Projet de loi C 479, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (équité à l égard des victimes)



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Transcription:

Projet de loi C 479, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (équité à l égard des victimes) Commentaires préparés par Arlène Gaudreault pour l Association québécoise Plaidoyer Victimes présentés au Comité sénatorial des Affaires juridiques et constitutionnelles Ottawa, le 6 février 2015

Montréal, le 6 février 2015 Monsieur Runciman Président Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles Monsieur le président, Nous remercions le Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles de nous permettre de participer à la consultation sur le projet de loi C 479, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (équité à l égard des victimes) et de contribuer à ses travaux. Comme vous le savez, les organismes communautaires travaillent souvent avec peu de moyens. Il aurait donc été souhaitable pour notre organisme de profiter de délais plus longs pour préparer nos commentaires à l attention des membres du Comité. Malgré ces contraintes, nous avons tenu à participer à cette démarche qui devrait permettre de bonifier le projet de loi C 479 et contribuer à l avancement des droits des victimes d actes criminels et de leurs proches. Commentaires introductifs L Association québécoise Plaidoyer Victimes (AQPV) a pour mission la promotion et la défense des intérêts des personnes victimes d actes criminels. Elle regroupe plus de 200 organismes qui, en grande majorité, offrent des services d aide psychosociale et d accompagnement aux victimes et à leurs familles dans le système de justice pénale. Le 25 février 2014, lors de l étude de ce projet de loi par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes, l AQPV a appuyé un bon nombre de propositions visant à améliorer la participation des victimes, à être mieux entendues et traitées dans le système correctionnel canadien (AQPV, 2014). Nous avons aussi rappelé l importance de soutenir les programmes favorisant la réinsertion sociale des délinquants afin de mieux assurer la protection des victimes et, plus largement, celle de la société. Dans le présent mémoire, nous réitérons plusieurs recommandations qui n ont pas été prises en considération lors de l examen du projet de loi C 479 par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes. Compte tenu du dépôt du projet de loi C 32, Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes, nous avons révisé et modifié certains de nos commentaires et recommandations particulièrement à la lumière des dispositions que l on retrouve dans la partie Modification de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, soit les articles 45 à 62. Ce mémoire s inscrit en continuité avec notre participation aux consultations du ministère de la Justice du Canada (AQPV, 2013) et avec nos représentations auprès du Comité 1

permanent de la justice et des droits de la personne lors des travaux entourant l étude du projet de loi C 32, Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes (AQPV, 2014). Modifications concernant la présence et la participation des victimes lors des audiences de libération conditionnelle Le droit présomptif d assister aux audiences L AQPV appuie les changements proposés à l article 4 lequel vise à donner aux victimes un statut particulier parmi les observateurs. Dans le mémoire que nous avons soumis au Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes (AQPV, 2014), nous avons néanmoins questionné le libellé de l article 4 (1.1)(4) du projet de loi C 479. Nous avons fait remarquer qu actuellement, en vertu de l article 140(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLSC), la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) doit «permettre» la présence des observateurs à l audience aux personnes qui en font la demande écrite alors que, dorénavant, elle devrait «l autoriser» selon le libellé de l article 4 (1.1)(4) du projet de loi C 479. En français, les verbes permettre et autoriser sont synonymes. Cette modification relative à la présence des victimes ou des observateurs à l audience, nous semble mineure. Or, quels changements est elle susceptible d apporter? Comment renforcera t elle le droit des victimes d assister aux audiences? En d autres termes, quelle est sa portée? Ces questions sont restées sans réponse. Le droit des victimes qui n ont pas été autorisées par la CLCC à assister à l audience, d en observer le déroulement par téléconférence ou par transmission vidéo unidirectionnelle en circuit fermé. Ce que proposait le projet de loi C 479 en première lecture le 27 février 2013 : Le projet de loi C 479 tel que déposé en première lecture le 27 février 2013 recommandait que l on offre d autres options aux victimes ou à leur famille lorsque la CLCC refuse leur présence aux audiences : 4 (1.1) (5.2) Lorsque la Commission ou la personne qu elle désigne décide, en application du paragraphe (5.1), de ne pas autoriser la présence d une victime ou d un membre de sa famille lors de l audience, elle prend les dispositions nécessaires pour que la victime ou le membre de sa famille puisse observer le déroulement de l audience par téléconférence ou par 2

