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Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle Me Balat, Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Dit n y avoir lieu à mettre hors de cause M. Joël X..., agissant en son nom personnel et au nom de ses fils mineurs Antoine et Maxime, les parents de Sophie Y..., M. et Mme Emile Y..., sa soeur, Mme Sabrina Y..., et son frère, M. Mickaël Y... (les consorts Y...) ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que le 14 septembre 2004, Sophie Y..., conductrice d un véhicule assuré auprès de la société Pacifica et ayant pour passagers M. Joël X... et leurs deux enfants, Maxime et Antoine X..., est décédée à la suite d un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Jean-Michel Z..., assuré auprès de la société Avanssur (l assureur) et ayant pour passagers Déborah A... et les mineurs Tom A..., Alexis Z... et Vanessa B... ; que les 19 et 22 mai 2006, les consorts Y... ont assigné l assureur en réparation de leur préjudice moral devant un tribunal de grande instance ; que la société Pacifica est intervenue volontairement à l instance, de même que M. X..., en son nom personnel et en qualité de représentant de ses fils mineurs Antoine et Maxime ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l assureur fait grief à l arrêt de dire que les consorts Y... avaient droit à la réparation intégrale de leurs préjudices alors, selon le moyen, que seule la faute appréciée en faisant abstraction du comportement de l autre conducteur impliqué commise par le conducteur victime, se trouvant à l origine de son dommage et ayant pour effet d exclure l indemnisation de celui-ci, exclut de même l indemnisation de ses ayants droit ; qu en l espèce, la cour d appel, qui a déduit l absence de faute de Sophie Y... du comportement de Jean-Michel Z..., a violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que pour déterminer le droit à indemnisation des victimes par ricochet, il convient de rechercher si leur ayant droit a commis une faute de nature à limiter ou exclure son propre droit à indemnisation, cette faute étant appréciée en faisant abstraction du comportement de l autre conducteur ; que ce régime exclut donc de retenir la responsabilité des conducteurs impliqués ; que l accident s est produit sur la voie de circulation de Sophie Vernière ; que les dépistages

de l alcoolémie sont négatifs pour les deux conducteurs ; que le véhicule conduit par Jean- Michel Z... a coupé le sens de circulation du véhicule conduit par Sophie Y..., laquelle, surprise par la manoeuvre, n a pu éviter le choc et a percuté de plein fouet l autre véhicule sur son flanc droit ; qu au vu des procès-verbaux de gendarmerie, il n est pas sérieux d affirmer que Sophie Y... ne circulait pas dans son couloir de circulation ou qu elle ne portait pas de ceinture de sécurité, ce dernier point étant contraire aux constatations des gendarmes ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d appel a pu déduire, abstraction faite d autres motifs surabondants, que Sophie Y... n avait commis aucune faute susceptible de limiter ou d exclure l indemnisation de ses ayant droits ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que l assureur fait grief à l arrêt de rejeter son recours contre l assureur du véhicule conduit par Sophie Y... alors, selon le moyen : 1 / que la seule présence d un véhicule hors de son couloir de circulation ne suffit pas à caractériser la faute du conducteur, de nature à justifier le succès du recours subrogatoire de l assureur de la victime de l accident ; qu en l espèce, la cour d appel, qui a déduit la faute de Jean-Michel Z... de la seule présence de son véhicule hors de son couloir de circulation a privé sa décision de base légale au regard des articles 1251 et 1382 du code civil ; 2 / que le défaut de maîtrise, qui constitue une co ntravention, ne suffit pas, en l absence de décision pénale, à caractériser une faute du conducteur, de nature à justifier le succès du recours subrogatoire de l assureur de la victime de l accident ; qu en l espèce, la cour d appel, qui a décidé le contraire, a violé les articles 1251 et 1382 du code civil ; Mais attendu que l arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l accident s est produit parce que Jean-Michel Z... a, de nuit, perdu le contrôle de son véhicule sur une chaussée mouillée et coupé le sens de circulation du véhicule conduit par Sophie Y..., laquelle, surprise par la manoeuvre, n a pu éviter le choc ; que quatre infractions ont été relevées par les gendarmes à l encontre de Jean-Michel Z... ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d appel a pu déduire, abstraction faite d autres motifs surabondants, que Jean-Michel Z... avait commis une faute autorisant contre son assureur le recours subrogatoire de l assureur du conducteur de l autre véhicule impliqué ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l arrêt alloue à Mme Sabrina Y... et à M. Mickaël Y... la somme de 15 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral ; Qu en statuant ainsi, alors qu il résulte des productions que Mme Sabrina Y... et M. Mickaël Y... ne demandaient chacun que la somme de 12 000 euros de ce chef, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de condamnation de l assureur à des intérêts de retard au double du taux légal formée par les consorts Y... l arrêt retient que la société Avanssur a donné mandat à la société Pacifica de faire des offres d indemnisation à ses assurés en application du dernier alinéa de l article L. 211-9 du code des assurances ainsi que le démontrent divers courriers échangés entre les assureurs, notamment sur la fixation du point de départ des intérêts ; Qu en statuant ainsi, alors qu il résulte des productions que les victimes n avaient invoqué que les trois premiers alinéas de l article L. 211-9 du code des assurances et que l assureur s était borné à s opposer à cette demande, la cour d appel, qui s est fondée sur

