Décrets, arrêtés, circulaires



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26 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 100 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉDUCATION NATIONALE, DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l enseignement du second degré stagiaires NOR : MENH1411677A Le ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Vu le code de l éducation, notamment ses articles L. 625-1 et L. 721-2 ; Vu le décret n o 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés ; Vu le décret n o 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif à l institution de commissions administratives paritaires dans toutes les administrations et établissements publics de l Etat, notamment son article 25 ; Vu le décret n o 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d attaché temporaire d enseignement et de recherche ou de doctorant contractuel, les professeurs stagiaires relevant du ministre de l éducation nationale ; Vu le décret n o 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l Etat et de ses établissements publics, notamment son article 7 ; Vu le décret n o 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ; Vu le décret n o 2000-129 du 16 février 2000 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d éducation stagiaires justifiant d un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d éducation dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ; Vu l arrêté du 1 er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l éducation ; Vu l arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters «métiers de l enseignement, de l éducation et de la formation» ; Vu l arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d éducation de l enseignement public stagiaires, Arrêtent : Art. 1 er. Les modalités de stage des professeurs agrégés stagiaires ainsi que leurs modalités d évaluation et de titularisation sont fixées par le présent arrêté. TITRE I er MODALITÉS DE STAGE Art. 2. Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d une formation mentionnée à l article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé alternant des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire, pendant lesquelles ils exercent les missions définies à l article 4 du même décret, et des périodes de formation au sein d un établissement d enseignement supérieur. Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013 et du 18 juin 2014 susvisés, selon le parcours antérieur des stagiaires. Les stagiaires sont soumis, pendant leur stage, aux obligations de service prévues pour les membres du corps des professeurs agrégés du second degré. Pendant les périodes de formation mentionnée à l article 6 du décret du 4 juillet 1972 précité, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées. Art. 3. Les stagiaires peuvent accomplir tout ou partie du stage dans un organisme ou un établissement d éducation, d enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d un autre Etat membre de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l espace économique européen, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l académie

26 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 100 d affectation du stagiaire, l autorité compétente de l Etat d accueil et les établissements d enseignement supérieur concernés. Les renouvellements et prolongations éventuels du stage sont prononcés par le recteur de l académie d affectation. TITRE II MODALITÉS D ÉVALUATION ET DE TITULARISATION Art. 4. L évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires est effectuée par un inspecteur général de l éducation nationale ou, le cas échéant, par un inspecteur d académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée, désigné par l inspecteur général de l éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée. Art. 5. L évaluation mentionnée à l article 4 ci-dessus, qui se fonde sur le référentiel de compétences prévu par l arrêté du 1 er juillet 2013 susvisé, s appuie sur les éléments suivants : I. Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d enseignement du second degré : 1 o Le rapport d inspection du professeur agrégé stagiaire dans l une des classes dont il a la responsabilité par un membre des corps d inspection, ou le rapport d un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l inspection générale de l éducation nationale, établi sur la base d une grille d évaluation, après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle ; 2 o L avis établi sur la base d une grille d évaluation par le chef de l établissement dans lequel le fonctionnaire a été affecté pour effectuer son stage ; 3 o L avis du directeur de l école supérieure du professorat et de l éducation responsable de la formation du stagiaire. II. Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des établissements publics d enseignement du second degré, l évaluation résulte de l avis de l autorité administrative dont ils relèvent pendant l exercice de leurs fonctions établi sur la base d une grille d évaluation. III. Pour les enseignants exerçant à l étranger, l évaluation est effectuée par un inspecteur général de l éducation nationale. Elle s appuie sur l avis du chef d établissement établi sur la base d une grille d évaluation et, le cas échéant, sur un rapport d inspection. Art. 6. L inspecteur général de l éducation nationale ou, le cas échéant, l inspecteur d académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée formule un avis sur l aptitude du professeur agrégé stagiaire à être titularisé. Pour les professeurs agrégés stagiaires qui n ont pas reçu un avis favorable, un rapport d évaluation motivé est établi. En outre, lorsqu il concerne un stagiaire qui effectue une première année de stage, l avis défavorable doit être complété par un avis sur l intérêt, au regard de l aptitude professionnelle, d autoriser le professeur agrégé stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. Art. 7. Les avis et rapports mentionnés aux articles 5 et 6 ci-dessus ainsi que les documents afférents sont adressés au recteur de l académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. Le recteur arrête, après avoir recueilli l avis de la commission administrative paritaire académique compétente, la liste des professeurs agrégés stagiaires qui, ayant obtenu un avis favorable, sont titularisés en qualité de professeur agrégé ainsi que la liste des professeurs agrégés stagiaires n ayant pas obtenu un avis favorable à la titularisation qui sont autorisés à accomplir une seconde et dernière année de stage. Les dossiers des professeurs agrégés stagiaires qui ne sont ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont transmis au ministre qui, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, prononce soit le licenciement, soit la réintégration dans leur corps ou cadre d emplois d origine. Art. 8. Les pouvoirs conférés aux recteurs d académie par le présent arrêté sont conférés : 1 o Au vice-recteur de Mayotte en ce qui concerne les professeurs agrégés stagiaires affectés à Mayotte ; 2 o Au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne les professeurs agrégés stagiaires affectés en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ; 3 o Au vice-recteur de Polynésie française en ce qui concerne les professeurs agrégés stagiaires affectés en Polynésie française. Art. 9. Sont abrogés : l arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l enseignement du second degré stagiaires ; l arrêté du 23 août 2010 fixant les modalités d évaluation et de titularisation à Mayotte, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna des professeurs agrégés de l enseignement du second degré. Art. 10. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2014. Art. 11. La directrice générale des ressources humaines, les recteurs d académie, les vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et les inspecteurs de l éducation

