- 1 - réf : A 2013 01634 / OB/BH PARTIE NORMALISEE L'AN DEUX MILLE TREIZE Le Maître Olivier BOUDEVILLE, notaire associé de la société civile professionnelle «GENCE, BOUDEVILLE, LEVILLY, CAMBIER, notaires associés», titulaire d'un office notarial à ROUEN (Seine-Maritime), 105, rue Jeanne d'arc, soussigné, A reçu le présent acte authentique entre les personnes ci-après identifiées : VENTE D'IMMEUBLE PARTIES A L'ACTE 1) Vendeur L'Etat par France Domaine, Vendeur de l immeuble désigné sous l article 1 Le "DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME", ayant son siège à ROUEN CEDEX (76101), Hôtel du Département, Quai Jean Moulin. Identifiée sous le numéro SIREN 227 605 409. Vendeur de l immeuble désigné sous l article 2 3) Intervenant Le comptable public, Désigné ci-après "LE VENDEUR" D'UNE PART Présence - représentation 1) En ce qui concerne "LE VENDEUR" : - L'Etat français, représenté par - Le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, représenté par 2) En ce qui concerne "L'ACQUEREUR" : 3) En ce qui concerne les autres interventions : - Le comptable public, Capacité - Les contractants confirment l'exactitude des indications les concernant respectivement telles qu'elles figurent ci-dessus. Ils déclarent en outre qu'ils ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure civile ou commerciale susceptible de restreindre leur capacité ou de mettre obstacle à la libre disposition de leurs biens. Election de domicile - Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur demeure ou siège respectif.
- 2 - OBJET DU CONTRAT Le vendeur vend à l'acquéreur, qui accepte, la pleine propriété des biens dont la désignation suit : Article 1, vendu par l Etat : Un immeuble à usage de bureaux situé(e) à ROUEN (76000), 25 boulevard des Belges. Ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes, savoir : Préfixe Section N Adresse ou lieudit Contenance LB 97 25 BD DES BELGES 06 a 53 ca Contenance totale 06 a 53 ca Article 2, vendu par le Département de la Seine-Maritime : Un immeuble à usage de bureaux situé(e) à ROUEN (76000), 27 boulevard des Belges. Ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes, savoir : Préfixe Section N Adresse ou lieudit Contenance LB 96 27 BD DES BELGES 02 a 89 ca Contenance totale 02 a 89 ca Observation étant ici faite que ces deux immeubles sont contigus et partagent une entrée commune et les circuits des réseaux de chauffage, électricité et informatique, ce dont l acquéreur déclare avoir parfaite connaissance. Il déclare en outre vouloir faire son affaire personnelle des travaux et frais qui pourraient être nécessaires pour rendre l entrée et les réseaux des immeubles objet des présentes indépendants. Tel que le tout existe sans exception ni réserve et tel qu'il sera dénommé dans le cours de l'acte par le terme "l'immeuble". Description - L'acquéreur déclare avoir visité les lieux à sa convenance et dispense le vendeur d'une plus ample désignation ou d'autres précisions concernant leur consistance. Quotité des droits concernés - L'immeuble vendu appartient au vendeur seul en pleine propriété. 1956. REFERENCES DE PUBLICITE FONCIERE Effet relatif de l article 1 : Acquisition aux termes d un acte antérieur au 1 er janvier Effet relatif de l article : Acquisition aux termes d un acte reçu par Maître Bernard RUNGEARD, notaire à DEVILLE LES ROUEN le 17 juillet 1959 publié au service de la publicité foncière de ROUEN 1 le 31 juillet 1959 volume 435 numéro 1. DECISION D INUTILITE DE L ARTICLE 1 Le représentant de l'etat précise que le bien immobilier objet des présentes a fait l objet d une décision d inutilité aux besoins du Ministère de Ecologie, de l Energie, du Développement Durable et de la Mer en date du 14 janvier 2010 dont la copie est demeurée ci-annexée.
