Aide-mémoire sur le minage Traçabilité des matières explosives



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Transcription:

Formation professionnelle / Service des explosifs Aidemémoire sur le minage Traçabilité des matières explosives Etat au 21 mai 2012

Table des matières 1 Objectif... 3 2 Base légale... 3 Art. 110 de l ordonnance sur les substances explosibles (OExpl)... 3 3 Contenu des inventaires (art. 110, al. 2, let. c, OExpl)... 4 4 Exigences en matière d inventaires des entrepôts principaux (art. 110, al. 2bis, OExpl)... 4 4.1 Généralités:... 4 4.2 Entrées par suite de livraison:... 4 4.3 Entrées par suite de renvoi depuis des entrepôts de chantier ou des emplacements de tir:... 4 4.4 Sorties par suite de livraison à des entrepôts de chantier ou à des emplacements de tir:... 5 4.5 Conservation... 5 5 Contrôle de l utilisation des matières explosives sur le chantier (art. 110, al. 2, let. a et b, OExpl).. 5 6 Données sur la personne de contact... 5 7 Dispositions transitoires... 5 Annexe 1... 6 Graphique «Traçabilité des matières explosives»... 6 Annexe 2... 7 Annexe 14 de l ordonnance sur les substances explosibles... 7 1 Champ d application... 7 2 Identification du produit... 7 3 Identification et fixation... 8 4 Explosifs encartouchés et explosifs en vrac... 8 5 Explosifs binaires... 8 7 Amorces électriques, non électriques et électroniques... 8 8 Primer et booster... 9 9 Cordeaux détonants et conduits d allumage... 9 10 Récipients contenant des matières explosives... 9 11 Copies de l étiquette originale... 9 12 Collecte de données... 9 13 Fichier... 9 2 Traçabilité des matières explosives

Vu l art. 66 de l ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (OExpl), l Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), en collaboration avec le comité d'experts en matière de minage (CEMM), a rédigé le présent aidemémoire. Celuici a pour but d expliquer l usage de l annexe 14 de l'ordonnance sur les substances explosibles (OExpl, RS 941.411). 1 Objectif L objectif visé par la traçabilité des matières explosives est de pouvoir déterminer en tout temps le propriétaire légitime d une matière explosive découverte ou mise en lieu sûr. Il ne s agit donc pas de constater où et quand quelle amorce ou quel explosif encartouché a été utilisé dans le respect des directives afférentes. 2 Base légale Art. 110 de l ordonnance sur les substances explosibles (OExpl) 1 Est considéré comme astreint à tenir un registre l utilisateur de matières explosives qui acquiert des quantités d explosifs, de détonateurs ou d amorces plus importantes que celles mentionnées à l art. 46, al. 1. 2 Les inventaires des fabricants, importateurs, vendeurs et utilisateurs de matières explosives astreints à tenir des registres doivent indiquer: a. les entrées, les sorties et les stocks; b. les noms et adresses des fournisseurs et des clients, ainsi que les dates des opérations commerciales; c. les données selon l annexe 14. 2 bis Les inventaires doivent remplir les exigences de l annexe 14. 3 Les registres renseignent sur les mutations quotidiennes et sur le bilan mensuel. 4 Les factures et les permis d acquisition doivent pouvoir être présentés en tout temps en complément des registres. Les utilisateurs doivent en outre pouvoir présenter les attestations, signées par une personne ayant des connaissances particulières, des fournitures journalières adressées au chantier. 5 Si des explosifs sont produits dans des mélangeurs sur le lieu d utilisation, il convient de tenir un registre des genres et quantités de leurs composants. Conformément à l annexe 14 OExpl 1 les fabricants doivent apposer une identification unique sur toutes les matières explosives. Celleci comprend un code barre ou un code matrice lisible par voie électronique et un code alphanumérique lisible à l œil nu pour la saisie manuelle. L identification unique ne doit être saisie que dans le registre de l entrepôt principal. Elle n apparaît plus dans le registre de l entrepôt du chantier ou de l emplacement de tir. En d autres termes, l art. 110, al. 2, let. c et al. 2bis, OExpl ne s applique qu au registre de l entrepôt principal. L al. 5 OExpl ne s applique qu aux émulsions pompées fabriquées sur place. Les autres alinéas valent pour les registres de tous les entrepôts et magasins. Le registre peut être tenu par voie électronique ou sur papier. Les petits consommateurs ne tiennent aucune comptabilité concernant les matières explosives. 1 Voir l annexe 2 du présent aidemémoire. Traçabilité des matières explosives 3

3 Contenu des inventaires (art. 110, al. 2, let. c, OExpl) Sont considérés comme données conformément à l annexe 14 (ch. 13): l identification unique; le type de matière explosive; le propriétaire légitime des matières explosives. 4 Exigences en matière d inventaires des entrepôts principaux (art. 110, al. 2bis, OExpl) 4.1 Généralités: lors de la livraison de matières explosives aux entrepôts des chantiers ou des emplacements de tir ou lors du renvoi de matières explosives, seule la mutation de l identification unique d unités d emballage complètes 1) est effectuée; les unités d emballage entamées sont considérées comme utilisées et stockées séparément dans le magasin de matières explosives ou désignées comme telles. 1) Les emballages externes originaux ou, le cas échéant, les emballages intérieurs sont considérés comme des unités d emballage: Substances explosibles: caisses ou sacs Booster: caisses Mèches d allumage: rouleaux ou bobines Moyens d allumage électriques et non électriques: boîtes ou sachets Détonateurs: boîtes Mèches d allumage de sûreté amorcées: bottes 4.2 Entrées par suite de livraison: l identification unique doit être saisie dans le registre conformément au bulletin de livraison (par voie électronique); ou il est fait référence dans le registre au bulletin de livraison sur lequel l identification unique est lisible pour la livraison correspondante (saisie manuelle); les livraisons effectuées par les fournisseurs directement sur l emplacement de tir doivent également être saisis dans le registre. 4.3 Entrées par suite de renvoi depuis des entrepôts de chantier ou des emplacements de tir: pour les unités d emballage complètes, l identification unique est saisie (annulation); pour les unités d emballage entamées, l identification unique n est pas saisie. 4 Traçabilité des matières explosives

4.4 Sorties par suite de livraison à des entrepôts de chantier ou à des emplacements de tir: l identification unique des matières explosives livrées aux emplacements de tir doit être saisie dans le registre (par voie électronique); ou il est fait référence dans le registre au document (p. ex. bulletin de livraison à l emplacement de tir ou papier de transport) où l identification unique est lisible (saisie manuelle). Dans un tel cas, l identification unique doit être lisible sur le document en question. 4.5 Conservation Les inventaires et les justificatifs correspondants doivent être conservés durant dix ans. 5 Contrôle de l utilisation des matières explosives sur le chantier (art. 110, al. 2, let. a et b, OExpl) Le contrôle de l utilisation des matières explosives sur le chantier ou à l emplacement de tir s effectue sans recours à l identification unique. La trace de ce contrôle et les justificatifs doivent également être conservés durant dix ans. 6 Données sur la personne de contact Conformément à l art. 13, al. 7, annexe 14, OExpl, les entreprises spécialisées dans le domaine des substances explosibles sont tenues de communiquer aux autorités fédérales compétentes (Office central pour les explosifs et la pyrotechnie) les données sur la personne de contact susceptible de fournir des renseignements selon l art. 13, al. 6, OExpl, également en dehors des heures de bureau habituelles. Cela vaut toutefois uniquement pour les fabricants, les importateurs et les revendeurs. 7 Dispositions transitoires Le délai transitoire pour l utilisation des prescriptions sur la traçabilité des matières explosives échoit le 5 avril 2012 (voir art. 119a, al. 4, OExpl). Après cette date, le registre doit répondre aux exigences du présent aidemémoire. Les mèches d allumage de sécurité ne doivent pas être identifiées. Pour ce qui est des articles ne pouvant pas être munis d une identification en raison de leur taille (par ex. détonateurs n 8), il convient d identifier la plus petite unité d emballage. La modification correspondante de l OExpl est en cours d élaboration. Berne, le 21 mai 2012 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie Service des explosifs Traçabilité des matières explosives 5

Annexe 1 Graphique Traçabilité des matières explosives Fabricant a) / Importateur a) *** Revendeur a) *** Utilisateur Entrepôt de chantier ou d emplacement de tir Entrepôt de chantier ou d emplacement de tir Entrepôt de chantier ou d emplacement de tir Légende: Registre avec identification unique Registre avec identification unique (uniquement unités d emballage complètes) Registre sans identification unique a) Transmettre les données sur la personne de contact à l Office central pour les explosifs et la pyrotechnie (OCEP) 6 Traçabilité des matières explosives

Annexe 2 Annexe 14 de l ordonnance sur les substances explosibles (art. 8, al. 1, let. abis, 20, al. 3, 21, al. 1, 23, al. 4, et 110, al. 2, let. c et al. 2bis) Conditions relatives à l identification et à la traçabilité des matières explosives à usage civil 1 Champ d application Les dispositions de la présente annexe ne s appliquent pas: a. aux matières explosives transportées et livrées hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine; b. aux matières explosives qui sont fabriquées sur les sites de minage et chargées directement après avoir été fabriquées (production dans les mélangeurs sur le lieu d utilisation). 2 Identification du produit 1 Les fabricants, les importateurs ou les personnes qui fabriquent ou importent des matières explosives apposent une identification unique sur les matières explosives et sur chaque plus petite unité d emballage. 2 Lorsqu une matière explosive fait l objet d autres processus de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d apposer une nouvelle identification unique sur celleci, à moins que l identification unique originale n apparaisse plus conformément au ch. 3. 3 L al. 1 ne s applique pas lorsque la matière explosive est fabriquée à des fins d exportation et qu elle comporte une marque d identification conforme aux exigences du pays d importation, assurant la traçabilité de la matière explosive. 4 L identification unique comporte: a. une partie lisible à l œil nu contenant le nom du fabricant et un code alphanumérique comportant les lettres CH pour identifier le territoire suisse comme lieu de production ou d importation, trois chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par l OCEP), le code produit unique et les informations logistiques conçues par le fabricant; b. un numéro d identification lisible par voie électronique en code barre ou format code matrice se rapportant directement au code d identification alphanumérique selon l exemple cidessous; c. lorsqu il n est pas possible d apposer le code produit unique ou les informations logistiques conçues par le fabricant sur un article dont la taille est insuffisante, le code alphanumérique comportant les lettres CH pour identifier le territoire suisse comme lieu de production ou d importation et trois chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par l OCEP), ainsi qu un numéro d identification lisible par voie électronique en code barre ou format code matrice se rapportant directement au code d identification alphanumérique. Traçabilité des matières explosives 7

5 Les distributeurs qui reconditionnent des matières explosives doivent s assurer que l identification unique est fixée à la matière explosive et à la plus petite unité d emballage. 6 Lorsque le site de production est situé en dehors de la Suisse ou de l Union européenne, le producteur établi en Suisse ou dans l Union européenne doit contacter l OCEP ou une autorité nationale de l État membre de l Union européenne d importation pour faire attribuer un code au site de production. 7 Lorsque le site de production est situé en dehors de la Suisse ou de l Union européenne et que le producteur n est pas établi en Suisse ou dans l Union européenne, l importateur des explosifs concernés doit contacter l OCEP ou une autorité nationale de l État membre de l Union européenne d importation pour faire attribuer un code au site de production. 3 Identification et fixation La marque d identification unique est inscrite ou fixée fermement et durablement sur l article concerné, de manière à être bien lisible. 4 Explosifs encartouchés et explosifs en vrac 1 Dans le cas des explosifs encartouchés et des explosifs en vrac, l identification unique se compose d une étiquette adhésive ou d une impression directe sur chaque cartouche ou emballage. Une étiquette connexe figure sur chaque conteneur de cartouches. 2 Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé à chaque cartouche ou emballage et, de la même manière, un dispositif électronique connexe pour chaque conteneur de cartouche. 5 Explosifs binaires Dans le cas des explosifs binaires emballés, l identification unique se compose d une étiquette adhésive ou d une impression directe sur chaque plus petite unité d emballage contenant les composantes binaires. 6 Détonateurs et mèches d allumage de sûreté 1 Dans le cas de détonateurs et mèches d allumage de sûreté, l identification unique se compose d une étiquette adhésive ou d une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette connexe figure sur chaque conteneur de détonateurs ou de mèches d allumage de sûreté. 2 Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé à chaque détonateur ou chaque mèche d allumage de sûreté et un badge connexe pour chaque conteneur de détonateurs ou de mèches. 7 Amorces électriques, non électriques et électroniques 1 Dans le cas des amorces électriques, non électriques et électroniques, l identification unique se compose d une étiquette adhésive apposée aux câbles ou aux tubes, ou encore d une étiquette adhésive ou d une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur de l amorce. Une étiquette connexe figure sur chaque caisse d amorces. 2 Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé à chaque amorce et un badge connexe pour chaque conteneur d amorces. 8 Traçabilité des matières explosives

8 Primer et booster 1 Dans le cas des primer et booster, l identification unique se compose d une étiquette adhésive ou d une impression directe apposée sur le primer et booster. Une étiquette connexe figure sur chaque conteneur de primer et booster. 2 Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chaque primer et booster et un badge connexe pour chaque conteneur de primer et booster. 9 Cordeaux détonants et conduits d allumage 1 Dans le cas des cordeaux détonants et conduits d allumage, l identification unique se compose d une étiquette adhésive ou impression directe sur la bobine. Elle est apposée tous les cinq mètres sur l enveloppe extérieure du cordeau ou du conduit ou encore sur la couche intérieure de plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau ou du conduit. Une étiquette connexe figure sur chaque conteneur de conduit ou de cordeau détonant. 2 Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif inséré dans le cordeau ou dans le conduit et un badge connexe pour chaque conteneur de cordeaux ou de conduits. 10 Récipients contenant des matières explosives 1 Dans le cas de récipients pour matières explosives, l identification unique se compose d une étiquette adhésive ou d une impression directe apposée sur le récipient. 2 Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chaque récipient. 11 Copies de l étiquette originale Les entreprises peuvent joindre des copies adhésives détachables de l étiquette originale aux matières explosives destinées à être utilisées par leurs clients. Ces copies portent une marque visible les identifiant comme copies de l original afin d empêcher les usages abusifs. 12 Collecte de données 1 Les entreprises spécialisées dans le domaine des matières explosives mettent en place un système de collecte de données relatif aux matières explosives, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et leur durée de vie. 2 Le système de collecte des données permet aux entreprises de conserver des renseignements relatifs aux matières explosives, de manière que l entreprise détentrice ou le particulier détenteur de ces matières puisse être identifié à tout moment. 3 Les données collectées, y compris le numéro d identification unique, sont enregistrées et conservées pendant 10 ans à compter de la livraison ou de la dernière date, pour autant qu elle soit connue, après la fin de la durée de vie de la matière explosive, même si l entreprise concernée à mis un terme à ses activités. Traçabilité des matières explosives 9

13 Fichier 1 Les entreprises spécialisées dans le domaine des matières explosives tiennent un fichier contenant l ensemble des numéros d identification des matières explosives, de même que toute information pertinente, y compris le type de matière explosive, le nom de l entreprise détentrice ou du particulier détenteur. 2 Elles répertorient le lieu où est entreposée chaque matière explosive lorsqu elle est en leur possession ou lorsqu elles en ont la charge, et ce jusqu à son déplacement en vue de son transfert de possession ou de charge. 3 Elles soumettent régulièrement leur système de collecte des données à des contrôles afin de s assurer de son efficacité et de la qualité des données enregistrées. 4 Elles enregistrent et conservent les données collectées, y compris les numéros d identification unique pour la période visée au ch. 12, al. 3. 5 Elles protègent les données collectées contre tout dommage ou destruction accidentelle ou délibérée. 6 Elles fournissent aux autorités compétentes, à la demande, les informations concernant le lieu d origine et le lieu où est entreposée chaque matière explosive pendant sa durée de vie et tout au long de la chaîne logistique. 7 Elles fournissent aux autorités fédérales responsables les coordonnées d une personne susceptible de fournir des données visée à l al. 6 en dehors des heures d ouverture normales des entreprises. 10 Traçabilité des matières explosives