REUNION NOTAIRES 2016



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Transcription:

2016 REUNION NOTAIRES

Une obligation générale d information Article L141-1-1 I du code rural et de la pêche maritime Les SAFER sont préalablement informées par le notaire de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L 141-1 situés dans leur ressort. Il s agit : - Des biens ruraux ; - Des terres ; - Des exploitations agricoles ou forestières ; - Des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l exploitation ou la propriété rurale

Suppression de la notification pour déclaration L Article R 143-9 a été supprimé par le Décret du 31 juillet 2015. Il prévoyait :. le notaire doit préalablement déclarer à la SAFER : 1 Les aliénations inférieures au seuil de préemption ; 2 Les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la SAFER ; 3 Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption, en vertu de l'article L 143-4 ; 4 Les aliénations portant sur des cessions de parts de société ; 5 Les aliénations de l'usufruit ou de la nue-propriété. Le silence gardé par la SAFER sur cette déclaration, pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration, valait reconnaissance de la réalité de l'exemption, sous réserve du contrôle de l'exécution des engagements souscrits.

Suppression de la dispense de purge Rédaction de l article R143-5 jusqu au 1 er janvier 2016 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 143-4, le préfet peut, par arrêté intervenant sur la proposition de la SAFER, renonçant à titre temporaire à user de certains de ses droits, supprimer provisoirement l'obligation de déclaration pour les aliénations de propriétés se trouvant dans une partie déterminée de la zone indiquée au décret mentionné à l'article R. 143-1 ou présentant certaines caractéristiques déterminées.

Contenu de la notification Article R 141-2-1 du code rural et de la pêche maritime les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l'acte de cession, La nature et la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé, l'existence de l'un des obstacles à la préemption prévus aux articles L 143-4 (échanges conforme aux L 124-1, rente viagère en services personnels, vente entre parents et alliés, biens destinés à la construction, certaines parcelles boisées, plans de cession) et L 143-6 (droits de préemption prioritaires), le prix ou la valeur et les conditions demandées, les modalités de l'aliénation projetée, la désignation cadastrale des parcelles cédées ou de celles dont la société dont les parts sont cédées est propriétaire ou qu'elle exploite, leur localisation, la mention de leur classification dans un document d'urbanisme, l'existence d'un mode de production biologique

Contenu de la notification Article R 141-2-1 du code rural et de la pêche maritime CONTENU SUPPLEMENTAIRE EN CAS DE CESSION DE L INTEGRALITE DES PARTS OU ACTIONS DE SOCIETES : Les statuts à jour, le bilan et le compte de résultats de ses trois derniers exercices, l'avant contrat de cession, les contrats en cours, Les conventions de garantie d'actif et de passif, tout engagement ayant une incidence financière, tout élément relatif à sa situation contentieuse, Et, à la demande de la SAFER tout élément d'information complémentaire nécessaires à l'appréciation des conditions de transmission des parts ou actions.

Contenu de la notification Article R 141-2-1 du code rural et de la pêche maritime CONTENU SUPPLEMENTAIRE POUR LES CESSIONS EN DEMEMBREMENT DE PROPRIETE (nue-propriété/usufruit) la consistance et la valeur des droits démembrés, la durée de l'usufruit, Le mode d'exploitation de l usufruit, les pouvoirs des titulaires des droits. Article R 141-2-2 du code rural et de la pêche maritime VENTE AVEC DROITS A PAIEMENT Les éléments nécessaires à l identification des droits à paiement cédés,

LES BIENS PREEMPTABLES

ANCIENNE DEFINITION DU FONDS AGRICOLE OU TERRAINS A VOCATION AGRICOLE PREEMPTABLE (R 143-2 crpm) 1 Les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-1 ou compris dans un espace naturel et rural, à l'exception : a) De ceux qui, avant la date prévue pour leur aliénation, sont le support d'un équipement permanent en usage ou d'une activité, sans rapport avec une destination agricole ou forestière ; b) De ceux qui constituent, dans la limite de la superficie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 143-1, les dépendances immédiates de bâtiments d'habitation ne faisant pas partie d'une exploitation agricole ou forestière ; c) Des surfaces boisées qui ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de préemption en application du 6 de l'article L. 143-4 ;

ANCIENNE DEFINITION DU FONDS AGRICOLE OU TERRAINS A VOCATION AGRICOLE PREEMPTABLE (R 143-2 Crpm) 2 Les bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation ou les bâtiments d'exploitation ayant conservé une vocation agricole ou forestière 3 Les biens mobiliers tels que cheptels mort ou vif, stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers définis aux 1 et 2 ci-dessus.

