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Transcription:

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HEMMINGFORD REGLEMENT NO. 275-15 RÈGLEMENT NO 275-15 MODIFIANT LE RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 275, AFIN D AJOUTER DES NORMES SUR L ABATTAGE D ARBRES DANS LES ZONES SITUÉES À L EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D URBANISATION. ATTENDU QUE le conseil désire mettre à jour les normes sur l abattage d arbres sur le territoire de la municipalité; ATTENDU QU un avis de motion, avec dispense de lecture, de l adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 septembre 2014 par le conseiller Jean Pierre Bergeron, que les conseillers ont reçu une copie du règlement et renoncent à sa lecture; ATTENDU la séance de consultation publique tenue à 19h30 le lundi, 6 octobre 2014; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean Pierre Bergeron, APPUYÉ par le conseiller Jamie Moore, ET RÉSOLU majoritairement, le maire n ayant pas voté, QUE la version finale du règlement 275-15 modifiant le règlement de zonage no. 275, tel que déjà amendé, soit adoptée avec modifications; QUE le règlement soit envoyé à la MRC des Jardins-de-Napierville pour conformité ; QUE le règlement entre en vigueur selon la loi. Il est résolu d adopter le règlement no 275-15 et le Conseil décrète ce qui suit, à savoir : ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 Le règlement de zonage numéro 275 est modifié à l article 15 : a) par l ajout des définitions suivantes : «Arbre gênant ou dangereux : Arbre qui selon sa physionomie, sa physiologie et son état général peut, dans un avenir rapproché, causer, ou est susceptible de causer, un préjudice à une personne ou à la propriété. Boisé : Espace sur un terrain qui est couvert d arbres, tel qu identifié à l annexe IV du présent règlement. Chemin forestier : Voie de pénétration temporaire pratiquée dans un boisé au moment de l'exécution de la coupe forestière et servant ensuite à transporter le bois depuis la souche jusqu'aux aires d'empilement. Coupe d assainissement : L abattage des arbres morts, endommagés, affaiblis par la maladie ou l attaque d insectes, mal formés ou vulnérables en vue d éviter la propagation de maladies ou de parasites. Par exemple, l abattage et la destruction des arbres et écorces par le feu, des ormes atteints de la maladie hollandaise de l orme, des sapins ravagés par la tordeuse des bourgeons de l épinette, etc.

Coupe de succession : Abattage d arbres et récoltes des tiges non désirées de l étage supérieur d un peuplement tout en préservant la régénération en sousétage de façon à favoriser l amélioration du peuplement quant à sa composition d essences. Par exemple, il peut s agir de l enlèvement d un étage dominant de peupliers pour libérer un étage dominé de sapins et d épinettes ou encore l enlèvement des essences résineuses dans un peuplement mélangé pour n avoir qu un peuplement feuillu d essence noble. Coupe forestière : L'abattage ou la récolte de plus de 50% des arbres de 10 cm de diamètre au DHP ou des arbres de 12 cm au DHS par période de dix ans dans un boisé. Coupe totale : L'abattage ou la récolte de plus de 75% des arbres de 10 cm de diamètre au DHP ou des arbres de 12 cm au DHS par période de 10 ans dans un boisé. DHP : Le DHP représente le diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de poitrine, soit à 1,30 m du sol. Le DHP est mesuré sur l'écorce de l'arbre. DHS (diamètre à hauteur de souche) : Diamètre d un arbre, mesuré sur son écorce, à 0,3 mètre (souche) au-dessus du niveau du sol adjacent. Éclaircie d'érablière : L'abattage ou la récolte de moins de 25 % des arbres de 10 cm de diamètre au DHP ou des arbres de 12 cm au DHS par période de 10 ans dans un boisé. Érablière : Peuplement forestier constitué par une majorité d'érables. L annexe IV du présent règlement identifie les érablières sous le vocable de potentiel acéricole. Terrain : Tout espace de terre d'un seul tenant. Zone agricole : Portion du territoire désignée par décret par la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) et qui correspond aux normes de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chap. P-41.1).» b) par le remplacement de la définition des mots «Coupe de conversion» et «coupe sélective», par les définitions suivantes : «Coupe de conversion : Abattage d arbres visant l élimination d un peuplement forestier improductif. Cette opération doit être suivie d une préparation de terrain et d un reboisement à l intérieur de deux (2) ans. Coupe sélective: Une coupe ayant pour but de récolter moins de 35% des tiges de 10 cm de diamètre au DHP ou des arbres de 12 cm au DHS par période de dix ans dans un boisé.» ARTICLE 3 Le règlement de zonage numéro 275 est modifié au chapitre VI, par le remplacement de l article 124, par les articles suivants : «124. ABATTAGE D ARBRES 124.1 COUPE TOTALE PROHIBÉE DANS LA ZONE AGRICOLE À l extérieur du périmètre d urbanisation et à l intérieur d'un terrain, la coupe totale des arbres sur une superficie supérieure à un hectare est prohibée. 124.1.2 EXCEPTIONS Une coupe totale sur une superficie supérieure à un hectare est possible en respectant les conditions suivantes :

