LA GESTION FISCALE DU PORTEFEUILLE TITRES



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Transcription:

LA GESTION FISCALE DU PORTEFEUILLE TITRES Fayçal DERBEL Expert comptable Membre du Conseil National de la Fiscalité En Tunisie, le marché monétaire et le marché financier jouent un rôle important dans le développement économique et sont dotés d un dispositif réglementaire de qualité avec des produits variés et diversifiés, pour faire du pays une véritable place financière du bassin méditerranéen. Comme partout ailleurs, le marché financier est spécialisé dans les titres de capital à longue durée, généralement supérieure à une année. Le marché monétaire est réservé aux banques et à quelques établissements non bancaires dont les activités les amènent à disposer de grandes masses de liquidités. Le marché monétaire sert à échanger des liquidités entre les banques, la banque centrale et le trésor public, et à initier des transactions sur des titres de créances négociables (TCN) avec les agents non financiers. Ces transactions permettent : - La redistribution entre les banques elles-mêmes de leurs déficits et excédents de liquidités. - Les ajustements de trésorerie entre les banques. - La régulation de la liquidité bancaire par la Banque Centrale. 137

L accès au marché monétaire est réglementé par la réglementation bancaire, les principaux intervenants sont les établissements de crédit, le trésor public (un emprunteur structurel en raison du déficit chronique du budget de l Etat), la Banque Centrale de Tunisie, les sociétés qui bénéficient d un aval bancaire au titre de l émission de billets de trésorerie, les sociétés anonymes d un capital minimum libéré d un million de dinars, qui ont au moins deux années d existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires. Le marché financier, assurant les transactions des entreprises faisant appel public à l épargne, en matière de moyens de financement à long terme et plus précisément les titres de capital sous leurs diverses formes et les obligations. Il est régi par un ensemble de dispositions réglementaires dont le texte de base qui est la loi n 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier. Les produits et les instruments qui servent d'outil et de support pour les transactions réalisées sur ces deux marchés peuvent être regroupés en deux grandes catégories : Les titres de capital et les titres de créances. Les dispositions régissant ces deux catégories de titres recouvrent un ensemble de règles définissant le régime fiscal des différents produits relevant desdites catégories, que nous examinerons dans le cadre de cette communication (partie II), après avoir présenté un bref aperçu des différents types de titres (partie I) et avant de conclure par une appréciation du régime fiscal en vigueur en mettant en relief ses forces et en proposant les mesures d'amélioration envisageables. I- COMPOSITION, CLASSIFICATION & DEFINITION DU PORTEFEUILLE TITRES Le portefeuille titres est composé de deux grandes catégories de titres : les titres du capital et les titres de créances. A- Les titres de capital Les titres de capital sont des valeurs qui confèrent à leurs porteur un droit de propriété touchant à divers volets : droit à des 138

dividendes, droit à l information sur la société, droit de vote, droit au produit du partage en cas de liquidation, etc Pour répondre aux besoins des investisseurs, différents types de titres ont été créés, les plus répandus sont, bien entendu, les actions ordinaires, les actions à dividendes prioritaires, les certificats d investissement, les titres participatifs et les parts sociales. 1) Les actions ordinaires Ce sont des valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes et attribuées aux actionnaires, en rémunération de leurs apports dans le capital social. Les actions ordinaires confèrent à leurs titulaires différents droits tels que : * Droit de vote aux assemblées générales ; * Droit aux dividendes, déterminé proportionnellement à leurs participations dans le capital ; * Droit de préférence à la souscription des actions en numéraires émises pour réaliser une augmentation de capital. 2) Les titres participatifs Les titres participatifs sont régis par les articles 368 à 374 du Code des Sociétés Commerciales, ayant modifié les dispositions de la loi n 92-107 du 16 Novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l épargne. Les titres participatifs sont des valeurs mobilières négociables, dont la rémunération comporte obligatoirement une partie fixe et une partie variable. Ces titres ne sont remboursables qu en cas de liquidation de la société émettrice ou, à son initiative, à l expiration d un délai qui ne peut être inférieur à 7 ans. D après l article 371 du Code des Sociétés Commerciales, les titres participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan de l entreprise émettrice. Ils sont assimilés, lors de l appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, à des fonds propres. 139

3) Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont régies par les dispositions des articles 346 à 367 du Code des Sociétés Commerciales ayant abrogé le titre II de la loi n 92-107 du 16 Novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l épargne. Ce sont des valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes suite à une augmentation de capital ou une conversion d actions ordinaires déjà émises. Les titulaires d actions à dividende prioritaire ont droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable avant toute affectation qui ne peut être inférieure à un pourcentage du capital libéré. Ainsi les titulaires de ces actions bénéficient des mêmes droits reconnus aux titulaires d actions ordinaires à l exception du droit de participer et de voter aux assemblées générales. Ces actions ne peuvent représenter plus du tiers du capital de la société ; leur valeur nominale doit être égale à celle des actions ordinaires. Les dividendes prioritaires sont prélevés sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation. 4) Les certificats d investissement et les certificats de droit de vote Ces titres sont régis par les articles 375 à 386 du Code des Sociétés Commerciales, ayant abrogé le titre II de la loi n 92-107 du 16 Novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l épargne. Ils sont créés par l assemblée générale extraordinaire d une société anonyme, en décidant de scinder les actions en deux titres distincts : *Le certificat d investissement : qui représente les droits pécuniaires attachés à l action. Il est dit privilégié, lorsqu un dividende prioritaire lui est accordé. * Le certificat de droit de vote : qui représente les autres droits attachés à l action. 140

5) Parts sociales Ce sont des titres de propriété, émis par les sociétés à responsabilité limitée et attribués aux associés en rémunération de leurs apports dans le capital social. Les parts sociales confèrent à leurs titulaires les mêmes droits que ceux découlant de la propriété des actions ordinaires. B- Les titres de créances Sont considérés comme titres de créances, les obligations, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt et les bons du trésor. 1) Les obligations Les obligations sont des valeurs mobilières négociables, émises par les sociétés anonymes dont le capital libéré est supérieur ou égal à 1.000.000 DT qui représentent un droit de créance et confèrent les mêmes droits pour une émission. Alors que l actionnaire est propriétaire d une partie de la société dans laquelle il détient des actions, l obligataire est créancier de l émetteur et sa rémunération pour ce prêt ne sera pas liée aux performances de l entreprise émettrice. La valeur nominale d une obligation ne peut être inférieure à cinq dinars et la durée d émission ne peut être inférieure à cinq ans. Le souscripteur est rémunéré de son prêt par le versement des intérêts, le montant des intérêts et la périodicité de leur payement, sont précisés dans les termes spécifiques de l émission de l obligation. 2) Les billets de trésorerie Les billets de trésorerie sont des titres de créances négociables sur le marché monétaire (bon de caisse spécifique) émis par certaines sociétés (cotées en bourse, bénéficiant d un rating d une agence de notation.), ayant un besoin de liquidités. Ces titres doivent : -être nominatifs et émis au pair -être inscrits en compte auprès d un établissement de crédit au nom du souscripteur, 141