Biens non bâtis préemptables Article L 143-1 du code rural et de la pêche maritime Usage agricole : La SAFER a un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés. Biens immobiliers : bâtis et non bâtis Peu importe la zone. Vocation agricole : La SAFER a un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de terrains nus à vocation agricole. Sont considérés comme à vocation agricole les terrains situés : soit dans une ZAP zone agricole protégée créée en application de l'article L 112-2 du présent code, soit à l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l article L 143-1 du code de l'urbanisme (PAEN : périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains), soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme (POS, PLU, carte communale).

Biens non bâtis préemptables Article L 143-1 code rural et de la pêche maritime En l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts. Secteurs urbanisés : critères d appréciation Nombre d habitations existantes. Hameau = ensemble de quelques maisons Desserte par les réseaux (voirie, eau, assainissement, électricité )

Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que : des friches des ruines des installations temporaires des occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.

Biens non bâtis préemptables SUPERFICIES Superficies minimales pour les immeubles non bâtis, fixées par Décret : La superficie minimale à partir de laquelle le droit de préemption de la Safer est susceptible de s appliquer, sur les biens non bâtis, est fixée : Pour les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées- Atlantiques à 25 ares dans le cas général et à 10 ares dans les zones viticoles AOC et en zones de montagne ; Pour les départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne à 50 ares dans le cas général et à 10 ares dans les zones viticoles AOC. Ce seuil est ramené à zéro dans les zones agricoles ou naturelles des documents d urbanisme (zones NC et ND des POS, zones A et N des PLU), dans les périmètres d aménagements fonciers en cours (remembrement, etc.) et dans le cas de parcelles enclavées au sens de l art. 682 code civil.

Biens non bâtis préemptables EXEMPLE Vente en pleine propriété de 5 hectares de terres situées en zone U du document d urbanisme. Le bien objet de la vente accueille une activité agricole, il s agit donc d un bien à usage agricole expressément visé par l article L.143-1 CRPM. Peu importe qu il soit ou non situé dans une zone U ou AU du PLU, ce qui est déterminant c est l usage agricole. Opération préemptable

Biens non bâtis préemptables EXEMPLE Vente de 20 hectares situés en zone N du territoire communal, étant précisé que se trouvent sur la propriété 3 étangs. Si les étangs ont un usage piscicole, il s agit d un bien à usage agricole. L opération est donc préemptable. Si le bien objet de la vente n a pas d usage agricole au jour de la vente, il faut définir s il s agit d un terrain nu à vocation agricole au sens de l article L.143-1 CRPM. Le bien est situé en zone N du territoire communal, il s agit donc d une zone où la vocation agricole est présumée. Par ailleurs la présence d étang n est pas de nature à compromettre définitivement la vocation agricole du bien. Il s agit donc d un terrain nu à vocation agricole au sens de l article L.143-1 CRPM. Opération préemptable

Biens non bâtis préemptables EXEMPLE Vente d une propriété de 4 hectares sur laquelle est située une construction. La propriété vendue est située en zone N. Le bien objet de la vente n est pas à usage agricole au jour de la vente. Le bien est situé en zone A du territoire communal il doit être considéré comme étant à vocation agricole. L état du bâti nous conduit à considérer qu il s agit d une ruine. Il s agit donc d un terrain nu à vocation agricole par rattachement de la loi. Opération préemptable

Biens non bâtis préemptables EXEMPLE Vente d une propriété de 3 hectares, située en zone A du document d urbanisme. Le bien objet de la transaction n est pas à usage agricole. Le bien est situé en zone A du document d urbanisme, considéré par la loi comme à vocation agricole. Il s agit d une friche. La vente porte sur un terrain nu à vocation agricole par rattachement de la loi. Opération préemptable

