Modification d ordonnances relevant du droit de la circulation routière (OCR, OSR, OETV et OAO)



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Transcription:

Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication DETEC Office fédéral des routes OFROU Modification d ordonnances relevant du droit de la circulation routière (OCR, OSR, OETV et OAO) Commentaires détaillés 1. Modification de l ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) Art. 3, al. 3 Il n est pas nécessaire de prévoir une disposition stipulant que les cyclistes ne doivent pas lâcher les pédales. L obligation pour le conducteur de rester constamment maître de son véhicule est déjà arrêtée expressément à l art. 31, al. 1, LCR. La précision apportée à l art. 3, al. 3, OCR, qui prescrit de ne pas lâcher l appareil de direction, semble appropriée pour expliquer le principe élémentaire à appliquer pour maîtriser son véhicule. Par contre, lâcher les pédales brièvement ou selon la situation plus longuement, ne compromet pas obligatoirement la maîtrise du véhicule. Art. 3b Le fait que jusqu ici, les casques de cyclomoteur devaient simplement être homologués et n avaient pas l obligation d être conformes aux prescriptions internationales s expliquait dans son contexte historique. Aujourd hui, cette différenciation ne se justifie plus, d autant plus que les casques de cyclomoteur sont déjà régulièrement contrôlés quant à leur conformité au règlement ECE n 22. Etant donné qu un délai transitoire de cinq ans est prévu pour cette modification, elle ne sera guère perceptible financièrement même pour les personnes encore en possession de casques non conformes au règlement ECE. Art. 4, al. 4 Cette disposition, qui prévoit l obligation pour le conducteur de conduire de manière à ne pas effrayer les animaux, attelés ou non, qu il rencontre, est déjà contenue à l art. 42, al. 1, LCR ainsi qu à l art. 26 LCR. Compte tenu du nombre insignifiant de véhicules à traction animale aujourd hui en circulation, il n est pas nécessaire de la répéter dans l ordonnance. Art. 7, al. 1 L obligation de tenir sa droite mentionnée dans la première phrase est déjà prévue par la LCR (art. 34, al. 1). Par ailleurs, la dérogation figurant aujourd hui à l art. 7, al. 1, deuxième phrase est contraire à la règle de circulation prévue par la LCR, selon laquelle le conducteur doit longer le bord droit de la chaussée, en particulier s il circule sur un tronçon dépourvu de visibilité. Or, les routes bombées ou difficiles sont justement souvent dépourvues de visibilité. D un point de vue sécuritaire, la dérogation prévue à la deuxième phrase de l al. 1 est donc plutôt contre-productive. Art. 7, al. 4 Les autres règles de circulation définissent déjà comment passer entre deux refuges. Si une réglementation supplémentaire s avère nécessaire, celle-ci sera assurée par une signalisation sur place (réglementations locales du trafic). L obligation de faire particulièrement attention aux piétons et aux utilisateurs d engins assimilés à des véhicules est une répétition inutile du principe défini à l art. 33, al. 3, LCR. 1/13

Art. 8, al. 4 Pour autant qu un marquage le leur indique, les cyclistes circulant sur une voie obliquant à droite devraient désormais pouvoir continuer tout droit contrairement aux véhicules en général (cf. commentaires relatifs à l art. 74a OSR). Art. 16, al. 2 La disposition indiquant qu il convient de maintenir une distance de 100 m par rapport aux véhicules prioritaires qui précèdent peut donner à tort l impression qu il est admis de suivre un véhicule prioritaire pour autant que l on respecte la distance prescrite. De plus, il existe déjà une règle énoncée à l art. 34, al. 4, LCR, selon laquelle le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route. Art. 17, al. 3 Alors que le droit en vigueur autorise la marche arrière dans quasiment tous les cas, celle-ci devra désormais être limitée aux situations de réelle nécessité, notamment les manœuvres, la marche arrière sur de très courtes distances et les cas où il est impossible de continuer ou de faire demi-tour. Cette restriction est dictée par les impératifs de sécurité routière : la marche arrière est une manœuvre très dangereuse qui occasionne fréquemment des accidents de la circulation mortels. Par ailleurs, il n y a désormais plus lieu non plus de mentionner que lors d une marche arrière sur une certaine distance, il convient de circuler sur la moitié de la