La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.



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LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre 2012, il faut rappeler les règles existantes et présenter les évolutions. Elles se rapprochent des dispositions retenues à l État. Cela pose la question d une adaptation suffisante aux réalités des établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux. Plan du dossier : Rappel des règles actuelles du cet Ce qui change Les modalités de mise en œuvre pour les jours épargnés jusqu en 2011 Les règles de gestion applicables RAPPEL DES RÈGLES ACTUELLES DU CET Tout agent titulaire ou non titulaire, exerçant ses fonctions depuis au moins un an dans un établissement relevant de l article 2 de la loi du 9 janvier 1986, pouvait ouvrir un compte épargne-temps (CET). Le CET pouvait être alimenté, dans la limite de 22 jours par : des jours de congés annuels, à la condition d en avoir consommé au moins 20 ; des jours de RTT, dans la limite de 15 (18 jours pour les cadres et 20 jours pour les directeurs) ; des heures supplémentaires, non indemnisées et non récupérées, dans la limite de la moitié de celles-ci. (Les jours de congés bonifiés ne peuvent être portés au CET). L utilisation des jours épargnés n était possible qu à compter de la date ou l intéressé a accumulé au moins 20 jours sur son compte. Le compte épargne-temps ne pouvait être utilisé que sous forme de congés rémunérés d'une durée minimale de 5 jours ouvrés. La demande de congés au titre du CET était assortie d un délai de prévenance (un mois pour 6 jours, deux mois entre 6 et 20 jours et 4 mois au-delà de 20 jours). La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours. Les agents changeant d établissement ou détachés dans ces mêmes établissements, relevant de l article 2 de la loi du 9 janvier 1986, conservaient le bénéfice de leur compte épargne-temps. Le dispositif ne prévoyait cependant pas de mesure permettant le transfert de la provision au nouvel établissement. Les agents détachés dans une autre fonction publique conservaient leur droit mais ne pouvaient l exercer qu avec l accord de l Administration d accueil. Aucun transfert de provision n était réalisé. Le délai de validité de 10 ans n était pas applicable. En cas de départ définitif de la fonction publique hospitalière, le CET devait être soldé par la prise de ces congés. L indemnisation du CET n était prévu qu en cas de décès et au profit des ayants-droits. CE QUI CHANGE Les jours épargnés sur le CET à compter du 1 er janvier 2012 constituent un CET dit de «nouveau régime», qui est assujetti à de nouvelles règles d utilisation, laissant subsister le cas échéant un CET «historique». Les règles d alimentation du nouveau compte épargne-temps : Le CET peut être alimenté par : des jours de congés annuels, à la condition d en avoir consommé au moins 20 ; des jours de RTT (dont les règles ne changent pas) ; des heures supplémentaires, non indemnisées et non récupérées (Les jours de congés bonifiés ne peuvent être portés au CET). Fédération CFDT Santé-sociaux - Secteur public Compte Épargne-Temps - Nouveau régime - Décembre 2012 1

Une provision doit être faite par l établissement. Elle n était prévue que dans la nomenclature comptable, même si elle était obligatoire pour la sincérité des comptes (existence d un compte de provisions règlementées). Le décret lui donne un caractère opposable aux établissements et à leur tarificateur, pour tous les jours non pris. A noter : La valeur de la provision sera fixée par arrêté. Soit elle sera basée sur le coût moyen du grade de l agent concerné, soit elle sera établie au même niveau que l indemnisation. La question n est pas encore tranchée, l arrêté n ayant pas été publié. A noter : La spécificité des établissements relevant de la M22* n est pas traitée. Pour les établissements sociaux et médico-sociaux, selon les règles comptables, les provisions sont subordonnées à la situation budgétaire et à l autorité de tarification. Les réglementations sont à adapter pour garantir les mêmes droits. Les conditions d utilisation du nouveau compte épargne-temps : Désormais, l utilisation du compte épargnetemps diffère selon le nombre de jours dont les agents disposent. 