-avoir un montant minimum nominal représentant un multiple de 50 mille dinars, - avoir une échéance fixe, - être d une durée égale à dix (10) jours au moins et cinq (5) ans au plus. Cette durée doit être un multiple de dix jours, de mois ou d années. - faire l objet d une rémunération à taux fixe, librement déterminée lors de l émission pour les durées inférieures ou égales à un an et à un taux variable, pour les durées supérieures à une année. - être domiciliés auprès d une banque. 3) Certificats de dépôts Les certificats de dépôts sont des titres de créances nominatifs négociables par transfert de compte à compte, émis par les établissements de crédit auprès des personnes morales de droit public ou de droit privé ou auprès de personnes physiques. Ces titres doivent : - être nominatifs et émis au pair - être inscrits en compte auprès d un établissement de crédit au nom du souscripteur - avoir un montant minimum nominal représentant un multiple de 500 mille dinars - avoir une échéance fixe - être d une durée égale à dix (10) jours au moins et cinq (5) ans au plus. Cette durée doit être un multiple de dix jours, de mois ou d années. - faire l objet d une rémunération à taux fixe, librement déterminée lors de l émission pour les durées inférieures ou égales à un an et à un taux variable, pour les durées supérieures à une année. Le remboursement anticipé ou le rachat avant terme n est pas possible. 4) Les Bons de Trésor Conformément aux dispositions du décret n 2006-1208 du 24 avril 2006, fixant les conditions et les modalités d émission et de remboursement des bons de trésor, ces derniers sont des titres d emprunt émis par l Etat par voie d adjudication réservée aux 142

spécialistes en valeurs du trésor (SVT) qui sont choisis soit parmi les banques soit encore parmi les intermédiaires en bourse, personnes morales, tel que définis par la loi n 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier. Les bons de trésor comportent les bons assimilables appelés Bons du Trésor à Court Terme (BTCT), les Bons de Trésor Assimilables (BTA) et les Bons de Trésor à Zéro Coupon (BTZ). a- Les Bons de Trésor à Court Terme (BTCT) Conformément aux dispositions du décret n 99-1782 du 9 août 1999 fixant les conditions et les modalités d émission et de remboursement des bons du trésor à court terme, tel que modifié par le décret n 2006-1208, les BTCT sont émis chaque semaine pour un nominal de 1.000 dinars et pour des durées de 13, 26 et 52 semaines. Ils peuvent être des titres assimilables et ils sont remboursés en une seule fois à l échéance. Les intérêts qu ils génèrent sont payés à l émission et sont calculés sur la base du nombre de jours exact rapporté à une année de 360 jours. Les intérêts au titre des BTCT sont calculés sur la base de la formule suivante : i = c. t. n 36.000 + (t x n) c : le nominal souscrit t : le taux d intérêt facial n : le nombre de jours courus depuis la date de jouissance i : les intérêts bruts. b- Les Bons de Trésor Assimilables (BTA) Les BTA sont des titres assimilables et leur assimilation consiste à rattacher une émission nouvelle à une émission de bons de trésor de même catégorie émise antérieurement. Les BTA sont remboursés en bloc à l échéance et les intérêts qu ils génèrent sont payés annuellement à terme échu. Ils sont calculés sur une base d une année de 365 jours. 143

Les intérêts au titre des BTA sont calculés selon la formule suivante : i = c.t.n 36.500 Même si les dispositions régissant le montant nominal du bon (1000 D) et sa durée (supérieure ou égale à 2 ans) ont été explicitement abrogées par l'article 9 du décret n 2006-1208 du 24 avril 2006, ces bons continuent à être émis pour un nominal minimum de 1000 dinars et une durée supérieure à 2 ans. c- Les Bons de Trésor Zéro Coupon (BTZC) Les BTZC sont des bons du trésor émis par voie d adjudication mensuelle pour un nominal de 1000 Dinars et pour une durée supérieure ou égale à deux ans. Ils peuvent être négociables à la bourse des valeurs mobilières de Tunis. Le principal est remboursé en une seule fois à l échéance et aucun payement n est effectué au titre des intérêts qu ils génèrent avant l échéance. II - FISCALITE DU PORTEFEUILLE TITRES A- Fiscalité des titres de capital Le régime fiscal des actions sous leurs diverses formes et des parts sociales peut être examiné sous trois angles. L acquisition par voie de souscription, les dividendes et les cessions et les résultats qui en découlent. 1) Régime fiscal des acquisitions par voie de souscription Seules les acquisitions de titres par voie de souscription en numéraires ouvrent droit aux avantages du dégrèvement financier, selon des règles, des conditions et des limites fixées par les textes en vigueur et qui forment le régime fiscal qui leur est applicable. Les acquisitions de titres (actions ou parts sociales) directement en bourse (pour les actions) ou auprès d un associé ou actionnaire cédant, ne présentent aucune particularité ni conséquence au niveau fiscal, nous ne pouvons pas parler, alors, de régime fiscal propre à cette forme d acquisitions. Les acquisitions de parts sociales ou d actions nouvellement créées, faites par les personnes physiques et les sociétés soumises à 144

