REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



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Transcription:

Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 23 octobre 2012 N de pourvoi: 11-23521 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés (tribunal de grande instance de Lille, 9 août 2011), que la Société immobilière picarde à loyer modéré (la SIP) a lancé un appel d offres pour un contrat de fourniture d énergie et d exploitation des installations de production, transport et distribution de chaleur du réseau de chauffage et d eau chaude sanitaire pour un ensemble de logements à Amiens et a fait paraître à cette fin un avis de marché publié au Journal officiel de l Union européenne le 29 mars 2011 ; que la société Dalkia France (la société Dalkia), qui avait présenté une offre et s était vu notifier, par une lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2011, que le marché avait été attribué à la société Cofely, a introduit, en application de l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005 et de l article 1441-1 du code de procédure civile, un référé précontractuel pour contester la procédure de passation de contrat; Attendu que la société Dalkia fait grief à l ordonnance de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l un de ces contrats et susceptibles d être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat ; qu en application de l article 16 du décret n 2005-1742 du 30 décembre 2005 et du règlement CE 1564/2005 du 7 septembre 2005, l indication de la juridiction compétente pour exercer un recours doit impérativement être renseignée dans l avis de marché (rubrique VI-4.1) et qu une erreur dans l indication de celle-ci est susceptible de léser les candidats à l appel d offres ; qu en jugeant que l indication erronée de ce que le tribunal de grande instance d Amiens était compétent, n avait pas causé de grief à la société Dalkia dans la mesure où celle-ci avait saisi la juridiction compétente, lorsqu une telle erreur était susceptible de la léser, le juge des référés a violé l article 2 de l ordonnance du 27 mai 2009, ensemble l article 16 du décret n 2005-1742 du 30 décembre 2005, et le règlement CE n 1564/2005 du 7 septembre 2005 ; 2 / que la société Dalkia se prévalait également de ce qu en méconnaissance de l article 16 du décret n 2005-1742 du 30 décembre 2005 et du règlement CE 1564/2005, prévoyant que l avis de marché doit impérativement comporter l indication du «service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l introduction des recours» (rubrique VI-4.3) si l indication de «précisions concernant l introduction des voies de recours» (rubrique VI-4.2) n a pas été elle-même renseignée, l avis de marché de la SIP, dont la rubrique VI-4.2 n était pas renseignée, mentionnait de manière erronée le greffe du tribunal de grande instance d Amiens, en lieu et place de celui de Lille au titre de la rubrique VI-4.3 (assignation en référé de l exposante p 7-8) ; qu en ne répondant pas à ce moyen péremptoire caractérisant un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, le juge des référés a violé l article 455 du code de procédure civile ; 3 / qu il appartient au pouvoir adjudicateur, en application de l article 46 du décret n 1742-2005 du 30 décembre 2005, de notifier au candidat évincé les motifs du rejet de son offre, dès qu il a fait son choix pour une offre ; que lorsque la lettre par laquelle le candidat évincé est informé du rejet de son offre, ne comporte pas ces motifs, le pouvoir adjudicateur ne peut régulariser ce manquement qu à la condition de communiquer ces motifs au candidat évincé avant

que le juge des référés ne statue, et dans un délai suffisant permettant au candidat de contester utilement son éviction ; qu en l espèce, il était constant que par lettre du 7 juillet 2011, la SIP avait informé la société Dalkia du rejet de son offre sans en préciser les motifs, ce dont lui faisait grief cette dernière à l appui de son référé précontractuel introduit le 21 juillet 2011 ; qu en se bornant à constater que par lettre du 25 juillet 2011, la SIP avait adressé à la société Dalkia les motifs du rejet de son offre, pour en déduire que cette dernière avait pu disposer des motifs de ce rejet en temps utile pour pouvoir les discuter dans le cadre de la présente procédure, sans cependant préciser à quelle date l exposante avait reçu cette lettre, le juge des référés, qui n a ainsi nullement caractérisé que la société Dalkia avait bénéficié d un délai suffisant avant l audience du 2 août 2011 lui permettant de contester ces motifs, a privé sa décision de base légale au regard de l article 46 du décret n 1742-2005 du 30 décembre 2005 ; 4 / que l article 24 du décret n 1742-2005 du 30 décembre 2005 impose au pouvoir adjudicateur d informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation ; que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit les porter à la connaissance des candidats ainsi que leur pondération ou hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ; qu il résulte de la lettre du 25 juillet 2011 adressée par la SIP à la société Dalkia afin de porter à sa connaissance les motifs de rejet de son offre, que la SIP s est fondée, pour retenir l offre variante présentée par la société Cofely, non seulement sur les cinq critères préalablement portés à la connaissance des candidats (prix du MWH livré en sous station, coût global (primaire + secondaire) pour un logement type, pérennité des installations primaires et secondaires, efficience en matière environnementale et raccordement de nouveaux abonnés), mais également sur des «caractéristiques» spécifiques de l offre variante présentée par la société Cofely tenant à la mixité énergétique, l utilisation d énergies renouvelables, le taux de TVA et un tarif régulé, constituant autant de sous critères n ayant pas été portés à la connaissance des candidats dans les documents de la consultation ; qu en affirmant que les critères repris dans la lettre du 25 juillet 2011 pour expliquer le choix de la commission d appel d offres correspondaient à ceux qui sont fixés dans le règlement de la consultation mis à la disposition des candidats, le juge des référés a violé les articles 24 ou 28 du décret n 1742-2005 du 30 décembre 2005 ; Mais attendu, d une part, que selon l article 2 de l ordonnance n 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d être lésées par de tels manquements ; qu il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise ; qu ayant relevé que la société Dalkia avait formé un recours régulier, de sorte que l inexactitude affectant la désignation de la juridiction compétente pour connaître des éventuels recours ne lui avait pas porté préjudice, le juge des référés a fait l exacte application de ce texte en jugeant qu il n y avait pas lieu à annulation de ce chef ; Attendu, d autre part, qu il résulte du rejet du premier grief que la décision se trouve justifiée également du chef de l inexactitude affectant la désignation du service compétent ; Attendu, de troisième part, qu ayant constaté que la SIP avait adressé à la société Dalkia une lettre datée du 25 juillet 2011 précisant les motifs du rejet de son offre, c est souverainement que le juge, devant lequel la société Dalkia ne prétend pas avoir élevé une contestation de ce chef, a retenu que cette société avait pu disposer des motifs du rejet en temps utile pour pouvoir les discuter devant lui ; Et attendu, de quatrième part, que c est par une appréciation souveraine des termes de la lettre du 25 juillet 2011 que le juge a retenu que les critères repris dans cette lettre pour expliquer le choix de la commission d appel d offres correspondaient à ceux fixés dans le règlement de la consultation mis à la disposition des candidats, lequel précisait également les modalités de pondération des critères ; D où il suit que le moyen n est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dalkia France aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Société immobilière picarde à loyer modéré la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dalkia France IL EST FAIT GRIEF à l ordonnance attaquée d AVOIR débouté la société DALKIA FRANCE de ses demandes tendant à voir prononcer l annulation de la procédure d attribution du marché de fourniture d énergie et d exploitation des installations de production et de distribution de chauffage et d eau chaude du quartier d Ecouvie à Amiens, à compter de la commission d appel d offres, et de l avoir condamnée à verser à la SIP la somme de 2000 euros en application de l article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE «L article 2 de l ordonnance n 2009-515 du 7 mai 2009 dispose qu en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, les personnes ayant intérêt à conclure l un de ces contrats et susceptibles d être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. Au soutien de sa demande et sur le fondement de ce texte, la société DALKIA FRANCE dénonce des irrégularités qui ont selon elle affecté la procédure suivie pour l attribution du marché litigieux. Sur l absence d indication de la juridiction compétente pour connaître d un recours L avis de marché publié par la société SIP au journal officiel de l Union Européenne précise que l instance chargée des procédures de recours est le tribunal de grande instance d Amiens. Cependant, cette inexactitude n a causé aucun préjudice à la société DALKIA FRANCE qui a régulièrement introduit son recours devant le délégataire du président du tribunal de ce siège. Sur les modalités du dépôt d offres variantes La société DALKIA FRANCE reproche à la société SIP de ne pas avoir fait connaître aux candidats au marché les exigences minimales auxquelles devaient répondre les variantes aux offres de base. L article 21 du décret n 2005-1742 du 30 décembre 2005 fait obligation au pouvoir adjudicateur d indiquer dans l avis d appel à concurrence ou dans les documents de la consultation s il autorise ou non les variantes et de mentionner dans ces documents les exigences minimales que les variantes doivent respecter. En l espèce, le règlement de la consultation élaboré par la société SIP prévoit la possibilité pour les candidats de proposer toute variante visant à étendre le réseau de chaleur et au développement d énergie renouvelable en substitution et /ou complément des énergies fossiles. Ce même document contient en outre les précisions suivantes: Ces variantes devront intégrer le financement, la conception, la construction et l entretien maintenance des éventuels ouvrages créés et/ou modifiés. Dans le cadre de leurs variantes, les candidats devront prévoir avant la fin du troisième exercice du marché le financement et la rénovation du réseau primaire. Devra également être prévue, la mise en conformité de la chaufferie. Tout comme dans la solution de base, les variantes devront intégrer au démarrage du contrat le raccordement des sites suivants:...

Les variantes proposées devront intégrer également les travaux présentés en annexe n 3 du présent règlement de consultation pour le marché de base, sauf éventuellement les investissements nécessaires sur la centrale de cogénération pour permettre son fonctionnement dans le respect des conditions de rachat de l énergie électrique produite à EDF. Pour chaque variante, le candidat proposera une formule d actualisation de la redevance R 1. Les candidats peuvent proposer des variantes dont la durée pourra être soit de 12 ans, soit de 16 ans. Toutes ces indications permettaient aux candidats de connaître les éléments que le pouvoir adjudicateur souhaitait voir figurer dans les variantes. Elles sont suffisamment précises, font référence à un grand nombre de données et concernent des aspects techniques divers du réseau de chauffage devant faire l objet du marché. Elles abordent également les questions relatives au financement, à la maintenance des ouvrages et renseignent les candidats sur les sites que le pouvoir adjudicateur estime prioritaires. Elles constituent les exigences minimales des variantes attendues au sens de l article 21 du décret précité. La société DALKIA FRANCE n explique pas en quoi elle a pu être gênée pour l élaboration des variantes qu elle a proposées. Par nature, les variantes se différencient de l offre de base. Le recours à ces solutions différentes est prévu par le décret précité et n est pas de nature à fausser la mise en concurrence. La liberté laissée aux candidats d opter pour des modes de production d énergie variés contribuait à l efficacité de l appel d offres et la société DALKIA FRANCE ne démontre pas que la proposition retenue ne pouvait être comparée utilement aux siennes. Sur le respect de l égalité entre les candidats La société DALKIA FRANCE ne fournit aucun élément de preuve pour étayer ses remarques sur l emploi d anciens salariés de la société SIP par la société attributaire du marché ou par le bureau d études chargé d assister la société SIP dans le cadre de la procédure d appel d offre. Sur le défaut de motivation du rejet de l offre de la société DALKIA FRANCE La lettre du 7 juillet 2011 par laquelle la société SIP a fait connaître à la société DALKIA FRANCE que son offre était rejetée se borne à indiquer que sa candidature n a pas été retenue et que le marché est attribué à une société COFELY. La société SIP précise que la commission d appel d offres a opéré son choix sur les variantes proposées par les soumissionnaires et que l une de celles de la société COFELY avait obtenu une note supérieure à celles de la société DALKIA FRANCE. L emploi du terme candidature dans la lettre adressée à la société DALKIA FRANCE n était pas de nature à induire cette dernière en erreur puisque la lettre a été envoyée à un stade de la procédure d appel d offres qui ne peut concerner que les offres et non plus d éventuelles candidatures à une participation au marché. Il n en demeure pas moins que cette lettre ne contient pas l information qui doit être donnée aux candidats dont l offre n a pas été retenue, selon l article 46 du décret précité. Néanmoins, la société SIP a adressé à la société DALKIA FRANCE une seconde lettre datée du 25 juillet 2011 dont l objet, suivant les termes de son premier paragraphe, était de préciser les motifs du rejet de l offre de la société DALKIA FRANCE et ceux du choix de la société attributaire du marché. C est ainsi que la lettre rappelle les critères définis pour la comparaison des offres, précise que celle de la société DALKIA FRANCE a été classée deuxième s agissant de trois des cinq critères, énonce les caractéristiques et les avantages de l offre de la société COFELY et contient un tableau comparatif faisant apparaître le détail de la notation des deux variantes de chacune des sociétés DALKIA FRANCE et COFELY. Il a ainsi été satisfait aux exigences de l article 46 du décret précité, qui impose au pouvoir adjudicateur de préciser aux candidats évincés le nom de l attributaire du marché et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et ceux qui justifient le rejet de l offre du candidat destinataire de l information. Si la lettre d explication est parvenue à la société DALKIA FRANCE après l expiration du délai minimum qui doit séparer la notification du rejet et la signature du marché, la société DALKIA FRANCE ne justifie d aucun grief résultant du dépassement de ce délai, étant observé qu elle a introduit un recours après avoir été informée du rejet de ses offres et qu elle a pu disposer des motifs de ce rejet en temps utile pour pouvoir les discuter dans le cadre de la présente

procédure. Dans la mesure où la société SIP avait indiqué dans sa lettre du 7 juillet 2011 que la commission d appel d offres s était déterminée en fonction des variantes proposées par les candidats, les éléments de comparaison donnés dans la lettre du 25 juillet 2011 sur les seules variantes des sociétés DALKIA FRANCE et COFELY étaient suffisants pour éclairer la première sur les motifs qui avaient conduit à la décision de la commission. Sur la prise en compte des critères de choix Les critères repris dans la lettre du 25 juillet 2011 pour expliquer le choix de la commission d appel d offres correspondent à ceux qui sont fixés dans le règlement de la consultation mis à la disposition des candidats et qui précise également les modalités de pondération des critères. L article 28 du décret précité a ainsi été respecté. La société DALKIA FRANCE discute l exactitude de la comparaison opérée par la commission à partir des critères définis, mais il n appartient pas au juge saisi dans le cadre de la procédure de référé précontractuel, qui a pour objet l examen de manquements aux seules obligations de publicité et de mise en concurrence, de se prononcer sur la pertinence de la décision prise par le pouvoir adjudicateur. En définitive, aucun des griefs allégués par la société DALKIA FRANCE et dont la réalité est établie ne peut être tenu pour un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d avoir lésé les intérêts de la société DALKIA FRANCE ou ayant eu pour effet de porter atteinte à ses droits dans le cadre de la passation du marché litigieux. Les demandes de la société DALKIA FRANCE seront en conséquence rejetées» 1. ALORS QU en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l un de ces contrats et susceptibles d être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat; qu en application de l article 16 du décret n 2005-1742 du 30 décembre 2005 et du règlement CE 1564/2005 du 7 septembre 2005, l indication de la juridiction compétente pour exercer un recours doit impérativement être renseignée dans l avis de marché (rubrique VI-4.1) et qu une erreur dans l indication de celle-ci est susceptible de léser les candidats à l appel d offres; qu en jugeant que l indication erronée de ce que le tribunal de grande instance d Amiens était compétent, n avait pas causé de grief à la société DALKIA dans la mesure où celle-ci avait saisi la juridiction compétente, lorsqu une telle erreur était susceptible de la léser, le juge des référés a violé l article 2 de l ordonnance du 27 mai 2009, ensemble l article 16 du décret n 2005-1742 du 30 décembre 2005, et le règlement CE n 1564/2005 du 7 septembre 2005; 2. ALORS QUE la société DALKIA se prévalait également de ce qu en méconnaissance de l article 16 du décret n 2005-1742 du 30 décembre 2005 et du règlement CE 1564/2005, prévoyant que l avis de marché doit impérativement comporter l indication du «service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l introduction des recours» (rubrique VI-4.3) si l indication de «précisions concernant l introduction des voies de recours» (rubrique VI-4.2) n a pas été elle-même renseignée, l avis de marché de la SIP, dont la rubrique VI-4.2 n était pas renseignée, mentionnait de manière erronée le greffe du tribunal de grande instance d Amiens, en lieu et place de celui de Lille au titre de la rubrique VI-4.3 (assignation en référé de l exposante p 7-8) ; qu en ne répondant pas à ce moyen péremptoire caractérisant un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, le juge des référés a violé l article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QU il appartient au pouvoir adjudicateur en application de l article 46 du décret n 1742-2005 du 30 décembre 2005, de notifier au candidat évincé les motifs du rejet de son offre, dès qu il a fait son choix pour une offre ; que lorsque la lettre par laquelle le candidat évincé est informé du rejet de son offre, ne comporte pas ces motifs, le pouvoir adjudicateur ne peut régulariser ce manquement qu à la condition de communiquer ces motifs au candidat évincé avant que le juge des référés ne statue, et dans un délai suffisant permettant au candidat de contester utilement son éviction ; qu en l espèce, il était constant que par lettre du 7 juillet 2011, la SIP avait informé la société DALKIA du rejet de son offre sans en préciser les motifs, ce dont lui faisait grief cette dernière à l appui de son référé précontractuel introduit le 21 juillet 2011; qu en se bornant à constater que par lettre du 25 juillet 2011, la SIP avait adressé à la société DALKIA les motifs du rejet de son offre, pour en déduire que cette dernière avait pu disposer des motifs de ce rejet en temps utile pour pouvoir les discuter dans le cadre de la présente procédure, sans cependant préciser à quelle date l exposante avait reçu cette lettre, le juge des référés, qui n a ainsi nullement caractérisé que la société DALKIA avait bénéficié d un

délai suffisant avant l audience du 2 août 2011 lui permettant de contester ces motifs, a privé sa décision de base légale au regard de l article 46 du décret n 1742-2005 du 30 décembre 2005 ; 4. ALORS QUE l article 24 du décret n 1742-2005 du 30 décembre 2005 impose au pouvoir adjudicateur d informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation ; que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit les porter à la connaissance des candidats ainsi que leur pondération ou hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ; qu il résulte de la lettre du 25 juillet 2011 adressée par la SIP à la société DALKIA afin de porter à sa connaissance les motifs de rejet de son offre, que la SIP s est fondée, pour retenir l offre variante présentée par la société COFELY, non seulement sur les cinq critères préalablement portés à la connaissance des candidats (prix du MWH livré en sous station, coût global (primaire + secondaire) pour un logement type, pérennité des installations primaires et secondaires, efficience en matière environnementale et raccordement de nouveaux abonnés), mais également sur des «caractéristiques» spécifiques de l offre variante présentée par la société COFELY tenant à la mixité énergétique, l utilisation d énergies renouvelables, le taux de TVA et un tarif régulé, constituant autant de sous critères n ayant pas été portés à la connaissance des candidats dans les documents de la consultation ; qu en affirmant que les critères repris dans la lettre du 25 juillet 2011 pour expliquer le choix de la commission d appel d offres correspondaient à ceux qui sont fixés dans le règlement de la consultation mis à la disposition des candidats, le juge des référés a violé les articles 24 ou 28 du décret n 1742-2005 du 30 décembre 2005.