chaussée réservée au trafic allant dans la même direction. Cette règle est du reste potentiellement en conflit avec l art. 36, al. 4, LCR, selon lequel le conducteur qui fait marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route et doit toujours leur laisser la priorité. Une marche arrière sur une grande distance entrave de toute façon régulièrement la circulation, quelle que soit la moitié de chaussée sur laquelle elle est effectuée. Aussi cette manœuvre doit-elle être évitée autant que possible. S il est toutefois nécessaire de déroger à ce principe, le conducteur est surtout tenu d observer les règles énoncées à l art. 36, al. 4, LCR ainsi qu à l art. 17, al. 2, OCR. Art. 18, al. 3 La disposition interdisant l arrêt sur le trottoir contigu aux arrêts des transports publics est superflue compte tenu de la règle des 10 m énoncée dans la première phrase et de l art. 41, al. 1 bis, OCR, selon lequel le parcage sur le trottoir est interdit à moins que des signaux ou des marquages l autorisent expressément. Art. 19, al. 2, let. e La disposition interdisant de parquer à moins de 50 m des passages à niveau à l extérieur des localités et 20 m à l intérieur de celles-ci fait une distinction inutile et peu connue. La règle des 20 m est en principe suffisante. Si, exceptionnellement, tel n est pas le cas, le champ d application de l interdiction peut être élargi par voie de signalisation. Art. 20, al. 2 L autorisation de l usage commun accru est une affaire cantonale et ne concerne pas seulement le stationnement nocturne régulier de véhicules au même endroit (droit relatif aux biens du domaine public). Il n appartient pas au droit fédéral de faire référence (de manière incomplète) à une éventuelle obligation cantonale d obtenir une autorisation. Cette disposition doit donc être abrogée. Art. 23, al. 2 Cette règle applicable au signal de panne en raison d une absence d éclairage du véhicule immobilisé ou de conditions atmosphériques particulières n est pas nécessaire. Les dispositions régissant l utilisation des feux en cas de parcage (art. 31 OCR) suffisent. En cas de feux défectueux, le véhicule n est toléré sur la chaussée que pour des raisons impérieuses. En-dehors du cas de la bande d arrêt d urgence mentionné séparément, la disposition n indique donc aucun cas dans lequel un véhicule serait stationné conformément aux prescriptions et où la signalisation par un triangle de panne serait tout de même nécessaire. 2/13

Art. 23, al. 4 D une part, la notion de «lampe de panne» n est définie nulle part et d autre part, la suppression de cette disposition n exclut pas l utilisation de telles lampes. L art. 40 LCR impose déjà un avertissement approprié des autres usagers de la route lorsque la sécurité de la circulation l exige et proscrit les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs. La deuxième phrase de la disposition est superflue compte tenu de l interdiction de mise en danger prévue par l art. 26, al. 1, LCR. Art. 23, al. 5 La disposition selon laquelle le fait de placer le signal de panne et d enclencher les feux clignotants ne dispense pas le conducteur d observer autant que possible les règles de la circulation peut être abrogée. Cette obligation s applique en effet même sans être expressément formulée à l art. 23, al. 5, OCR. Art. 24, al. 1 La disposition selon laquelle les véhicules lourds devant s arrêter devant des passages à niveau situés à l extérieur des localités doivent laisser une distance d environ 100 m avant lesdits passages n a plus de raison d être. Auparavant, lorsque les véhicules lourds ne pouvaient pas circuler à plus de 60 km/h à l extérieur des localités, cette règle avait un sens. Il s agissait de donner la possibilité aux véhicules plus rapides arrêtés à un passage à niveau de profiter de cette occasion pour effectuer un dépassement. Aujourd hui, ce n est plus guère nécessaire. Art. 25, al. 5 La disposition selon laquelle il convient de laisser un espace libre d au moins 2 m lors de l attente derrière un tramway ou un chemin de fer routier est superflue, dans la mesure où cet aspect est suffisamment régi par les prescriptions générales concernant les distances à respecter (art. 34, al. 4, LCR et art. 12 OCR). En outre, cette règle est à peine connue. Art. 26 La réglementation concernant le trafic en colonne et les cortèges est obsolète. Les formations de piétons en colonne, en particulier, n existent guère plus. De même, l al. 3 relatif aux