Décret n 79/096 du 21 mars 1979 fixant les modalités d'exercice de la médecine du travail



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Transcription:

Décret n 79/096 du 21 mars 1979 fixant les modalités d'exercice de la médecine du travail LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n 75/1 du 9 mai 1975 ; VU la loi n 74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du Travail ; Sur avis du Conseil National du Travail ; DECRETE ARTICLE PREMIER. - Le présent décret fixe les modalités d'exercice de la Médecine du Travail par les médecins privés et les médecins de la Santé Publique. CHAPITRE 1 Exercice de la Médecine du Travail par les médecins privés ARTICLE 2. - Les fonctions de médecins du travail sont réservées aux Docteurs en médecine titulaires d'un diplôme en médecine du travail et hygiène industrielle ou de tout autre titre de spécialité équivalent. Toutefois, en cas de pénurie de praticiens spécialisés, l'exercice de la médecine du travail peut être étendu aux autres médecins, compte tenu des besoins et des nécessités locales. ARTICLE 3. - (1) L'exercice de la médecine du travail est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément délivré par arrêté : - du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, après avis du Ministre de la Santé Publique - du Président de la République, s'il s'agit d'un médecin étranger non inscrit au tableau de l'ordre des Médecins. (2) Lors de l'agrément des Médecins non spécialisés, il est tenu compte dans l ordre, de leur expérience professionnelle, de leurs qualifications hospitalo-universitaires en rapport avec la médecine du travail, et de leur compétence. (3) La liste des praticiens susceptibles d litre agréés est constamment tenue à jour par le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale en liaison avec le Ministre de la Santé Publique et le Conseil de l Ordre des Médecins. ARTICLE 4. - L agrément visé au paragraphe 1er de l article 3 ci-dessus peut litre retiré par le Président de la République ou le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale selon le cas, après avis du Conseil National de l Ordre, au praticien: - frappé d une sanction disciplinaire ou pénale entraînant le retrait de son autorisation d exercer la médecine Ou sa radiation temporaire du Conseil de l Ordre des Médecins; - qui ne se conforme pas à la règlementation en vigueur relative à l organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail ainsi qu à la prévention médicale des accidents du travail et maladies professionnelles. ARTICLE 5. - L activité du médecin du travail est décomptée suivant: - le nombre d heures de vacation effectuées, lorsque le médecin a passé un contrat ou une convention avec un service médical inter-entreprises - le nombre de personnes couvertes lorsque le médecin a passé un contrat ou une convention avec une entreprise ou un établissement. ARTICLE 6. - (1) La médecine du travail peut être exercée à temps plein ou à temps partiel. (2) L exercice à temps plein correspond: a) soit à une activité de 173 heures 1/3 par mois entièrement consacrée, sur la base d un contrat de travail du modèle joint en annexe, à une entreprise ou un service médical inter-entreprises.

b) soit à une couverture d au moins 3 500 personnes relevant d une ou de plusieurs entreprises ou établissements ayant signé chacun une convention de visites et de soins avec le praticien conformément au modèle joint en annexe. Dans l un et l autre cas, l ouverture d un cabinet médical ou d une clinique aux fins de la pratique de toute autre médecine est interdite. Toutefois, le nombre de personnes couvertes par un praticien, une clinique ou une polyclinique ne peut excéder 4 500. (3) L exercice à temps partiel correspond à toute activité de médecins du travail couvrant pour le compte d une ou de plusieurs entreprises 1 500 personnes au maximum par mois. ARTICLE 7. - (1) Le contrat passé avec un médecin est soumis au visa du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. (2) Les conventions de visites et de soins sont soumises au contrôle des services compétents du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. ARTICLE 8.- Outre les honoraires donnant lieu à un remboursement sur la base des tarifs officiellement fixés, la rémunération forfaitaire du médecin employé à temps partiel correspondant à ses heures de présence ou au nombre de personnes couvertes, est fixée par un arrêté conjoint du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale et du Ministre de la Santé Publique, après consultation des organisations professionnelles intéressées. CHAPITRE II Exercice de la Médecine du Travail par les Médecins de la Santé Publique ARTICLE 9. - Le recours à un médecin de la Santé Publique ne peut avoir lieu qu en cas de pénurie de médecins privés et lorsque le nombre de personnes couvertes n impose pas une activité à temps plein. Dans ce cas, une convention de visites et de soins est passée entre l entreprise et l Etat représenté par le Ministre de la Santé Publique, après accord du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. ARTICLE 10. - (1) Le montant de la rémunération est calculé conformément aux dispositions de l article 8 ci-dessus. (2) Le médecin de l Administration perçoit une ristourne de 50 % sur l ensemble des sommes dues par l entreprise, le reste versé au Trésor. CHAPITRE III Pénalités, dispositions diverses et transitoires ARTICLE 11. - Sans préjudice de l application des sanctions prévues à l article 118 du Code du Travail s il échait, tout emploi de médecin ou tout exercice de médecine du travail en violation des dispositions du présent décret est passible de peines prévues à l article R.310 du Code Pénal. ARTICLE 12. - Les agréments précédemment accordés demeurent valables sous réserve que les bénéficiaires se conforment aux dispositions du présent décret dans un délai de six (6) mois sous peine de retrait des dits agréments. ARTICLE 13. - Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures, notamment les décrets n 63/DF/366 du 8 octobre 1963, 64/132/COR du 4 juillet 1964 et 69/DF/33 du 29 janvier 1969, sera enregistré et publié au Journal Officiel en Français et en Anglais. ANNEXE N 1 AU DECRET N 79/096 DU 21 MARS 1979 CONTRAT TYPE DE MEDECINE DU TRAVAIL (MEDECIN A TEMPS-PLEIN) Entre les soussignés: M. (nom et prénoms ou raison sociale)

