La Découverte des Métiers au Collège, l élève dans les environnements professionnels.



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TYPOLOGIE D ACTION - le décret du 29 août 2003 définit : - les visites d information, - les séquences d observation, - les stages d initiation, - les stages d application - (les périodes de formation ne font pas l objet d explicitations dans cette publication) - Le B.O. n 34 du 18 septembre 2003 définit les modalités d accueil des élèves dans le cadre de cette typologie d actions. En pratique ce cadre juridique et différentes conventions permettent des relations de plusieurs types (avec les entreprises mais également avec les établissements de formation professionnelle et leurs plateaux techniques) : Organisation : - Le cadre réglementaire est défini par les conventions adaptées aux différentes modalités mise en œuvre. B.O. n 34 du 18 septembre 2003. Ces stages, visites ou séquences peuvent se dérouler dans une ou plusieurs entreprises, ou dans plusieurs services ou ateliers de la même entreprise. - L'équipe pédagogique assure la préparation, l'accompagnement et l'exploitation. Des documents identifient les objectifs à atteindre, les activités professionnelles réalisées et les conditions de réussite. DAFPIC/DAET Page 2 Version 12 octobre 2006

. BOITE A OUTILS Ordonnance no 2001-174 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 941331CE du Conseil du 22juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail Le décret n 2003-812 du 26 août 2003 défini les modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans : J.O n 199 du 29 août 2003 Enseignement professionnel : B.O. n 34 Circulaire n 2003-134 du 8-9-2003, modalités d'accueil en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de seize ans IMPORTANT 1. Chaque convention est accompagnée d une annexe qui doit impérativement être intégralement renseignée. 2. Modalités de la concertation, activités, tuteur, professeur. : ces rubriques doivent être soigneusement et précisément renseignées 3. Les stages sont précédés d une visite préalable. SOMMAIRE Ordonnance no 2001-174 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 941331CE du Conseil du 22juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. Page 4 Le décret n 2003-812 du 26 août 2003 défini les modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans : J.O n 199 du 29 août 2003. Enseignement professionnel : B.O. n 34 Circulaire n 2003-134 du 8-9-2003, modalités d'accueil en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de seize ans. Tableau récapitulatif de la durée de travail des jeunes de moins de 16 ans. Convention relative à l organisation de séquences d observation en milieu professionnel Convention relative à l'organisation de séquences d observation en milieu professionnel Page 7 Page 10 Page 14 Page 15 Page 17 Accidents du travail Dispositions générales Dispositions particulières Page 21 Page 21 DAFPIC/DAET Page 3 Version 12 octobre 2006

1/ J.O. Numéro 47 du 24 février 2001 page 3020 Textes généraux Ministère de l'emploi et de la solidarité Ordonnance no 2001-174 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 941331CE du Conseil du 22juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail NOR: MESXO100004R Le Président de la République, sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et de la solidarité, - Vu la Constitution, notamment l'article 38 - Vu la directive 941331CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ; - Vu le code du travail - Vu le code rural ; - Vu la loi n 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire ; le Conseil d'etat entendu ; le conseil des ministres entendu, ordonne Article 1 er L'article L. 211-1 du code du travail est ainsi rédigé: «Art. L. 211-1. - 1. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de l'article L. 117-3, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employés dans les établissements et professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 200-1 que dans les cas suivants: «Io Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités déterminées par décret; «2o Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret. «Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes. «Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer. «Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa, sont déterminées par décret. DAFPIC/DAET Page 4 Version 12 octobre 2006

«Il. - Les dispositions prévues au 1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en Conseil d'etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux.» Article 2 1. - Les quatre premiers alinéas de L. 212-13 du code du travail sont remplacés par les trois alinéas suivants : «Dans les établissements et professions mentionnés à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité ne peuvent être employés à un travail effectif excédant sept heures par jour, non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1. L employeur est tenu de laisser à ceux d'entre eux qui sont soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.» «A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.» «La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.» Il. - L'article L. 212-14 du code du travail est ainsi rédigé: «Art. L. 212-14. - Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.» 111. - L'article L. 213-9 du code du travail est ainsi rédigé: «Art. L. 213-9. - La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés à l'article L. 212-13 ne peut être inférieure à douze heures consécutives, et à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.» «Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs.» IV.- Pour les mineurs de plus de quinze ans, jusqu'au 31 décembre 2001, les durées maximales prévues à l'article L. 212-13 sont de huit heures par jour et de trente-neuf heures par semaine dans les entreprises dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 1 de l'article 1er de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction réelle du temps de travail. Article 3 1. - L'article L. 213-7 du code du travail est ainsi rédigé «Art. L. 213-7. - Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans occupés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1.» «Il est également interdit pour les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.» «A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions du premier alinéa peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'etat détermine les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.» «Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-10, il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi des jeunes travailleurs mentionnés au premier alinéa entre minuit et 4 heures.» DAFPIC/DAET Page 5 Version 12 octobre 2006

«Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize ans que s il s'agit de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-6.» 11. - L'article L. 213-8 du code du travail est ainsi rédigé «Art. L. 213-8. - Pour l'application de l'article L. 213-7 aux jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.» «Pour l'application du même article aux enfants de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.» 111. - L'article L. 213-10 du code du travail est ainsi rédigé: «Art. L. 213-10. - En cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 213-7 et L. 213-8, en ce qui concerne les jeunes de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus. Une période équivalente de repos compensateur doit leur être accordée dans un délai de trois semaines.» Article 4 Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 février 2001. Par le Président de la République: Jacques Chirac Le Premier ministre, Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Extrait du site INTERNET: www.legifrance.gouvfr DAFPIC/DAET Page 6 Version 12 octobre 2006

2/ Le décret n 2003-812 du 26 août 2003 défini les modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans : J.O n 199 du 29 août 2003 Décrets, arrêtés, circulaires - Textes généraux Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche Décret n 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux moda lités d'accueil en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de seize ans NOR: MENE0301448D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Vu le code du travail, et notamment son article L. 211-1 ; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 412-8 (2 a et b) ; Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 313-1, L. 331-4, L. 331-5, L. 332-3, L. 335-2, L. 411-3, L. 421-7, L. 911-4 ; Vu le code civil, et notamment son article 1384 ; Vu le décret n 60-389 du 22 avril 1960 relatif au c ontrat d'association à l'enseignement public passé avec l'etat par les établissements d'enseignement privés, et notamment ses articles 3, 9 et 10 ; Vu le décret n 60-390 du 22 avril 1960 relatif au c ontrat simple passé avec l'etat par les établissements d'enseignement privés, et notamment ses articles 2 et 10 ; Vu le décret n 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées ; Vu le décret n 85-924 du 30 août 1985 modifié relat if aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le décret n 90-788 du 6 septembre 1990 portant o rganisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ; Vu le décret n 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'or ganisation de la formation au collège, notamment son article 8 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 mai 2003, Décrète : Article 1 En application des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d'information, des séquences d'observation, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 du code du travail et à l'article L. 331-4 du code de l'éducation. Article 2 Les visites d'information, séquences d'observation, stages d'initiation, d'application ou périodes de formation en milieu professionnel mentionnés à l'article 1er doivent être prévus dans le cadre de la formation suivie ou dans le cadre du projet d'établissement ou du projet d'école ou dans le cadre de l'éducation à l'orientation. Article 3 Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement scolaire dont relève l'élève et l'entreprise ou l'organisme d'accueil concerné, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. Article 4 Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel. DAFPIC/DAET Page 7 Version 12 octobre 2006

Article 5 Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation. Les modalités d'encadrement des élèves au cours des visites d'information sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. A partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves, scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième, peuvent être admis à effectuer individuellement ces visites, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article 3. Article 6 Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation. Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième. Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. Les élèves peuvent être admis à effectuer individuellement ces séquences, sous réserve que leur soient assurés un suivi par l'établissement d'enseignement scolaire et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article 3. Article 7 Au cours des visites d'information, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également découvrir les activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou assister à des démonstrations, répondant aux objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article 3. Article 8 Au cours des séquences d'observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également participer à des activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou à des essais, des démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels de l'établissement d'enseignement scolaire ou de personnes responsables de leur accueil en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article 3. Article 9 Au cours des visites d'information ou des séquences d'observation, les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manœuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code. Article 10 Les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser des stages d'initiation, des stages d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves qui, durant les deux dernières années de la scolarité obligatoire, suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel. Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article 3. Article 11 Les stages d'initiation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels afin de développer leurs goûts et aptitudes et de définir un projet de formation ultérieure. Ils s'adressent aux élèves dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles. DAFPIC/DAET Page 8 Version 12 octobre 2006