- 3 - CHARGES ET CONDITIONS AYANT UNE INCIDENCE FISCALE Frais - Tous les frais, droits et émoluments du présent acte et ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront payés par l'acquéreur, qui s'y oblige expressément. Autres charges et conditions - La présente vente a lieu, en outre, aux charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles qui figureront ci-après, en suite de la partie normalisée. PROPRIETE - JOUISSANCE Transfert de propriété - L'acquéreur aura la propriété de l'immeuble vendu à compter de ce jour ; il en supportera les risques à compter du même jour. Entrée en jouissance - Le vendeur transmet à l'acquéreur la jouissance de l'immeuble vendu à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, l'immeuble étant libre de toute location et de toute occupation. P R I X La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de S appliquant savoir : - à concurrence de à l immeuble vendu par l Etat et désigné sous l article 1, - et à concurrence de à l immeuble vendeur par le Département de la Seine-Maritime désigné sous l article2. PAIEMENT DU PRIX CLAUSE DE COMPLEMENT DE PRIX APUBLIER RELATIVE A L ARTICLE 1 En cas de mutation des Biens dans les cinq années des présentes, pour le tout ou pour partie, dans son état physique initial ou dans son état juridique initial pour un prix ou valeur hors droit et frais de mutation (Valeur de la Mutation) supérieur au prix stipulé à la présente vente, augmenté des frais et droits afférents à la présente vente versés par l Acquéreur et des Frais Financiers supportés par lui pendant la période de détention (Valeur d Acquisition), l Acquéreur versera à l Etat un complément de prix. Ce complément correspond à 50 % de la plus-value réalisée par I Acquéreur. Cette plus-value sera égale à la différence entre la Valeur de la Mutation et la Valeur d Acquisition après déduction de I impôt sur la plus-vaiue afférente à la Mutation (la plusvalue nette). Dans l hypothèse d un apport en société ou d un échange de l immeuble, il sera pris en compte pour la Valeur de la Mutation la valeur déclarée au titre de l apport dans le contrat d apport ou au titre de l échange dans l acte d échange. Il est précisé qu en cas de Mutation d une partie de l immeuble, la plus-value nette sera déterminée en prenant comme Valeur d Acquisition celle calculée au prorata des m² utiles objet de la mutation par apport à la surface utile totale de l immeuble, telle qu indiquée aux présentes. En cas de cession dans les cinq années des présentes de la totalité des titres de la société dont l actif immobilier serait constitué uniquement par l immeuble resté en son état physique initial ou son état juridique initial, le montant de la plus-value sera déterminé en fonction de la valorisation de l immeuble retenue pour la vente des titres de la société, après déduction du montant de l impôt sur les sociétés applicable à cette plus-value. L Acquéreur devra communiquer à I Etat dans les quinze (15) jours de leur signature - tout acte de Mutation ou promesse de Mutation
- 4 - - tout acte de cession de parts ou promesse de cession de parts et son annexe sur la méthode de valorisation des parts indiquant la valorisation retenue pour l immeuble ; - la justification des Frais Financiers supportés pendant la période de détention. Ce complément de prix fera l objet d un avenant par acte authentique attestant de son paiement par I Acquéreur. Cette régularisation devra intervenir dans les trente (30) jours de l acte authentique constatant la Mutation de I immeuble ou de l acte de cession des titres de la société propriétaire de l immeuble. La présente clause ne pourra jamais avoir pour effet de remettre en cause la validité de la présente vente, le prix principal ou toute autre clause de la présente vente. Cette clause s appliquera à l Acquéreur ou à tout autre acquéreur successif en cas de mutation de l immeuble intervenant dans les cinq ans des présentes. Dans ce cas, l acquéreur resterait solidaire du sous acquéreur pour le paiement du complément éventuel de prix. Le Notaire Soussigné requiert