Décret n 77-934 du 27 juillet 1977 (J.O. du 18 août)



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Transcription:

G bordereau insc ct hypo g) Décret n 77-934 du 27 juillet 1977 (J.O. du 18 août) Art 1er. Dans les limites et conditions fixées par le présent décret, des prêts aidés par l'etat peuvent être accordés pour financer: L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif, et la construction de ces logements; L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants; Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements; La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement. Art. 2. Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prévues par la loi du 3 janvier 1977 et par les textes pris Pour son application. A. CONDITIONS D'OCTROI DES PRÊTS a) Décision favorable. Art 3. L'octroi des prêts visés à l'article 1er est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé du logement. Art. 4. Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient: a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels; b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé; c) Ni utilisés comme résidence secondaire; d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail; e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre. Art. 5. Ne peuvent bénéficier des prêts définis par le présent décret: a) Les logements bénéficiant d'une autre aide de l'etat à l'investissement que celle prévue par le présent décret sauf dispositions contraires expresses; b) Les logements dont les travaux ont commencé avant: L'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté; Ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé du logement prévue à l'article 3 du présent décret, sauf dérogation du ministre chargé du logement. b) Etablissements prêteurs. Art. 6. Les prêts visés à l'article 1er sont accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou par le Crédit foncier de France. Art. 7. Pour l'application du présent décret, le ministre de l'économie et des finances est autorisé â passer avec les établissements prêteurs visés à l'article 6 les conventions nécessaires.

c) Bénéficiaires. Art. 8; Les prêts visés à l'article 1.' peuvent être attribués à: 1. Des of aces publics d'habitation à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré; 2 Des sociétés d'économie mixte de construction Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques; 3. D'autres personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un apport en capital minimum fixe par arrêté des ministres chargés du logement, et de l'économie et des finances, et qu'elles s'engagent a assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agrées par arrêté du ministre chargé du logement. L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par le titre V de la loi du 3 janvier 1977 et portant sur l'ensemble des logements financés par les prêts visés à l'article 1er. Art. 9. Pour permettre l'acquisition de terrains destinés ultérieurement à la construction de logements à usage locatif ou d'immeubles destinés à être ultérieurement améliorés dans les conditions prévues par le présent décret, une fraction des prêts visés à l'article 1er peut être accordée par anticipation aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'aux collectivités locales ou à leurs groupements dans des conditions fixées par l'article 27 ci-dessous, Art. 10. Les prêts visés à l'article 1er peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article 8 avec l'accord du préfet. d) Procédure d'octroi. Art. 11. L'instruction de la demande de décision favorable visée à l'article 3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement; la décision est prise par le préfet et notifiée au demandeur. Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée, La demande de prêt doit être effectuée auprès de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article 6 dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité, Art. 12. Lorsque le préfet a rejeté la demande de décision favorable ou n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, le demandeur peut, dans un délai de deux mois, saisir le ministre chargé du logement. Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission composée d'un membre du Conseil d'etat et de huit membres, dont quatre représentants de l'administration, un représentant des établissements financiers, un représentant des organismes constructeurs et deux représentants des usagers, tous nommés par le ministre. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés du Art. 13. La créance en principal, intérêts et accessoires des prêts visés à l'article 1er est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes: Une hypothèque; Une caution; La garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce ou d'industrie, du fonds de garantie visé à l'article 204 du code de l urbanisme et de l'habitation, ou de l'etat en application de l'article 266 du code de l'urbanisme et de l'habitation. L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

Art. 14. Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le préfet peut rapporter cette décision. Dans un délai de quatre ans, à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet dans le même délai. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie et des finances. La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable. e) Caractéristiques des logements. Art. 15. Les logements construits à l'aide des prêts visés à l'article 1.' doivent présenter un niveau minimum de qualité. Les logements acquis et améliorés à l'aide des prêts visés à l'article 1er doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article 17, fixée par arrêté des ministres chargés du loge ment et de l'économie et des finances. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article, Art. 16. Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de décision favorable, comprend trois éléments: La charge foncière prise en compte dans la limite d'une charge foncière de référence; Le prix de revient, du bâtiment; Les honoraires des architectes et techniciens. Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités d'application du présent article. Art 17. Le prix de revient prévisionnel d'une opération d'acquisition et d'amélioration établi à la date de la demande de décision favorable comprend trois éléments: 1 La charge immobilière; 2 Le coût des travaux; 3. Les honoraires des architectes et techniciens. Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités d'application du présent article. Art. 18. Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si son prix de revient prévisionnel n'est pas supérieur à un prix de référence calculé en fonction des caractéristiques des logements, de leur qualité et des sujétions rencontrées par l'opération, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé du logement. Ce prix de référence ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération. Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté des ministres charges du logement et de l'économie et des finances et révisés, dans les mêmes formes, annuellement, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité. Toutefois, des dépassements au prix de références peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental, ou soumises à des contraintes architecturales spécifiques ou présentant de' éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement. Art. 19. Des opérations de construction neuve dont la charge foncière réelle est supérieure à la charge foncière de référence et des opérations d'acquisition-amélioration dont le prix de revient prévisionnel est supérieur au prix de référence peuvent faire l'objet d'une décision favorable, dans des conditions fixées par arrêté des ministres charges du Toutefois, lorsque l'acquéreur du terrain ou de l'immeuble n'est pas une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le dépassement ne peut excéder le double de la charge foncière de