transmission vidéo unidirectionnelle en circuit fermé. Ce que propose le projet de loi C 479 adopté par la Chambre des communes en 2014 : Dans la version du projet de loi C 479 adoptée par la Chambre des communes le 4 juin 2014, cet article a été modifié. Il se lit ainsi : 4 (1.1) (5.2) Lorsque la Commission ou la personne qu elle désigne décide, en application du paragraphe (5.1), de ne pas autoriser la présence d une victime ou d un membre de sa famille lors de l audience, elle prend les dispositions nécessaires pour que la victime ou le membre de sa famille puisse observer le déroulement de l audience par tout moyen que la Commission juge approprié. Commentaires de l AQPV sur la nouvelle version de l article 4 (2) (5.2) La nouvelle version de l article 4 (2) (5.2) dilue les objectifs initialement visés à savoir, offrir d autres avenues aux victimes ou aux membres de leur famille que la CLCC n autorise pas à assister à l audience des libérations conditionnelles. Nous recommandons que le Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles entérine la version précédente et qu il reconnaisse explicitement aux victimes à qui la CLCC a refusé d être présentes à l audience, le droit d en observer le déroulement par téléconférence, par transmission vidéo unidirectionnelle en circuit fermé ou d autres technologies d accès à distance en temps réel. Ce droit devrait leur être accordé sauf dans les cas où leur présence menace la sécurité des personnes ou le maintien de l ordre de l établissement. Recommandation 1. Que l article 4 (2) (5.2) soit ainsi modifié Lorsque la Commission ou la personne qu elle désigne décide, en application du paragraphe (5.1), de ne pas autoriser la présence d une victime ou d un membre de sa famille lors de l audience, elle prend les dispositions nécessaires pour que la victime ou le membre de sa famille puisse observer le déroulement de l audience par téléconférence, par transmission vidéo unidirectionnelle en circuit fermé ou d autres technologies d accès à distance en temps réel, sauf dans les cas où cela risque de menacer la sécurité d un établissement, d un délinquant ou d une autre personne. 3

Le droit des victimes d observer le déroulement d une audience par téléconférence, par transmission vidéo unidirectionnelle en circuit fermé ou d autres technologies d accès à distance en temps réel, lorsqu elles en font la demande. On doit comprendre qu il est important d offrir ces options non seulement aux victimes dont la présence est refusée aux audiences mais aussi, pour celles qui ne peuvent y assister pour d autres raisons. Est il encore nécessaire de rappeler que plusieurs d entre elles ne se sentent pas capables émotivement d être en présence du délinquant ou craignent pour leur sécurité si elles se rendent à une audience? D autres manquent de moyens financiers, éprouvent des problèmes de santé, ont des obligations personnelles et familiales qui les en empêchent. Depuis plusieurs années, les victimes et les organismes qui leur viennent en aide ou les représentent, ont souligné ces problèmes à maintes reprises. Ils ont réclamé l accès à d autres options afin de faciliter la participation des victimes aux audiences. L Association québécoise Plaidoyer Victimes a acheminé plusieurs propositions en ce sens. Lors de l étude du projet de loi C 10, nous avons réaffirmé la recommandation du Comité permanent de la justice et des droits de la personne (Shaughessey, 1998) et celle du Bureau de l ombudsman fédéral des victimes d actes criminels (BOFVAC, 2010) à l effet que la LSCMLC soit modifiée afin de permettre aux victimes inscrites d'écouter les enregistrements des audiences ou, dans la mesure du possible, d'y assister par vidéoconférence ou à l'aide d'autres technologies d'accès à distance en temps réel (AQPV, 2011). Lors de l étude du projet de loi C 479, dans ses Remarques au Comité permanent de la sécurité publique et nationale, Mme Sue O Sullivan à titre d Ombudsman des victimes, a insisté de nouveau sur l importance d offrir ces options à l ensemble des victimes www.priv.gc.ca. Manifestement, les changements tardent à venir. Reconnaître aux victimes qui en font la demande, le droit d assister par vidéoconférence ou à l'aide de d'autres technologies d'accès à distance en temps réel dans le projet de loi C 479 serait un grand pas en avant. Recommandation 2 Que le projet de loi C 479, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (équité à l égard des victimes) soit modifié afin d accorder aux victimes ou aux membres de leur famille qui en font la demande, le droit d observer le déroulement des audiences de la CCLC par téléconférence, par transmission vidéo unidirectionnelle en circuit fermé ou par d autres technologies d accès à distance en temps réel. 4

