998 une nouvelle directive concernant la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la France doit mettre sa réglementation en harmonie avec cette nouvelle directive pour garantir le respect de ces nouvelles normes à compter du 25 décembre 2003. La nouvelle directive introduit plusieurs innovations parmi lesquelles la modification des paramètres de la qualité de l eau et la diminution de la teneur en plomb qui passera progressivement de 50 µg/l. à 10 µg/l. Le contrôle permanent de la qualité de l eau incombe à l exploitant (articles L. 21 et L. 22 du code de la santé publique). L analyse des échantillons est effectuée par des laboratoires agréés. Il convient de préciser que tant sur le plan pénal que civil la qualité de l eau engage directement la responsabilité de l exploitant. La distribution de l eau La distribution de l eau comprend le stockage et l acheminement par le réseau public. La construction des ouvrages de stockage doit respecter les dispositions des lois du 10 juillet 1976 (protection de la nature), du 12 juillet 1983 (démocratisation des enquêtes publiques et protection de l environnement) et l article L. 20 du code de la santé publique (protection de la qualité des eaux). Les canalisations implantées sous le domaine public, même lorsqu elles ont été réalisées par un délégataire de service public, sont incorporées à ce domaine (C.E. du 2 décembre 1970, Société des eaux de Marseille). Enfin, des servitudes de passages en sous-sol peuvent être établies par arrêté préfectoral après enquête publique sur des terrains privés non bâtis (article L. 152.1 du Code rural). Contrairement à ce qui existe en matière d assainissement (Cf. infra), toute habitation individuelle susceptible d être raccordée à un réseau d eau potable n est pas tenue d y être raccordée. Prix et tarification de l eau Un arrêté du 10 juillet 1996 du ministère de l économie indique les informations devant être portées sur la facture d eau afin que les composantes soient clairement identifiées. La redevance d adduction est une redevance pour service rendu qui revient à l exploitant du service. Toutefois, en cas d affermage, une redevance additionnelle est le plus souvent appliquée afin de couvrir les charges qui continuent à incomber à l autorité délégante comme celles relatives à l amortissement des équipements par exemple. La fixation du tarif de l eau incombe au conseil municipal ou à l assemblée délibérante de l EPCI selon les cas. Elle ne peut être déléguée à l exploitant (C.A.A. Lyon 20 mai 1999 S.A. COMALAIT industrie). Ministère de l Intérieur page : - 20 -

La loi du 3 janvier 1992 interdit dans son article 13 la tarification au forfait, sauf dérogation accordée par le préfet de manière exceptionnelle et dans un nombre de cas très limités qui ont été définis par le décret n 93.1347 du 28 décembre 1993 : communes de moins de 1.000 habitants et dont la ressource en eau est abondante ; -communes dans lesquelles le volume d eau produit pour les usages à caractère domestique pendant trente jours consécutifs est au moins égal au triple du volume produit en moyenne mensuelle sur l ensemble de l année de référence. Par ailleurs, cette loi précise en son article 13 II que la tarification de l eau comprend «un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l abonné à un service de distribution d eau» et peut, en outre, comprendre «un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement». Le respect du principe d égalité ne fait pas obstacle à ce que des usagers placés dans des situations différentes fassent l objet de tarifs différents, sous réserve que la distinction soit fondée sur des motifs d intérêt général en rapport avec l objet ou les conditions d exploitation du service. C est ainsi, par exemple, qu un tarif spécifique pourrait être établi dans une commune touristique durant la période estivale en raison des contraintes du service. Toutefois, une décision fondant la différenciation de tarif sur la qualité de résident permanent ou de résident temporaire de l usager est illégale et est sanctionnée par le juge administratif (C.E. 28 avril 1993, commune de COUX). Si la nature industrielle et commerciale du service de l eau ne permet pas d établir un tarif fondé sur des critères de nature sociale en faveur des usagers en difficulté, il est possible en revanche, d apporter une aide à ces derniers. Tout d abord, la loi du 1 er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d insertion (article 43.6) prévoit un mécanisme d aide et de prévention sous la forme d une «charte de la solidarité» passée entre l Etat, les associations d élus principalement concernées et les distributeurs (Cf. circulaire interministérielle du 23 octobre 1997). Ce dispositif suppose une convention au niveau local établissant les conditions des abandons de créances et de maintien du service de base de l usager. Ensuite, la loi d orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l exclusion (article 136) confirme le droit reconnu aux personnes en situation précaire à une aide de la collectivité pour accéder à la fourniture d eau ou pour préserver cet accès. Dispositions spécifiques aux communes de moins de 3 000 habitants Les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d eau potable et d assainissement sous certaines conditions (les deux services doivent être soumis aux mêmes règles d assujettissement concernant la TVA et avoir un mode de gestion identique). Bien entendu, les factures émises et les budgets doivent ventiler les opérations relatives à la distribution de l eau et celles relatives à l assainissement. La comptabilité M 49 des services d eau et d assainissement L instruction budgétaire et comptable M 49 constitue le dernier volet de la réforme comptable des services publics industriels et commerciaux, initiée avec l instruction générale M 4 applicable à cette catégorie de services. Les chapitres et articles des services d eau et d assainissement ont été définis par l arrêté ministériel du 12 août 1991. La présentation des documents budgétaires est normalisée (un modèle figure dans l instruction M 49). La circulaire n NOR/INT/B/92/0030/00303 C du 10 novembre 1992 donne des modèles simplifiés pour les communes de moins de 3 000 habitants et celles