l IS et appelées «dégrèvements financiers» prennent la forme d un réinvestissement de bénéfices ou revenus, et viennent en déduction de l assiette imposable desdits bénéfices ou revenus. Ouvrent également droit aux avantages relatifs au réinvestissement des bénéfices et revenus, les acquisitions de titres faites dans le cadre du régime de faveur de la transmission des entreprises prévu par les articles 12 à 20 de la loi n 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007, tel qu'ils ont été complétés et modifiés par les dispositions de la loi n 2007-69 du 27 décembre 2007 portant loi relative à l'initiative économique (LRAIE). Il en est de même pour les opérations d'acquisitions de titres d'entreprises en difficultés économiques dont les conditions et les modalités d'application ont été définies par la loi relative à l'initiative économique. Les seuils de revenus pouvant être réinvestis en déduction de l assiette imposable varient en fonction des secteurs d activité et de leur régime, comme il est illustré ci-après 1 : REF. LEGALE INVESTISSEMENTS AGRICULTURE ET PECHE Art 30 CII - Régions à climat difficile et zones aux ressources insuffisamment exploitées - Autres activités agricoles et de pêche Art 7 CII TRAVAUX PUBLICS ARTISANAT Art 23 CII - Investissements dans les ZDR Art 7 CII - Autres activités artisanales EDUCTION ENSEIGNEMENT, RECHERCHES SCIENTIFIQUES DEGRE- VEMENT 100% 100% 35% 100% 35% 50% MI Sans Sans avec 1 L'impôt sur les sociétés 2006 : Ed. Raouf YAICH 145

Art 49 CII et 23 CII - Entreprises de théâtre dans les ZDR - Autres FORMATION PROFESSIONNELLE PRODUCTION & INDUSTRIES CULTURELLES 100% 50% 50% Sans ANIMATION PR JEUNES ET ENCAD. DE L ENFANCE - Parcs de loisirs et centres de résidence et de camping établis dans les ZDR - Autres 100% 50% Sans ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET Art 5 loi n 2001-94 Art 49 CII - HOSPITALIERS Prêtant la totalité de leurs prestations au profit des non résidents - Autres établissements sanitaires et hospitaliers hôpitaux, polycliniques et cliniques mono disciplinaires 100% 50% Art 7 CII - Autres activités sanitaires 35% Art 7 CII PROMOTION IMMOBILIERE 35% Art 38 CII LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET LA PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT - Activités de collecte, de transformation et traitement des ordures et déchets ménagers 50% 146

REF. LEGAL INVESTISSEMENT DEGRE- VEMENT MI Art 48- VI undecis et 48VII duod. CIRPPIS INVESTISSEMENTS A L ETRANGER - Revenus réinvestis dans une société ou un établissement à l étranger ayant pour objet exclusif la commercialisation de marchandises et de services tunisiens 100% Art 48 ter du CIRPPIS Art.8L.92-81 Art 48 VII CIRPPIS SOCIETES D INVESTISSEMENT (SICAR) FOND COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUE EN FONCTION DE L EMPLOI DES FONDS 80% ET 30% PARCS D ACTIVITES ECONOMIQUES LOGEMENT & RESTAURATION AU PROFIT DES ETUDIANTS 100% 100% 100% 100% & Sans & Sans FONDS D AMORCAGE 100% Sans CEA (maximum 20.000 D) 35% - Max 20MD MI : Minimum d impôt ZDR : Zones de Développement Régional CEA : Compte d Epargne Actions Les différents dégrèvements ci avant indiqués sont accordés au titre de chaque opération d investissement dans les limites : - du pourcentage de déduction propre à l investissement considéré ; - du minimum d impôt éventuellement dû. Ainsi, tous les investissements ouvrant droit au dégrèvement fiscal, qu ils soit réalisés dans des sociétés relevant du même secteur 147