26 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 100 nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 22 août 2014. Le ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche, La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, MARYLISE LEBRANCHU BENOÎT HAMON

26 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 100 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉDUCATION NATIONALE, DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d éducation de l enseignement du second degré stagiaires NOR : MENH1411675A Le ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Vu le code de l éducation, notamment ses articles L. 625-1 et L. 721-2 ; Vu le décret n o 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d éducation ; Vu le décret n o 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le décret n o 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d éducation physique et sportive ; Vu le décret n o 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d attaché temporaire d enseignement et de recherche ou de doctorant contractuel, les professeurs stagiaires relevant du ministre de l éducation nationale ; Vu le décret n o 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le décret n o 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l Etat et de ses établissements publics, notamment son article 7 ; Vu le décret n o 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte ; Vu le décret n o 2000-129 du 16 février 2000 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d éducation stagiaires justifiant d un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d éducation dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ; Vu le décret n o 2012-1477 du 27 décembre 2012 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d éducation relevant du ministre chargé de l éducation nationale ; Vu l arrêté du 1 er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l éducation ; Vu du l arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters «métiers de l enseignement, de l éducation et de la formation» ; Vu l arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d éducation de l enseignement public stagiaires, Arrêtent : Art. 1 er. Les modalités de stage des conseillers principaux d éducation, des professeurs certifiés, des professeurs d éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel ainsi que leurs modalités d évaluation du stage et de titularisation sont fixées par le présent arrêté. TITRE I er MODALITÉS DE STAGE Art. 2. Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d une formation, mentionnée dans les statuts particuliers susvisés, alternant des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres du corps d accueil, et des périodes de formation au sein d un établissement d enseignement supérieur. Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013 et du 18 juin 2014 susvisés, selon le parcours antérieur des stagiaires.