de 3 000 à 10 000 habitants. Le budget comprend une section d exploitation, une section d investissement ainsi qu une section de stocks. Il est accompagné d un certain nombre d annexes (emprunts et dettes, prêts, avances et créances à long et moyen terme, biens meubles et immeubles, charges à répartir sur plusieurs exercices, contrats de crédit-bail, provisions constituées, crédits de trésorerie). Le budget comporte des éléments nécessaires à l information des élus et des citoyens ainsi qu à la constatation de sa validité comme le niveau de vote des crédits budgétaires, la date de son adoption et le résultat du vote. Le budget supplémentaire se présente comme le budget primitif. Les documents budgétaires de fin d exercice varient selon le degré d autonomie du service. Régies simples ou directes (1) Documents budgétaires de fin d exercice Régies dotées de la seule autonomie financière Régies dotées de la personnalité morale et de l autonomie financière Elles font partie intégrante de la collectivité, sauf pour certaines régies créées avant 1926 et qui peuvent avoir un budget Elles ont un budget distinct de celui de la commune. Ce budget est préparé par l ordonnateur de la régie, soumis pour avis au conseil Elles disposent d un budget propre préparé par l ordonnateur et voté par le conseil d administration. Ministère de l Intérieur page : - 21 -

annexe. Ce budget et ce compte sont votés par le conseil municipal. d exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal. Le maire joint à ses propositions un exemplaire du dernier compte financier et un rapport sur la situation économique et financière de la régie. Le compte financier de la régie tient lieu de compte administratif et de compte de gestion. Il est établi par le comptable, visé par l ordonnateur, soumis pour avis au conseil d exploitation, présenté par le maire, arrêté par le conseil municipal. Elles disposent également d un compte financier qui est établi par le comptable. Ce document est présenté au conseil d administration en annexe à un rapport du directeur sur le fonctionnement de la régie dans son ensemble. Le conseil d administration délibère sur ces documents (régies SPIC). En fin d exercice, l ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion. Ces documents sont présentés au Conseil d administration (régies SPA). (1) antérieures au 28 décembre 1926 et, par assimilation, services gérés sans décision formelle de création de régie. Les règles budgétaires Les règles budgétaires fixées dans la loi du 2 mars 1982 ont une portée générale (date limite du vote du budget, équilibre, arrêté des comptes). Par conséquent, elles s appliquent aux services industriels et commerciaux même lorsque ces derniers sont régis par des règles spécifiques qui viennent alors en complément des règles générales. L autofinancement prévisionnel est une application particulière des règles budgétaires : ses principales composantes sont les dotations aux amortissements et aux provisions qui ont pour effet d opérer un transfert de la section de fonctionnement vers la section d investissement. Deux règles sont propres aux services industriels et commerciaux : le financement par l usager qui constitue le principe de base du fonctionnement de ces services et la détermination du coût du service qui doit être faite aussi exactement que possible étant donné que l usager ne doit supporter que la part correspondant au service rendu. La détermination du coût s obtient en individualisant les dépenses et les recettes tant sur le plan budgétaire que comptable et en incluant dans le budget et la comptabilité du service toutes les dépenses et toutes les recettes qui le concernent. Les aides financières Les aides du Fonds national pour le développement des adductions d eau (FNDAE) Les aides du FNDAE sont destinées aux communes rurales. Elles ont pour objet d alléger la charge des annuités des collectivités réalisant des adductions d eau potable, d attribuer des subventions en capital pour l exécution des travaux d alimentation en eau potable et d assainissement et, subsidiairement, d octroyer des prêts pour le financement des travaux d alimentation en eau potable (article L. 2335.9 du CGCT). Le Fonds est alimenté par une redevance sur les consommations d eau dans toutes les communes bénéficiant d une distribution publique d eau potable, par le produit des annuités versées au titre des prêts consentis par le Fonds ainsi que par un prélèvement sur les recettes du PMU (article L. 2335.10). Les aides du Fonds sont réparties chaque année par le département entre les communes et les EPCI concernés. Les aides des agences de l eau Il existe en France six agences de l eau qui sont des établissements publics chargés de définir des actions d intérêt commun en matière de politique de l eau dans le cadre d un bassin hydraulique ou d un ensemble de bassins et de les mettre en œ uvre. Elles accordent des aides financières aux communes et aux EPCI qui engagent des actions qui s inscrivent dans le cadre de leurs orientations de leurs programmes pluriannuels d intervention. La plupart des aides concerne l assainissement, mais des aides peuvent être octroyées à des services d adduction d eau contribuant à l amélioration globale de la qualité de l eau. Les aides du département Les départements peuvent accorder des subventions d équipement aux communes et aux EPCI pour compléter les aides du FNDAE. En outre, ils peuvent apporter une assistance technique ou administrative aux communes et à leurs groupements soit de façon connexe à la mission qui leur est reconnue au titre de la loi du 3 janvier 1992 (article 40), soit à travers leur participation à un syndicat mixte spécifique. Ministère de l Intérieur page : - 22 -