Article 12 Au cours des stages d'initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail. Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Article 13 Les stages d'application en milieu professionnel sont prévus dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle. Ils ont pour objectif de permettre aux élèves d'articuler les savoirs et savoir-faire acquis dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel. Ils sont organisés dans les conditions fixées par les textes définissant chacune des formations suivies. Article 14 Au cours des stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manœuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de production nécessaires à leur formation. Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Article 15 Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel. Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies. Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22 du code du travail, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Article 16 Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 août 2003. Par le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre délégué à l'enseignement scolaire, Xavier Darcos DAFPIC/DAET Page 9 Version 12 octobre 2006

3/ ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL Modalités d'accueil en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de seize ans NOR MENE0301440C RLR 523-3a CIRCULAIRE N02003-34 du 8-9-2003 MEN DESCO DAJ Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale aux chefs d'établissement Désormais, l'article L. 21 1-1 du code du travail donne un fondement légal à l'organisation de "visites d'information et de séquences d'observation en milieu professionnel" pour des élèves de l'enseignement général. Cet article continue à permettre l'organisation de stages ou de périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel. Le décret relatif aux modalités d'accueil en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de seize ans, pris en application de ces dispositions législatives, définit les objectifs et le cadre général d'organisation des diverses formes d'accueil en milieu professionnel qui peuvent être proposées aux élèves mineurs de moins de seize ans. La présente circulaire a pour objet d'en préciser les modalités de mise en oeuvre. I - Modalités générales d'accueil des élèves en milieu professionnel La présence d'élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel est autorisée, dès lors qu'ils restent sous l'autorité de l'établissement d'enseignement scolaire ou de l'école. Les formes d'accueil en milieu professionnel possibles pour les élèves varient en fonction de l'âge des élèves auxquels elles s'adressent et de la classe dans laquelle ils sont scolarisés. Elles répondent à des finalités différentes. A - Conditions d'âge et de scolarité Les établissements d'enseignement scolaire (écoles, collèges, lycées) peuvent organiser des visites d'information pour leurs élèves, quels que soient leur âge et leur classe. En revanche seuls les collèges et les lycées, dans le cadre de leur projet d'établissement, peuvent organiser des séquences d'observation pour leurs élèves durant les deux dernières années de la scolarité obligatoire. Les séquences d'observation ne peuvent donc être proposées qu'à des élèves scolarisés au moins dans une classe de quatrième ou de troisième de collège. Les stages (d'initiation, stages d'application) ou les périodes de formation en milieu professionnel ne peuvent s'adresser qu'à des élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel. Les stages ne peuvent être proposés qu'à des élèves âgés de quatorze ans au moins, comme le précise l'article 8 du décret n 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège. B - Conditions d'encadrement Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves doivent être précisées dans la convention signée entre l'établissement et l'entreprise ou l'organisme d'accueil en milieu professionnel, qui est prévue à l'article 3 du décret. Les modalités d'encadrement des élèves au cours des visites d'information et des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires : - pour les élèves du premier degré, par la circulaire n 99-136 du 21 septembre 1999 (B.O. hors-série n 7 du 23 septembre 1999) relative aux sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ; - pour les élèves des collèges et des lycées, par la circulaire n 96-248 du 25 octobre 1996, relative à la surveillance des élèves. Les élèves peuvent être accueillis en milieu professionnel par classes ou groupes d'élèves, voire individuellement. Toutefois, aucune visite individuelle ne peut être envisagée pour des élèves, ni avant les deux dernières années de la scolarité obligatoire, ni avant la classe de quatrième. Un encadrement doit leur être assuré en milieu professionnel. Pour des séquences d'observation, des stages ou des périodes de formation, les élèves peuvent être accueillis en milieu professionnel en groupe ou individuellement, sans être obligatoirement accompagnés d'un membre de l'équipe pédagogique. Sous statut scolaire, ils restent sous l'autorité de l'établissement d'enseignement et doivent faire l'objet d'un suivi de la part d'un enseignant et d'un tuteur en milieu professionnel. Il importe que les établissements organisent un suivi des élèves en vérifiant que les tâches qui leur sont confiées sont bien conformes à ce qui est prévu par la convention et en veillant également à ce que les conditions dans lesquelles s'effectue leur contact avec le milieu professionnel ne mettent pas en cause leur sécurité. DAFPIC/DAET Page 10 Version 12 octobre 2006