véhicules à chenilles n est rien de plus que la répétition d une réglementation existante. Le contenu de ces dispositions est déjà couvert par les règles générales de circulation de la LCR (art. 34, al. 4, et 35, al. 3). Art. 36, al. 6 Le relèvement à «plus de 100 km/h» (au lieu de «plus de 80 km/h») de la vitesse minimale pour l utilisation de la voie extérieure de gauche sur les autoroutes à trois voies permettra de fluidifier le trafic et se justifie déjà pour cette raison. Certes, les autocars seront désavantagés par cette règle mais globalement, le nombre de personnes qui bénéficieront de cette modification sera nettement plus élevé que le nombre de ceux qui seront pénalisés. Comme la restriction n implique pas non plus d interdiction de dépassement pour les autocars sur les autoroutes à trois voies (le dépassement sur la voie centrale reste admis), les avantages de cette modification priment clairement les inconvénients. Par ailleurs, la règle du «plus de 80 km/h» remonte à l époque où les autoroutes et semi-autoroutes n étaient accessibles qu aux véhicules qui pouvaient rouler au moins à 60 km/h et non à 80 km/h au moins comme aujourd hui. De nos jours, elle ne fait guère plus de sens. Art. 38, al 2 La disposition qui prévoit l obligation pour les conducteurs de voitures automobiles lourdes circulant sur une route de montagne de signaler aux usagers de la route venant en sens inverse les voitures qui suivent doit être supprimée. Elle ne précise de toute façon pas comment procéder. Par ailleurs, les dispositions générales relatives au comportement à adopter sur une route à forte déclivité sont suffisantes. 3/13

Art. 39, al. 1 Une interdiction de dépassement générale dans les tunnels semble inutile. De toute façon, des lignes de sécurité sont aménagées régulièrement si nécessaire. Art. 40, al. 2 Autoriser les cycles tirant une remorque à emprunter la piste cyclable à titre purement exceptionnel est inutile et injustifié du point de vue de la sécurité routière. Cette disposition n est notamment pas appropriée pour les cycles tirant des remorques pour enfants et doit donc être modifiée. Etant donné que les remorques pour cycles ne peuvent pas être plus larges que les cycles eux-mêmes, il n y a pas lieu non plus d adapter les pistes cyclables. Art. 41b, al. 3 Les cyclistes seront désormais autorisés à déroger à l obligation de tenir leur droite dans tous les carrefours. En effet, la nécessité de déroger à cette règle pour des raisons de sécurité n'est pas avérée que dans les carrefours à sens giratoire sans délimitation de voies. Art. 47, al. 4 La règle selon laquelle lorsque la circulation est dense, les piétons doivent traverser la chaussée sur la partie droite du passage et si possible en groupes apparaît inutile. Du reste, la question se pose de savoir si l on veut contrôler et imposer une telle disposition et de quelle manière. Art. 47, al. 6 Il s agit là d une règle obsolète. Aujourd hui, aux intersections où le trafic est réglé, les passages pour piétons font de toute façon toujours l objet d un régime distinct. Le fait que les indications données par la police priment les autres règles, signaux et marques découle principalement de l art. 27, al. 1, LCR. Art. 48, al. 2 L autorisation d emprunter la chaussée, prévue à titre dérogatoire pour les piétons transportant des objets encombrants, n est pas appropriée et doit par conséquent être abrogée. Art. 49 Les dispositions relatives aux files de piétons sont obsolètes et doivent donc être abrogées (cf. commentaires relatifs à l art. 26 OCR). Art. 54, al. 3 La problématique des curieux est d ordre général et il ne semble pas approprié de prévoir une disposition spécifique dans le droit de la circulation routière. Dans la plupart des cas, il ne serait du reste pas possible de sanctionner les infractions à cette règle, étant donné qu en pareille situation, la police est accaparée par d autres tâches et n aurait guère le temps de prendre les coordonnées des curieux. La police a en outre pleine autorité pour ordonner aux curieux de quitter le lieu d un accident. Art. 57, al. 1 La règle prévoyant l obligation de contrôler les freins notamment après un lavage ou une réparation du véhicule n est plus d actualité. Elle est du reste déjà contenue dans la LCR (art. 29). Un véhicule doit toujours être en parfait état de fonctionnement, indépendamment du fait qu il vienne d être réparé ou lavé, ou qu il soit simplement resté au garage durant la nuit. Art. 58, al. 2 Il n est pas nécessaire de prescrire la dimension ni la forme d un signal. Du point de vue de la sécurité routière, seul compte le fait que les parties dépassant l arrière du véhicule soient signalées de manière bien visible. 4/13