Le droit des victimes de lire leur déclaration lorsqu elles sont autorisées à observer le déroulement de l audience par téléconférence, par transmission vidéo unidirectionnelle en circuit fermé, par d autres technologies d accès à distance en temps réel. Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du système de justice pénale et à ce qu elle soit prise en considération. Article 15, Projet de loi C 32, Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes. Les victimes ou les membres de leur famille autorisés par la CLCC à observer le déroulement d une audience par téléconférence, par transmission vidéo unidirectionnelle en circuit fermé ou d autres technologies d accès à distance en temps réel devraient avoir la possibilité de lire leur déclaration. Elles ne devraient pas être privées de ce droit. Nous encourageons le Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles à inclure cette mesure dans le projet de loi C 479, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (équité à l égard des victimes), renforçant ainsi le droit à la participation des victimes dans les procédures de la justice pénale. Recommandation 3. Que le projet de loi C 479, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (équité à l égard des victimes), soit modifié afin de permettre aux victimes ou aux membres de leur famille de lire leur déclaration lorsqu elles sont autorisées par la CLCC à observer le déroulement des audiences par téléconférence, par transmission vidéo unidirectionnelle en circuit fermé ou par d autres technologies d accès à distance en temps rée. Modifications concernant la transmission des renseignements La transmission de certains renseignements discrétionnaires Des modifications relatives à la transmission de certains renseignements discrétionnaires sont proposées dans plus d un projet de loi actuellement en processus législatif. Ce que propose le projet de loi C 479 : 6. (1) L alinéa 142(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous alinéa (iv), de ce qui suit : (v) la date de ses permissions de sortir sans escorte, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées par la Commission au titre du paragraphe 746.1(2) du Code criminel, de 5

sa libération conditionnelle ou de sa libération d office, (vi) les conditions dont est assortie la permission de sortir sans escorte et les raisons de celle ci, ainsi que les conditions de la libération conditionnelle ou d office, (vii) sa destination lors de sa mise en liberté et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire; Ce que propose le projet de loi C 32 à l article 46(3) : Le paragraphe 26(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l alinéa b), de ce qui suit : Lui communique tout ou partie des renseignements ci après si, à son avis, cette communication n aurait aucune incidence négative sur la sécurité du public : (i) la date de la mise en liberté du délinquant au titre d une permission de sortir, d un placement à l extérieur ou de la libération conditionnelle ou d office, (ii) les conditions dont est assorti la permission de sortir, le placement à l extérieur ou la libération conditionnelle ou d office, (iii) la destination du délinquant lors de sa permission de sortir et les raisons de celle ci, sa destination lors de son placement à l extérieur, sa libération conditionnelle ou d office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire. Commentaires de l AQPV À la lecture de ces deux articles, on peut constater que le projet de loi C 32, Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes, propose des modifications à l article 26 de la Loi sur le système correctionnel et à la mise en liberté sous condition qui couvrent les renseignements prodigués par le Service correctionnel du Canada. Quant au projet de loi C 479, à l article 6(4), il propose des modifications de la même loi concernant certains renseignements discrétionnaires qui doivent être transmis par la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Il y aurait lieu d avoir une meilleure cohérence entre ces deux projets de lois. Il faudra aussi s assurer ultérieurement que ces dispositions seront bien expliquées aux victimes et aux professionnels du réseau d aide aux victimes. Il y a eu de nombreux changements dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition au cours des dernières années. Cela est susceptible d alimenter une certaine confusion quant aux droits reconnus aux victimes et à leur portée. 6