d activité ou dans des secteurs différents, sont déduits en cascade dans la limite du bénéfice imposable et le cas échéant du minimum d impôt. 2) Régime fiscal des dividendes Au terme du point 10 de l article 38 du code de l IRPP et de l IS, ne sont pas soumis à l impôt : Les dividendes distribués par les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés ; Les revenus de parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières ; Les revenus provenant des parts des fonds d amorçage et des fonds communs de placement à risque, prévus par la loi n 2005-59 du 18 juillet 2005, modifiée par l article 25 de la loi de finances 2005-106 du 19 décembre 2005 (voir Note Commune n 12/2006). La doctrine administrative (prise de position n 607 - DGELF du 11 avril 2001) considère que les dividendes ne sont exonérés que sous la double condition : - Ils sont décidés par une AGO - Ils doivent être distribués proportionnellement aux parts revenant à chaque associé. Les dividendes perçus de l étranger par une personne établie en Tunisie sont imposables en Tunisie : - Lorsque le bénéficiaire est une personne morale, les dividendes perçus font partie des produits financiers et sont par conséquent soumis à l IS. - Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, les dividendes perçus entrent dans la catégorie des «autres revenus» définie comme étant des revenus de source étrangère. Exemple La société XYZ a perçu des dividendes de 70.000 DT au cours de l année 2006 au titre de sa participation dans une société 148

industrielle totalement exportatrice établie en Tunisie. Elle a perçu également de sa filiale établie au Maroc un dividende de 20.000 DT Les dividendes distribués par la société établie en Tunisie (70.000 DT) sont exonérés d impôt. Néanmoins, le défaut de déclaration, dans les délais impartis de ces revenus exonérés, donne lieu à l application d une pénalité de retard égale à 1% flat du montant desdits revenus, sans tenir compte de la durée du retard. (Modifié par l'article 55 de la loi n 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour la gestion 2007) Les dividendes perçus de la filiale établie au Maroc (20.000), font partie des produits financiers de l exercice et par conséquent du bénéfice imposable à l IS. La retenue à la source opérée par la filiale marocaine sur les dividendes servis est imputable sur l IS dû par la société en application des dispositions de l article 23 de la convention tuniso-marocaine de non double imposition du 23 juillet 1990. Cas particulier : les revenus réalisés par les fonds communs de créances Le fonds commun de créances est une copropriété ayant pour objet unique l acquisition de créances saines, qui ne sont ni immobilisées ni douteuses ni litigieuses, détenues par les banques et d autres organismes prévus par décret, en vue d émettre des parts représentatives de ces créances. En vertu des dispositions des articles 35 et 36 du code des organismes de placement collectif, le fonds communs de créances n a pas la personnalité morale. Aux termes de l article 34 du code de l IRPP et de l IS, les revenus des parts des fonds commun des créances prévus par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif, sont considérés comme revenu de capitaux mobiliers et supportent une retenue à la source de 20 % qui doit être opérée par le fond conformément aux dispositions de l articles 52 du code de l IRPP et de l IS. Cette retenue à la source est déductible de l IRPP et de l IS ou des acomptes provisionnels dus par les copropriétaires. En revanche, dans le cas où la personne morale bénéficiaire de ces revenus est exonérée de l IS où est en dehors de son champ d application, la retenue à la source sera définitive et libératoire de l IS. 149