Assainissement Cadre juridique du service d assainissement Depuis l intervention de la loi n 92.3 du 3 janvier 1992 sur l eau, le service public de l assainissement se présente comme un service public obligatoire des communes. Ce service est chargé en tout ou partie de la collecte, du transport et de l épuration des eaux usées. L article L. 2224.8 du CGCT précise d une part, que «les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d assainissement collectif, notamment aux stations d épuration des eaux usées et à l élimination des boues qu elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d assainissement non collectif» et d autre part, qu elles «peuvent prendre en charge les dépenses d entretien des systèmes d assainissement non collectif». Par ailleurs, depuis l intervention de la loi sur l eau précitée, obligation est faite aux communes de délimiter après enquête publique : - les zones d assainissement collectif où elles sont tenues d assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l épuration et le rejet ou la réutilisation de l ensemble des eaux collectées ; - les zones d assainissement non collectif où elles sont tenues, afin de protéger la salubrité publique, d assurer le contrôle des dispositifs d assainissement non collectif, et si elles le décident leur entretien ; - les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l imperméabilisation des sols, assurer la maîtrise du débit et l écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. L obligation de raccordement Le code de la santé publique impose en son article L. 33 le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique. Ce raccordement, qui consiste en la réalisation d un branchement, doit être effectué dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l égout. La partie du branchement se trouvant sous la voie publique peut être exécutée : - soit d office par la commune lors de la construction d un nouvel égout, la commune pouvant demander au propriétaire le remboursement des dépenses correspondantes ; - soit à la demande du propriétaire par le gestionnaire du service d assainissement ou sous contrôle, les dépenses correspondantes étant payées par le propriétaire. Dans tous les cas, la partie du branchement située sous la voie publique est la propriété de la commune qui doit en assurer l entretien. Après l établissement de la partie du branchement située sous la voie publique, le propriétaire doit assurer à ses frais le raccordement de son immeuble en respectant les prescriptions du règlement du service d assainissement. Sont considérés comme usagers raccordables, les occupants d immeubles ayant accès soit directement, soit par l intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, à une voie publique sous laquelle est établi un égout disposé pour recevoir les eaux usées domestiques. Tous les usagers raccordables doivent avoir été raccordés au réseau dans les deux ans suivant la pose de l égout. Passé ce délai, ceux qui n ont pas été raccordés sont soumis à la redevance d assainissement éventuellement augmentée d une pénalité. Principalement en zone rurale, un système d assainissement autonome installé sur chaque propriété existe parallèlement au service d assainissement collectif. La loi sur l eau précitée (article 36 I) complète l article L. 33 du code de la santé publique en précisant que les immeubles non raccordés aux égouts doivent être dotés d un assainissement autonome dont les installations seront maintenues au bon état de fonctionnement mais que cette disposition ne s applique pas aux immeubles abandonnés ni à ceux qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d être utilisés. Financement du service Règle générale Les dispositions en vigueur imposent une distinction entre les eaux usées et les eaux pluviales. L article L. 2224.11 du CGCT précise que «les services publics d assainissement sont gérés comme des services à caractère industriel et commercial». Cela implique notamment la mise en place d un budget séparé. La part relative aux dépenses d eaux pluviales est prise en compte dans le budget général de la collectivité dans le cas de réseaux séparatifs. Dans le cas d un réseau unitaire, les dépenses doivent être réparties entre les deux budgets. Les ressources affectées au service Le caractère industriel et commercial du service d assainissement des eaux usées impose l équilibre financier de son budget quel que soit le mode de gestion de ce service (régie, gérance, concession, affermage). La commune ou l EPCI fixe la redevance d assainissement à payer par l usager qui est assise sur le montant de la Ministère de l Intérieur page : - 23 -

consommation de ce dernier. Le taux de la redevance est calculé de manière à ce que son montant corresponde exactement au coût du service rendu. D autres ressources viennent s ajouter à la redevance payée par les usagers, ce sont : - le remboursement par les propriétaires des frais de réalisation des branchements ; - la participation des propriétaires d immeubles édifiés après la mise en service de l égout auquel ces immeubles doivent être raccordés. Cette participation tient compte de l économie réalisée par le propriétaire en évitant une installation d évacuation ou d épuration individuelle. Son recouvrement est généralement groupé avec celui des factures d eau ; - la participation équivalant à la redevance d assainissement, qui peut être instituée avant le délai de deux ans donné à l usager pour se raccorder à l égout ; - les primes versées par les agences de l eau, proportionnelles à la quantité de pollution enlevée par les stations d épuration ; - éventuellement, une participation du budget général de la collectivité pour la partie des eaux pluviales prises en compte par le service d assainissement (en cas de réseau unitaire). La comptabilité M 49 des services d eau et d assainissement a été décrite ci-dessus dans le chapitre consacré à l eau. Gaz et électricité Cadre juridique général Le cadre juridique des distributions de gaz et d électricité repose sur quatre textes essentiels : - la loi du 15 juin 1906 relative à la distribution d énergie et qui organise pour la première fois les différents régimes de concession d électricité ; - la loi n 46.628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l électricité et du gaz qui organise les deux secteurs ; - la loi n 98.546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d ordre économique et financier et notamment son titre III portant dispositions relatives au secteur public et aux procédures publiques (article 50 relatif au gaz) ; - la loi 2000.108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l électricité. A ces dispositions s ajoutent les articles L. 2224.31 à L. 2224.34 du CGCT créés par la loi du 10 février 2000 relatifs à