Recommandation 4 Que le projet de loi C 479, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (équité à l égard des victimes), soit modifié afin d inclure les changements concernant la transmission de certains renseignements discrétionnaires par le Service correctionnel du Canada et que l on retrouve à l article 46(3) dans le projet de loi C 32, Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes. La transmission du plan correctionnel Ce que propose le projet de loi C 479 : (4) L alinéa 142(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous alinéa (viii), de ce qui suit : (viii.1) les données concernant le plan correctionnel du délinquant, notamment les progrès accomplis par celui ci en vue d en atteindre les objectifs, Commentaires de l AQPV Le plan correctionnel porte sur des aspects spécifiques du vécu du délinquant et contient des informations qui peuvent concerner son suivi médical, psychologique ou psychiatrique. Ce type d informations ne sera probablement pas transmis aux victimes, et ce, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La transmission des renseignements discrétionnaires soulève des questions complexes, tant sous l angle de la sécurité des personnes que de celui de la protection de leur vie privée. En 2000, le sous comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition du Comité permanent de la justice et des droits de la personne dans son rapport En constante évolution : La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en avait appelé à la prudence lorsqu il avait abordé cette question. Nous le citons : «Mais selon le Sous Comité, parce que ces renseignements portent atteinte aux droits du délinquant à la vie privée, ils ne devraient être communiqués à la victime qu une fois que les responsables ont appliqué le test soupesant les droits des deux parties. De plus, certains de ces renseignements peuvent être détaillés et complexes, ils devraient être communiqués aux victimes ou à leurs familles sous une forme susceptible de les aider tout en ne portant pas atteinte le moins possible aux droits du délinquant à la vie privée.» Comme nous l avons rappelé lors de notre comparution devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne (AQPV, 2014), nous croyons qu il faudrait approfondir les raisons pour lesquelles les victimes souhaitent recevoir ces informations et, surtout, dans quelle mesure l accès à de tels renseignements contribue ou non à leur rétablissement. 7

À cette occasion, nous avions aussi recommandé que le Comité sollicite des expertises sur les questions et les enjeux reliés à la sécurité et à la protection de la vie privée que soulève la transmission automatique des renseignements aux victimes afin de prendre des décisions éclairées dans l intérêt des parties concernées. Cette recommandation est restée sans suite. Lors de l étude du projet de loi C 32, nous avons pu constater que le Commissaire à la vie privée partageait des inquiétudes semblables. Dans un mémoire adressé à Monsieur Wike Wallace, président du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, le 13 novembre 2014, il rappelait l importance de rester vigilant quant à la mise en œuvre de nombreuses propositions de ce projet de loi qui, selon lui, ont des répercussions sur la vie privée : Le Commissariat a toujours estimé nécessaire de trouver un équilibre entre le droit à la vie privée et la sécurité. Nous continuerons donc à nous assurer que les renseignements personnels, notamment des renseignements de nature aussi délicate, soient des communiqués par l autorité compétente, assujettis à des procédures bien définies et traités avec soin et considération pour garantir un équilibre approprié. L obligation de fournir la transcription d audiences de libération conditionnelle aux victimes et aux membres de leur famille ainsi qu aux délinquants L article 5 du projet de loi C 479 propose de modifier la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin que les victimes puissent obtenir, sur demande écrite, la transcription de l audience si celle ci a été effectuée. Cette avenue avait été examinée par le sous comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition du Comité permanent de la justice et des droits de la personne (Chambres des Communes, 2000) qui rappelait alors : «La Commission ne produit pas en ce moment de transcriptions de ses audiences, mais celles ci sont enregistrées. La transcription de ces bandes représenterait une dépense considérable et retarderait l accès de la victime aux renseignements révélés durant l audience». Et il recommandait de : «Modifier la loi pour permettre aux victimes de consulter, aux bureaux du SCC ou de la Commission, les enregistrements sonores des audiences de la Commission» (Recommandation 38). Cette recommandation a été reprise lors de l examen du projet de loi C 10, Loi sur la sécurité des rues et des communautés et lors de l étude du projet de loi C 79 devant le Comité permanent de la Sécurité publique et nationale (AQPV, 2010, 2014). Ce dernier n a pas jugé bon de considérer cette option. 8