26 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 100 Les stagiaires sont soumis, pendant leur stage, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d accueil. Pendant les périodes de formation mentionnées dans les statuts particuliers susvisés, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées. Art. 3. Les stagiaires peuvent accomplir tout ou partie du stage dans un organisme ou un établissement d éducation, d enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d un autre Etat membre de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l espace économique européen, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l académie d affectation du stagiaire, l autorité compétente de l Etat d accueil et les établissements d enseignement supérieur concernés. Les renouvellements et prolongations éventuels du stage sont prononcés par le recteur de l académie d affectation. TITRE II MODALITÉS D ÉVALUATION ET DE TITULARISATION Art. 4. Il est constitué un jury académique par corps d accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. Le recteur ou son représentant préside le jury. Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d inspection, les chefs d établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l établissement d enseignement supérieur chargé d assurer la formation des stagiaires de l académie. Lorsque le président du jury se trouve dans l impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction. Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d une prolongation de stage et qui n ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent. Art. 5. Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l arrêté du 1 er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d enseignement du second degré : 1 o L avis d un membre des corps d inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d une grille d évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d établissement, d une inspection ; 2 o L avis du chef de l établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d une grille d évaluation ; 3 o L avis du directeur de l école supérieure du professorat et de l éducation responsable de la formation du stagiaire. II. Pour les stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des établissements publics d enseignement du second degré, l avis est établi sur la base d une grille d évaluation par l autorité administrative dont ils relèvent pendant l exercice de leurs fonctions. Art. 6. Le jury entend au cours d un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. Art. 7. Le fonctionnaire stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d évaluation, aux avis et aux rapports mentionnés à l article 5. Art. 8. Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu il estime aptes à être titularisés. En outre, l avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l intérêt, au regard de l aptitude professionnelle, d autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. Les stagiaires qui n ont pas été jugés aptes à être titularisés à l issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d une inspection. Art. 9. Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le recteur prolonge d un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés devant justifier d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation qui ne rempliraient pas, à l issue du stage, cette exigence. La titularisation est prononcée à l issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis. Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d emplois ou emploi d origine.

26 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 100 Art. 10. Les stagiaires aptes à être titularisés sont admis soit au certificat d aptitude aux fonctions de conseiller principal d éducation (CACPE), soit au certificat d aptitude au professorat du second degré (CAPES), soit au certificat d aptitude au professorat de l enseignement technique (CAPET), soit au certificat d aptitude au professorat d éducation physique et sportive (CAPEPS), soit au certificat d aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP). Art. 11. Les professeurs stagiaires et les conseillers d éducation principaux stagiaires réputés qualifiés en application du décret du 16 février 2000 susvisé sont titularisés par le recteur après avis rendu par l inspecteur pédagogique désigné à cet effet, qui s appuie sur une évaluation pouvant résulter d une inspection du conseiller principal d éducation stagiaire dans l établissement au sein duquel il exerce ses fonctions ou du professeur stagiaire dans l une des classes qui lui sont confiées. Art. 12. Les pouvoirs conférés aux recteurs d académie par le présent arrêté sont conférés : 1 o Au vice-recteur de Mayotte en ce qui concerne les conseillers principaux d éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires affectés à Mayotte ; 2 o Au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne les conseillers principaux d éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires affectés en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ; 3 o Au vice-recteur de Polynésie française en ce qui concerne les conseillers principaux d éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires affectés en Polynésie française. Art. 13. L arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l éducation demeure applicable aux stagiaires, lauréats des concours organisés dans le cadre du décret du 27 décembre 2012 susvisé. Art. 14. L arrêté du 23 août 2010 fixant les modalités d évaluation et de titularisation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de certains personnels stagiaires de l enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l éducation est abrogé. Art. 15. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2014. Art. 16. La directrice générale des ressources humaines, les recteurs d académie, les vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et les inspecteurs de l éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 22 août 2014. Le ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche, La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, MARYLISE LEBRANCHU BENOÎT HAMON

26 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 100 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉDUCATION NATIONALE, DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires NOR : MENH1411672A Le ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Vu le code de l éducation, notamment ses articles L. 625-1 et L. 721-2 ; Vu le décret n o 90-680 du 1 er août 1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles, notamment ses articles 10, 12 et 13 ; Vu le décret n o 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d attaché temporaire d enseignement et de recherche ou de doctorant contractuel, les professeurs stagiaires relevant du ministre de l éducation nationale ; Vu le décret n o 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l Etat et de ses établissements publics, notamment son article 7 ; Vu le décret n o 98-304 du 17 avril 1998 fixant les conditions dans lesquelles les professeurs des écoles stagiaires justifiant d un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen peuvent être titularisés ; Vu le décret n o 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l Etat créé pour la Polynésie française ; Vu le décret n o 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ; Vu le décret n o 2012-1477 du 27 décembre 2012 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d éducation relevant du ministre chargé de l éducation nationale ; Vu l arrêté du 28 juillet 1999 fixant les modalités de déroulement de la deuxième année de stage des professeurs des écoles stagiaires autorisés à renouveler leur stage ; Vu l arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ; Vu l arrêté du 1 er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l éducation ; Vu l arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters «métiers de l enseignement, de l éducation et de la formation» ; Vu l arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d éducation de l enseignement public stagiaires, Arrêtent : Art. 1 er. Les modalités de stage des professeurs des écoles stagiaires ainsi que leurs modalités d évaluation et de titularisation sont fixées par le présent arrêté, sous réserve des dispositions de l article 12 ci-dessous. TITRE I er MODALITÉS DE STAGE Art. 2. Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d une formation mentionnée à l article 10 du décret du 1 er août 1990 susvisé alternant des périodes de mise en situation professionnelle dans une école ou un établissement visé à l article 2 du même décret, pendant lesquelles ils exercent les missions définies à ce même article, et des périodes de formation au sein d un établissement d enseignement supérieur. Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013 et du 18 juin 2014 susvisés selon le parcours antérieur des stagiaires. Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations de service prévues pour les membres du corps des professeurs des écoles.