expressément le conservateur des hypothèques de publier la présente clause. Il sera délivré à I Etat une copie exécutoire nominative du présent acte. CLAUSE DE COMPLEMENT DE PRIX APUBLIER RELATIVE A L ARTICLE 2 En cas de mutation des Biens dans les cinq années des présentes, pour le tout ou pour partie, dans son état physique initial ou dans son état juridique initial, pour un prix ou valeur hors droit et frais de mutation (Valeur de la Mutation) supérieur au prix stipulé à la présente vente, augmenté des frais et droits afférents à la présente vente versés par l Acquéreur et des Frais Financiers supportés par lui pendant la période de détention (Valeur d Acquisition), l Acquéreur versera au Conseil Général de la Seine Maritime un complément de prix. Ce complément correspond à 50 % de la plus-value réalisée par l Acquéreur. Cette plus-value sera égale à la différence entre la Valeur de la Mutation et la Valeur d Acquisition après déduction de l impôt sur la plus-value afférente à la Mutation (la plus value nette). Dans l hypothèse d un apport en société ou d un échange de l Immeuble, il sera pris en compte pour la Valeur de la Mutation la valeur déclarée au titre de l apport dans le contrat d apport ou au titre de l échange dans l acte d échange. Il est précisé qu'en cas de Mutation d'une partie de l'immeuble, la plus-value nette sera déterminée en prenant comme Valeur d Acquisition celle calculée au prorata des m² utiles objet de la Mutation par rapport à la surface utile totale de l'immeuble telle qu'indiquée aux présentes. En cas de cession dans les cinq années des présentes de la totalité des titres de la société dont l actif immobilier serait constitué uniquement par l Immeuble resté en son état physique initial ou son état juridique initial, le montant de la plus-value sera déterminé en fonction de la valorisation de l Immeuble retenue pour la vente des titres de la société, après déduction du montant de l impôt sur les sociétés applicable à cette plus-value. L Acquéreur devra communiquer au Conseil Général de la Seine Maritime dans les quinze (15) jours de leur signature : - tout acte de Mutation ou promesse de Mutation ; - tout acte de cession de parts ou promesse de cession de parts et son annexe sur la méthode de valorisation des parts indiquant la valorisation retenue pour l Immeuble ; - la justification des Frais Financiers supportés pendant la période de détention. Ce complément de prix fera l objet d un avenant par acte authentique attestant de son paiement par l Acquéreur. Cette régularisation devra intervenir dans les trente (30) jours de l acte authentique constatant la Mutation de l Immeuble ou de l acte de cession des titres de la société propriétaire de l Immeuble. La présente clause ne pourra jamais avoir pour effet de remettre en cause la validité de la présente vente, le prix principal ou toute autre clause de la présente vente. Cette clause s appliquera à l Acquéreur ou à tout autre acquéreur successif en cas de mutation de l immeuble intervenant dans les cinq ans des présentes. Dans ce cas,
- 5 - l acquéreur resterait solidaire du sous acquéreur pour le paiement du complément éventuel de prix. Le Notaire Soussigné requiert expressément le conservateur des hypothèques de publier la présente clause. Il sera délivré au Conseil Général de la Seine Maritime une copie exécutoire nominative du présent acte. FORMALITES - PUBLICITE FONCIERE Formalité unique - Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée d'enregistrement et de publicité foncière au bureau des hypothèques compétent dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires. Si, lors de l'accomplissement de cette formalité, ou postérieurement, dans les délais prévus aux articles 2379, 2381 et 2383 du Code civil pour l'inscription des privilèges immobiliers spéciaux, il existe ou survient des inscriptions grevant l'immeuble vendu du chef du vendeur ou des précédents propriétaires, le vendeur sera tenu d'en rapporter les mainlevées et certificats de radiation, à ses frais, dans les six mois des présentes. DECLARATIONS