la production et à la distribution de l électricité ainsi que les articles L. 2224.13 et L. 2224.14 du même code concernant l élimination des déchets. Desserte en gaz La loi du 2 juillet 1998 prévoit un plan de desserte en gaz pour les communes ne disposant pas d un réseau public de gaz naturel. Le plan comporte deux volets : 1 er volet : il concerne les communes ayant exprimé le souhait d être alimentées en gaz naturel ou pour lesquelles l EPCI compétent a exprimé ce souhait. Il énumère les collectivités pour lesquels Gaz de France est tenu d engager les travaux de desserte dans un délai maximum de trois ans ; 2 ème volet : il concerne les communes connexes au sens où l entend la loi n 92.125 du 6 février 1992 (article 88) ayant manifesté le souhait d être desservies soit par une régie, soit par une société d économie mixte visée à l article 23 de la loi du 8 avril 1946. Le plan est élaboré en liaison avec les communes concernées ayant exprimé le souhait d être raccordées ou pour lesquelles l EPCI compétent a exprimé ce souhait. Ne peuvent figurer dans le plan que les communes dont la desserte donne lieu à des investissements suffisamment rentables. Pour les communes ne figurant pas dans le plan de desserte en gaz ou dont les travaux de desserte n ont pas été prévus dans le délai de trois ans, la loi prévoit que ces communes où les EPCI éventuellement compétents au titre de ces communes peuvent : concéder la distribution de gaz à toute entreprise ou société d économie mixte agréée comme opérateur de distribution par le ministre chargé de l industrie ; créer une régie ; avoir recours à un établissement de ce type existant ; participer à une société d économie mixte existante. Ministère de l Intérieur page : - 24 -

Service public de l électricité Missions de ce service public La loi n 2000.108 du 10 février 2000 précitée traite notamment du service public de l électricité, de la production d électricité, du transport et de la distribution d électricité et de l accès aux réseaux publics d électricité. Elle précise en son article 1 er que le service public d électricité «a pour objet de garantir l approvisionnement en électricité sur l ensemble du territoire national, dans le respect de l intérêt général. Il est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération.». Ce service public assure trois missions : le développement équilibré de l approvisionnement en électricité ; le développement et l exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d électricité ; la fourniture d électricité. La première mission incombe aux producteurs, en particulier Electricité de France. Elle vise aux termes de la loi du 10 février 2000 à réaliser les objectifs définis par la programmation annuelle des investissements et à garantir l approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental. Les deux autres missions qui intéressent pour partie les collectivités locales et leurs groupements sont décrites dans les tableaux ci-après : Mission de développement et d exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d électricité [articles 2 et 17 de la loi n 2000.108 du 10 février 2000] En quoi consiste cette mission? Qui assure cette mission? Comment cette mission est-elle accomplie? (1) Que doivent faire les organismes de distribution? (1) Elle consiste à assurer : - la desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution ; - le raccordement et l accès aux réseaux publics de transport et de distribution. - Electricité de France ; - les autorités concédantes de distribution d électricité agissant dans le cadre de l article 36 de la loi n 46.628 du 8 avril 1946 ; - les distributeurs non nationalisés mentionnés à l article 23 de la loi précitée (sociétés de distribution d économie mixte, régies ou services analogues constitués par les collectivités locales) dans leur zone de distribution exclusive ; - les collectivités organisatrices de la distribution publique ayant constitué ces distributeurs. S agissant du transport d électricité, Electricité de France agit dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d Etat après avis de la Commission de régulation de l électricité. S agissant de la distribution d électricité, la mission s exerce sans préjudice des dispositions de la loi n 46.628 du 8 avril 1946 (article 23). Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération en tant qu autorités concédantes en application de la loi du 15 juin 1906 (article 6) et de la loi du 8 avril 1946 précitée (article 36) négocient et concluent des contrats de concession et contrôlent la bonne exécution des missions de service public fixées pour ce qui est des autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions ; ces autorités assurent le contrôle des réseaux publics de distribution. Ces organismes doivent tenir à la disposition de chacune des autorités concédantes dont ils dépendent les informations d ordre économique, commercial, financier ou techniques nécessaires en préservant la confidentialité des informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. Qui peut assurer la maîtrise d ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d électricité? (1) Les collectivités et établissements précités ont le droit d assurer la maîtrise d ouvrage de ces travaux (article 36 de la loi du 8 avril 1946 précitée). Les collectivités territoriales et les EPCI compétents en matière de distribution publique d électricité ayant constitué un organisme de distribution cité dans l article 23 de la loi précitée bénéficient de ce même droit. (1) Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l article 1 er de la loi du 10 février 2000, des décrets en Conseil d Etat interviendront en tant que de besoin dans le domaine de la distribution de l électricité pour préciser : les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlement de service des régies, les règles et indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l électricité livrée, etc. (article 17 de la loi). Ministère de l Intérieur page : - 25 -