II - Diverses formes d'accueil des élèves : objectifs visés A - Les visites d'information Les visites d'information procèdent du souhait d'ouverture du système éducatif sur l'environnement technologique, économique et professionnel, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation. Leur durée ne doit pas excéder deux jours consécutifs. Les élèves ne peuvent ni accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par le code du travail, ni procéder à des manœuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code. B - Les séquences d'observation Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation. Elles contribuent à donner un sens à cette éducation en favorisant le contact direct avec les acteurs dans leur milieu professionnel. Leur durée ne doit pas excéder une semaine. Elles ne peuvent être proposées aux élèves qu'à partir des classes de quatrième et de troisième, dans le cadre de la préparation de leur projet d'orientation. Inscrites dans le projet d'établissement, elles peuvent s'adresser à tous les élèves d'une classe. Leur organisation est laissée à l'initiative des établissements. En liaison avec les enseignements et les objectifs de formation de leur classe, les élèves peuvent, sous le contrôle des personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel, participer à des activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil, à des essais ou des démonstrations sans toutefois accéder à quelque machine, produit ou appareil de production que ce soit, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail. C - Les stages Ils ne peuvent être organisés que pour des élèves dont le programme d'enseignement prévoit un temps de formation en milieu professionnel, notamment dans le cadre des formations de type alterné. Leur durée est fixée dans les textes relatifs à ces formations. a) Les stages d'initiation Les stages d'initiation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels afin de développer leurs goûts et aptitudes et de définir un projet de formation ultérieure. Ils s'adressent aux élèves dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles. Ils s'adressent à des élèves scolarisés en classe d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) ou en classe préparatoire à l'apprentissage d'un centre de formation d'apprentis. Ils peuvent également être organisés pour les élèves scolarisés dans un dispositif en alternance. Les élèves relevant d'un dispositif relais peuvent également en bénéficier, dès lors que l'enseignement qui leur est proposé est organisé sur le mode de l'alternance. Les stages d'initiation peuvent aussi être proposés aux élèves des classes de troisième préparatoire à la voie professionnelle. Les stages d'initiation peuvent être organisés pour des classes ou groupes ou des élèves individuellement. Chaque élève doit faire l'objet d'un suivi individuel de la part d'un enseignant et d'un tuteur dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. Les élèves peuvent effectuer des activités pratiques variées, et sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail. Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par le code du travail. b) Les stages d'application Les stages d'application sont prévus dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle. Ils ont pour objectif de permettre aux élèves d'articuler les savoirs et savoir-faire acquis dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel. Ils sont organisés pour les élèves de collège des classes de quatrième et de troisième des sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et des établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA). Ils peuvent également être proposés à des élèves scolarisés en classe de troisième d'insertion, ainsi qu'à des élèves de quinze ans scolarisés en classe d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) ou en classe préparatoire à l'apprentissage d'un centre de formation d'apprentis. Au cours des stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manœuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de production nécessaires à leur formation. Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par le code du travail. DAFPIC/DAET Page 11 Version 12 octobre 2006