FISCALES Impôt sur la mutation - Pour la perception des droits, le vendeur déclare : Qu'il n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A du Code général des impôts ; Que l'immeuble faisant l'objet des présentes est achevé depuis plus de cinq ans. En conséquence, la présente mutation n'entre pas, conformément aux dispositions de l'article 261 5 2 du Code général des impôts, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, Base d'imposition - Pour le calcul de la taxe de publicité foncière, il est ici précisé que la base d'imposition s'élève à la somme de Taxe de publicité foncière - Impôt sur la plus-value - Le représentant susnommé du vendeur déclare que la personne morale qu'il représente ne relève pas des articles 8 à 8 ter du Code général des impôts, et qu'en conséquence, la présente mutation n'entre pas dans le champ d'application de l'article 150 U du même code. Projet de liquidation des droits FIN DE PARTIE NORMALISEE ****************************
- 6 - DEUXIEME PARTIE EXPOSE PROCEDURE D'ALIENATION DES BIENS DU DOMAINE PRIVE DE L'ETAT Conformément aux dispositions des articles R3211-2 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques, la présente cession amiable a été précédée d'une publicité permettant une mise en concurrence. Un cahier contenant les modalités de présentation des offres en vue de la cession amiable de l'immeuble domanial dont une copie est demeurée ci-annexée a en outre été dressé et laissé à la libre consultation des candidats. Par décision en date du, la commission d'ouverture des candidatures a retenu l'offre présentée par, ainsi qu'il résulte d'une correspondance en date du. Les copies de ces correspondances sont demeurées ci-annexées. CONDITIONS GENERALES A/ A la charge du VENDEUR Le VENDEUR : - Supportera les conséquences de l'existence des servitudes qu'il aurait conférées sur le BIEN et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes. - S oblige, s il existe un ou plusieurs créanciers inscrits de son chef ou de celui de précédents propriétaires, à régler l intégralité des sommes pouvant leur être dues, supporter s il y a lieu les frais de purge, et rapporter à ses frais les mainlevées des inscriptions au plus tard dans le délai de six mois des présentes et les certificats de radiation correspondants dans les meilleurs délais. - Ne pourra pas se retrancher derrière les clauses d'exonération de garantie envers l ACQUEREUR s il venait à être considéré comme un professionnel de l immobilier. B/ A la charge de L'ACQUEREUR L'ACQUEREUR, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs : - Prendra le BIEN vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du VENDEUR pour raison : Soit de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant ci-après. Soit de l'état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous le BIEN, de mitoyenneté, d'erreur ou d'omission dans la désignation qui précède. Soit même de l'état parasitaire de l'immeuble vendu concernant les termites dans la mesure où les prescriptions de la loi numéro 99-471 du 8 Juin 1999 sont respectées. Soit même de la surface du BIEN vendu ou de celle du terrain sur lequel il est édifié, la différence en plus ou en moins s'il en existe, entre la contenance sus-indiquée et celle réelle, excédât-elle un/vingtième, devant faire le profit ou la perte de L'ACQUEREUR, sans aucun recours contre le VENDEUR à ce sujet. Le tout sauf si le VENDEUR peut être considéré comme un professionnel de l'immobilier ou sauf s'il y a lieu à application des articles 1792 et suivants du Code civil. - Souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le BIEN, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le VENDEUR, à l exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non indiquées aux présentes sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la Loi. - Sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR relativement au BIEN. - Acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous les impôts, taxes et autres charges de toute nature auxquels le BIEN peut et pourra être assujetti.
- 7 - - Sera purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du VENDEUR à l égard du ou des fournisseurs d énergie, et fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des contrats de fourniture souscrits par le VENDEUR, qu il s agisse ou non de contrats avec un tarif régulé. - Devra souscrire une police d'assurance garantissant le BIEN auprès d'un assureur de son choix. DECLARATIONS DU VENDEUR Le VENDEUR déclare : - Que les BIENS vendus ne sont pas insalubres et ne font l'objet d'aucune interdiction d'habiter, arrêté de péril, mesure de séquestre ou de confiscation ni injonction de travaux. - Qu'il n'existe à ce jour sur les BIENS vendus aucun droit de préemption non purgé et aucune action en rescision, résolution, réquisition ou expropriation. - Qu'il n'a conféré à personne d'autre que L'ACQUEREUR, un droit quelconque sur ces BIENS résultant d'une promesse de vente, droit de préférence ou de préemption, clause d'inaliénabilité, et qu'il n'existe aucun empêchement à cette vente. - Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le BIEN vendu, et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles éventuellement rapportées ci-après aux présentes ou pouvant résulter de la situation des lieux, des anciens titres de propriété, du cahier des charges du lotissement, de la loi ou de l'urbanisme. RAPPEL DE SERVITUDES Aux termes de l acte reçu par Maître Bernard RUNGEARD, notaire à DEVILLE LES ROUEN, le 17 juillet 1959, il a notamment été indiqué, en ce qui concerne l immeuble désigné sous l article 2, ce qui figure en une note demeurée ci-annexée et dont l acquéreur déclare avoir parfaite connaissance et vouloir en faire son affaire personnelle. SITUATION LOCATIVE Le VENDEUR déclare que les BIENS vendus sont actuellement occupés par les services du Département de la Seine Maritime ainsi qu il résulte d une convention d occupation en date du, ladite convention d occupation conclue pour une durée de ayant effet au pour se terminer le, moyennant une redevance annuelle hors charges de de DISPOSITIONS RELATIVES A L URBANISME - Enonciation des documents obtenus Est demeurée ci-jointe et annexée au présent acte la pièce suivante dont l ACQUEREUR reconnaît avoir connaissance tant par la lecture qui lui en a été faite que les explications données : - Certificat d urbanisme délivré le 24 mai 2013 par la Mairie de ROUEN sous le numéro 765401310897 au visa de l'article L.410-1a) du Code de l Urbanisme. L ACQUEREUR s oblige à faire son affaire personnelle de l exécution des charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées sur le document susvisé. Il reconnaît avoir reçu du notaire soussigné toutes explications et éclaircissements sur la portée, l étendue et les effets de ces charges, prescriptions et limitations et déclare vouloir en faire son affaire personnelle. L'ACQUEREUR a par ailleurs déclaré ne pas vouloir faire de la possibilité d'effectuer dans un avenir prévisible des travaux nécessitant la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, une condition suspensive du présent acte.
- 8 - DROIT DE PRIORITE SUR LE FONDEMENT DE L ARTICLE L 240-1 DU CODE DE L URBANISME L'aliénation du bien objet des présentes donnant ouverture au droit de priorité institué par les articles L 240-1 à L 240-3 du Code de l'urbanisme, au profit de, le VENDEUR a notifié ce droit à par courrier recommandé avec accusé de réception en date du dont copie est demeurée ciannexée. Il résulte ABSENCE DE TRAVAUX DE MOINS DE DIX ANS Le VENDEUR déclare ne pas avoir effectué sur le BIEN vendu au cours de ces dix dernières années de travaux de construction ou de rénovation nécessitant une quelconque autorisation d'urbanisme. Par suite il n'y a pas lieu à application de la législation sur l'assurance dommages-ouvrage. REGLEMENTATION SUR L AMIANTE L article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l amiante. Cet état s impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1 er Juillet 1997. Le VENDEUR déclare qu à ce jour les BIENS vendus entrent dans le champ d application dans le champ d application des décrets n 96-97 du 7 février 1996 et n 97-855 du 12 septembre 1997, n 2001-840 du 13 septembre 20 01 et n 2002-839 du 3 mai 2002, du 3 juin 2011 et arrêtés du 12 juin 2012 norme NF X 46-020. En ce qui concerne l article 1 : un état établi par la société EX IM/SARL LCD EXPERTISES sise au HAVRE (76600), 32 place