Qualité: Nationalité: Adresse complète: Ci-après dénommé l employeur M. le Docteur (nom et prénoms) Né le: à: Fils de et de Lieu de résidence habituelle: Nationalité: Situation de famille: ayant à sa charge Nom et prénoms de son épouse: Nombre d enfants: Noms et prénoms, date et lieu de naissance: Personne à prévenir en cas de besoin: Ci-après dénommé le médecin d autre part Il est établi le présent contrat qui, autre les dispositions ci-dessous, sera régi par: - la loi n 74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du Travail ; - des textes pris pour son application; - la loi n 66/DF/7 du 10 juin 1966 portant règlementation de l exercice et de l organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme ; - le décret n 66/DF/11 du 7 juillet 1966 portant Code de Déontologie Médicale; - la convention collective couvrant la branche d activité. CHAPITRE 1 CONDITIONS D EMPLOI ET DE REMUNERATION ARTICLE PREMIER. - Durée du contrat: 1 Le présent contrat est conclu pour une durée - indéterminée (1) -déterminée de. (1) 2 Il prendra effet pour compter du... ARTICLE 2. - Fonctions du médecin: 1 Le Docteur exercera les fonctions de médecin du travail conformément aux dispositions légales et règlement aires en vigueur pour compte de l entreprise (ou de l établissement) dont l effectif au jour de la signature du présent contrat est de - personnes couvertes. 2 L employeur s engage à communiquer au Docteur les effectifs des personnes couvertes une fois par mois. ARTICLE 3. - Conditions d exercice: 1 Il est précisé que le service médical est limité à l intérieur (ou n est pas limité à l intérieur) de ou des établissements désignés. 2 Le Docteur exercera son activité médicale en toute indépendance. Il aura l initiative de son emploi du temps dans le cadre de l horaire fixé en accord avec la Direction. 3 Il aura libre accès à tous les locaux de ou des établissements et pourra se mettre librement en relation avec tous les membres du personnel quelles que soient leur position hiérarchique et leurs fonctions. Il recevra d eux tous les renseignements utiles à l exécution de sa tâche. 4 Le Docteur.. est placé sous l autorité directe du chef d entreprise ou du service inter-entreprise. Il est responsable devant lui du fonctionnement administratif du service. Sur ce plan, il jouira des prérogatives de cadre supérieur.