Biens non bâtis préemptables EXEMPLE Vente d une parcelle de 3 hectares située en zone A du document d urbanisme sur laquelle sont entreposées des voitures accidentées. Le bien objet de la transaction n est pas à usage agricole. Le bien est situé en zone A du document d urbanisme, considéré par la loi comme à vocation agricole. L occupation n est pas de nature à compromettre définitivement la vocation agricole du bien. Il s agit donc d un terrain nu à vocation agricole par rattachement de la loi. Opération préemptable

Biens non bâtis préemptables EXEMPLE Vente d une propriété de 15 ha située en zone A du document d urbanisme. Il est précisé dans la DIA qu une partie des biens est utilisée pour exercer l activité de motocross. Le bien objet de la transaction n est pas à usage agricole. Le bien est situé en zone A du document d urbanisme, considéré par la loi comme à vocation agricole. L occupation n est pas de nature à compromettre définitivement la vocation agricole du bien. Il s agit donc d un terrain nu à vocation agricole par rattachement de la loi. Opération préemptable

Biens non bâtis préemptables EXEMPLE Vente de 1 530 m² situé en zone A. Le bien objet de la transaction n est pas à usage agricole. Le bien est situé dans une commune en zone A du PLU qui doit être vu comme un espace à vocation agricole, préemptable au 1 er m². L installation présente sur le bien n est pas de nature à compromettre définitivement la vocation agricole du bien. Il s agit donc d un terrain nu à vocation agricole par rattachement de la loi. Opération préemptable

RNU secteur urbanisé Lot bâti 1 500 m²

BOIS ET FORETS Les cessions de parcelles cadastrées bois et forêt ne sont pas totalement exclues du domaine de préemption des Safer. Celles-ci peuvent l exercer dans plusieurs cas qui sont énumérés à l art. L 143-4 6 du code rural : 1. Les surfaces classées en bois au cadastre mises en vente avec d autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation (l acquéreur peut cependant se soustraire à la préemption sur les parcelles boisées et les conserver si le prix de celles-ci a fait l objet d une mention expresse dans la notification) 2. Les semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d aménagement foncier a décidé la destruction en application de l article L 123-7, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l article L 126-1

BOIS ET FORETS 3. Parcelles boisées ayant fait l objet d une autorisation de défrichement ou dispensées d une déclaration de défrichement en application de l article L 342-1 1 du code forestier. Les superficies des parcelles boisées ne nécessitant pas une autorisation de défrichement sont les suivantes : en Gironde : 0,5 ha, depuis l arrêté préfectoral du 07/10/03, dans les Landes : 4 ha pour les communes désignées à l annexe 1, et 1 ha pour les communes désignées à l annexe 2 de l arrêté préfectoral du 26/03/07, Dans les Pyrénées Atlantiques : 2 ha depuis l arrêté préfectoral du 09/11/05, En Dordogne : 4 ha depuis l arrêté préfectoral du 11/06/13 En Lot et Garonne : 4 ha depuis l arrêté préfectoral du 31/03/03 La Safer ne peut donc pas préempter les ventes de parcelles boisées dont la superficie est supérieure à ces seuils départementaux ou si les parcelles boisées vendues sont attenantes à un massif boisé qui complète ladite superficie.

BOIS ET FORETS 4. Parcelles boisées situées dans un périmètre d aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L 123-18 à L 123-22 du code rural. Les ventes de parcelles cadastrées bois et forêt n entrant pas dans l une des catégories ci-dessus ne sont pas préemptables. Elles doivent cependant faire l objet d une notification préalable à la Safer. Pour mémoire, au cadastre sont classés en nature bois : B Bois BF Futaies feuillues BM Futaies mixtes BO Oseraies BP Peupleraies BR Futaies résineuses BS Taillis sous futaies BT Taillis simple

Biens bâtis préemptables art. L 143-1 du code rural et de la pêche maritime Pour les bâtiments, il n y a pas de superficie minimum mais seuls sont susceptibles d être préemptés : Les bâtiments d exploitation en usage agricole au jour de la vente ; Les bâtiments d habitation faisant partie d une exploitation agricole ; Les bâtiments (habitation ou exploitation) situés dans des zones agricoles, naturelles ou non urbanisées, dans les communes de montagne et qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l'aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Dans ce cas, la SAFER ne peut pas préempter en contre offre de prix.