Les revenus réalisés par les FCC sont imposables entre les mains des copropriétaires, et ce, chacun à raison de ses droits dans lesdits fonds. Les copropriétaires seront imposables au titre de leur participation dans le fonds comme suit : Cas où les parts du fonds sont inscrites à l actif d une entreprise Dans ce cas les revenus des parts dans les FCC y compris le boni de liquidation sont soumis à l IR dans la catégorie qui correspond à l activité à laquelle sont rattachées lesdites parts. Pour les copropriétaires personnes morales soumises à l IS, les revenus des parts ainsi que le boni de liquidation font partie des bénéfices soumis à l IS. Cas où les parts du fonds ne sont pas inscrites à l actif d une entreprise L article 27 de la loi de finances pour l année 2002 a classé les revenus réalisés par le fonds à savoir les revenus des parts et le boni de liquidation, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers. De ce fait lesdits revenus sont soumis dans ce cas à l IR dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers. Dès lors que les revenus des FCC ont été classés parmi les revenus de capitaux mobiliers, ils restent soumis à la retenue à la source prévue par la législation en vigueur. Le fonds est tenu d opérer une retenue à la source au taux de 20% lors de l attribution des revenus aux copropriétaires. De son tour, le fonds supporte une retenue à la source de 20% sur les revenus de placements qui lui reviennent. Afin d éviter de soumettre doublement les revenus à la retenue à la source, une première fois au niveau du fonds et une seconde fois au niveau des copropriétaires, l article 26 de la loi de finances pour la gestion 2002 a permis aux gestionnaires des FCC d imputer la retenue à la source supportée par le fonds sur la retenue à la source qu il est tenu d opérer sur les revenus des capitaux mobiliers qu il sert aux copropriétaires. 150

3) Régime fiscal des plus-values a- Personnes physiques a-1- Cession des actions et parts sociales ne faisant pas partie d un actif professionnel La loi de finances pour l année 2004 a étendu le champ d application de l impôt sur le revenu à la plus-value réalisée par les personnes physiques résidentes en Tunisie et provenant de la cession des actions et des parts sociales non rattachées à un actif professionnel. L imposition en question concerne exclusivement les titres de capital, c est à dire les actions ordinaires, les actions à dividendes prioritaires, les certificats d investissement et les parts sociales à l exclusion des titres des créances tels que les bons de trésor, les obligations, etc *Plus-value exonérée de l impôt sur le revenu Sont exonérées de l impôt sur le revenu, les plus-values réalisées sur les cessions : - des actions admises à la côte de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ou dans le cadre d une opération d introduction en bourse ; - des actions des sociétés d investissement à capital variable prévues par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif ; - des actions et des parts sociales, réalisée par les SICAR pour le compte de ses investisseurs personnes physiques. Sont considérés hors du champ d application de l IR, les plus values résultant des cessions des parts des fonds d amorçage. * Détermination de la plus-value réalisée Cas général : La plus-value provenant de la cession des actions et des parts sociales est égale à la différence entre le prix de cession des actions ou des parts sociales et leur prix d acquisition. 151