Art. 58, al. 5 La dérogation autorisant les véhicules automobiles agricoles tirant des remorques dont le chargement excède 2,55 m de largeur à ne pas être munis d un rétroviseur est abrogée. Elle ne se justifie plus aujourd hui et doit également être abrogée pour des raisons de sécurité. Les véhicules agricoles de ce type sont des véhicules lents qui sont donc souvent dépassés. Aussi est-il d autant plus important pour leurs conducteurs de voir ce qui se passe derrière le véhicule. Art. 59 La disposition concernant la protection de la chaussée prévoira désormais uniquement que le conducteur d un véhicule doit éviter de salir la chaussée et veiller le cas échéant à signaler toute souillure et à la nettoyer rapidement. La deuxième phrase actuelle de l al. 1, dans laquelle il est exigé que les roues soient nettoyées avant qu un véhicule quitte un chantier, une fosse ou un champ, est superflue dans la mesure où cette exigence est déjà contenue dans la première phrase. Art. 67, al. 6 et 7 La distinction qui est faite dans cette disposition est aujourd hui inutile et doit désormais être supprimée. Accorder aux véhicules anciens des charges par essieu plus élevées qu aux véhicules plus récents ne se justifie pas, étant donné que ces derniers peuvent généralement garantir un niveau de sécurité supérieur. Les véhicules concernés par l abrogation proposée ont déjà bénéficié longtemps d un régime spécial et devraient en bénéficier encore pendant sept ans grâce à la disposition transitoire qui est prévue. Ensuite, la charge par essieu sera la même pour eux pour autant qu ils soient encore en circulation que pour tous les autres véhicules. Art. 68 et 69 La disposition prévoyant que les véhicules autres que les voitures automobiles ne peuvent tirer qu une seule remorque à un essieu (art. 69, al. 1) est abandonnée. Un régime différencié n étant plus nécessaire, l art. 69, al. 2 peut être intégré à l art. 68, et l art. 69 abrogé. Par ailleurs, il convient de prévoir une exception à l art. 68, al. 2, let. a permettant aux chariots à moteur industriels de tirer également trois remorques moyennant une autorisation cantonale. Cette nouveauté répond au souhait émis par certains de voir supprimer l obligation d obtenir une dérogation de l OFROU pour faire circuler un petit train touristique. Art. 71, al. 2 Il n est pas nécessaire de prescrire à l autorité cantonale l état dans lequel une route doit se trouver pour qu elle puisse y autoriser le remorquage de bois ou d autres marchandises semblables. L autorité cantonale doit décider elle-même où et à quelles conditions elle peut délivrer l autorisation en question. Art. 71, al. 3 La manoeuvre consistant à pousser un véhicule automobile doit être interdite. Il convient donc d abroger cette disposition. Art. 73, al. 5 Il s agit ici de formuler clairement que cette disposition vise à empêcher que le chargement ne soit emporté par le vent. A cet effet, il n est pas toujours nécessaire de couvrir ce dernier avec des bâches ou des équipements semblables; selon le chargement, d autres mesures peuvent suffire (par ex. sécuriser le foin avec des filets). Art. 74, al. 2 La disposition selon laquelle des véhicules automobiles et des remorques ne peuvent être utilisés pour des transports réguliers d animaux à onglons que s ils ont été expertisés à cette fin doit désormais aussi s appliquer aux ongulés (en particulier les chevaux). Aucun motif apparent ne justifie la restriction aux animaux à onglons en vigueur jusqu ici. 5/13

Art. 75 Cette disposition relative au transport de cadavres n a pas de raison de figurer dans le droit de la circulation routière, compte tenu de l absence de lien avec la sécurité routière ou la protection de l environnement. Art. 82, al. 2 Cette précision concernant la longueur autorisée des ensembles de véhicules de forains est une nouveauté judicieuse et souhaitée. Actuellement, les prescriptions du DFJP du 27 juin 1974 prévoient en effet que la longueur du train routier, chargement compris, ne doit pas dépasser 26 m. Or, les cantons qui accueillent les forains et leur délivrent des autorisations pour l attelage de deux remorques ont émis le souhait de voir la longueur totale du train routier prescrite directement dans l OCR et fixée à 30 m (comme à l art. 79, al. 2, let. a, OCR). Cette demande peut être satisfaite, dans la mesure où une autorisation assortie de conditions particulières, concernant par exemple la vitesse maximale, restera nécessaire. Art. 97, al. 1 Le pouvoir d édicter des instructions, dévolu au DETEC à l art. 97, al. 1, est délégué à l OFROU. 6/13