Mission de fourniture d électricité [articles 2 (III) et article 3 de la loi n 2000.108 du 10 février 2000] En quoi consiste cette mission? Elle consiste à assurer sur l ensemble du territoire : - la fourniture d électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l article 22 de la loi du 10 février 2000 précitée (1), en concourant à la cohésion sociale (péréquation nationale des tarifs, garantie de maintien temporaire de la fourniture d électricité en faveur des personnes bénéficiaires du RMI ou en état de précarité) et en favorisant la maîtrise de la demande d électricité ; - une fourniture d électricité de secours aux producteurs ou aux clients non éligibles raccordés aux réseaux publics qui en font la demande ; - la fourniture électrique à tout client éligible lorsque ce dernier ne trouve aucun fournisseur. Comment s effectue la fourniture d électricité aux clients qui ne sont pas éligibles? Que peuvent faire les collectivités territoriales ou leurs EPCI compétents en matière de distribution publique d électricité pour répondre aux objectifs fixés par la loi n 2000.108 du 10 février 2000 (fourniture d électricité aux clients non éligibles sur l ensemble du territoire)? Qui a pour mission de fournir de l électricité aux consommateurs non éligibles et dans quel cadre la mission est-elle accomplie? Qui a pour mission de fournir une électricité de secours aux producteurs ou aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics lorsqu ils en font la demande et dans quelles conditions? Qui a pour mission de fournir de l électricité à tout client éligible lorsqu il ne trouve pas de fournisseur et dans quelles conditions? Qui veille au bon accomplissement de ces trois missions et au bon fonctionnement du marché de l électricité? NB : La mission d aide à la fourniture d électricité aux personnes en situation difficile est élargie afin que ces personnes bénéficient en raison de leur situation et pour une durée déterminée des dispositions prévues par la loi n 88.1088 du 1 er décembre 1988 relative au RMI (articles 43.5 et 43.6). Un décret définira les modalités de cette aide. Elle se fait par : - le raccordement aux réseaux publics ; - ou par le raccordement aux réseaux publics de proximité d une puissance inférieure à un seuil fixé par décret que les sociétés concédantes visées au I de l article L. 2224.1 du CGCT peuvent aménager, exploiter directement ou faire exploiter par leur concessionnaire de la distribution d électricité lorsque cette installation est de nature à éviter l extension de réseaux publics relevant de leur compétence par exemple. Ils peuvent réaliser ou faire réaliser dans le cadre des dispositions de l article L. 2224.31 du CGCT des actions tendant à maîtriser la demande d électricité : - des consommateurs en basse tension lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer l extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d électricité relevant de leur compétence ; - des personnes en situation de précarité (bénéficiaires du RMI). Ils peuvent prendre en charge, à ce titre, en tout ou partie, des travaux d isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d électricité ou l acquisition d équipements domestiques à faible consommation (un décret en Conseil d Etat définira les modalités d application de cette disposition). Electricité de France ainsi que les distributeurs non nationalisés cités à l article 23 de la loi n 46.628 du 8 avril 1946 précitée. Ils accomplissent leur mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concessions ou aux règlements de services mentionnés à l article L. 2224.31 du CGCT. Les charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution Les mêmes que ci-dessus. Lorsque la fourniture est effectuée à partir d un réseau de distribution, ils accomplissent leur mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concessions ou aux règlements de services mentionnés à l article L. 2224.31 du CGCT. Les distributeurs non nationalisés doivent disposer des capacités de production nécessaires en concluant des contrats de secours dont les conditions financières garantissent la couverture intégrale des frais qu ils supportent. Les mêmes que ci-dessus. Lorsque la fourniture est effectuée à partir d un réseau de distribution, ils accomplissent leur mission comme il est décrit dans le paragraphe ci-dessus. Ils concluent des contrats de vente dans la limite de leurs capacités de fourniture et dans des conditions financières tenant compte notamment de la faible utilisation des installations de production mobilisées pour cette fourniture. Les ministres concernés, les autorités concédantes visées à l article L. 2224.31 du CGCT, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée ainsi que la Commission de régulation de l électricité. Par ailleurs, un observatoire régional du service public de l électricité est créé dans chaque région auprès des conseils économiques et sociaux. Enfin, un Observatoire national du service public de l électricité est constitué auprès du Conseil économique et social afin d examiner les conditions de mise en œ uvre du service public de l électricité. (1) sont reconnus éligibles : le consommateur final dont la consommation annuelle d électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d Etat, les producteurs autorisés autres que les collectivités locales et les EPCI dont elles sont membres et les filiales de ces producteurs, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l article 23 de la loi n 46.628 du 8 avril 1946 en vue de l approvisionnement des clients éligibles situés dans la zone de desserte, les propriétaires ou gestionnaires de réseaux ferroviaires en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l article 23 précité. Ministère de l Intérieur page : - 26 -

