INDEMNISATION DES VICTIMES DE CATASTROPHE NATURELLE



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Transcription:

1 INDEMNISATION DES VICTIMES DE CATASTROPHE NATURELLE Notion de catastrophe naturelle L article L.125-1 du Code des assurances définit la catastrophe naturelle comme un phénomène naturel dommageable d intensité anormale et non assurable. La catastrophe naturelle procède de l action d un agent naturel d origine soit géophysique (tremblements de terre, éruptions volcanique, raz de marée, glissements de terrains) soit climatique (inondation, cyclones, sècheresse, avalanches). En raison de son caractère exceptionnel, le risque catastrophe naturelle n est pas normalement assurable au titre des garanties contractuelles standards. C est le constat de catastrophe naturelle pris par arrêté ministériel qui va permettre aux assurés détenteurs d une assurance multirisque d être indemnisés. (Arrêté en attente de publication). Ce constat détermine les zones et les périodes de la catastrophe naturelle ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverte par la garantie légale.

2 La déclaration de sinistre de catastrophe naturelle L'assuré doit déclarer à son assureur le sinistre (imprimé type de déclaration de sinistre "catastrophe naturelle" remis par l'assureur) dans un délai de 10 jours par LRAR suivant la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle au Journal Officiel. Etat estimatif des pertes : Il est conseillé à l'assuré de préparer l'état le plus détaillé possible des dommages accompagné de tous les justificatifs possibles (photos, factures, acte authentique notarié, contrat de location). Cet état doit être daté du jour de sa remise et signé. L'assuré doit prendre les mesures de sauvegarde qui peuvent s'imposer pour éviter une aggravation des dommages. Il est opportun de conserver les objets endommagés jusqu'au passage de l'expert. Si les dommages sont tels qu'il est procédé à des déblaiements immédiats sur décision administrative, il faut conserver des justificatifs (photos, films, vidéos ).

3 L'assurance multirisque habitation au regard du statut juridique de l'assuré Propriétaire bailleur d'une maison individuelle ou en copropriété Locataire maison individuelle ou en copropriété Propriétaire occupant dans un immeuble en copropriété Obligations déclaratives Il doit déclarer à son assurance multirisque habitation les dégâts immobiliers c'est-àdire portant sur le clos et le couvert.* Il doit déclarer à son assureur la perte de son mobilier ou les détériorations intervenues à l'intérieur de son logement. Systématiquement et sans tarder, il doit avertir le propriétaire des dégâts au clos et au couvert afin que celui-ci puisse luimême faire sa propre déclaration*. L'assurance collective couvre : - soit la totalité des bâtiments parties communes et privatives et sont alors couverts les aménagements apportés par chaque copropriétaire dans son lot comme les cloisons et les parquets, - soit les seules parties communes et l'assurance des parties privatives relève du choix du copropriétaire. Le syndic est responsable de la déclaration auprès de l'assurance de la copropriété. Chaque copropriétaire déclare à son propre assureur les dommages immobiliers affectant les parties privatives immobilières (placards ou cheminée indissociable des murs). * Les assureurs se répartiront la charge du sinistre.

Les garanties et les exclusions 4 L'assurance catastrophe naturelle ne couvre que les atteintes au patrimoine, elle ne couvre pas les dommages corporels. Les victimes peuvent être indemnisées si elles possèdent une garantie spécifique (individuelle accident ou assurance décès - invalidité - incapacité). L'assurance catastrophe naturelle ne couvre pas toutes les atteintes au patrimoine mais uniquement les dommages matériels garantis par le contrat d'assurance dommage. La garantie catastrophe naturelle doit reprendre les mêmes garanties et les mêmes exclusions que les garanties dommages. Dommages garantis Article L.125-1, alinéa 3 code des assurances: sont considérés comme des effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. - inondation, coulées de boue, glissement et affaissement de terrains, - dommages matériels directs aux bâtiments, au matériel et au mobilier y compris la valeur à neuf si elle est prévue au contrat, - frais de déblai, de démolition, de pompage, de nettoyage, de désinfection des locaux, - dommages au terrain affectant les fondations de l'immeuble, - dommages imputables à l'humidité ou à la condensation consécutive à la stagnation de l'eau dans les locaux, - études géotechniques nécessaires pour la remise en état des biens garantis, - honoraires d'architecte, de décorateur, de contrôle technique, - fondations, murs de soutènement de l'habitation, les murs de clôture et le matériel à l'extérieur S'ILS SONT GARANTIS dans le contrat d'assurance. Dommages exclus - les dommages indirects, c'est-à-dire les préjudices financiers résultant des frais de déplacement et de relogement, perte de loyers, perte d'usage, - les remboursements de cotisation de l'assurance dommage-ouvrage, - honoraires d'expert d'assuré, - les dommages causés aux appareils électriques et au contenu des réfrigérateurs ou congélateurs avariés à la suite du fait d'une coupure de courant (ils seront garantis si submersion), - les dommages favorisés par une mauvaise construction, un non-respect des normes ou un défaut d'entretien, - les vols commis à l'occasion de la catastrophe naturelle, lorsque les conditions de la garantie vol ne sont pas réunies, - les dommages matériels affectant les biens non assurés: Terrains, plantations, végétaux, arbres, murs de clôture ou de soutènement, canalisation, routes, voieries. Tous ces points sont exclus en règle générale SAUF EXTENSION DE GARANTIE.