5 L employeur souscrira une assurance couvrant les responsabilités professionnelles du service médical, y compris celles du personnel. ARTICLE 4. - Lieu de travail : Le Docteur est recruté pour servir à.. ARTICLE 5. - Rémunération: 1 Le Docteur. sera classé à la catégorie.. échelon. de la classification professionnelle du secteur. 2 Il percevra une rémunération de par mois se décomposant comme suit : - salaire de base - primes et indemnités.. 3 Le paiement du salaire se fera conformément aux articles 74, 75 et 76 du Code du Travail. ARTICLE 6. - Congés : 1 Le Docteur. aura droit à un congé de jours ouvrables par mois de service effectif. 2 La période ouvrant droit au congé est de.. mois. 3 Le paiement de l allocation de congé se fera conformément aux dispositions du décret n 75/28 du 10 janvier 1975. ARTICLE 7. - Logement: (1) 1 L employeur assure au médecin un logement répondant aux conditions prévues par la législation et la règlementation en vigueur. 2 L employeur met un logement à la disposition du médecin. ARTICLE 8. - Voyages et transports (2) 1 L employeur prend à sa charge les frais de voyages du médecin, de son conjoint et de ses enfants mineurs ainsi que ceux afférents au transport de leurs bagages conformément aux dispositions de l article 101 du Code du Travail et dans les limites prévues par la convention collective à savoir:. kgs pour le médecin. kgs pour le conjoint. kgs pour chaque enfant mineur à la charge du médecin (1) rayer la mention inutile 2 Les moyens de transport et les conditions de voyages seront choisis par l employeur. (1) Rayer les mentions inutiles (1) Article à insérer si le médecin peut prétendre au logement conformément à l article 68 du Code du Travail (formule 1) ou si le logement lui est fourni contractuellement en dehors de cette obligation (formule 2). (2) Article à insérer si le médecin peut prétendre aux voyages et aux transports conformément à l article 101 du Code du Travail. S il n y a pas de convention collective dans la branche, dire: «.. et dans les limites suivants:..» ARTICLE 9. - Indemnité de déplacement: En cas de déplacement pour raison de service hors du lieu d emploi, le médecin percevra une indemnité journalière de. ARTICLE 10. - Protection sociale : 1 En cas de maladie du médecin ou des membres de sa famille, l employeur se conformera à la législation et à la règlementation en vigueur. 2 L employeur s engage à souscrire une assurance «accident du travail et maladies professionnelles» au profit du médecin. 3. Il devra de même s affilier à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au profit du médecin conformément à la législation en vigueur. ARTICLE 11. - Résiliation du contrat : 1 Le présent contrat pourra être résilié dans les conditions prévues aux articles 37,38,39 et 43 du Code du Travail.

2 Si le contrat est à durée déterminée, sa rupture interviendra dans les conditions prévues à l article 40 du Code du Travail. 3 En cas de licenciement, le Docteur.. pourra, s il trouve un emploi avant l expiration du délai de préavis, mettre fin au contrat après quinze jours ouvrables suivant la notification à l employeur, sans avoir à payer l indemnité pour inobservation du préavis et sans pouvoir prétendre à une indemnité compensatrice pour la partie du préavis non effectuée. ARTICLE 12. - Différends individuels: 1 Les différends nés à l occasion de l exécution ou de la rupture du présent contrat relèveront de la compétence de l Inspecteur du Travail du lieu d exécution du contrat et des tribunaux prévus aux articles 138 et 139 du Code du Travail. 2 Pour tout ce qui n est pas précisé au présent contrat, notamment en ce qui concerne les conflits d ordre professionnel, les parties s en remettent à la législation et à la règlementation, à la convention collective et aux usages en vigueur dans la profession au Cameroun. CHAPITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES ARTICLE 13. - Remplacement du médecin : 1 En cas d absence du Docteur., l employeur pourvoira à son remplacement par un médecin agréé, après avis du Docteur 2 Le remplaçant devra répondre aux conditions prévues par les articles 60 et 61 du Code de Déontologie. Il prendra les lieux et place du Docteur dans toutes les obligations vis-à-vis de la Direction et du personnel de l entreprise. ARTICLE 14. - Location du matériel : Les conditions de location du matériel personnel du médecin seront précisées d accord parties. ARTICLE 15. - Secret professionnel : 1 L employeur s engage à prendre toutes dispositions utiles au respect du secret médical. 2 Le Docteur est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Il s engage à conserver le secret sur les dispositifs industriels, les techniques de fabrication et les produits industriels, sans préjudice des dispositions relatives à la détermination des maladies professionnelles. ARTICLE 16. - Perfectionnement: D accord parties des facilités seront accordées au Docteur. compte tenu des exigences du service, pour suivre les cours de perfectionnement ou des stages hospitaliers, assister à des congrès ou des séminaires tant à l intérieur du pays qu à l Etranger, en vue d étendre ses connaissances dans le domaine de la médecine du travail, de la pathologie professionnelle, de l orientation professionnelle, des activités ou techniques médico-sociales. ARTICLE 17. - Le présent contrat entrera en vigueur à la date du. ARTICLE 18. - Le présent contrat a été communiqué au préalable par les soins du Docteur au Ministère de la Santé Publique et au Conseil National de l Ordre des Médecins dont l approbation a été donnée au Docteur. aux date du.. et du FAIT à. Le Lu et approuvé LE MEDECIN (1) Rayer la mention inutile. Lu et approuvé L EMPLOYEUR ANNEXE N 2 DU DECRET N 79/096 DU 21 MARS 1979 CONVENTION DE VISITES ET DE SOINS