1. Si l agent dispose de 20 jours ou moins sur son CET, il les conserve sur son compte pour les utiliser uniquement sous forme de congés rémunérés. 2. Si l agent dispose de plus de 20 jours sur son CET, au-delà du 20 ème jour, il doit choisir entre trois formules ou les combiner entre elles. (Voir Annexe) LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE POUR LES JOURS ÉPARGNÉS JUSQU EN 2011 UNE MISE EN ŒUVRE EN PLUSIEURS ÉTAPES : Pour les jours épargnés jusqu au 31 décembre 2011, les agents choisissent jusqu au 1 er jour du 6ème mois suivant la publication du décret, soit avant le 1 er juin : 1. Le maintien de tout ou partie du CET pour son utilisation ultérieure en congés. Une part peut être indemnisée et/ou versée au RAFP au choix de l agent, dans des proportions libres. Les jours maintenus constituent le CET «historique». Ils peuvent être utilisés ensuite sous forme de congés rémunérés. Toutefois, un agent a la possibilité de renoncer à son CET «historique» avant le 1 er mars de chaque année en demandant l application des règles du nouveau régime. 2. L abandon du CET «historique», et au-delà du seuil de 20 jours, l indemnisation et/ou le versement au RAFP, au choix de l agent et dans les proportions choisies, avec le même étalement pour l indemnisation (Voir annexe) LES RÈGLES DE GESTION APPLICABLES La prise des jours de congé au titre du compte épargne-temps C est la règle générale prévue par l article 2 du décret n 2002-8 du 4 janvier 2002, lui aussi modifié, qui s applique : Les congés (congés annuels, jours de RTT et jours accumulés sur le CET) doivent être planifiés avant le 31 mars de l année. Les tableaux doivent être arrêtés par l autorité compétente et mis à disposition des intéressés avant cette même date. L article 2 du décret 2002-8 reste inchangé dans ses deux derniers alinéas. Ils précisent : «L'autorité investie du pouvoir de nomination permet à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d'été, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service. Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.» A ce titre, il doit être particulièrement tenu compte, dans la planification des congés annuels des parents d enfants handicapés, des dates de fermetures annuelles des structures les prenant en charge. Il n existe plus de délai de prévenance spécifique pour l utilisation des jours du CET. Seule la nécessité de service peut motiver le refus. La limitation à 31 jours consécutifs a également disparu, que les congés proviennent du CET «historique» ou du CET «nouveau régime». Fédération CFDT Santé-sociaux - Secteur public Compte Épargne-Temps - Nouveau régime - Décembre 2012 2

Tout refus d octroi des jours de congés émanant du CET doit être motivé par l autorité compétente. L intéressé peut alors formuler un recours examiné après avis de la Commission Administrative Paritaire. La prise de jours de congés émanant du CET est de droit, l autorité compétente ne peut donc s y opposer en cas de maternité, d adoption, de paternité ou de solidarité familiale. Durant le congé pris au titre du compte épargne-temps, l agent est en position d activité. A ce titre, il est rémunéré en tant que tel. Il conserve ses droits à l avancement et à la retraite. Enfin, lorsque l agent bénéficient de ses droits à congés annuels, des congés de maladie, maternité. la période de congés en cours au titre du CET est suspendue. Les droits à congés annuels s exercent donc également pour toute période d absence au titre des congés émanant du CET. Les différents cas des changements de situations et de positions : La mutation et le détachement dans un établissement de la Fonction publique hospitalière : l agent