INDEMNISATION 5 L'assureur doit indemniser l'assuré dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des pertes. Une provision sur l'indemnité due doit être versée dans les 2 mois à partir de la date de remise de l'état estimatif des pertes (article L.125-2 alinéa 5 du code des assurances). DETERMINATION DE L'INDEMNITE Principe indemnitaire : L'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre (Article L.121-1 du code des assurances). Afin de respecter ce principe indemnitaire, un montant correspondant à la vétusté du bien faisant l'objet de l'indemnisation est habituellement déduit. MOBILIER: LES VALEURS D'ASSURANCE La vétusté : il s'agit de la conséquence de l'ancienneté, de l'usure ou du mauvais entretien d'un bâtiment ou d'un objet. C'est l'expert qui évalue le taux d'usure ou de vétusté des biens sinistrés. De nombreux facteurs entrent en compte pour déterminer le coefficient de vétusté (durée moyenne de vie du bien considéré, les caractéristiques techniques du bien, le progrès technique ). L'indemnité versée par l'assureur correspond à la valeur d'usage des biens endommagés, déterminée selon le mode d'évaluation prévu par celui-ci, déduction faite de la franchise et dans la limite du montant des capitaux garantis. La clause "valeur agréée" : Les parties peuvent au moment de la conclusion du contrat avoir déterminé la valeur de la chose assurée. Le dommage sera alors calculé sur cette valeur. Valeur d'usage : il s'agit du coût de remplacement du bien au jour du sinistre, vétusté déduite. La vétusté correspond à la dépréciation que subit le bien une fois qu'il a été acheté. Valeur à neuf : Certains contrats incluent une formule d'indemnisation "valeur à neuf sur meubles". Les biens sont évalués en tenant compte de la valeur de biens équivalents au moment du sinistre. L'indemnisation de la vétusté s'ajoute à celle de la valeur d'usage. La part de vétusté ne dépassant pas 25% est indemnisée dès lors que les biens sont remplacés dans les 2 ans suivant le sinistre. La vétusté est toujours déduite pour certains biens comme le matériel bureautique. Rééquipement à neuf : Le mobilier usuel est indemnisé sur la base d'une valeur égale à celle du remplacement ou de la réparation si elle est moins élevée au jour du sinistre par des biens actuels de performance égale sans abattement lié à la vétusté. Les biens doivent alors être remplacés dans un délai de 6 mois à compter de la date du sinistre. Objets de valeur : bijoux, pierreries, perles fines, métaux précieux, tableaux. En outre, les contrats réputent "objets de valeur" tous les biens mobiliers d'une valeur unitaire supérieure à un multiple de l'indice retenu à cette fin, indice de la fédération nationale du bâtiment ou indice RI.

6 BÂTIMENTS : Les biens immobiliers sont réglés en valeur à neuf (valeur de reconstruction) sous déduction de la vétusté. Néanmoins les conditions générales de la police peuvent prévoir une indemnisation d'après la valeur à neuf sans déduction de la vétusté. Remise en état de l'immeuble sinistré: L'article L. 121-17 du code des assurances dispose que: "les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble". L'indemnité doit être employée à la remise en état de l'immeuble à moins que l'immeuble sinistré ne se trouve dans le périmètre d'un Plan de Prévention des Risques. Le sinistre doit être notifié au Maire par l'assuré ou par l'assureur. Un arrêté du Maire prescrit les mesures de remise en état à prendre dans un délai de 2 mois suivant cette notification. MONTANT DE LA FRANCHISE : Pour inciter à la prévention et éliminer les petits sinistres dont le montant serait inférieur au coût du traitement du dossier, le législateur a prévu qu une part des dommages occasionnés par une catastrophe naturelle resterait en tout état de cause à la charge de l assuré. Le montant de cette franchise ou découvert obligatoire est fixé par la réglementation à 380 pour les biens à usage non professionnels. Modulation de la franchise En l absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) la franchise est modulée en fonction du nombre d arrêtés pris pour le même risque au cours des 5 dernières années selon les modalités suivantes : 1 er et 2 nd arrêté : application de la franchise - 3ème arrêté : franchise X 2-4ème arrêté : franchise X 3-5ème arrêté : franchise X 4 Pour toutes précisions sur ce sujet, Les juristes de l Adil 83 vous répondent, service gratuit, Téléphone 04 94 22 65 80 / mail adil@adil83.org