(MEDECIN A TEMPS PARTIEL) En application des dispositions du décret n. Du une convention de visites et de soins est passée entre les soussignés: M. Qualité Pour son Entreprise sise à. d une part. (1) M. le Docteur. inscrit sous n..- au conseil National de l Ordre des Médecins et agréé par arrêté n..du..du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale (1) L établissement hospitalier ou le service médical inter-entreprise dénommé et représenté par M... Qualité d autre part. Il a été convenu ce qui suit: ARTICLE 1er. - Durée de la convention: 1 La présente convention est conclue pour une durée - déterminée de. - indéterminée. (1) 2 Elle prendra effet pour compter du. ARTICLE 2. - Fonction du Médecin: 1 Le Docteur exercera les fonctions de médecin du travail conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur pour le compte de l entreprise (ou de l établissement) dont l effectif au jour de la signature de la présente convention est de.. travailleurs et de membre de leur famille. 2 Le chef d entreprise s engage à communiquer au Docteur les effectifs des travailleurs et des membres de leur famille une fois par mois. ARTICLE 3. - Conditions d exercice : 1 Il est précisé que le service médical est limité (ou n est pas limité) à l intérieur de ou des établissements. a) au siège de son ou de ses établissements, le chef d entreprise met à la disposition du Docteur.. les locaux, l ameublement, le matériel d exploitation et technique ainsi que le personnel prévu par les textes en vigueur. b) en dehors de ou des établissements, le Docteur.dans ses locaux, s engage à assurer auprès des travailleurs de la dite entreprise toutes les obligations prévues par les textes en vigueur. 2 Le Docteur. Exercera son activité médicale en toute indépendance dans le cadre des horaires fixés en accord avec la direction. 3 Il aura libre accès à tous les locaux de ou des établissements et pourra se mettre librement en relation avec tous les membres du personnel quelles que soient leur position hiérarchique et leurs fonctions en vue de recevoir d eux tous les renseignements utiles à l exécution de sa tâche. N.B. Les conventions entre un médecin et un service inter-entreprises ou un établissement hospitalier s inspireront du même modèle. 4 Dans le cas visé à l alinéa a) du paragraphe 1 du présent article les conditions de location du matériel personnel du médecin seront précisées d accord parties. (1) Rayer la mention inutile. ARTICLE 4. - Temps consacré par le Médecin: Le Docteur. Consacrera au service médical inter-entreprises heures par jour (ou par semaine). ARTICLE 5. - Rémunération

Compte-tenu du nombre de personnes couvertes ou de ses heures de présence (2), le Docteur.percevra une rémunération de.. par mois. ARTICLE 6. - Résiliation de la convention: 1 La présente convention pourra être résiliée par l une ou l autre des parties, moyennant un préavis de 2 La notification de la résiliation doit être faite par écrit avec indication du motif. ARTICLE 7. - Secret professionnel: 1 Le chef d entreprise s engage à prendre toutes dispositions utiles au respect du secret médical. 2 Le Docteur. est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation et réglementation en vigueur. Il s engage à conserver le secret sur les dispositifs industriels, les techniques de fabrication et les produits industriels, sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration des maladies professionnelles. ARTICLE 8. - Remplacement: 1 En cas d absence du Docteur, le chef d entreprise pourvoira à son remplacement par un médecin agréé, après avis du Docteur. 2 Le remplacement devra répondre aux conditions prévues par les articles 60 et 61 du Code de Déontologie. Il prendra le lieu et place du Docteur dans toutes les obligations vis-à-vis de la direction et du personnel de l entreprise. ARTICLE 9. - Litiges : Tout litige portant sur les obligations réciproques du chef d entreprise et du médecin en matière d exercice de la médecine du travail sera soumise au préalable à l arbitrage du Médecin-Inspecteur du ressort, ou à défaut aux services compétents du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale. ARTICLE 10. - Exonération des droits de timbre et d enregistrement: La présente convention est exempte de tous droits de timbre et d enregistrement. Fait à., le. Lu et approuvé Lu et approuvé Le Docteur Le chef d entreprise (1) Disposition à insérer lorsqu il s agit d une convention avec un service médical inter-entreprises. (2) Rayer la mention inutile. ANNEXE N 3 AU DECRET N 79/096 DU 21 MARS 1979 CONVENTION DE VISITES ET DE SOINS ENTRE L ET AT ET UNE ENTREPRISE En application des dispositions du décret n.du une convention de visites et soins est passée entre: Le Gouvernement de la République Unie du Cameroun représenté par le Ministre de la Santé Publique d une part. M. Qualité Pour son entreprise comportant un effectif de travailleurs et de membre de leur famille d autre part. Il a été convenu ce qui suit: ARTICLE 1er. - Dispositions générales: 1 L Administration s engage à mettre à la disposition du Chef d entreprise sus-visé un médecin pour assurer le service médical du travail du dit établissement dans les conditions prévues par la législation et la règlementation en vigueur.