D - Les périodes de formation en milieu professionnel Les périodes de formation en milieu professionnel entrent dans le cadre de la formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel. Elles concernent également les élèves scolarisés en formation qualifiante des sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et des établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA). Ces périodes sont conçues pour permettre à l'entreprise de concourir à l'acquisition par les élèves de certains savoirs et savoirfaire définis dans les diplômes et qui ne peuvent être mis en oeuvre que dans le milieu professionnel. Dans le cadre de leur formation, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22 du code du travail, à utiliser les machines ou appareils de production et effectuer les travaux interdits aux mineurs. Ils ne peuvent y accéder seuls. III - Organisation administrative A - Convention d'accueil en milieu professionnel Les conditions générales d'accueil des élèves en milieu professionnel sont définies dans la convention passée entre le chef de l'établissement d'enseignement ou le directeur d'école et le responsable de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil. La convention précise les objectifs pédagogiques des visites, séquences, stages ou périodes de formation en milieu professionnel, les élèves concernés et les modalités d'organisation (calendrier, horaires des élèves, conditions d'encadrement, activités proposées, suivi, évaluation le cas échéant). Elle doit prévoir de manière aussi explicite que possible la nature des tâches qui pourront être confiées aux élèves. Elle doit également comporter des clauses par lesquelles le chef d'entreprise s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des élèves qui lui sont confiés, ou, dans le cas des visites, à informer les membres des personnels enseignants des dangers particuliers que comporte la visite de son entreprise. Elle précise également les modalités de prise en charge des frais d'hébergement, de restauration, de transport et les modalités d'assurances. Des modèles de convention-type sont présentés en annexe. B - Visite médicale L'obligation de visite médicale, dans le cadre des dispositions de l'article R. 234-22 du code du travail, s'impose pour les élèves susceptibles de travailler sur des machines de production, c'est-à-dire ceux accomplissant des stages d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel. C - Assurance responsabilité civile Pour les élèves du premier degré, il convient de se référer aux modalités prévues dans la circulaire n 99-136 du 21 septembre 1999 (B.O. hors-série n 7 du 23 septembre 1999) relative aux sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle peut être engagée (en application de l'article 1384 du code civil). Le chef de l'établissement d'enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer en milieu professionnel ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou sur le trajet menant soit au milieu professionnel soit au domicile. Pour l'organisation des visites et séquence d'observation, il lui appartient d'évaluer les risques au regard de l'étendue des responsabilités possibles et de s'assurer contre les dommages, comme il le fait pour les voyages et déplacements scolaires. D - Régime de réparation des accidents Selon l'article D. 412-6 du code de la sécurité sociale, les stages bénéficiant de la protection sociale accident du travail sont "ceux qui figurent au programme de formation et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci". Pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des stages d'initiation, d'application et des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves bénéficient de la protection accidents du travail dans les conditions définies à l'article L. 412-8 (2 a et b) du code de la sécurité sociale. En revanche, les visites d'information et les séquences d'observation, n'ayant pas pour objectif de mettre en pratique l'enseignement dispensé, ne permettent pas aux élèves de bénéficier de la couverture sociale accident du travail. Pour les accidents résultant des visites d'information et les séquences d'observation, il convient d'appliquer les règles de responsabilité de l'administration, à savoir la substitution de la responsabilité de l'état en application de l'article L. 911-4 du code de l'éducation ou la responsabilité administrative pour mauvaise organisation du service, selon que les élèves étaient ou non sous la surveillance des membres de l'enseignement au moment des faits. Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et par délégation, Le directeur de l'enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR DAFPIC/DAET Page 12 Version 12 octobre 2006

6/ Cadre juridique Modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans Décret n 2003-812 du 26 août 2003. J.O n 199 du 29 août 2003 : Extrait de l'article L. 211-1 du code du travail : «Dans tous les cas,(.) une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes» TYPOLOGIE objectifs Elèves Activités possibles Restrictions/autorisations Couverture accident Responsabilité Civile Les visites d'information maximum : deux jours consécutifs. Les séquences d'observation maximum : une semaine découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement. (éducation à l orientation) sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les programmes d'enseignement. (éducation à l orientation) de la 6 ème à la 3 ème, dans le cadre de l'éducation à l'orientation. en groupe ou individuellement dès la 4 ème de 4 ème et de 3 ème dans le cadre de l'éducation à l'orientation. en groupe ou individuellement des enquêtes en liaison avec les enseignements. découvrir les activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil assister à des démonstrations, répondant aux objectifs de formation de leur classe Idem visites plus participer à des activités de l'entreprise, à des essais, des démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de formation de leur classe 1/ Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. 2/ Ils ne peuvent ni procéder à des manœuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail 3/ contrôle de personnels de l'établissement d'enseignement scolaire ou de personnes responsables de leur accueil en milieu profession 4/ pas de visite médicale obligatoire Dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. Circulaire n 96-248 du 25 octobre 1996 Pas de couverture accident du travail. Pour les accidents : règle de responsabilité de l administration. Visite et séquence à prévoir au projet d établissement Etablissement scolaire : Contrat responsabilité civile établissement scolaire (voir contrat MAÏF) Entreprise et organisme d accueil : Contrat responsabilité civile + avenant relatif à l accueil d élèves. DAFPIC/DAET Page 13 Version 12 octobre 2006