Biens mobiliers Article L143-1 du code rural et de la pêche maritime Le droit de préemption est étendu aux biens mobiliers attachés aux biens immobiliers vendus Définition des biens mobiliers donnée par l article R 143-2 du crpm : cheptel mort ou vif, stocks nécessaires à l exploitation, tout autre élément ou investissement réalisé en vue d améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production

La préemption partielle DATE D ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 31 JUILLET 2015 Article 5 du Décret : Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2016. Les nouvelles obligations de notification sont applicables aux cessions dont la date de réalisation est postérieure au 1 er mars 2016. Article R 141-2-1 du code rural et de la pêche maritime Le notaire fait connaître à la SAFER 2 mois avant la date envisagée pour la cession la nature et la consistance du bien cédé.

La préemption partielle L 143-1-1 code rural et de la pêche maritime La Safer est autorisée à n'exercer son droit de préemption que sur une partie des biens aliénés lorsque l'aliénation porte simultanément sur des terrains à usage agricole ou à vocation agricole et sur une ou plusieurs des catégories de biens suivantes : 1. Des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés ; 2. Des bâtiments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L 143-1 (habitation faisant partie d une exploitation agricole + bâtiment ayant eu un usage agricole dans les 5 ans et situés dans une zone agricole, naturelle, non urbanisée ou commune de montagne) 3. Des biens pour lesquels elle ne bénéficie pas d'un droit de préemption.

La préemption partielle Le droit de préemption peut ne s'exercer : que sur les terrains à usage ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l'une des catégories de biens mentionnées aux 1 et 2 ou sur ces deux catégories.

La préemption partielle EXEMPLE Vente en pleine propriété de 5 hectares de terres situées en zone N du document d urbanisme. Il est précisé dans la DIA que se trouve sur la propriété un bâtiment qui n a pas d usage agricole (usage agricole il y a 200 ans! ) Les terres sont en zone N donc à vocation agricole. Elles sont préemptables. Le bâti n est pas à usage agricole, ne dépend pas d une exploitation agricole et n avait pas d usage agricole il y a moins de cinq ans. Le bâti n est donc pas préemptable. Il s agit d une vente mixte. Préemptable partiellement

RNU propriété agricole avec 3 ha de terre -

Carte Communale - 3 ha avec maison dont 2ha en zone non constructible Zone Constructible Zone Non Constructible

Zone N du PLU Maison d habitation sur 900 m²

La préemption partielle EXEMPLE Les terres, 1 ha, sont en zone non constructible du RNU donc à vocation agricole 1 Le bâti est à usage agricole au jour de la vente ou l a été au cours des 5 dernières années : Préemptable en totalité ou partiellement 2 Le bâti n est pas à usage agricole, ne dépend pas d une exploitation agricole et n avait pas d usage agricole il y a moins de cinq ans. Le bâti n est donc pas préemptable. Il s agit donc d une vente mixte : Préemptable partiellement

ZONE A et Nh du PLU (habitat isolé en zone agricole ou naturelle) Maisons avec piscine/tennis + 14 ha A NH

Article R 143-4 du crpm A quel prix? La préemption partielle - Si le notaire a précisé dans sa notification de vente des valeurs distinctes pour chaque catégorie de biens (terrains, habitation, bâtiments d exploitation ) : la SAFER préempte au prix notifié. La préemption en révision de prix est possible. Si la SAFER a préempté au prix, la vente est parfaite, sans autre condition. - Si le notaire a notifié la vente des différents biens en mentionnant un prix global : la SAFER fait une offre de prix au vendeur pour les biens qu elle souhaite préempter. Elle doit alors rappeler les possibilités d action offertes au vendeur, à savoir : exiger que la SAFER achète l ensemble du bien aliéné ou accepter la préemption partielle. S il accepte la préemption partielle, le vendeur peut exiger de la SAFER le paiement d une indemnité correspondant à la perte de valeur des biens non acquis.

L 143-4 du crpm La préemption partielle Les choix et les délais La SAFER notifie son droit de préemption dans les 2 mois suivants la réception de la notification Si le notaire a notifié la vente des différents biens en mentionnant un prix global et que la SAFER a préempté partiellement, c est le notaire qui doit faire connaître à la SAFER la décision du vendeur dans les 2 mois suivants la réception par le vendeur de l offre d achat de la SAFER. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation tacite de l offre de la SAFER Si le vendeur accepte la préemption partielle mais réclame une indemnité pour perte de valeur du bien non acquis, la SAFER a 1 mois pour faire connaître, au notaire, sa décision d acceptation, de refus ou de renonciation à l achat. En cas de désaccord sur le montant de l indemnisation, la partie la plus diligente saisit le Tribunal de Grande Instance dans les 15 jours de la décision de refus.

La préemption partielle L 143-4 du crpm Les choix et les délais Si le vendeur n accepte pas une préemption partielle et exige que la SAFER achète l ensemble des biens aliénés, la SAFER a 1 mois pour faire savoir au notaire si elle accepte l acquisition totale aux prix et conditions d aliénation ou si elle renoncer à préempter. Le silence de la SAFER a l expiration de ce délai vaut renonciation et rétractation. Dans tous les cas, la SAFER notifie sa décision au notaire et au vendeur.

Donations L 141-1-1 code rural et pêche maritime Donations notifiables La SAFER doit être informée de toutes les aliénations à titre gratuit portant sur les biens ruraux, les biens agricoles ou à vocation agricole;

Donations Donations préemptables (loi Macron du 10 juillet 2015) L 143-16 code rural et pêche maritime Biens concernés : - biens immobiliers à usage agricole ou terrains nus à vocation agricole, - usufruit ou nue-propriété des biens ci-dessus, - la totalité des parts d une société ayant pour objet la propriété ou l exploitation agricole. Ne sont pas concernés les donations : 1. Entre ascendants et descendants ; 2. Entre collatéraux jusqu'au 6ème degré ; 3. Entre époux ou partenaires de PACS; 4. Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de PACS, ou entre ces descendants.

La SAFER offre un prix correspondant à l'estimation par les services fiscaux du bien notifié. Le droit de préemption ne peut être mis en œuvre que pour des motifs qui se rattachent principalement à l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières, ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations.

DEMEMBREMENT DE PROPRIETE art. L 141-1 code rural et de la pêche maritime Usufruit/nue propriété : La SAFER peut exercer son droit de préemption en cas de vente de l usufruit, La SAFER ne peut pas exercer son droit de préemption sur la vente de la nuepropriété sauf dans 3 cas : La SAFER en détient déjà l usufruit ; La SAFER est en mesure d acquérir l usufruit concomitamment ; La durée de l usufruit restant à courir (conservé par l usufruitier) ne dépasse pas deux ans. Ne peuvent pas faire l objet d une préemption les acquisitions de la nuepropriété d un bien par ses usufruitiers et celles de l usufruit d un bien par ses nus-propriétaires.

Conséquences de l absence de notification Absence de notification d un bien préemptable (L141-1-1 crpm) La SAFER peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de vente ou, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d'annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Absence de notification d un bien non préemptable mais notifiable pour information l'autorité administrative peut, d'office, ou à la demande de la SAFER, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe (maximum 1 500 ) et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant.

Refus par la SAFER d une exemption Jusqu à présent, la SAFER indiquait au notaire par courrier que l exemption n était pas valable et qu elle avait été régulièrement saisie d une vente soumise à son droit de préemption. Arrêt de principe de la Cour de Cassation du 5 novembre 2015 qui a annulé une préemption de la SAFER au motif qu une notification de vente déclarée exemptée ne valait pas offre de vente. La FNSAFER invite les SAFER à rejeter les notifications qu elle estime notifiées à tort avec une exemption et à demander au notaire que lui soit notifier une vente soumise à son droit de préemption.