2 Le Chef d entreprise est tenu de mettre à la disposition du médecin les locaux, l ameublement, les matériels d exploitation et techniques ainsi que le personnel prévu parles textes en vigueur et d assurer à l Administration, la rémunération fixée à l article 3 ci-dessous. 3 Le chef d entreprise s engage à communiquer au médecin, à l intention de l Administration, les effectifs des travailleurs et des membres de leur famille une fois par mois. ARTICLE 2. - Conditions d exercice: 1 Le médecin chargé de l exécution de la convention est désigné par décision du Ministre de la santé. Ce dernier se réserve le droit, en cours de convention, de remplacer le médecin désigné initialement par un autre praticien. 2 Le médecin désigné exercera son activité médicale en toute indépendance dans le cadre des horaires fixés en accord avec le chef d entreprise. 3 Il aura libre accès à tous les locaux, et pourra se mettre librement en rapport avec tous les membres du personnel quelles que soient leur position hiérarchique et leurs fonctions, en vue de recevoir d eux tous les renseignements utiles à sa tâche. 4 Le chef d entreprise s engage à prendre toutes dispositions utiles au respect du secret professionnel. 5 Le médecin désigné est tenu au secret professionnel prévu par la législation et la réglementation en vigueur. 6 Il s engage à conserver le secret sur les dispositifs industriels, les techniques de fabrication et les produits industriels sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration des maladies professionnelles. ARTICLE 3. - Rémunération: 1 La rémunération due par l entreprise à l Administration est de..par mois et se décompte comme suit, conformément aux textes en vigueur:. - rémunération de base; - frais de transport du médecin. (1) 2 La rémunération est versée dans les conditions fixées ci-dessous, à savoir: a) sur les indications du praticien, un relevé mensuel des sommes dues à l Administration est établi en huit exemplaires par l économe de la formation sanitaire à laquelle est attaché le médecin chargé de l exécution de la convention. Le chef d entreprise porte sur tous les exemplaires du relevé mensuel la mention «service fait» suivie de la signature et de l empreinte du cachet de l entreprise; b) le chef d entreprise verse dans le cadre de l économe le montant total de la rémunération. Le paiement peut être effectué soit en numéraire, soit par chèque établi au nom de l économe. Ce dernier remet au chef d entreprise un exemplaire du relevé mensuel, appuyé d un récépissé de versement valant quittance; c) l économe verse ensuite au praticien, contre récépissé, une quote part de 50 % du montant de la rémunération encaissée; d) en vue de versement au trésor de la part de recette revenant à l Etat, l économe adresse au Ministère de la Santé Publique six exemplaires du relevé mensuel pour l émission d un ordre de recette à son encontre par les soins du Ministère des Finances. ARTICLE 4. - Durée de la convention: La présente convention prend effet pour compter du jour de sa signature, pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par l une des parties en observant un préavis de trois (3) mois. ARTICLE 5. - Acceptation: Le chef d entreprise sus-nommé déclare avoir pris connaissance des clauses et conditions de la présente convention et en accepter sans réserve toutes les dispositions. Fait à, le.. (1) frais à verser directement au médecin lorsqu il utilise un moyen de transport personnel. LE CHEF D ENTREPRISE LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE