CHAPITRE 151. [Sanctionnée le 17 mai 1937]



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Transcription:

CHAPITRE 151 Loi concernant la succession de feu Alfred Dalbec [Sanctionnée le 17 mai 1937] ATTENDU que dame Hermine Dalbec, veuve de Georges Tassé, en son vivant médecin, de la ville d'iberville, district d'iberville; dame Anita Dalbec, légalement domiciliée en la cité de Montréal, veuve de Iver Waagen, en son vivant courtier, de la cité d'oslo, royaume de Norvège, ladite dame Anita Dalbec, actuellement absente de Montréal, étant en voyage en Europe, et représentée aux fins des présentes par son procureur dûment nommé par procuration spéciale, Gaston Laurendeau, éditeur, de la cité de Montréal, suivant acte de procuration fait le 16 juin, 1933, à Montréal, devant J. H. A. Bohémier, notaire, et dont copie authentique a été produite avec la pétition ci-après mentionnée; Hector Dalbec, avocat, de la cité d'outremont, district de Montréal; Lucrèce Dalbec, fille majeure, usant de ses droits, de la cité et du district de Montréal; dame Eliane Dalbec, épouse contractuellement séparée de biens de Théophile Viau, manufacturier, de la cité d'outremont, district de Montréal, et ledit Théophile Viau pour autoriser sadite épouse; Roméo Dalbec, gentilhomme, de la cité de Montréal; et Alfred Blache Dalbec, gérant, administrateur et agent d'assurances, de la cité d'outremont, district de Montréal; tous sept étant grevés de substitution en vertu de la substitution créée par le testament de feu Alfred Dalbec, leur père, en son vivant, avocat, de la cité de Montréal, fait le 25 avril, 1910, à Montréal, devant Léandre Bélanger, notaire et un autre notaire ; Albert-Paul Dorais, avocat, de la cité de Westmount, district de Montréal, agissant 725 Préambule.

2 Chap. 151 Succession Dalbec 1 Geo. VI aux présentes en sa qualité d'exécuteur testamentaire nommé à la succession dudit feu Alfred Dalbec, en vertu du testament de ce dernier, et suivant les termes de ce testament, par jugement rendu par la Cour supérieure, l'honorable juge E.-F. Surveyer, le 17 mars, 1931; et Maurice Bessette, gentilhomme, de la cité d'outremont, district de Montréal, agissant aux présentes en sa qualité de curateur à la substitution créée par ledit testament de feu Alfred Dalbec, suivant acte de curatelle fait le 14 décembre, 1928, et homologué par le protonotaire de la Cour supérieure, pour le district de Montréal; ont, par leur pétition, représenté: Que Alfred Dalbec, père, est décédé le 2 octobre, 1916, et, par testament passé devant Me Léandre Bélanger, notaire, le 25 avril, 1910, a institué son épouse, dame Cordélia Blache, comme son exécutrice testamentaire ; Que ledit Alfred Dalbec avait également, par contrat de mariage, consenti à son épouse un usufruit de tous les biens meubles et immeubles qu'il délaisserait; Que ladite dame Cordélia Blache est décédée à Montréal, le 24 décembre, 1930; Que, par le testament de feu Alfred Dalbec, ses enfants ont été nommés ses héritiers et ses légataires universels à charge de substitution, quant à la part que chacun d'eux recevrait dans la substitution, en faveur de leurs enfants ou descendants légitimes, et, à défaut d'enfants, en faveur de leurs frères et sœurs à charge de restitution en faveur de leurs enfants ou descendants légitimes ; Que les enfants dudit feu Alfred Dalbec, au nombre de sept, administrent encore actuellement ladite succession, comme grevés, assistés du curateur à la substitution et d'un exécuteur testamentaire; Que tous les biens de la succession, meubles et immeubles, sont encore en indivision, et qu'il serait à l'avantage de tous les intéressés, grevés comme appelés, que le partage n'ait pas lieu actuellement; Que les pouvoirs des grevés et administrateurs, quant à l'administration de ladite succession, sont circonscrits dans les limites du Code civil de la province de Québec, bien que les termes du testament stipulent que l'épouse du testateur devait avoir les pouvoirs les plus absolus de gestion et d'administration; Qu'il serait à l'avantage de tous les intéressés, appelés aussi bien que grevés, qu'il soit pourvu à un autre 726

1937 Succession Dalbec Chap. 151 3 mode d'administration de ladite succession, mode plus rapide et plus économique; Que les revenus de ladite succession ont diminué, spécialement à cause de la baisse dans la valeur de l'immeuble, et que le mode actuel d'administration, vu les frais judiciaires nécessaires, les exigences de la loi et l'éloignement fréquent de plusieurs des grevés, est soumis à des lenteurs qui nuisent à la gestion de la succession; Que dans l'opinion des intéressés, le mode d'administration prévu par la présente loi aurait l'avantage de simplifier la procédure, d'assurer des revenus plus considérables, en économisant des frais et déboursés légaux, de permettre les transactions et compromis rapides qui seraient jugés avantageux, tout en ne négligeant aucunement les intérêts des appelés qui, au contraire, verraient leur situation s'améliorer; Et attendu qu'il convient de faire droit à leur demande ; A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 2. Les cinq exécuteurs testamentaires et fiduciaires Pouvoirs des exécuteurs de la succession, à l'unanimité quant aux immeubles testamentaires. ou la majorité d'entre eux quant aux meubles, auront le pouvoir d'aliéner ou vendre de gré à gré, sans aucune formalité de justice, ni l'intervention des légataires ou héritiers, ni d'un curateur à la substitution, les biens de la succession, aux prix et conditions qu'ils jugeront bons, et pourront recevoir les prix de vente et tous autres biens de la succession sans formalités de justice, et les dépôts chez le protonotaire de la Cour supérieure ne seront en aucun cas requis de la part des acqué- 1. Pour administrer et représenter la succession de Nomination feu Alfred Dalbec ci-dessus désigné, et agir aux fins d'exécuteurs testamentaires. ci-après mentionnées, quatre exécuteurs testamentaires de la succession, outre celui déjà nommé en vertu des termes du testament, seront nommés par jugement de la Cour supérieure pour le district de Montréal, agissant par l'un de ses juges, sur avis du conseil de famille des enfants grevés du testateur Alfred Dalbec. Deux exécuteurs testamentaires devront être choisis parmi les grevés et deux parmi les appelés. 727

4 Chap. 151 Succession Dalbec 1 Geo. VI reurs, et les exécuteurs ne seront pas tenus de trouver un remploi sur-le-champ pour les prix de vente, mais pourront faire le remploi comme les exécuteurs ou la majorité d'entre eux le trouveront à propos. Placements des biens. 3. Les exécuteurs testamentaires à la majorité d'entre eux placeront les biens de la succession suivant l'article 981o du Code civil, sans l'intervention d'un curateur à la substitution ou d'aucun des héritiers ou appelés. Pouvoirs des exécuteurs. 4. Les exécuteurs à la majorité d'entre eux représenteront en justice la succession et pourront faire toutes transactions ou tous compromis ou règlements qu'ils jugeront à propos de faire au nom de la succession, et ces règlements ou compromis devront lier les héritiers et les appelés à substitution et être finals. Idem. 5. Les exécuteurs à la majorité d'entre eux pourront décider, dans les cas douteux ou sujets à litige, quels montants perçus et déboursés devront être attribués au capital ou aux revenus. Partage des biens. 6. Les exécuteurs à la majorité d'entre eux pourront faire le partage des biens de la succession par liquidation, ou en formant des lots avec ou sans l'aide d'experts, et faire tirer au sort ces lots par les héritiers ou intéressés, cette décision des exécuteurs, quant au partage, devant être finale et lier les héritiers et appelés à substitution; toutefois, le partage ne pourra être exigé ou être demandé par un ou des appelés alors vivants, mais dont les parents seraient décédés, ni avoir lieu à leur demande, avant l'expiration de quinze ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, sans le consentement des exécuteurs ou de la majorité d'iceux. 7. Les exécuteurs à la majorité d'entre eux pourront décider toutes questions concernant la succession dans le cours de leur administration, liquidation ou partage, telle décision devant lier les héritiers et appelés à substitution. Administration. Réserve. 8. Les exécuteurs pourront mettre en réserve une partie des revenus nets de la succession pour pourvoir aux dépenses prévues et imprévues de l'administration, le total de ces réserves ne devant pas excéder cinq pour 728

1937 Succession Dalbec Chap. 151 5 cent du revenu annuel, ou globalement cinq pour cent du capital de la succession, toujours suivant la décision des cinq exécuteurs ou de la majorité d'entre eux. 9. Advenant la démission ou le décès ou l'incapacité Remplacement au cas d'un ou plusieurs des exécuteurs après la formation du de vacance. premier bureau d'exécuteurs, suivant la présente loi, les autres exécuteurs ou la majorité d'entre eux devront provoquer la nomination d'un ou des remplaçants par acte devant notaire et dans le plus court délai possible. Si l'exécuteur testamentaire à remplacer est un grevé, son remplaçant sera choisi par les grevés, convoqués par le notaire. Si par contre l'exécuteur testamentaire à remplacer est un appelé, son remplaçant sera choisi par les appelés, convoqués par le notaire et votant par souche. Rien n'empêche que ces exécuteurs testamentaires soient des étrangers, au choix des intéressés. 10. Quant à l'exécuteur testamentaire nommé en Remplacement de vertu du testament, s'il venait à cesser d'agir par décès, l'exécuteur démission ou autrement, un autre exécuteur devra être nommé par nommé avec les formalités prévues au testament. Cet testament. exécuteur devra être un étranger et le conseil de famille qui sera appelé à donner son avis sera formé des enfants du testateur en première ligne. Advenant le décès d'un ou de plusieurs des grevés, leurs enfants appelés majeurs pourront faire partie du conseil de famille mais voteront par souche seulement. 11. Durant l'absence ou en cas de désaccord de Absence ou l'un ou de deux des exécuteurs, les autres pourront agir désaccord. dans tous les cas après avis de huit jours à l'exécuteur ou aux exécuteurs absents ou dissidents. 12. Dans le cas de placements faits en contradiction avec la présente loi, les exécuteurs seuls qui auront agi seront responsables. 13. L'exécuteur nommé en vertu des dispositions Curateur à la substitution. du testament ou son remplaçant tiendra lieu de curateur à la substitution jusqu'après partage effectué des biens de la succession. Responsabibilité. 14. La comptabilité des affaires de la succession ou Rémunération et dé- l'administration des biens ou revenus pourra être confiée à l'un des exécuteurs ou à toutes autres penses. personnes, 729

6 Chap. 151 Succession Dalbec 1 Geo. VI moyennant une remuneration qui sera payée à même les revenus et que les exécuteurs pourront leur accorder pour dépenses de bureau et services rendus. Cautionnement. 15. Les étrangers qui viendraient à être nommés exécuteurs, s'ils ne possèdent pas de biens immobiliers d'une valeur nette excédant cinq mille dollars, devront donner un cautionnement de cinq mille dollars dont les primes seront payées par les revenus de la succession, mais les héritiers qui deviendraient exécuteurs, ne seront pas tenus de donner ce cautionnement. Entrée en vigueur. 16. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. 730