26 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 100 Pendant les périodes de formation mentionnées à l article 10 du décret du 1 er août 1990 précité, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées. Art. 3. Les professeurs des écoles stagiaires peuvent accomplir tout ou partie du stage dans un organisme ou un établissement d éducation, d enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d un autre Etat membre de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l académie d affectation du stagiaire, l autorité compétente de l Etat d accueil et les établissements d enseignement supérieur concernés. Les renouvellements et prolongations éventuels du stage sont prononcés par le recteur de l académie d affectation. TITRE II MODALITÉS D ÉVALUATION ET DE TITULARISATION Art. 4. Il est constitué un jury académique de cinq à huit membres nommés par le recteur. Le recteur ou son représentant préside le jury. Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les directeurs académiques des services de l éducation nationale, les directeurs académiques adjoints des services de l éducation nationale, les inspecteurs de l éducation nationale chargés de circonscription, les enseignants-chercheurs, les enseignants du second degré et les professeurs des écoles maîtres formateurs. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l établissement d enseignement supérieur chargé d assurer la formation des stagiaires de l académie. Lorsque le président du jury se trouve dans l impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction. Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d une prolongation de stage et qui n ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent. Art. 5. Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l arrêté du 1 er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l article 2 du décret du 1 er août 1990 susvisé : 1 o L avis de l inspecteur de l éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d une grille d évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L avis peut également résulter d une inspection ; 2 o L avis du directeur de l école supérieure du professorat et de l éducation responsable de la formation du stagiaire. II. Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des écoles et établissements visés à l article 2 du décret du 1 er août 1990 susvisé, l avis est établi sur la base d une grille d évaluation par l autorité administrative dont ils relèvent pendant l exercice de leurs fonctions. Art. 6. Le jury entend au cours d un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation. Art. 7. Le professeur stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d évaluation, aux avis et rapports mentionnés à l article 5. Art. 8. Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu il estime aptes à être titularisés. En outre, l avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l intérêt, au regard de l aptitude professionnelle, d autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. Les stagiaires qui n ont pas été jugés aptes à être titularisés à l issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d une inspection. Art. 9. Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le recteur prolonge d un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, devant justifier d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation, et qui ne rempliraient pas à l issue du stage cette exigence. La titularisation est prononcée à l issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis. Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d emplois ou emploi d origine. Art. 10. Le certificat d aptitude au professorat des écoles est décerné par le recteur aux stagiaires aptes à être titularisés. Art. 11. Les professeurs des écoles stagiaires réputés qualifiés conformément au décret du 17 avril 1998 susvisé sont titularisés par le directeur académique des services de l éducation nationale agissant sur délégation

26 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 100 du recteur d académie après avis de l inspecteur de l éducation nationale désigné à cet effet qui s appuie sur une évaluation pouvant résulter d une inspection du professeur stagiaire dans la classe qui lui est confiée. Art. 12. Les arrêtés du 28 juillet 1999 et du 9 mai 2007 susvisés demeurent applicables aux seuls professeurs des écoles du corps de l Etat créé pour la Polynésie française régis par le décret du 23 décembre 2003 susvisé. Art. 13. L arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires demeure applicable aux stagiaires lauréats des concours organisés dans le cadre du décret du 27 décembre 2012 susvisé. Art. 14. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2014. Art. 15. La directrice générale des ressources humaines, les recteurs d académie, le vice-recteur de Polynésie française et les directeurs académiques des services de l éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 22 août 2014. Le ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche, La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, MARYLISE LEBRANCHU BENOÎT HAMON