2. Modification de l ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21) Art. 10, al. 1 et 3 Le signal «Panneaux indicateurs de distance» n apporte aucune valeur ajoutée et doit donc être supprimé de cette disposition. Les autres signaux de danger qui servent à annoncer les passages à niveau, tels que le signal «Barrières», «Passage à niveau sans barrières» ou «Croix de Saint- André» ainsi que les autres signaux de danger et signaux lumineux généraux sont suffisants pour attirer l attention sur les dangers inhérents à un passage à niveau. Art. 11, al. 1 Les passages pour piétons qu un conducteur ne peut apercevoir à temps ou ceux qui se trouvent sur des routes à trafic dense et rapide ne satisfont pas aux exigences et sont dangereux. Il y a donc lieu de durcir les conditions préalables à l installation du signal de danger «Passage pour piétons». La disposition doit être modifiée de manière à restreindre l usage de ce signal aux passages situés endehors des localités et à empêcher ainsi son utilisation pour compenser une visibilité insuffisante. Les passages pour piétons qui ne présentent pas le niveau de sécurité routière reconnu par les normes de l Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) devront être supprimés dans un délai de cinq ans (cf. disposition transitoire de l art. 117d OSR). Grâce à cette modification, le droit de la signalisation s aligne également sur la norme VSS remaniée concernant les passages pour piétons. Art. 14, al. 2 Le signal «Avions» est retiré de cette disposition. Il est inutile là où les conducteurs doivent s attendre à la présence d avions qui volent bas, et insuffisant pour leur annoncer la présence d avions roulant sur le sol. Art. 14, al. 3 Le signal «Vent latéral» est supprimé de cette disposition. Une manche à air est plus judicieuse pour sensibiliser les conducteurs à des conditions particulièrement difficiles. Art. 18, al. 5 Cette disposition est développée afin d ériger en principe la possibilité pour les cyclistes et les cyclomotoristes d emprunter à contresens les routes à sens unique. En effet, il arrive fréquemment qu en raison d un manque de place, ces dernières empêchent ou du moins entravent considérablement l accès de véhicules à voies multiples. L espace est par contre souvent suffisant pour permettre le croisement de véhicules à deux roues et de véhicules à voies multiples ainsi que de motocycles. Cette modification va dans le sens de la pratique adoptée aujourd hui déjà par diverses villes en matière de signalisation. Art. 18, al. 7 La disposition prévoyant que lorsque la circulation à sens unique est autorisée alternativement dans l une ou l autre direction, le conducteur ne peut s engager sur la route munie du signal «Accès interdit» que s il lui est encore possible de parcourir tout le tronçon pendant le temps qui reste à sa disposition doit être abrogée. Pour les conducteurs ne connaissant pas les lieux, il est en effet particulièrement difficile d évaluer si tel est le cas ou non. Art. 24, al. 4 Jusqu ici, le signal «Carrefour à sens giratoire» ne pouvait être utilisé que combiné au signal «Cédez le passage». Désormais, cette combinaison ne sera plus obligatoire qu avant l entrée dans le carrefour. 7/13

Art. 28, al. 2 Cette disposition, qui prévoit que le signal «Distance minimale» ne soit placé notamment avant les ponts et les ouvrages d art que si le besoin s en fait sentir, est inutile. D une part, la formulation «notamment avant les ponts et les ouvrages d art» est incomplète et d autre part, les signaux doivent de toute façon être placés là où cela est nécessaire (art. 101, al. 3 OSR). Cet alinéa n apporte donc finalement aucune valeur ajoutée. Art. 33, al. 1 Prévoir que le signal «Piste cyclable» n oblige que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs à deux roues à emprunter la piste en question est une restriction inutile qui ne se justifie pas du point de vue de la sécurité routière. Au contraire, il est de plus en plus courant d autoriser davantage de véhicules à circuler sur les pistes cyclables. C est pourquoi l obligation d emprunter ces dernières devrait désormais s appliquer aussi aux cycles à voies multiples. Art. 41 Les signaux «Entrée par la droite» et «Entrée par la gauche» sont supprimés. Il n y a aucune nécessité de signaler de cette manière une entrée d autoroute. Dans les rares cas où une telle signalisation paraît nécessaire, on utilise aujourd hui déjà en règle générale le signal «Disposition des voies de circulation». Le fait que les conducteurs se trouvant déjà sur l autoroute ou la semi-autoroute soient prioritaires par rapport aux véhicules y entrant découle déjà de l art. 36, al. 4, OCR. Les règles de priorité liées aux signaux constituent donc une simple répétition de règles déjà existantes. Par conséquent, la suppression de ces signaux ne pose aucun problème. Art. 46, al. 3 Cette modification, ou extension, profitera à la mobilité douce, puisqu elle permet d indiquer sur le signal «Impasse» au moyen de pictogrammes si une route débouche à sa fin sur un chemin pour piétons ou une piste cyclable. Ce faisant, elle permet de renoncer à placer des plaques complémentaires pour les indications de ce type et tient ainsi compte de la volonté de réduire le nombre de panneaux routiers. Art. 48, al. 2 Aujourd hui, le signal «Parcage avec disque de stationnement» n est en principe plus utilisé que pour indiquer des cases de stationnement directement visées. S il se rapporte à une portion de route plus importante, le signal relève d une réglementation de zone. Le signal «Fin du parcage avec disque de stationnement» n est donc plus nécessaire. Art. 48, al. 7 Il n est pas nécessaire que le parcomètre porte également l indication «Parcomètre collectif» et il n y a donc plus lieu de le prescrire. Art. 59 La gestion des bandes d arrêt d urgence permet d améliorer la fluidité du trafic. Grâce à la modification de cette disposition, le signal «Disposition des voies de circulation» pourra désormais être utilisé pour ouvrir la bande d arrêt d urgence à la circulation (cf. aussi commentaires de l art. 69 OSR). Art. 62, al. 1 Le signal «Poste de dépannage» est supprimé, car il ne répond plus à un besoin. Avec le développement des services de dépannage mobiles, de la téléphonie mobile et des systèmes de navigation, ce signal a largement perdu son utilité. Art. 65, al. 5 L avantage d ajouter une plaque complémentaire «Handicapés» au signal «Emplacement d un passage pour piétons» dans le voisinage des hôpitaux, établissements médico-sociaux, etc. n est pas flagrant. Aux passages pour piétons, tous les piétons ont la priorité et les conducteurs doivent se montrer particulièrement prudents. On ne saurait présumer qu ils observeront d autant plus cette règle qu une plaque complémentaire «Handicapés» est placée à hauteur du passage. 8/13

Art. 69, al. 1 et 3 La disposition selon laquelle des chiffres blancs lumineux indiquent la vitesse à laquelle il faut circuler pour arriver au moment du feu vert à la prochaine installation lumineuse est obsolète. Ce modèle ne peut plus fonctionner, en particulier avec les installations de signaux lumineux habituellement utilisées aujourd hui et dont les phases peuvent être interrompues sur demande. Cette disposition doit par conséquent être abrogée. La possibilité d utiliser le signal «Système de signaux lumineux pour la régulation temporaire des voies de circulation» pour gérer les bandes d arrêt d urgence doit désormais être inscrite expressément dans l OSR. En ce qui concerne l ouverture de la bande d arrêt d urgence à la circulation, on peut du reste se référer aux commentaires de l art. 59 OSR. Art. 74 L art. 74 est déjà extrêmement long dans sa teneur actuelle. Au vu des modifications à ajouter, le législateur a saisi l occasion pour le subdiviser en trois articles. La disposition s intitule désormais «Voies de circulation». Les bandes cyclables et les voies réservées aux bus régies dans la version actuelle font maintenant l objet des art. 74a et 74b, d où l abrogation des al. 4 à 7 et 9 à 11 de l art. 74. Du point de vue du contenu, rien ne change. Art. 74a Le nouvel art. 74a porte sur les bandes et pistes cyclables ainsi que sur le pictogramme du vélo. De manière générale, il reprend les dispositions contenues jusqu ici dans les al. 5 à 7 et 9 à 11, mais il comprend aussi quelques nouveautés. Le nouvel art. 74a, al. 2 interdit ce qu il est convenu d appeler les «chaussées à voie centrale» (chaussées sans séparation des deux moitiés par une marque, mais avec des bandes cyclables des deux côtés de la chaussée) en-dehors des localités et aux intersections en raison de leur dangerosité. Selon le droit en vigueur, l apposition du pictogramme du vélo n est admise que sur les bandes et pistes cyclables. Désormais, elle sera également possible sur les voies réservées aux bus (al. 6, let. a), sur les places de stationnement réservées aux vélos (al. 6, let. b), sur les routes à sens unique où les cycles sont autorisés à circuler en sens inverse (al. 6, let. d) ainsi qu au bord de la chaussée devant les refuges pour piétons et les passages étroits similaires lorsqu une bande cyclable doit être interrompue (art. 6, let. c). Tant le pictogramme du vélo que des flèches de direction jaunes pourront être apposés sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent continuer tout droit contrairement aux véhicules en général (al. 6, let. e). D après un rapport de recherche convaincant, le recours à cette mesure ne pose aucun problème. Naturellement, cela ne dispense pas de l obligation d examiner attentivement chaque cas de figure. Cette modification n a nullement pour but de prévoir ce type de mesure sur toutes les voies obliquant à droite ; il s agit ici simplement de donner la possibilité aux autorités de prévoir une marque de ce type lorsque cela leur paraît approprié. Art. 74b Le nouvel art. 74b, intitulé «Voies réservées aux bus», ne contient aucune nouveauté sur le fond et reprend le contenu de l actuel art. 74, al. 4, OSR. Art. 76, al. 2, let. d Pour signaler les voies à usages multiples, autrement dit les voies qui ne constituent pas des voies de circulation mais facilitent par exemple le franchissement de la chaussée pour les piétons ou permettent aux véhicules de s arrêter brièvement, une nouvelle marque est prévue par cette disposition. Art. 79, al. 1 Cette modification implique que les cases de stationnement ne doivent plus obligatoirement être signalisées mais qu une marque suffit pour les valider. Cet assouplissement est nécessaire notamment pour le stationnement des vélos. Etant donné que le droit actuel ne requiert aucune décision formelle ni publication pour la mise en place de marques, une modification de l art. 107 OSR (voir commentaires y relatifs) s impose. 9/13

Art. 87, al. 4 Aujourd hui déjà, en l absence de centres de destination de seconde importance, on a toujours recours à d autres centres de destination. Dans la mesure où cela permet d améliorer le guidage, ce choix est certainement plus judicieux que de renoncer à donner une indication de direction. La restriction actuelle aux centres de destination de seconde importance paraît donc superflue. Désormais, il sera possible de désigner d «autres centres de destination». Art. 88, al. 2 L abrogation de cette disposition découle de la suppression des signaux «Entrée par la droite» et «Entrée par la gauche» (cf. plus haut, commentaires de l art. 41). Art. 90, al. 2 Il est inutile de définir les termes «voies d accélération» et «voies de décélération». En effet, l aspect de ces voies devrait déjà permettre à tout usager de la route de comprendre leur finalité. Art. 92, al. 1, let. c Le signal «Panneaux indicateurs de distance» est supprimé (cf. commentaires relatifs à l art. 10). Art. 93, al 1, 3 et 6 Le fait qu un passage à niveau comporte une ou plusieurs voies n a guère d importance pour les usagers. Il convient donc de supprimer les signaux «Croix de St-André double» (3.23, 3.25) et de conserver par contre la «Croix de St-André simple», désormais rebaptisée «Croix de St-André» (3.22, 3.24) (modification de la dénomination à l annexe 2, ch. 3.22 et 3.24, de l OSR). L al. 3 de cette disposition peut par conséquent être abrogé, étant donné que l al. 1 indique déjà que les passages à niveau sont signalés par des croix de St-André. Dans le cadre de la révision des dispositions du droit ferroviaire relatives aux passages à niveau en 2003, la plaque complémentaire portant l inscription «Passage privé» a été supprimée. Compte tenu du délai transitoire accordé pour la réfection des passages à niveau, fixé à la fin 2014, l art. 93, al. 6, était maintenu jusqu ici. Ce délai transitoire ayant expiré, l alinéa en question n est plus nécessaire et doit être abrogé. Art. 96, al. 2, let. c L interdiction des réclames doit s appliquer à tous les tunnels et pas seulement à ceux qui sont signalés. Rien ne semble justifier cette différenciation, d autant