Finalement, elle devrait faire partie des modifications qui seront apportées à LSCMLSC puisqu on peut lire à l article 49(3) du projet de loi C 32, Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes : La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) qui n est pas présente à l audience relative à l examen visé aux alinéas (1)a) ou b) à titre d observateur a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l audience terminée, d écouter l enregistrement sonore de celle ci, à l exception de toute partie de l enregistrement qui, de l avis de la Commission, risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d une personne ou de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle. Il convient de souligner que, dans le projet de loi C 32, Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes, aucun article ne porte sur la transcription des audiences. Une telle pratique n existe pas sur le terrain. Mettre de l avant un droit que les victimes ne pourront jamais exercer, ne sert à rien. En conséquence, nous recommandons de retirer cet article du projet de loi. Recommandation 5 Que l article visant à modifier l article 140 de la LSCMLC pour fournir les transcriptions des audiences aux victimes soit retiré du projet de loi C 479, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (équité à l égard des victimes). 9

Rappel des recommandations Recommandation 1. Que l article 4 (2) (5.2) soit ainsi modifié Lorsque la Commission ou la personne qu elle désigne décide, en application du paragraphe (5.1), de ne pas autoriser la présence d une victime ou d un membre de sa famille lors de l audience, elle prend les dispositions nécessaires pour que la victime ou le membre de sa famille puisse observer le déroulement de l audience par téléconférence, par transmission vidéo unidirectionnelle en circuit fermé ou d autres technologies d accès à distance en temps réel, sauf dans les cas où cela risque de menacer la sécurité d un établissement, d un délinquant ou d une autre personne. Recommandation 2 Que le projet de loi C 479, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (équité à l égard des victimes) soit modifié afin d accorder aux victimes ou aux membres de leur famille qui en font la demande, le droit d observer le déroulement des audiences de la CCLC par téléconférence, par transmission vidéo unidirectionnelle en circuit fermé ou par d autres technologies d accès à distance en temps réel. Recommandation 3. Que le projet de loi C 479, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (équité à l égard des victimes), soit modifié afin de permettre aux victimes ou aux membres de leur famille de lire leur déclaration lorsqu elles sont autorisées par la CLCC à observer le déroulement des audiences par téléconférence, par transmission vidéo unidirectionnelle en circuit fermé ou par d autres technologies d accès à distance en temps rée. Recommandation 4 Que le projet de loi C 479, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (équité à l égard des victimes), soit modifié afin d inclure les changements concernant la transmission de certains renseignements discrétionnaires par le Service correctionnel du Canada et que l on retrouve à l article 46(3) dans le projet de loi C 32, Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes. 10

Recommandation 5 Que l article visant à modifier l article 140 de la LSCMLC pour fournir les transcriptions des audiences aux victimes soit retiré du projet de loi C 479, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (équité à l égard des victimes). 11

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