Production d électricité La loi du 10 février 2000 précitée prévoit qu avant le 31 décembre 2002, une loi d orientation sur l énergie exposera les lignes directrices de la programmation pluriannuelle des investissements de production. Dans le cadre de cette programmation, les nouvelles installations de production seront exploitées par toute personne titulaire d une autorisation d exploiter sous réserve des dispositions des articles L. 2224.32 et L. 2224.33 du CGCT créés par cette loi. De nouvelles installations peuvent être aménagées et exploitées par les communes et les EPCI sur leurs territoires respectifs (article L. 2224.32 du CGCT). Sous réserve de l autorisation prévue ci-dessus et dans la mesure où l électricité produite n est pas destinée à l alimentation des clients éligibles, les communes et les EPCI peuvent notamment aménager et exploiter toute nouvelle installation : hydroélectrique d une puissance maximale de 8.000 kva ; utilisant les autres énergies renouvelables ; de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224.13 et L. 2224.14 du CGCT ; de cogénération ou de récupération d énergie provenant d installations visant l alimentation d un réseau de chaleur lorsque ces installations se traduisent par une économie d énergie et une réduction des pollutions atmosphériques. Ces dispositions s appliquent sans préjudice du maintien des activités de production existant à la date de publication de la loi du 10 février 2000, en application notamment de l article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l utilisation de l énergie hydraulique. Les communes et les EPCI bénéficient dans les conditions prévues à l article 10 de la loi du 10 février 2000 de l obligation d achat de l électricité produite par les installations : valorisant des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224.13 et L. 2224.14 du CGCT ou visant l alimentation d un réseau de chaleur ou dont la puissance maximale n excède pas 12 mégawats par site par exemple ; dont la puissance par site de production n excède pas 12 mégawats et qui utilisent des énergies renouvelables par exemple lorsqu elles ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions raisonnables au regard du degré d ouverture du marché national de l électricité. L article L. 2224.33 du CGCT prévoit que les autorités concédantes de la distribution d électricité visées au I de l article L. 2224.31 du CGCT peuvent aménager, exploiter directement ou faire exploiter par leur concessionnaire de distribution d électricité toute installation de production d électricité de proximité d une puissance inférieure à un seuil fixé par décret lorsque cette installation est de nature à éviter dans de bonnes conditions l extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d électricité relevant de leur compétence. Dès lors qu ils sont dotés de la personnalité morale et de l autonomie financière, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l article 23 de la loi du 8 avril 1946 précité, peuvent exploiter des installations de production d électricité pour satisfaire les besoins des clients situés dans leur zone de desserte exclusive y compris les clients éligibles. Remarque : Des décrets en cours de préparation viendront préciser l ensemble des dispositions qui précèdent. Pompes funèbres Une mission de service public (article L. 2223.19 du CGCT) Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public qui peut être assurée soit par la commune en régie à autonomie financière ou dans le cadre d une délégation de service public, soit par une entreprise ou une association ayant reçu l habilitation nécessaire. La commune, ou son délégataire, ne bénéficie d aucun droit d exclusivité pour l exercice de cette mission. Ces activités doivent être clairement séparées de l exercice des pouvoirs du maire, officier d état civil. Cette mission comprend : le transport des corps avant et après mise en bière, l organisation des obsèques, les soins de conservation, les fournitures des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que les urnes cinéraires, la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires, la création, la gestion et l utilisation des chambres funéraires, la fourniture des corbillards et des voitures de deuil, la fourniture des personnels, objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations. Elle ne concerne pas la fourniture des plaques funéraires, des emblèmes religieux, des fleurs, des travaux divers d imprimerie et de marbrerie funéraire. Réglementation du service des pompes funèbres Le règlement (articles L. 2223.20 à L. 2223.22 du CGCT) Le règlement national des pompes funèbres détermine les conditions dans lesquelles est assurée l information des familles, les conditions d application des dispositions du Code des assurances relatives aux obsèques, les obligations des régies et des entreprises ou associations habilités en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants ou de leurs agents et les obligations particulières à l utilisation des chambres funéraires ou mortuaires ou des crématoriums. Le conseil municipal peut arrêter, dans le respect du règlement national, un règlement municipal des pompes funèbres qui doit être respecté par les régies, les entreprises ou les associations habilitées. Par ailleurs, le conseil municipal peut voter les tarifs de taxes pour les convois, les inhumations et les crémations, étant précisé qu aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte. Ministère de l Intérieur page : - 27 -

L habilitation (articles L. 2223.23 à L. 2223.25 et L. 2223.8 du CGCT) L habilitation est accordée, sous certaines conditions, par le préfet aux régies, entreprises, associations et chacun de leurs établissements qui fournissent aux familles les prestations précitées (ou les définissent) ou assurent l organisation des funérailles. L habilitation est valable sur l ensemble du territoire national. Ne peuvent se voir accorder l habilitation que les dirigeants de nationalité française ou ressortissant d un pays de l Union européenne. En outre, ils ne doivent pas avoir fait l objet de condamnations pour exercice illégal d une activité professionnelle ou sociale dont l accès est réglementé, ou pour corruption active ou passive ou trafic d influence ou acte d intimidation contre une personne exerçant une fonction publique. Par ailleurs, la capacité professionnelle du dirigeant et de ses agents, les installations techniques et les véhicules doivent répondre à des exigences fixées par décret. Enfin, ils doivent être en situation régulière au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales. Ne peuvent devenir entrepreneurs d un service extérieur des pompes funèbres les fabriques, consistoires ou établissements religieux. Le préfet du département où les faits auront été constatés peut suspendre l habilitation pour une durée maximum d un an ou la retirer, après mise en demeure, en cas de non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, de non-respect du règlement national des pompes funèbres, de non-exercice ou de cessation des activités au titre de laquelle elle a été accordée, d atteinte à l ordre public ou de danger pour la salubrité publique. La délivrance des autorisations administratives post mortem Le maire intervient en qualité d officier d état civil. L acte de décès est rédigé par le maire de la commune où le décès a eu lieu et il en est fait mention en marge de l acte de la personne décédée. Si le décès se produit dans une commune autre que celle du domicile de l intéressé, le maire qui a dressé l acte de décès, doit faire parvenir, dans le plus bref délai, une expédition de cet acte au maire du dernier domicile pour transcription dans les registres (articles 78 à 80 du Code civil). En outre, il effectue toutes les opérations de notification (INSEE, services fiscaux ) prévues par les dispositions en vigueur. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire est habilité à délivrer les autorisations administratives postmortem suivantes : autorisation de mise en bière et fermeture du cercueil, autorisation de soins de conservation, de moulage, d autopsie, de dépôt temporaire, de transport de corps vers une chambre funéraire, de transport de corps de résidence à résidence, de transport de corps vers un établissement d hospitalisation, d enseignement ou de recherche, de transport de corps après une mise en bière effectuée dans les limites du territoire national, d inhumation, de crémation, d exhumation. Le maire peut déléguer ses pouvoirs de police pour la délivrance des autorisations administratives post mortem, en matière de transport de corps avant et après mise en bière. Au titre de ses pouvoirs de police, l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Dans la mesure où la loi n autorise les délégations aux conseillers municipaux qu en cas d absence ou d empêchement des adjoints, les conseillers ne peuvent se voir, en principe, investis de délégation. En cas de recours devant le juge administratif, celui-ci apprécierait la réalité de cette absence ou de cet empêchement, pour se prononcer sur la légalité d une délégation de fonction donnée à un conseiller. Le champ de la délégation doit être précisé et limité par l arrêté du maire. Le maire du lieu du décès ne peut autoriser la fermeture du cercueil qu au vu d un certificat établi par un médecin attestant le décès. Ce certificat est rédigé sur un modèle établi par le ministre chargé de la santé. Les informations fournies sur le certificat ne peuvent être utilisées que par l Etat pour l établissement de la statistique nationale des causes de décès ou pour la prise de mesures de santé publique (article L. 2223.42 du CGCT). En cas de mort violente, l inhumation ne pourra avoir lieu qu après établissement d un procès-verbal dressé par un officier de police assisté d un docteur en médecine ou en chirurgie et mentionnant l état de la personne décédée, les circonstances ainsi que tous renseignements permettant d identifier le défunt. L officier de police transmet les éléments énoncés dans son procès-verbal au maire de la commune où le décès a eu lieu. Au vu de ces éléments, le maire rédige l acte de décès et en envoie une expédition au maire du domicile de l intéressé pour transcription sur les registres (articles 81 et 82 du Code civil). Police des funérailles et des lieux de sépulture La police des funérailles et des lieux de sépulture relève de la compétence du maire. C est ainsi que le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et exhumations sont soumis à son pouvoir de police. Le maire est également compétent pour les lieux d inhumation autres que les cimetières (articles L. 2213.8 à L. 2213.10 du CGCT). Les opérations d inhumation, de translation et d exhumation des corps s effectuent sous la responsabilité du chef de la circonscription en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins dans les communes dotées d un régime de police d Etat et sous la responsabilité du maire en présence du garde champêtre ou d un agent de la police municipale délégué par le maire dans les autres communes (articles L. 2213.8 à L. 2213.10 du CGCT). Les modalités de la surveillance de ces opérations sont décrites dans les articles R. 2213.45 à R. 2213.53 du CGCT. L intervention des fonctionnaires précités donne lieu pour certaines opérations au versement de vacations par les familles (articles R. 2213. 54 à R. 2213.58 du CGCT, article R 2512-37 pour Paris, article R 2521-3 pour les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne). Police des convois mortuaires Dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont conférés, le maire peut être amené à prendre des dispositions concernant les convois funéraires (itinéraire, horaires ) dans le souci d assurer ou de rétablir la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques ou la décence des funérailles. Ce pouvoir s exerce, comme pour les inhumations et les exhumations, Ministère de l Intérieur page : - 28 -

sans établir de distinction ou de prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte de la personne décédée ou des circonstances ayant entraîné sa mort (article L. 2213.9 du CGCT). Cimetières Dispositions générales Chaque commune doit consacrer à l exhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement réservés à cet effet. La création et l agrandissement du cimetière sont décidés par le conseil municipal. Dans les communes urbaines et à l intérieur des agglomérations, la création et l agrandissement d un cimetière situé à moins de 35 mètres des habitations ne peuvent avoir lieu qu après autorisation du représentant de l Etat dans le département (article L. 2223.1 du CGCT). En application de l article R. 2223.1 du CGCT, sont considérées comme communes urbaines, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2.000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2.000 habitants. Par ailleurs en cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux sont en mesure de recevoir les inhumations. Ils doivent rester dans l état où ils se trouvent sans que l on puisse en faire usage pendant cinq ans (article L. 2223.6). L article L. 2213.7 précise qu il appartient au maire ou à défaut