que même les passages souterrains à condition, certes, qu ils soient dépourvus de trottoirs sont soumis à l interdiction des réclames. Art. 101, al. 3 bis Il n est pas nécessaire de prévoir dans le droit de la circulation routière l obligation de veiller particulièrement aux données architecturales locales pour mettre en place la signalisation. La protection des sites construits est assurée par la législation régissant la protection de la nature et du patrimoine (notamment l art. 3 LPN). Art. 101, al. 7, let. d et 7 bis Cette modification est une adaptation à la situation réelle et constitue par conséquent une optimisation des bases légales. Les signaux en version lumineuse et les systèmes à signaux variables, qui sont déjà fréquemment utilisés, sont désormais mentionnés expressément dans le droit de la signalisation. Art. 107, al. 1 Jusqu ici, seules les réglementations locales du trafic indiquées par des signaux de prescription devaient faire l objet d une décision formelle et d une publication. Comme l art. 79, al. 1, OSR prévoit désormais que les cases de stationnement peuvent également être indiquées uniquement par une marque et qu une signalisation n est donc plus obligatoire, la disposition de cet article doit être modifiée en conséquence. Les nouvelles lettres a et b précisent quelles réglementations locales du trafic doivent être arrêtées et publiées avec une indication des voies de droit. Il s agit d une part, 10/13

comme jusqu ici, des réglementations qui sont indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d autres signaux ayant un caractère de prescription, et d autre part des cases de stationnement qui sont indiquées exclusivement par une marque (nouveauté). Art. 110, al. 3 Cette disposition prévoyait jusqu ici que le Conseil fédéral pouvait, sur requête, faire examiner le bienfondé des réglementations locales du trafic en vigueur sur les routes de grand transit et, le cas échéant, les supprimer. Or il est évident que le Conseil fédéral peut aussi agir d office et non pas seulement sur requête. Art. 113, al. 4 Cette disposition, selon laquelle les signaux destinés à la circulation sur un fonds privé doivent être disposés de telle manière qu ils ne semblent pas s adresser aux usagers des routes publiques, n est pas nécessaire. L art. 5, al. 3, LCR indique en effet déjà que sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux prévus par le Conseil fédéral et qu ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. Si des signaux étaient placés sur un fonds privé par des particuliers de telle manière qu ils puissent s adresser aux usagers des routes publiques, ils seraient illicites y compris sur ces routes, ne serait-ce qu en vertu de l art. 5, al. 3, LCR. 11/13

3. Modification de l ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41) Art. 166, al. 2 Compte tenu de l abrogation de l art. 58, al. 5, deuxième phrase, OCR, cette dérogation n a plus besoin d être inscrite dans l OETV. Art. 210, al. 1 Compte tenu de l abrogation de l art. 69 OCR et de l intégration de son contenu à l art. 68 OCR, le renvoi indiqué dans cet alinéa doit être modifié en conséquence. Art. 222n Les al. 6 et 7 de l art. 67 OCR, qui régissent la charge par essieu admise pour les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1 er octobre 1997, ont été abrogés. Par conséquent, après l expiration du délai prévu par la disposition transitoire de l OCR, les charges par essieu fixées dans l OETV s appliqueront à tous les véhicules. 4. Modification de l ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d ordre (OAO ; RS 741.031) Annexe 1 Ch. 219, n 1 Conséquence de l abrogation de l art. 18, al. 3, deuxième phrase, OCR Ch. 219, n 2 Conséquence de l abrogation de l art. 18, al. 3, deuxième phrase, OCR Ch. 244 Conséquence de la modification de l art. 19, al. 2, let. e, OCR Ch. 245 Conséquence de la modification de l art. 19, al. 2, let. e, OCR Ch. 307 Conséquence de l integration de l art. 74, al. 4 OSR à l art. 74b OSR Ch. 310 Conséquence de l integration de l art. 74, al. 5 OSR à l art. 74a, al. 1 OSR Ch. 319 Conséquence de l abrogation de l art. 24, al. 1, OCR Ch. 328, n 2 Conséquence de la modification de l art. 36, al 6 OCR Ch. 600, n 2 Conséquence de la modification de l art. 3, al. 3, OCR Ch. 601 Conséquence de la modification de l art. 3b OCR Ch. 903, n 1 Conséquence de l abrogation de l art. 47, al. 6, OCR 12/13

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