L entreprise et ses métiers au collège TABLEAU RECAPITULATIF DE LA DUREE DE TRAVAIL DES JEUNES DE MOINS DE 16 ANS AGE 14-15 (1) 15-16 (1) Durée hebdomadaire Durée quotidienne Travail de nuit Travail Repos Travail Repos entre Interdiction deux jours de travail 30h00 2 jours 7h00 14h00 Interdiction Art. L212-13 consécutifs Art. L212-13 Art. L213-9 entre 20h00 et L212-4 Art L221-4 6h00 35h00 Art. L212-13 L212-4 2 jours consécutifs Art L221-4 7h00 14h00 Art. L213-9 Art. L213-8 Interdiction entre 20h00 et 6h00 Art. L213-8 (1) uniquement pendant au plus la moitié des vacances scolaires pour des travaux légers et sur autorisation de l inspecteur du travail. Rappel : La durée du temps de travail des jeunes ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale des adultes employés dans l établissement. (article L213-13 du code du travail) Le temps de travail ininterrompu ne peut excéder en aucun cas 4h30 (art L212-14 du code du travail) Si le temps de travail est supérieur à 4h30, les jeunes doivent bénéficier d un temps de pause d au moins 30 minutes consécutives (art. L212-14 du Code du travail) Pout tout complémant d information juridique, vous pouvez consulter les sites suivants Sites internet relatifs au codes lois et règlements. Portail très complets. www.droit.org/ www.legifrance.gouv.fr/ Pout tout complémant d information institutionnelle et pédagogique, vous pouvez consulter les sites suivants Site pédagogique institutionnel www.eduscol.education.fr Collège : l alternance au collège Lycée Pro. : Périodes de formation en entreprise. DAFPIC/DAET Version 12 Octobre 2006 Page 14

L entreprise et ses métiers au collège CONVENTION RELATIVE A L'ORGANISATION DE VISITE D'INFORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL Vu le code du travail, et notamment son article L. 211-1 ; Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 313-1, L. 331-4, L. 331-5, L. 332-3, L. 335-2, L. 411-3, L.421-7, L. 911-4 ; Vu le code civil, et notamment son article 1384 ; Vu le décret n 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d'accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ; Vu la circulaire n 2003-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d'accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ; Entre L'entreprise ou l'organisme d'accueil, représentée par M en qualité de chef d entreprise ou de responsable de l'organisme d'accueil d'une part, et L'établissement d'enseignement scolaire, représenté par en qualité de chef d'établissement ou de directeur d'école d'autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 La présente convention a pour objet la mise en œuvre d'une visite d'information en milieu professionnel, au bénéfice de l'élève ( ou des élèves) de l'établissement d'enseignement désigné ( s )cidessous. Nom de l'élève ( ou des élèves) concerné( s) : Classe : Enseignant( s ) chargé de suivre le déroulement de la visite ou accompagnateur( s ) : Nom et qualité du responsable de l'accueil en milieu professionnel : Date de la visite : Le,de à DAFPIC/DAET Version 12 Octobre 2006 Page 15

L entreprise et ses métiers au collège Article 2 - L'organisation de la visite est déterminée d'un commun accord entre le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil et le chef d'établissement ou le directeur d'école. Elle a pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation. Au cours des visites d'information, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également découvrir les activités de l'entreprise ou de l'organisme sous le contrôle de personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel. Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manœuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code. Article 3 Le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée, en application de l'article 1384 du code civil : - soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise ou à l'organisme d'accueil à l'égard de l'élève ; - soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit "responsabilité civile entreprise" ou "responsabilité civile professionnelle" un avenant relatif à l'accueil d'élèves. Le chef de l établissement d enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages que celui-ci pourrait causer pendant la visite d information en milieu professionnel, ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil, ou sur le trajet menant, soit au lieu où se déroule la visite, soit au domicile. Pour les élèves du premier degré, l'organisation des visites d information en milieu professionnel s'inscrit dans le cadre défini par la circulaire n 99-136 du 21 septembre 1999 (B.O. hors - série n 7 du 23 septembre 1999) relative aux sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Fait le Le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil Le ou (les) enseignant(s) Le chef d'établissement ou le directeur d'école Le responsable de l'accueil en milieu professionnel La présente convention est portée à la connaissance des parents ou du responsable légal. DAFPIC/DAET Version 12 Octobre 2006 Page 16