référence pour des opérations de construction neuve et 40 p. 100 du prix de référence pour des opérations d'acquisition et d'amélioration. f) Conditions d'occupation. Art. 20. Les prêts visés à l'article 1er sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés du Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources. B. CARACTÉRISTIQUES DES PRETS Art. 21. 1 Le montant des prêts accordés aux organismes d habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 95 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article 18 ci-dessus, majoré du dépassement éventuel pour opération expérimentale dans la limite d'un plafond, et des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts visés à l'article 1er. 2 Le montant des prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article 18 ci-dessus majore, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1 du présent article. 3 Le montant des prêts accordés aux autres bénéficiaires visés à l'article 8 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 55 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article 18 ci-dessus, majore, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1er du présent article. Un arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article. Art. 22. Les prêts visés à l'article 1" sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement. En outre, les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont assortis d'une remise d'intérêt de deux ans et trois mois. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat. Ces prêts sont à annuités progressives. Pour les prêts assortis d'une remise d'intérêt, la troisième annuité est de 4,21 p. 100 du nominal, la quatrième de 5,76 p. 100 du nominal et, à partir de la cinquième année, l'annuité progresse de 3,25 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du prêt. Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d intérêts, les deux premières annuités sont de 5,50 p, 100 du nominal, la troisième de 5,58 p. 100 du nominal et la progression annuelle est de 3,25 p. 100 jusqu'à l'expiration du contrat. Ces conditions relatives au taux du prêt sont valables aussi longtemps que le taux de rémunération -du livret A des caisses d'épargne reste fixé à 6,50 p. 100. Art. 23. Des modalités particulières de financement peuvent être accordées aux opérations faisant l'objet de marchés cadres pluriannuels dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du C. MODALITÉS DE L'AIDE Art. 24. L'aide de l état relative aux prêts visés à l'article 1er est versée aux établissements prêteurs déterminés à l'article 6. Art. 25. L'aide de l état prend la forme de subventions et de bonifications forfaitaires.

D. DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS Art. 26. Les dépassements visés à l'article 19 peuvent être financés par une subvention de l'etat et des prêts des caisses d'épargne, de la caisse des dépôts et consignations ou des établissements habilités à consentir des prêts aux collectivités locales. Les collectivités locales et leurs groupements peuvent seuls bénéficier de ce financement. Le montant de la subvention ainsi que celui du prêt ne peuvent chacun excéder ni 40 p. 100 du dépassement ni 40 p. 100 des plafonds fixés à l'article 19. Pour pouvoir bénéficier de ce financement, la collectivité locale ou son groupement doit s'engager: I. Lorsqu'elle acquiert le terrain ou l'immeuble: a) Soit â: 1 Céder ceux-ci à un organisme d'habitations à loyer modéré ou d une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles 15 à 19 du présent décret; 2 Et prendre à sa charge la totalité du dépassement, b) Soit à passer avec une des personnes ou organismes mentionnés à l'article 8 un bail emphytéotique ou bail d construction pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles 15 d 19 du présent décret. II. Lorsque le terrain ou l'immeuble sont acquis par une des personnes ou organismes mentionnés d l'article 8, à subventionner l'acquéreur pour la totalité du dépassement. Les modalités d'octroi de la subvention et des prêts sont fixées par arrêté des ministres chargés du Art. 27. I. Pour permettre l'acquisition de terrains ou d'immeubles, une fraction du prêt visé à l'article 1er peut être accordée: 1. Aux collectivités locales et à leurs groupements s'ils s'engagent: soit à céder ces terrains ou immeubles à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles 15 à 19 du présent décret; soit à passer avec une des personnes ou organismes mentionnés à l'article 8 un bail emphytéotique ou un bail à construction pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles 15 à 19 du présent décret; 2. Aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune concernée, s'ils s'engagent à commencer dans un délai de trois ans des travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles 15 à 19 ci-dessus.