conserve ses droits ouverts, qui seront gérés par son nouvel établissement selon les règles décrites ci-dessus. Le CET, y compris le CET «historique» le cas échéant est transféré au nouvel établissement ainsi que la provision établie par l établissement d origine. Le départ définitif de la Fonction publique hospitalière : En cas de départ définitif de la Fonction publique hospitalière (admission à la retraite, intégration dans un autre corps d une autre fonction publique, démission, révocation), les jours accumulés sur le CET doivent être soldés avant la date de cessation définitive d activité. Cela s entend comme la possibilité d exercer les trois options prévues par les dispositions décrites ci-dessus. A noter : Dans le cas du départ en retraite, aucune limitation du nombre de jours ne peut être opposé à l agent, qui peut donc, soit prendre des jours, soit les verser au RAFP, soit obtenir l indemnisation, pour la totalité des jours placés au compte épargne-temps. Le décès : Les droits acquis au titre du CET bénéficient aux ayants droits de l agent décédé. Ils donnent lieu à indemnisation intégrale en une seule fois. Le calcul est effectué sur la base de la même valeur que dans le cas général. La valeur de rachat des jours à prendre en compte est celle au jour du décès de l agent. Les positions et leur impact sur les droits CET : La mise à disposition : Dans ce cas, l agent ne peut utiliser ses droits ouverts que sur autorisation de l Administration d origine et de l administration d emploi et selon les règles applicables dans son administration d origine. Le détachement dans la fonction publique d État ou territoriale : Dans ce cas, l agent ne peut utiliser ses droits que sur autorisation des deux administrations. Rien n est prévu pour le transfert de la provision dans ce cas. L intégration directe dans un corps de la Fonction publique hospitalière : dans ce cas, l agent peut utiliser ses droits dans les conditions du décret décrites ci-dessus. L intégration directe dans un corps de la Fonction publique d État et Territoriale: dans ce cas, l agent ne peut utiliser ses droits que sur autorisation de sa nouvelle Administration d emploi. Rien n est prévu pour le transfert de la provision dans ce cas. La position hors cadres, la disponibilité, le service national, le congé parental : dans ces cas, l agent conserve ses droits et ne peut les utiliser que sur autorisation de son Administration d origine. Il n a cependant pas la faculté de conserver pour les prendre sous forme de jours de congés. Pour des précisions et des exemples se reporter à l annexe qui suit * Nomenclature comptable des établissements sociaux et médico-sociaux Fédération CFDT Santé-sociaux - Secteur public Compte Épargne-Temps - Nouveau régime - Décembre 2012 3

ANNEXE Maintenir ces jours sur son CET pour prendre des congés ultérieurement. La progression annuelle en nombre de jours qui peuvent être ainsi épargnés est fixée à 10 jours. Cette limite est la même dans les deux autres fonctions publiques. A noter que leur projet de texte prévoit que les médecins disposent d une limite à 20 jours avec des dérogations possibles au-delà. Un plafond global du nombre de jours au CET, utilisable sous forme de congés est fixé à 60 jours. Ce plafond est le même dans les deux autres fonctions publiques. Aucune dérogation n est prévue dans la dernière version du texte. A noter que pour les médecins il est prévu un plafond de 300 jours jusqu en 2016 (208 jours ensuite), ainsi que d un régime de dérogation possible. Être indemnisé de tout ou partie de ses jours. Montant de l indemnité par jour (identique pour les trois fonctions publique) : Agent de catégorie A : 125 brut Agent de catégorie B : 80 brut Agent de catégorie C : 65 brut La valeur de rachat des jours est celle au jour de la demande formulée par l agent. Pour chaque jour concerné, la CSG et la CRDS sont dues par le bénéficiaire (respectivement 7,5 % et 0,5 % sur 98,5 %). Cotiser pour la