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REGLEMENT DE LA CCI, AUTORITE DE NOMINATION DANS LES PROCEDURES D ARBITRAGE CNUDCI OU DANS D AUTRES PROCEDURES D ARBITRAGE AD HOC En vigueur à compter du er janvier 004 Table des matières Article : La CCI, autorité de nomination dans les procédures d arbitrage CNUDCI ou dans d autres procédures d arbitrage ad hoc... Article : Demande à la CCI d agir en qualité d autorité de nomination... Article 3 : La Cour agissant en qualité d autorité de nomination conformément au règlement d arbitrage de la CNUDCI... Article 4 / La Cour agissant en qualité d autorité de nomination pour les procédures d arbitrage ad hoc non-cnudci... 3 Article 5 : Dispositions générales... 4 Article 6 : Frais de la CCI pour services rendus en qualité d autorité de nomination... 4... 4 Appendice Frais de la CCI pour services rendus en qualité d autorité de nomination... 5 Article... 5 Article... 5 Article : La CCI, autorité de nomination dans les procédures d arbitrage CNUDCI ou dans d autres procédures d arbitrage ad hoc Lorsqu il lui est attribué compétence par une clause d arbitrage, par un accord ultérieur des parties, par désignation du secrétaire général de la Cour permanente d arbitrage de La Haye, ou autrement, la Chambre de commerce internationale («CCI») agit en tant qu autorité de nomination conformément à l accord des parties et/ou au règlement d arbitrage de la CNUDCI. Le présent règlement est aussi applicable lorsqu un organe de la CCI est invité à agir en qualité d autorité de nomination conformément à l accord des parties, ou est désigné par le secrétaire général de la Cour permanente d arbitrage de La Haye. Les références à la CCI dans le présent règlement incluent ces organes. Comme par exemple, le président ou le secrétaire général de la CCI, ou le président ou le secrétaire général de la Cour internationale d arbitrage de la CCI. Chambre de commerce internationale (ICC) 003 Tous droits réservés. Les droits d auteur et autres droits de propriété intellectuelle relatifs à cette œuvre collective appartiennent exclusivement à la Chambre de commerce internationale. Il est interdit de reproduire, de distribuer, de transmettre, de traduire ou d adapter tout ou partie de cet ouvrage, sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit, en dehors des exceptions prévues par la loi, sans l autorisation écrite de la Chambre de commerce internationale. Toute demande d autorisation est à adresser à copyright.drs@iccwbo.org.

Lorsque la CCI est investie du pouvoir d agir en qualité d autorité de nomination ou désignée pour agir en qualité d autorité de nomination selon les articles () ou (), cette fonction sera exercée par la Cour internationale d arbitrage de la CCI (la «Cour»). Afin de remplir ce rôle, la Cour constituera un comité spécial (le «Comité spécial») composé du président de la Cour et de deux autres membres de la Cour. Le président peut désigner un vice-président pour le remplacer à une réunion du Comité spécial. Dans le présent règlement, sauf indication contraire, le Comité spécial exercera les fonctions de la Cour. Les décisions du Comité spécial doivent être prises à l unanimité. Si aucune décision unanime ne peut être prise, la question sera renvoyée à la Cour siégeant en session plénière spéciale (la «Session plénière spéciale»). La Cour prend une décision sur une récusation conformément au présent règlement lors d une de ses Sessions plénières spéciales. Article : Demande à la CCI d agir en qualité d autorité de nomination Dans les cas prévus à l article du présent règlement, une partie souhaitant que la CCI agisse en tant qu autorité de nomination doit adresser une requête (la «Requête») au secrétariat de la Cour (le «Secrétariat»), qui notifiera à l autre ou aux autres parties la réception de la Requête et la date de ladite réception. La Requête doit contenir toutes les informations que la partie requérante estime appropriées pour permettre à la Cour d effectuer la nomination demandée. 3 La Requête, ainsi que toutes pièces annexes, doivent être fournies en autant d exemplaires qu il y a de parties, plus un pour le Secrétariat. Lors du dépôt de sa Requête, la partie requérante doit effectuer le paiement prévu à l article 6 du présent règlement. Si la partie requérante ne satisfait pas à l une de ces conditions, le Secrétariat peut lui impartir un délai pour y satisfaire. Si l une de ces conditions n est pas remplie dans le délai imparti, le dossier sera clos, sans préjudice du droit de la partie requérante de présenter à nouveau sa Requête ultérieurement. Article 3 : La Cour agissant en qualité d autorité de nomination conformément au règlement d arbitrage de la CNUDCI Lorsqu il lui est demandé d agir en qualité d autorité de nomination et de nommer un arbitre unique ou un arbitre-président (troisième arbitre) conformément aux articles 6() et 7(3) du règlement d arbitrage de la CNUDCI, la Cour applique le système des listes tel que prévu à l article 6(3) du règlement d arbitrage de la CNUDCI, à moins que toutes les parties ne s entendent pour écarter cette procédure ou que la Cour ne décide, dans l exercice de son pouvoir d appréciation, que l utilisation du système des listes ne convient pas dans le cas considéré. Lorsqu elle utilise le système des listes, la Cour établit une liste d au moins trois candidats que le Secrétariat communique aux parties. Dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette liste, chaque partie peut la renvoyer au Secrétariat après avoir rayé le nom ou les noms auxquels elle fait objection et numéroté les noms restants dans l ordre de sa préférence. A l expiration du délai de quinze jours, la Cour nomme l arbitre unique ou l arbitre-président parmi les personnes dont le nom figure sur la liste qui lui a été renvoyée et en suivant l ordre de préférence indiqué par les parties. Si, pour une raison quelconque, la nomination ne peut se faire conformément à cette procédure, la nomination de l arbitre unique ou de l arbitre-président est laissée à l appréciation de la Cour. ICC 003

Conformément à l article 6(4) du règlement d arbitrage de la CNUDCI, la Cour procède à la nomination en ayant égard à des considérations propres à garantir la nomination d un arbitre indépendant et impartial et en tenant également compte du fait qu il peut être souhaitable de nommer un arbitre d une nationalité différente de celle des parties. 4 La nomination d un arbitre pour le compte d une partie défaillante, conformément à l article 7 du règlement d arbitrage de la CNUDCI, est laissée à l appréciation de la Cour. 5 Lorsque la Cour prend une décision sur une récusation à la demande d une des parties conformément à l article du règlement d arbitrage de la CNUDCI, elle se prononce en Session plénière spéciale après que le Secrétariat a mis l arbitre concerné, les autres parties et tout autre membre du tribunal arbitral, s il y en a, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres, avant d être soumises à la Cour. 6 Lorsque la Cour nomme un arbitre remplaçant conformément aux articles () et 3 du règlement d arbitrage de la CNUDCI, elle suit la procédure prévue aux alinéas précédents. 7 A la demande d une quelconque partie et conformément à l article 39(4) du règlement d arbitrage de la CNUDCI, la Cour peut établir, à titre consultatif, une note sur les honoraires des arbitres, prenant en compte le tableau de calcul des honoraires de l arbitre pour les affaires régies par le règlement d arbitrage de la CCI. 8 A la demande d une quelconque partie et conformément à l article 4(3) du règlement d arbitrage de la CNUDCI, la Cour peut, à titre consultatif, adresser au tribunal arbitral toutes observations qu elle juge appropriées concernant le montant de la somme ou de la somme supplémentaire à consigner conformément à l article 4 du règlement d arbitrage de la CNUDCI. Article 4 / La Cour agissant en qualité d autorité de nomination pour les procédures d arbitrage ad hoc non-cnudci Si les parties en sont convenues ou qu un texte applicable prévoit que la CCI agira en tant qu autorité de nomination dans des procédures d arbitrage ad hoc non soumises au règlement d arbitrage de la CNUDCI (ci-après «non-cnudci»), la Cour, exerçant sa discrétion dans les limites fixées par les parties dans leur(s) accord(s) ou dans les limites prévues par le texte applicable, nomme un arbitre indépendant des parties en cause. Les parties à un arbitrage non-cnudci peuvent convenir que la Cour, en tant qu autorité de nomination, aura le pouvoir de prendre une décision sur une demande de récusation formulée par une quelconque partie à l encontre d un quelconque membre du tribunal arbitral. Une demande de récusation est introduite par l envoi au Secrétariat d une déclaration écrite précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande. ICC 003 3

La Cour se prononce sur la demande de récusation lors d une Session plénière spéciale après que le Secrétariat a mis l arbitre concerné, les autres parties et tout autre membre du tribunal arbitral, s il y en a, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres, avant d être soumises à la Cour. Article 5 : Dispositions générales Lorsqu il est demandé à la Cour d agir selon les termes du présent règlement, la procédure aura lieu si la Cour estime possible l existence d un accord l autorisant à agir en qualité d autorité de nomination. Lorsqu elle est investie de ce pouvoir par une clause d arbitrage, un accord ultérieur des parties, ou autrement, la Cour peut rendre des services, en sus de ceux expressément indiqués dans le présent règlement, conformément à l accord des parties. 3 Avant sa nomination dans les cas prévus aux articles 3 et 4 du présent règlement, un arbitre pressenti doit signer une déclaration d acceptation et d indépendance et faire connaître par écrit au Secrétariat les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l esprit des parties. 4 Les motifs des décisions prises par la Cour selon le présent règlement ne sont pas communiqués. 5 Ni la Cour ou ses membres, ni la Chambre de commerce internationale ou son personnel, ne sont responsables envers quiconque de tout fait, acte ou omission en relation avec les activités découlant du présent règlement. Article 6 : Frais de la CCI pour services rendus en qualité d autorité de nomination Chaque Requête soumise au Secrétariat doit être accompagnée du versement d une somme nonremboursable dont le montant sera déterminé conformément à l appendice du présent règlement. Lorsqu elle rend des services conformément à l article 5() du présent règlement, la Cour peut fixer des frais administratifs d un montant proportionné à ces services et qui seront dûs par la ou les partie(s) requérante(s). ICC 003 4

Appendice Frais de la CCI pour services rendus en qualité d autorité de nomination Article La somme non-remboursable à laquelle il est fait référence à l article 6() du présent règlement est de 3 000 $US. Cette somme est due par la ou les partie(s) introduisant la Requête. Aucune Requête ne sera traitée si elle n est pas accompagnée du paiement requis. Article Les frais administratifs de la CCI pour les services rendus conformément à l article 5() du présent règlement sont fixés à la discrétion de la CCI en fonction des tâches remplies par celle-ci. Le montant de ces frais administratifs sera proportionné auxdits services et ne doit pas excéder un plafond de 0 000 $US. Chambre de commerce internationale Cour internationale d arbitrage 33-43 avenue du Président Wilson 756 Paris France Tel. +33 49 53 9 05 Fax +33 49 53 9 33 E-mail: arb@iccwbo.org www.iccarbitration.org ICC 003 5