du vieux Marché, le 11 juin 2013 est demeuré ci-joint et annexé après mention. En ce qui concerne l article 2 : un état établi par la société QUALIOM sise à BOIS GUILLAUME (76230), 3545 rue de la Haie, le 15 novembre 2013 est demeuré ci-joint et annexé après mention. L ACQUEREUR déclare : - avoir pris connaissance des rapports amiante sus-énoncés ; - être informé de la réglementation en vigueur, - et faire son affaire personnelle de cette situation. PLAN CLIMAT - DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE Le vendeur déclare que l'immeuble objet des présentes entre dans le champ d'application de l'article L.134-1 et suivants et R.134-1 et suivants du Code de la construction et de l habitation. Conformément à ces dispositions, le vendeur a produit, savoir : - en ce qui concerne l article 1 : un diagnostic de performance énergétique établi le 9 juillet 2010 par la société EX IM/SARL AGEDIM sise à ROUEN (76000), 47 rue Jean Lecanuet, remplissant les conditions définies à l'article L.271-6 du Code de la construction et de l habitation, - en ce qui concerne l article 2 : un diagnostic de performance énergétique établi le 5 novembre 2013 par la société QUALIOM sise à BOIS-GUILLAUME (76230), 3545 rue de la haie, remplissant les conditions définies à l'article L.271-6 du Code de la construction et de l habitation. Lesquels diagnostics sont demeurés ci-annexés. En outre, l'acquéreur déclare être informé, qu'en vertu des dispositions de l article L.271-4 du Code de la construction et de l habitation, il ne peut se prévaloir à l'encontre du vendeur des éléments contenus dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative. CONTROLE DE L INSTALLATION INTERIEURE D ELECTRICITE Le vendeur déclare que l immeuble objet des présentes n entre pas dans le champ d'application de l'article L.134-7 du Code de la construction et de l'habitation. En tant que de besoin le vendeur a produit pour l article 1 un état de l installation
- 9 - intérieure d'électricité, lequel a été établi le 9 juillet 2010 par la société EX IM/SARL AGEDIM sise à ROUEN (76000), 47 rue Jean Lecanuet et est demeuré ci-annexé. L'ACQUEREUR reconnaît avoir pris connaissance des anomalies éventuellement constatées et des recommandations figurant dans ce diagnostic et déclare vouloir en faire son affaire personnelle. ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES REGLEMENTATION GENERALE Les dispositions de l article L 125-5 du Code de l environnement sont ci-après littéralement rapportées : «I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986. III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.» Le VENDEUR déclare, à raison des dispositions de l'article L. 125-5, I du Code de l'environnement, que l immeuble : - est situé dans une commune couverte par un plan de prévention des risques technologiques prescrit ou approuvé ; - est situé dans une commune de sismicité définie par décret en Conseil d'état ; - est situé dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé. - n est pas situé dans une commune couverte par un plan de prévention des risques miniers prévisibles, prescrits ou approuvés. Les dispositions de l'article L. 125-5, I du Code de l'environnement lui sont donc applicables. En conséquence, un état des risques naturels, miniers et technologiques établi par le VENDEUR est demeuré ci-annexé. L'ACQUEREUR déclare : - avoir été informé dès avant ce jour du risque encouru et de l'existence de ce plan; - en avoir parfaitement mesuré les conséquences tant pour l'immeuble que pour luimême ;
- 10 - - et vouloir en faire son affaire personnelle, sans recours contre le VENDEUR. Il renonce, compte tenu des précisions qui lui ont été données et de l'état ci-annexé, à se prévaloir des dispositions des articles L. 125-5, V du Code de l'environnement, s'interdisant ainsi à poursuivre la résolution du contrat ou à demander au juge une réduction du prix de vente. - Déclaration sur les catastrophes naturelles À raison des dispositions de l'article L. 125-5, IV du Code de l'environnement, le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance, les biens vendus n'ont subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (article L. 125-2 du Code des assurances), miniers et/ou technologiques (article L. 128-2 du Code des assurances) pendant la période où il a été propriétaire de l immeuble ou dont il a lui-même été informé en application de l'article L. 125-5, IV du Code de l'environnement. SITUATION HYPOTHECAIRE Un renseignement sommaire hors formalité délivré le et certifié à la date du ne révèle aucune inscription. Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement susvisé est identique à la date de ce jour et n est susceptible d aucun changement. ORIGINE DE PROPRIETE En ce qui concerne l article 1 : Le bien désigné sous l article 1 appartient à l Etat au moyen de faits et actes antérieurs au 1 er janvier 1956. En ce qui concerne l article 2 : Le bien désigné sous l article 2 appartient au Département de la Seine-Maritime au moyen de l acquisition qu il en a faite de La société dénommée SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE ROUEN EST S.A.I.R.E., société anonyme au capital de 28.000.000 francs dont le siège social est à ROUEN, 22 rue Guy de Maupassant, immatriculée au registre du commerce de ROUEN sous le numéro 54 B 121, Aux termes d un acte reçu par Maître Bernard RUNGEARD, notaire à DEVILLE LES ROUEN le 17 juillet 1959 publié au service de la publicité foncière de ROUEN 1 le 31 juillet 1959 volume 435 numéro 1. TITRES Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété entre les parties, chacune pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont elle pourrait avoir besoin, et sera subrogée dans tous les droits de l autre partie à ce sujet. POUVOIRS Pour l'accomplissement des formalités de publication, les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc de la société civile professionnelle dénommée en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil. AFFIRMATION DE SINCERITE Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu ; elles reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. Le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
- 11 - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ORIGINE DES FONDS L ACQUEREUR déclare avoir effectué le paiement du prix de la présente vente au moyen de ses fonds propres et de concours bancaires. Il reconnaît par ailleurs avoir été informé par le notaire soussigné des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visées par les articles L.561-1 à L.574-4 du Code monétaire et financier, récemment modifiées par l ordonnance n 2009-104 du 30 janvier 2009. En application de ces dispositions, il déclare : - que les fonds engagés par lui ne proviennent pas d une infraction passible d une peine privative de liberté supérieure à un an ou ne participent pas au financement du terrorisme (article L.561-15-1 1 er alinéa) ; - que les opérations envisagées aux termes des présentes ne sont pas liées au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme (article L.561-16 1 er alinéa). MENTION LEGALE D'INFORMATION Conformément à l'article 32 de la loi n 78-17 «Info rmatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, l office notarial dispose d un traitement informatique pour l accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d actes. A cette fin, l Office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les transmettre à certaines administrations, notamment à la conservation des hypothèques aux fins de publicité foncière des actes de vente et à des fins foncières, comptables et fiscales. Chaque partie peut exercer ses droits d accès et de rectification aux données la concernant auprès de l ADSN : service Correspondant à la Protection des Données, 95 avenue des Logissons 13107 VENELLES cpd-adsn@notaires.fr, 0820.845.988. Pour les seuls actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de la part d une partie auprès de l Office, seront transcrites dans une base de données immobilières à des fins statistiques. CERTIFICATION D'IDENTITE Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties, telle qu'elle figure dans la partie normalisée du présent acte, lui a été régulièrement justifiée. Le Notaire soussigné certifie, en ce qui concerne l ETAT FRANÇAIS, qu il n est pas inscrit au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu par le décret numéro 73-314 du 14 Mars 1973, modifié. DONT ACTE, rédigé sur La partie normalisée comprenant pages. pages. Fait et passé à Rouen, En l'étude du notaire soussigné. Les jour, mois et an susdits, Et, après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire. Comprenant - renvoi approuvé : - blanc barré : - ligne entière rayée : - nombre rayé : - mot rayé : Paraphes
- 12 -