L entreprise et ses métiers au collège CONVENTION RELATIVE À L'ORGANISATION DE SEQUENCES D OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL Vu le code du travail, et notamment son article L. 211-1 ; Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 313-1, L. 331-4, L. 331-5, L. 332-3, L. 335-2, L.411-3, L.421-7, L. 911-4 ; Vu le code civil, et notamment son article 1384 ; Vu le décret n 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d'accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ; Vu la circulaire n 2003-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d'accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ; Entre L'entreprise ou l'organisme d'accueil, représentée par M, en qualité de chef d entreprise ou de responsable de l organisme d accueil d'une part, et L'établissement d'enseignement scolaire, représenté par M, en qualité de chef d'établissement D autre part, il a été convenu ce qui suit : TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1- La présente convention a pour objet la mise en œuvre d'une séquence d observation en milieu professionnel, au bénéfice de l élève de l établissement d enseignement ( ou des élèves) désigné(s) en annexe. Article 2- Les objectifs et les modalités de la séquence d observation sont consignés dans l annexe pédagogique. Les modalités de prise en charge des frais afférents à cette séquence ainsi que les modalités d assurances sont définies dans l annexe financière. Article 3- L organisation de la séquence d observation est déterminée d un commun accord entre le chef d entreprise ou le responsable de l organisme d accueil et le chef d établissement. Article 4- Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période d observation en milieu professionnel. Ils restent sous l'autorité et la responsabilité du chef d ' établissement. Ils ne peuvent prétendre à aucune rémunération ou gratification de l'entreprise ou de l organisme d'accueil. Article 5 -Durant la séquence d observation, les élèves n ont pas à concourir au travail dans l entreprise ou l'organisme d accueil. Au cours des séquences d observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également participer à des activités de l entreprise ou de l organisme d accueil, à des essais ou à des démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de DAFPIC/DAET Version 12 Octobre 2006 Page 17

L entreprise et ses métiers au collège formation de leur classe, sous le contrôle des personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel- Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manœuvres ou manipulations sur d autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code. Article 6- Le chef d'entreprise ou le responsable de l organisme d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée ( en application de l'article 1384 du code civil) : - soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise ou à l organisme d'accueil à l'égard de l'élève ; - soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit "responsabilité civile entreprise" ou "responsabilité civile professionnelle" un avenant relatif à l'accueil d'élèves. Le chef de l'établissement d'enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la visite d'information ou séquence d'observation en milieu professionnel, ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de l organisme d'accueil, ou sur le trajet menant, soit au lieu où se déroule la visite ou séquence, soit au domicile. Article 7 - En cas d'accident survenant à l'élève, soit en milieu professionnel, soit au cours du trajet, le responsable de l'entreprise s'engage à adresser la déclaration d'accident au chef d'établissement d'enseignement de l'élève dans la journée où l'accident s'est produit. Article 8- Le chef d'établissement d'enseignement et le chef d'entreprise ou le responsable de l organisme d'accueil de l'élève se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient naître de l'application de la présente convention et prendront, d'un commun accord et en liaison avec l'équipe pédagogique, les dispositions propres à les résoudre notamment en cas de manque- ment à la discipline. Les difficultés qui pourraient être rencontrées lors de toute période en milieu professionnel et notamment toute absence d un élève, seront aussitôt portées à la connaissance du chef d établissement. Article 9- La présente convention est signée pour la durée d'une séquence d'observation en milieu professionnel. DAFPIC/DAET Version 12 Octobre 2006 Page 18

L entreprise et ses métiers au collège TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A. Annexe pédagogique Nom de l'élève ou des élèves concernés(s ) Classe : Etablissement d'origine Nom et qualité du responsable de l'accueil en milieu professionnel du tuteur Nom du ou (des) enseignant(s) chargé(s) de suivre le déroulement de séquence d'observation en milieu professionnel Dates de la séquence d'observation en milieu professionnel HORAIRES journaliers de l'élève MATIN APRÈS-MIDI Lundi De à De à Mardi De à De à Mercredi De à De à Jeudi De à De à Vendredi De à De à Samedi De à De à Objectifs assignés à la séquence d'observation en milieu professionnel Modalités de la concertation qui sera assurée pour organiser la préparation, contrôler le déroulement de la période en vue d'une véritable complémentarité des enseignements reçus : Activités prévues Compétences visées Modalités d'évaluation de la séquence d'observation en milieu professionnel DAFPIC/DAET Version 12 Octobre 2006 Page 19

L entreprise et ses métiers au collège B. Annexe 2 l- HÉBERGEMENT 2- RESTAURATION 3- TRANSPORT 4- ASSURANCE Fait le : Le chef d'entreprise Le chef d établissement ou le responsable de l'organisme d'accueil Vu et pris connaissance le : Les parents ou le responsable légal L'ou (les) enseignant(s) Le chef d'établissement L'élève Le responsable de l'accueil en milieu professionnel DAFPIC/DAET Version 12 Octobre 2006 Page 20