au préfet de pourvoir d urgence à l ensevelissement et à l inhumation de toute personne décédée sans distinction de culte ni de croyance. Selon les articles L. 2213-7, L 2223-19 et L. 2223-27 du CGCT, le service extérieur des pompes funèbres est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. La commune prend en charge les frais d obsèques de ces personnes et désigne à cette fin l organisme qui assurera les obsèques. Selon l article L. 2223.3, la sépulture dans le cimetière d une commune est due aux personnes décédées sur son territoire, à celles qui sont domiciliées sur son territoire ainsi qu à celles qui ont une sépulture de famille sur le territoire de cette commune. Enfin, l article L. 2321.2 (14 ) précise que la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation figurent parmi les dépenses obligatoires de la commune. Gestion du cimetière communal Les cimetières sont créés, agrandis ou translatés dans les conditions décrites précédemment. Si l étendue des cimetières le permet, le conseil municipal peut concéder des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs (article L. 2223.13 du CGCT). Les communes instituent dans leurs cimetières, la ou les concessions suivantes : temporaires d une durée de quinze ans au plus, trentenaires, cinquantenaires ou perpétuelles (100 ans) (articles L. 2223.14 du CGCT). Le maire peut, après avoir accompli les formalités nécessaires (publicité, saisine du conseil municipal ), constater l état d abandon d une concession et prononcer la reprise par la commune des terrains affectés à une concession ayant cessé d être entretenue depuis trente ans (articles L. 2223.17 et L. 2223.18 du CGCT). Il peut créer un columbarium pour le dépôt des urnes cinéraires. Les cimetières ne peuvent être aliénés que dix années à compter de la dernière inhumation (article L 2223-8 du CGCT). Police des cimetières Les pouvoirs de police du maire découlent des dispositions de l article L. 2212.2 (bon ordre, sûreté, sécurité, salubrité) et de l article L. 2213.9 du CGCT. De ces dispositions, il résulte que le maire est chargé d assurer l hygiène et la salubrité publiques, la décence, le bon ordre et la tranquillité dans le cimetière et de garantir la neutralité des lieux. Les considérations autres que celles résultant de l application des mesures de police ci-dessus entachent la décision du maire d illégalité. En règle générale, un règlement intérieur du cimetière prévoit ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Le maire peut, par délégation du conseil municipal, prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières (article L. 2122.22-8 du CGCT). Parmi les mesures que le maire est appelé à prendre, il faut citer celles qui garantissent ou rétablissent le bon état des tombes et la décence de leurs inscriptions. En outre, le maire prescrit toutes mesures concernant les plantations diverses et veille à ce que les cimetières soient suffisamment clos. Enfin, il peut réglementer l accès au cimetière ainsi que la circulation et le stationnement dans son enceinte. En application des dispositions de la loi 2000.647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits intentionnels, le maire pourra voir sa responsabilité engagée s il est établi, par exemple, qu il n a pas accompli les diligences normales découlant des moyens et pouvoirs dont il disposait. Lieux de sépulture autres que les cimetières Une personne peut être enterrée dans une propriété particulière à condition que cette propriété soit à plus de 35 mètres de l enceinte des villes et des bourgs l inhumation est autorisée par le préfet après avis d un hydrogéologue agréé. Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leur culte, ni dans l enceinte des hôpitaux, ni dans celle des villes et des bourgs (articles L. 2223.9, L. 2223.10 et article R. 2213.32 du CGCT). A titre d hommage public et après avis du conseil d administration de l hôpital, le maire peut autoriser la construction dans l enceinte de celui-ci de monuments pour les fondateurs et les bienfaiteurs de l établissement à condition qu ils en aient exprimé le désir (article L. 2223.10 du CGCT). En application de l article L. 2113.10 du CGCT, les lieux de sépulture autres que les cimetières sont soumis à l autorité, à la police et à la surveillance du maire. Carrés confessionnels dans les cimetières Les circulaires n 75.603 du 28 novembre 1975 et 91.30 du 14 février 1991, tout en rappelant le caractère public et la neutralité des cimetières, ont fait certaines recommandations pour que les maires puissent, dans le respect du droit existant, Ministère de l Intérieur page : - 29 -

constituer des carrés confessionnels dans leurs cimetières, c est-à-dire des emplacements réservés à l inhumation de personnes de même confession religieuse. Crématoriums La création ou l extension d un crématorium ne peut avoir lieu sans l autorisation préalable du préfet. Cette autorisation est délivrée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d hygiène. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour gérer les crématoriums soit directement, soit dans le cadre d une délégation de service public (article L. 2223.40 du CGCT). Le crématorium se divise en une partie publique (accueil et attente des familles, salle de cérémonie et de remise de l urne funéraire, salle de présentation visuelle de l introduction du cercueil dans le four de crémation) et une partie technique réservée aux professionnels (four, pulvérisateur de calcius, salle d introduction du cercueil, local de dépôt provisoire des urnes). Les locaux doivent être conformes à la réglementation relative aux établissements recevant du public et à celle du travail (article D. 2223.99 à D. 2223.108 du CGCT). Le crématorium ainsi que le four de crémation font l objet, respectivement, d une visite de conformité et d un contrôle effectués par un bureau de contrôle agréé par le ministère chargé de la santé. Au vu des rapports relatifs à ces contrôles, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales délivre, s il y a lieu, l attestation de conformité des installations du crématorium (valable six ans) et l attestation de conformité du four (valable deux ans) (article D. 2223.109 du CGCT). Ministère de l Intérieur page : - 30 -