l alinéa 4 de ce texte et sur un courrier entre assureurs non spécialement invoqué par les parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a condamné la société Avanssur à payer à Mme Sabrina Y... et à M. Mickaël Y... la somme de 15 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral et rejeté les demandes des consorts Y... de doublement du taux des intérêts de retard formée sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l arrêt rendu le 4 décembre 2009, entre les parties, par la cour d appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Avanssur (demanderesse au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l arrêt attaqué d avoir dit que les membres de la famille (les consorts Y...) de la victime conductrice (assurée par la compagnie PACIFICA) d un accident mortel de la circulation avaient droit à l indemnisation de leurs préjudices par ricochet de la part de l assureur (la société AVANSSUR) de l autre conducteur impliqué ; AUX MOTIFS OUE l action des consorts Y..., comme celle de M. X... personnellement et ès qualités, à raison de ses préjudices directs, était fondée sur l article 3 de la loi du 5 juillet 1985, qui dispose que les victimes, hors les conducteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute ; qu un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu il est intervenu d une manière ou d une autre dans cet accident ; que, pour déterminer le droit à indemnisation des victimes «par ricochet», il convient seulement de rechercher si leur ayant droit a lui-même commis une faute de nature à limiter ou à exclure son propre droit à indemnisation, cette faute étant appréciée en faisant abstraction du comportement de l autre conducteur ; que ce régime exclut donc de retenir la responsabilité des conducteurs impliqués ; qu en l espèce, il convenait de rechercher si Mme Sophie Y... avait commis une faute susceptible de limiter ou d exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit et non de rechercher la «responsabilité» de M. Z... ; qu il ressortait du procès-verbal de gendarmerie que : - l accident s était produit de nuit, sur une route humide, sur la voie de circulation du véhicule conduit par Mme Y... ; - les deux véhicules s étaient immobilisés sous le choc et n avaient laissé aucune trace au sol ; - les dépistages de l alcoolémie et des stupéfiants s étaient révélés négatifs pour les deux conducteurs ; - quatre infractions avaient été relevées à l encontre de M. Z... et aucune à l encontre de Mme Y... ; qu une expertise confiée par le Parquet à M. D... à la suite du signalement aux gendarmes par un garagiste auquel M. Z... avait fait part du caractère dangereux de son véhicule et avait exclu que l accident ait été causé par une défaillance mécanique ; que l expertise amiable réalisée à la demande de la compagnie AVANSSUR était basée sur les déclarations d un témoin entendu par les gendarmes, M. E..., qui avait notamment déclaré avoir été «marqué» par l accident et qui, effectivement, confondait les couleurs des véhicules et se montrait très imprécis sur la visibilité ; que, de plus, cet automobiliste

qui suivait le véhicule de Mme Y... n avait pas été témoin direct de la collision ; qu à juste titre, cette étude n avait pas été retenue par le tribunal ; que la thèse qu elle contenait ne pouvait davantage être admise par la cour compte tenu de la faiblesse de ses prémisses et de ses incohérences ; que la cour ne pouvait donc que confirmer le jugement en ce qu il avait décidé que le droit à indemnisation des ayants droit de Mme Y... n était limité ou exclu par aucune faute de leur auteur ; ALORS OUE seule la faute -appréciée en faisant abstraction du comportement de l autre conducteur impliqué- commise par le conducteur victime, se trouvant à l origine de son dommage et ayant pour effet d exclure l indemnisation de celui-ci, exclut de même l indemnisation de ses ayants droit ; qu en l espèce, la cour, qui a déduit l absence de faute de Mme Y... du comportement de M. Z..., a violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION: Il est reproché à l arrêt attaqué d avoir rejeté le recours subrogatoire intenté par l assureur d un conducteur impliqué (la compagnie AVANSSUR) à l encontre de l assureur de l autre conducteur impliqué (la compagnie PACIFICA) dans un accident mortel de la circulation et dont le propre recours subrogatoire a été consécutivement intégralement accueilli ; AUX MOTIFS QUE les recours des sociétés PACIFICA et AVANSSUR, subrogées dans les droits de leurs assurés respectifs, étaient nécessairement fondés sur les articles 1251 et 1382 du code civil et supposaient que leur auteur rapporte la preuve de la faute du conducteur adverse ; qu à défaut de faute prouvée, la charge de l indemnisation se répartit par parts égales entre les assureurs des conducteurs impliqués ; qu ainsi qu il avait été dit plus haut, aucune faute de conduite ne pouvait être retenue à l encontre de Mme Y... ; qu en revanche, la collision s étant produite dans le couloir de circulation de Mme Y..., on devait retenir à l encontre de M. Z... un défaut de maîtrise de son véhicule ; qu il s ensuivait que la compagnie AVANSSUR devait être déboutée de son recours à raison de cette faute commise par son assuré et que la compagnie PACIFICA devait être déclarée bien fondée en son recours ; l / ALORS QUE la seule présence d un véhicule hors de son couloir de circulation ne suffit pas à caractériser la faute du conducteur, de nature à justifier le succès du recours subrogatoire de l assureur de la victime de l accident ; qu en l espèce, la cour, qui a déduit la faute de M. Z... de la seule présence de son véhicule hors de son couloir de circulation a privé sa décision de base légale au regard des articles 1251 et 1382 du code civil ; 2 / ALORS QUE le défaut de maîtrise, qui constitue une contravention, ne suffit pas, en l absence de décision pénale, à caractériser la faute du conducteur, de nature à justifier le succès du recours subrogatoire de l assureur de la victime de l accident ; qu en l espèce, la cour, qui a décidé le contraire, a violé les articles 1251 et 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l arrêt attaqué d avoir accordé à des victimes par ricochet d un accident de la circulation (Mlle Sabrina Y... et M. Mickaël Y...) au titre de leur préjudice d affection des sommes supérieures à leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice des consorts Y..., il convenait d accorder à 15.000 pour chacun des frère et soeur majeurs ; ALORS QUE les juges ne peuvent accorder aux victimes par ricochet d un accident de la circulation des indemnités supérieures aux montants qu elles avaient demandés ; qu en l espèce, la cour, qui a accordé à Mlle Sabrina Y... et à M. Mickaël Y... 15.000 d indemnisation au titre de leur préjudice d affection quand ils n avaient sollicité chacun que 12.000, a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les consorts Y... (demandeurs au pourvoi incident). Le moyen reproche à l arrêt infirmatif attaqué d avoir débouté des victimes par ricochet

d un accident mortel de la circulation (les consorts Y..., les exposants) de leur demande tendant à voir dire qu en application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, les indemnisations à elles versées par l assureur (la société AVANSSUR) de l autre conducteur impliqué porteraient intérêt au double du taux légal à compter du 15 décembre 2005 ; AUX MOTIFS QUE les consorts Y..., ainsi que M. X... et la compagnie PACIFICA, arguaient d un défaut d offre d indemnisation de la part de la société AVANSSUR dans les délais légaux ; que les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances imposaient aux assureurs de faire des propositions d indemnisation aux victimes d accident de la circulation et, en cas de défaillance, imposaient des pénalités ; que toutefois l article L.211-9 du code des assurances précisait en son dernier alinéa qu en cas de pluralité de véhicules, et s il y avait plusieurs assureurs, l offre était faite par l assureur mandaté par les autres ; qu il ressortait d un échange de courriers entre PACIFICA et AVANSSUR, produits par PACIFICA, que des offres avaient été faites par cette société aux consorts Y... et X... ; que, notamment, dans une lettre du 22 septembre 2005, PACIFICA, ayant reçu le 8 septembre le procès-verbal de gendarmerie et considérant qu il «ne fait aucun doute que la responsabilité de votre assuré... est totalement engagée», avait demandé à AVANSSUR de «reprendre le mandat de mes passagers à l exception de Maxime qui est consolidé» et de faire une offre aux ayants droit de Mme Y... pour le préjudice économique et les préjudices moraux ; qu il apparaissait donc que PACIFICA avait reçu mandat de faire les offres requises par la loi aux passagers du véhicule conduit par Mme Y... et aux ayants droit de celle-ci ; que le grief fait à AVANSSUR n était donc pas fondé (arrêt attaqué, p. 13, 9ème à 14ème al., et p. 14, in limine) ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu en relevant d office que, en application du dernier alinéa de l article L.211-9 du code des assurances, l assureur du conducteur victime avait reçu mandat de l assureur de l autre conducteur impliqué de faire les offres d indemnisation, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d appel a violé l article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en toute hypothèse, à défaut pour l assureur de justifier avoir procédé à une offre d indemnisation dans les conditions et délais prévus par l article L.211-9 du code des assurances, les indemnités allouées aux victimes d un accident de la circulation portent intérêt au double du taux légal à compter de l expiration du délai jusqu au jour du jugement devenu définitif, l assureur ne justifiant pas d une telle offre faute de la verser aux débats ; qu en l espèce, aucune offre d indemnisation conforme aux exigences légales n avait été versée aux débats, de sorte qu en retenant que les indemnités allouées aux victimes par ricochet ne porteraient pas intérêt au double du taux légal, la cour d appel a violé les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances. Décision attaquée : Cour d appel de Bordeaux du 4 décembre 2009