Le prix d acquisition s entend du prix payé pour l acquisition des actions ou des parts sociales y compris la prime d émission le cas échéant, majoré des frais dûment justifiés engagés pour l acquisition desdits titres. Cas particuliers de détermination de prix d acquisition : * Actions ou parts sociales acquises par voie de succession ou de donation : la plus value est égale à la différence entre le prix de cession et les frais d acquisition engagés et dûment justifiés dont notamment les droits enregistrement. * Actions ou parts sociales distribuées gratuitement par la société émettrice : lorsque l associé ou l actionnaire procède à la cession d actions ou de parts sociales acquises gratuitement, la valeur d acquisition de l action est égale au quotient de la valeur d acquisition des actions ou parts sociales par le nombre total des actions ou parts sociales y compris celles acquises gratuitement. Exemple : Soit une personne physique qui détient 5.000 actions au capital d une société anonyme d une valeur unitaire de 15 DT. Suite à l incorporation des réserves au capital, l assemblée des actionnaires a décidé la distribution d actions gratuites à raison d une action pour 2. Dans ce cas le nombre d actions détenues par cet actionnaire serait de 7.500 actions et la valeur moyenne d acquisition de l action est déterminée comme suit : 75.000 DT = 10 DT l une au lieu de 15 DT 7.500 A * Détermination de la plus-value imposable La plus-value imposable est déterminée en déduisant du montant des plus-values réalisées sur les opérations de cession des actions et des parts sociales telle que déterminée ci-dessus et ayant eu lieu au cours de l année précédant celle de l imposition : La moins-value enregistrée au titre des opérations de cession de la même année ( 2 article 33 du code de l'irpp et de l'is), et Un montant de 10.000 DT sur le reliquat. 152

Exemple : Soit un pensionné qui a réalisé au cours de l exercice 2006 les opérations de cession de parts sociales et d actions qui ont engendré les résultats suivants : Une moins-value de 10.000 DT, sur cession d actions. Une plus-value de 30.000 DT sur cession des parts sociales. Dans ce cas, la plus-value réalisée est égale à 30.000 DT - 10.000 DT = 20.000 DT et la plus-value imposable est égale à 20.000 DT - 10.000 DT = 10.000 DT. Taux de l impôt et délai de dépôt de la déclaration La plus-value réalisée sur la cession des actions et des parts sociales non rattachées à un actif professionnel est soumise à l impôt sur le revenu au taux de 10% de son montant. Aucune avance ou retenue d impôt n est imputable sur l impôt dû au titre de la plus-value en question. La déclaration y relative est annuelle, elle doit être déposée au plus tard le 25 février de l année qui suit celle de la réalisation des opérations de cession. a-2- Cession des actions et parts sociales faisant partie d un actif professionnel L imposition de la plus value diffère selon que l action soit cotée en bourse ou non et selon la nature de l opération. * Actions cotées en bourse, actions cédées dans le cadre d'une opération d'introduction ou apportées dans le cadre d'une opération de restructuration. * Plus-value de cession d actions admises à la cote de la BVMT. En vertu du 2 ème alinéa du paragraphe 1 de l article 11 du code de l IRPP et de l IS, la plus-value de cession d actions admises à la côte de la bourse des valeurs mobilières de Tunis ne fait pas partie du bénéfice imposable. Cette plus-value est égale à la différence entre le prix de cession des actions et leur valeur d acquisition ou de 153

souscription. (Pour les actions admises à la cote de la BVMT, l'article 30 de la LF pour la gestion 2007, a abrogé le recours au cours moyen journalier de la bourse du dernier mois de l'exercice précédent celui au cours duquel la cession a eu lieu, pour la détermination de la plus value exonérée, celle-ci serait alors égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou de souscription) * Plus-value de cession d actions dans le cadre d une opération d introduction en BVMT : En vertu du 4 ème alinéa du paragraphe 1 de l article 11 du code de l IRPP et de l IS, est déductible de l assiette imposable la plusvalue provenant de la cession des actions dans le cadre d une opération d introduction en Bourse de Valeurs Mobilières de Tunis, et ce, dans la limite de la différence entre leur valeur d'introduction en bourse et leur valeur d'acquisition ou de souscription. * Plus-value d'apport d actions ou de parts sociales au capital d'une société dans le cadre des opérations de restructuration des entreprises : L'article 31 de la loi de finances pour la gestion 2007 a ajouté un alinéa au paragraphe 1 de l article 11 du code de l IRPP et de l IS, stipulant : «est déductible du bénéfice imposable la plus-value provenant de l'apport d'actions ou de parts sociales au capital de la société mère ou de la société holding à condition que la société mère ou la société holding s'engage à introduire ses actions à la BVMT au plus tard à la fin de l'année suivant celle de la déduction. Ce délai peut être prorogé d'une seule année par arrêté du Ministre des finances sur la base d'un rapport motivé du Conseil du Marché Financier». * Actions non cotées et parts sociales Selon l article 11 du code de l IRPP et de l IS «Le résultat net est déterminé d après les résultats d ensemble des opérations de toute nature effectuées par l entreprise y compris notamment la cession de tout élément d actif». Les plus values sur cession d actions et de parts sociales sont de ce fait, constatées parmi les produits financiers de l exercice au cours duquel la cession a eu lieu et constituent un élément du résultat dudit exercice. 154