a) une coupe totale pour des fins de cas de force majeure est autorisée. Constitue un cas de force majeure une situation exceptionnelle obligeant le propriétaire à récolter du bois au-delà des dispositions prévues dans ce règlement afin de reconstituer un peuplement dégradé, ou de récupérer un peuplement suranné, des arbres malades, attaqués par des insectes, morts, renversés par le vent (chablis) ou affectés par un quelconque problème d'origine naturel. Dans ce cas, la superficie déboisée devra être reboisée; b) une coupe totale dans le cas d'une plantation d'arbres est autorisée. Dans ce cas, la superficie déboisée devra être reboisée; c) une coupe totale est autorisée dans le cas d un aménagement ou d une construction autorisée par le règlement. d) une coupe totale est autorisée dans le cas d une mise en culture du sol. 124.2 COUPE TOTALE POUR FIN DE MISE EN CULTURE DU SOL La coupe totale à des fins de mise en culture du sol est limitée à une superficie d un (1) hectare par année par terrain. Dans le cas d'une mise en culture, la superficie déboisée doit être cultivée à l intérieur d'un délai de trois ans faute de quoi, elle devra être reboisée conformément à l article 124.7 Pour la coupe totale d une superficie additionnelle d un (1) hectare pour chacune des années subséquentes et avant l obtention d un autre permis à cet effet, le propriétaire doit soumettre un rapport agronomique complémentaire qui démontre que la superficie qui a déjà fait l objet de l émission d un permis a été réellement mise en culture. 124.3 COUPE FORESTIÈRE Dans un boisé, il est interdit à toute personne d effectuer une coupe forestière sauf dans les cas suivant : a) Pour effectuer une coupe d assainissement; b) Pour effectuer une coupe totale en conformité au présent règlement; c) Pour l'abattage d'arbres nécessaire à l'implantation de bâtiments; d) Pour l'abattage d'arbres nécessaire à l'aménagement des cours d'eau; e) Pour l abattage d arbres lors d une coupe de conversion ou de succession. 124.4 HAIE BRISE-VENT Pour tout abattage d arbres, une haie brise-vent d une profondeur de 10 mètres doit être conservée le long des lignes latérales et arrière de chaque terrain. Seule une coupe sélective est permise dans une haie brise vent incluant les coupes d assainissement et de récupération. Les travaux suivants sont par ailleurs autorisés : - la coupe d arbres gênants ou dangereux; - la coupe pour l aménagement d un chemin forestier et un chemin de ferme; - la coupe pour l aménagement d une allée de circulation pour accéder à un bâtiment principal; - la coupe pour la construction de tout bâtiment et accessoires autorisés par le présent règlement. 124.5 PROTECTION DES CHEMINS PUBLICS

Pour tout abattage d arbres, une bande de protection boisée d une profondeur de 60 mètres doit être maintenue en bordure d un chemin public. Seule une coupe sélective est permise dans une bande de protection d un chemin public incluant les coupes d assainissement, de récupération, d éclaircie et sanitaire. Les travaux suivants sont par ailleurs autorisés : - la coupe de conversion est autorisée dans la mesure où il y a démonstration qu une telle coupe est essentielle et qu un plan de reboisement est déposé à la municipalité; - la coupe totale dans le cas d une mise en culture du sol; - la coupe d arbres gênants ou dangereux; - la coupe pour l aménagement d un chemin forestier et un chemin de ferme; - la coupe pour l aménagement d une allée de circulation pour accéder à un bâtiment principal; - la coupe pour la construction de tout bâtiment et accessoires autorisés par le présent règlement; - l abattage d arbres effectué par le gouvernement et les municipalités; 124.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉRABLIÈRES ET LES CHEMINS FORESTIERS À l extérieur du périmètre d urbanisation, les dispositions particulières suivantes doivent être respectées : A) Érablière Aucune coupe totale n est permise dans une érablière. Dans une érablière, seule l éclaircie d érablière est autorisée. De plus, une autorisation de la CPTAQ est requise avant les travaux. B) Chemin forestier La construction de tout nouveau chemin forestier ainsi que l utilisation de la machinerie et la circulation dans un boisé doivent se faire en respectant toutes les modalités et les dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. La largeur maximale d un chemin forestier est fixée à douze mètres (12 m). 124.7 PLANTATION ET REBOISEMENT OBLIGATOIRE ARTICLE 4 Toute personne est tenue de planter un arbre pour chaque vingt-cinq mètres carrés de superficie de terrain abattu inutilement ou en infraction au présent règlement. Le diamètre minimal pour chaque arbre à planter doit être de deux (2) centimètres mesuré au DHP. La plantation doit s effectuer dans les six (6) mois qui suivent l abattage des arbres abattu inutilement ou en infraction au présent règlement.» Le règlement de zonage numéro 275 est modifié au chapitre VI, par la suppression de l article 126. ARTICLE 5 Le règlement de zonage numéro 275 est modifié au chapitre VII, par la suppression de l article 147. ARTICLE 6 Le règlement de zonage numéro 275 est modifié par l ajout du nouvel annexe IV, démontré à l annexe A du présent règlement.

ARTICLE 7 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Fait et passé au Canton de Hemmingford ce 6 e jour d octobre 2014 Sara Czyzewski Directrice générale et secrétaire-trésorière Paul Viau Maire Adoption de l avis de motion : 8 septembre, 2014 Adoption du projet de règlement : 8 septembre, 2014 Consultation publique : 6 octobre, 2014 Adoption du règlement : 6 octobre, 2014 Certificat de conformité de la MRC et entrée en vigueur : 9 octobre 2014

ANNEXE A CARTE DES BOISÉS ET ÉRABLIÈRES ANNEXE IV