valeur de tout ou partie de ces jours au RAFP (Régime Additionnel de la Fonction Publique) pour compléter la pension servie au moment de sa retraite. Dans ce cas aussi, pour chaque jour concerné, la CSG et la CRDS sont dues par le bénéficiaire (respectivement 7,5 % et 0,5 % sur 98,5 % de l assiette), soit 7,86 % de l assiette. Par contre, la valorisation des jours ainsi transférés n entre pas dans l assiette de l impôt sur le revenu. Ce versement n est pas pris en compte dans le plafond du RAFP (20 % du traitement indiciaire brut). La prise en compte au RAFP ne se fait pas au taux de 10 % (5 % bénéficiaire/5 % employeur) du régime RAFP obligatoire, mais pour la valeur d indemnisation. La cotisation se calcule ainsi : - Le taux de cotisation RAFP salarial : 100 % - 7,86 % (CSG et CRDS) = 92,14 % - Le taux de cotisation employeur : 92,14 % en vertu du partage légal 50/50 des cotisations RAFP. - Le calcul de l assiette de valorisation d un jour RAFP est donc V=M / (7,86 %+2*92,14 %) o V = 125 / 192,14 % = 65,06 (cat A) o V= 80 / 192,14 %=41,64 (cat B) o V= 65 / 192,14 %= 33,83 (cat C) EXEMPLE : (pour un agent de catégorie B et pour un jour transféré au RAFP) : Le versement total effectué par l employeur pour le compte de l agent est bien de 80 réparti ainsi : - 3,27 de cotisation CSG et CRDS (7,86 % des 41,64 ) - 38,37 (cotisation part agent) versée à l ERAFP - 38,36 (cotisation part employeur) versée à l ERAFP (la répartition légale 50/50 de la cotisation bénéficiaire/employeur aboutit à un montant identique) Les 76,73 perçus par l ERAFP, pour le compte de l agent seront convertis en points, selon la valeur d achat du point (en 2012 : 1,0742, soit 71,43 points). La valeur de service du point est en 2012 de 0,04378. Une journée de CET équivaudra donc à une rente annuelle servie par le RAFP de 3,13. Fédération CFDT Santé-sociaux - Secteur public Compte Épargne-Temps - Nouveau régime - Décembre 2012 4

A noter : Cette formule, identique à celle en vigueur depuis 2009 dans les deux autres fonctions publiques, a un coût nul pour l employeur. C est l agent qui supporte le coût de la part employeur. En fait, le versement doit financer aussi la part employeur : le rendement se trouve donc divisé par deux, par rapport à celui du versement assis sur le régime indemnitaire. La question de droit se pose : un décret statutaire peut-il définir une exonération de charges patronales? Ce n est pas si sûr Ce choix, entre les trois options, exprimé au titre de l année civile, au plus tard au 31 mars de l année suivante est irrévocable. Faute de choix exprimé dans ce délai, les jours épargnés au-delà du 20 ème jour sont automatiquement placés au RAFP. EXEMPLE : Un agent de catégorie B alimente son CET de 24 jours en 2012. L état de son compte est donc de 24 jours au 31 décembre 2012. 20 jours sont obligatoirement maintenus sur le CET. Pour les 4 jours restant, le choix doit être exprimé avant le 31 mars 2013 entre : - l indemnisation de ces 4 jours ; - le maintien sur le CET ; - la prise en compte au RAFP ; - une combinaison de ces trois possibilités, dans la limite des 4 jours épargnés. L agent décide le maintien des 4 jours sur le CET. En 2013, il alimente son CET de 20 jours. Le compte passe donc de 44 jours. Pour les 24 jours au-delà du seuil, l agent doit exprimer avant le 31 mars 2014 son choix entre : - le maintien au CET dans la limite de 10 jours supplémentaires, donc au maximum 14 jours (4 pour 2012 + 10 pour 2013) ; - l indemnisation de ces 24 jours ; - la prise en compte au RAFP de ces 24 jours ; - une combinaison de ces trois possibilités dans la limite des 24 jours épargnés. L agent décide le maintien de 10 jours utilisables en congés (total stocké de 20 jours de seuil + 4 jours pour 2012 + 10 jours pour 2013 = total de 34 jours), 6 jours indemnisés à 80 (480 ) et 4 jours pris en compte au RAFP (soit 285,7 points achetés). En l absence de choix exprimé par l agent, le CET «historique» est clos d office : Le nouveau régime du CET s applique, équivalent à l hypothèse 2 : pour les jours excédant le seuil de 20 jours, le choix est offert entre les deux formules, indemnisation et/ou prise en compte au sein du RAFP. La combinaison est permise. Si l agent n opte pas, la prise en compte au RAFP est effectuée par défaut. Dans tous les cas ci-dessus, le versement de l indemnisation ou au RAFP s effectue dans la limite de 4 jours par an ou, si la demande porte sur plus de 16 jours, en quatre fractions annuelles d égal montant. En cas de cessation d activité durant cette période, le solde restant dû est versé en un seul montant. EXEMPLE : Agent de catégorie A avec un stock de 60 jours de CET au 31 décembre 2011 : Il opte pour l indemnisation de 40 jours. Celle-ci est échelonnée sur 4 ans (soit 4 X 10 jours), à raison d un versement de 1 250 chaque année (10 jours x 125 ). Le CET «historique» affiche un solde de 20 jours qui ne pourront être pris que sous forme de congés. A noter : L expression de l option méritera d être formalisée, afin de ne pas permettre d équivoque. Dans tous les cas, il faut assurer une forme écrite, conservée au dossier C est pourquoi, il est utile qu un questionnement soit effectué par la DRH, sans attendre une initiative personnelle de chaque fonctionnaire. Fédération CFDT Santé-sociaux - Secteur public Compte Épargne-Temps - Nouveau régime - Décembre 2012 5

En cas d abandon ultérieur du CET «historique», deux situations seraient à distinguer : 1. L agent dispose jusqu à 20 jours sur le CET «nouveau régime» : les deux CET sont cumulés. 20 jours sont obligatoirement maintenus sur le nouveau CET, à utiliser uniquement sous forme de congés. Les jours excédant le seuil de 20 jours, sont indemnisés ou versés au RAFP selon la demande de l agent. EXEMPLE : Un agent a un CET «historique» de 40 jours et de 15 jours sur son CET «nouveau régime» au 31 décembre 2013. Il décide de renoncer à son CET «historique» au 1 er mars 2014. Les jours épargnés sur les deux CET sont additionnés : 40 jours + 15 jours = 55 jours. 20 jours sont obligatoirement maintenus et utilisables sous forme de congés rémunérés. Pour les 35 jours excédentaires, l agent doit opter : l indemnisation et/ou le versement au RAFP. L agent n a plus qu un CET «nouveau régime» dont le solde est de 20 jours. 2. L agent dispose de plus de 20 jours sur son CET «nouveau régime» : il doit opter pour l indemnisation et/ou le versement au RAFP de tous les jours épargnés au CET «historique». Il n aura donc plus que son CET «nouveau régime» dont le nombre de jours épargnés est inchangé. EXEMPLE : Un agent a un CET «historique» de 40 jours et de 25 jours sur son CET «nouveau régime au 31 décembre 2013. Il décide de renoncer à son CET «Historique» au 1 er mars 2014. Pour les 40 jours, l agent doit opter obligatoirement pour l indemnisation et/ou le versement au RAFP. Les 25 jours épargnés ne sont pas touchés. L agent n a plus que le CET «nouveau» avec le solde de 25 jours. Dans tous les cas ci-dessus, le versement de l indemnisation et le versement au RAFP s effectuent dans la limite de 4 jours par an ou, si la demande porte sur plus de 16 jours, en quatre fractions annuelles d égal montant. En cas de cessation d activité durant cette période, le solde restant dû est versé en un seul montant. A noter : Pour la CFDT, ce point du texte reste à clarifier. Des questions ont été posées à la DGOS qui doit y répondre dans la circulaire en préparation : Le renoncement au CET «historique» ne peut-il s exercer qu une seule fois ou bien l agent peut-il l exercer avant le 1 er mars de chaque année et tant qu il reste plus de 20 jours sur son CET historique? Dans l hypothèse où le nouveau CET est au moins de 60 jours, les 20 jours, seuil du CET «historique» au-delà duquel s exerce l option indemnisation ou versement au RAFP, peuvent-ils s ajouter aux 60 jours? Fédération CFDT Santé-sociaux - Secteur public Compte Épargne-Temps - Nouveau régime - Décembre 2012 6