Toutefois et en vertu des dispositions de l'article 38 du code de l'irpp et de l'is, les plus-values provenant des opérations de cession des actions et des parts sociales réalisées pour le compte de tiers personnes physiques par les SICAR exerçant dans le cadre de la loi n 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, sont exonérées d'impôts. * Titres OPCVM Il existe deux types de Sociétés d Investissement à Capital Variable : * SICAV capitalisation : qui ne reverse pas aux porteurs, les revenus de toute nature générés par les différents titres du portefeuille, qui sont réinvestis dans le fonds. * SICAV distribution : qui distribue sous forme de coupons, les revenus acquis par le fonds annuellement. Les plus-values réalisées sur la cession de titres SICAV rattachés à un actif professionnel sont soumises à l impôt sur le revenu, par contre les coupons distribués par la SICAV distribution sont exonérés conformément à l article 38 du code de l IRPP et de l IS. Concernant les fonds communs de placement et les fonds communs des créances, toute plus-value réalisée est imposable. b- Personnes morales autres que les sociétés d investissement et les établissements de crédit ayant la qualité de banque b-1- Actions cotées en bourse Plus-value de cession d actions admises à la côte de BVMT : En application des dispositions de l article 48 (I) du code de l IRPP et de l IS, la plus-value de cession d actions admises à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis ne fait pas partie du bénéfice imposable. Cette plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur d acquisition ou de souscription. 155

b-2- Actions non cotées et parts sociales En application des dispositions de l article 45, paragraphe II du Code de l IRPP et de l IS, la plus-value de cession d actions non cotées et des parts sociales, qui est égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient ou d acquisition est soumise à l impôt sur les sociétés. Toutefois en vertu des dispositions de l article 48 paragraphe VII quater, sont déductibles du bénéfice imposable, les plus-values de cession des actions et des parts sociales réalisées par les SICAR pour leur compte ou le compte d'autrui conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n 88-92 telle que modifiée par l article 3 de la loi n 95-88 du 30 octobre 1995. b-3-titres OPCVM Le régime applicable est le même que celui prévu pour les personnes physiques disposant d actions et parts sociales rattachées à un actif professionnel. Les plus value réalisées sur la cession des titres OPCVM fait partie des produits de l exercice et sont par conséquent imposables à l IS. c- Sociétés d investissement et établissements de crédit ayant la qualité de banque c-1- Société d Investissement A Capital Risque (SICAR) Conformément à l article 48 paragraphe VII quater du code de l IRPP et de l IS, est déductible du bénéfice imposable, la plus-value de cession des actions et des parts sociales réalisée par les sociétés d investissement à capital risque, prévues par la loi n 88-92 du 2 août 1988 et les textes qui l ont modifiée, qui remplissent les conditions prévues par ladite loi, pour leur compte ou pour le compte d autrui. c-2- Société d investissement à capital fixe (SICAF) En vertu des dispositions de l article 48 paragraphe VII quinquies du code de l IRPP et de l IS «sous réserve des dispositions de l article 12 de loi n 89-114 du 30 décembre 1989, est déductible du bénéfice imposable, la plus-value de cession des actions réalisée par les sociétés d investissement à capital fixe prévues par la loi n 156