NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 875/2015 JUGEMENT Contradictoire à l égard de L ADMINISTRATION DES DOUANES et de la société PACKING- SERVICE INTERNATINAL et par défaut à l égard de la société DEMENAGEURS BRETONS, en premier et dernier ressort ; DU 14/04/2015 ------------------ Affaire : Madame NEZZI Catherine épouse CHAPUT (SCPA Abel Kassi-Kobon et Associés) LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Avril 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi Quatorze Avril deux mille quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJETDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice- Présidente du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLE TCHEYA, AKPATOU SERGE, DOSSO IBRAHIMA et Madame TUO ODANHAN Epouse AKAKO, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N DOUA N. Marie-France, Greffier ; Contre 1-L Administration des Douanes (Me Fofana Na Mariam) 2-Déménageurs Bretons 3-Packing-Service International (SCPA Anthony Fofana et Associés) Décision : Contradictoire à l égard de L ADMINISTRATION DES DOUANES et de la société PACKING-SERVICE INTERNATINAL et par défaut à l égard de la société DEMENAGEURS BRETONS, en premier et dernier ressort ; Déclare Madame NEZZI CATHERINE épouse CHAPUT recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Met hors de cause la société PACKING- SERVICE INTERNATIONAL ; Dit Madame NEZZI CATHERINE épouse CHAPUT mal fondée en son action contre L ADMINISTRATION DES DOUANES et la société DEMENAGEURS BRETONS ; L en déboute ; La condamne aux dépens de l instance. A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Madame NEZZI CATHERINE épouse CHAPUT, majeure de nationalité Française, domiciliée à Abidjan, BP 530 CIDEX 1 Abidjan. Demanderesse, représentée par son conseil SCPA Abel Kassi-Kobon et Associés, Avocats près la cour d Appel d Abidjan. D une part ; Et 1-L Administration des Douanes, sise au Plateau, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur ISSA COULIBALY, demeurant es-qualité au siège de ladite Administration. Demanderesse, représentée par son conseil Maître Fofana Na Mariam Avocats près la cour d Appel d Abidjan. 2-Déménageurs Bretons, Société Anonyme au capital social de 184.ooo euros, 9 rue JOSEPH CUGNOT-78570 CHANTELOUP LES VIGNES-France, coordonnés bancaires RIB/ 3004 02414 1
000100446724 68 IBNA : FR76 3000 4024 1400 0104 46720468 BIC : BNPAFRPPIFN, Tél :(33) 01 39 27 62 70/gmta@mgconseils.org st.germain@demenageursbretons.fr. WWW.démenageurs-bretons.fr; prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualité en ses bureaux. Défenderesse, assignée à parquet ; 3-Packing- Service international, sise à Biétry, prise en la personne de sa représentante légale, Madame OUATTARA ASSETOU, demeurant es-qualité au siège de ladite entreprise, en ses bureaux. Défenderesse, représentée par son conseil SCPA Anthony Fofana et Associés, Avocats près la cour d Appel d Abidjan. D autre part Enrôlée le 04 Mars 2015 pour l audience du 09 Mars 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 10/03/15 devant la 4 ième chambre pour attribution ; A cette date, La tentative de conciliation initiée par le tribunal s étant soldée par un échec, une instruction a été ordonnée et confiée au juge FALLE TCHEYA en qualité de juge rapporteur. Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 411 en date du 01/04/15 et l affaire a été renvoyée à l audience publique du 07/04/15 pour être mise en délibéré le 14/04/15 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé ledit délibéré comme suit. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 29 décembre 2014, de maître N DRI Niamkey Paul, Huissier de justice à Abidjan, Madame NEZZI CATHERINE épouse CHAPUT a assigné la société l ADMINISTRATION DES DOUANES et les sociétés DEMENAGEURS BRETONS et PACKING-SERVICE INTERNATIONAL à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour voir : - condamner les deux dernières sociétés au paiement de la somme de quatre millions (4.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de droit ; - condamner l ADMINISTRATION DES DOUANES au paiement de la somme de 3.860.247 F CFA en répétition ; - ordonner l exécution provisoire du jugement à intervenir ; Au soutien de son action, Madame NEZZI CATHERINE épouse CHAPUT expose que par contrat en date du 12 décembre 2013, elle a confié à la société DEMENAGEURS BRETONS le transport de ses effets personnels et de sa voiture, de Montrouge en France à Abidjan ; Qu elle a acquitté tous les frais nécessaires pour l opération ; Qu à l arrivée du navire au port d Abidjan le 17 avril 2014, les opérations de manutention et de transit ont été effectuées par la société PACKING- SERVICE INTERNATIONAL ; Que sur la demande de cette société, elle a encore payé des frais supplémentaires dont des surestaries facturées par l ADMINISTRATION DES DOUANES suite à un changement de son programme informatique ; Qu au dépotage du conteneur, il a été constaté des manquants et des avaries à ses effets dont la contre-valeur a été remboursée par l assureur ; Elle explique ensuite que son déménagement qui devait s effectuer en deux mois et qui s est finalement réaliser en six mois soit quatre mois de retard, l a obligé, dans l intervalle, à exposer des frais d hôtel et de location de voiture ; Que d une part, le retard dans la livraison de ses effets constitue une inexécution de ses obligations contractuelles de la part de la société DEMENAGEURS BRETONS et en réparation de laquelle elle sollicite la condamnation de cette société et la société 3
PACKING-SERVICE INTERNATIONAL à lui payer la somme de 4.000.000 F CFA ; Que d autre part, les surestaries d un montant de 3.860.247 F CFA que l ADMINISTRATION DES DOUANES lui a fait payer ayant été occasionnées par un problème de fonctionnement du SYDAM, le système informatique de cette Administration, le paiement reçu par celle-ci est indue et elle sollicite la répétition de cette somme ; L ADMINISTRATION DES DOUANES résiste à l action de Madame NEZZI CATHERINE épouse CHAPUT en soutenant que la somme de 3.860.247 F CFA qu elle lui a payée est due en application de l article 154 alinéa 2 du code des douanes qui prévoit que tous les frais qui résulte du séjour en dépôt à la douane sont à la charge du propriétaire des effets ; Pour sa part, la société PACKING-SERVICE INTERNATIONAL plaide sa mise hors de cause dans la mesure où, bien qu elle sollicite sa condamnation solidairement avec la société DEMENAGEURS BRETONS, Madame NEZZI CATHERINE épouse CHAPUT ne lui reproche aucune faute dans ses écritures ; Qu en tout état de cause, elle est étrangère au contrat que celle-ci a signé avec la société DEMENAGEURS BRETONS et qui ne peut lui être opposé en raison de l effet relatif des contrats ; Dans ses écritures en réplique en date du 31 mars 2015, Madame NEZZI CATHERINE épouse CHAPUT réitère, d une part, que c est à tort que l ADMINISTRATION DES DOUANES invoque les dispositions de l article 154 alinéa 2 du code des douanes dans la mesure où c est sa propre faute qui a occasionné les surestaries et, d autre part, la société PACKING-SERVICE INTERNATIONAL qui a été sollicitée par la société DEMENAGEURS BRETONS est intervenue, au même titre que cette dernière, dans le sectionnement du transport maritime et du déménagement international et est donc également responsable du retard dans la livraison de ses effets ; La société DEMENAGEURS BRETONS n a pas fait valoir de moyens. SUR CE 4
La forme Sur le caractère de la décision L ADMINISTRATION DES DOUANES et la société PACKING- SERVICE INTERNATIONAL ont été assignées à leurs bureaux et siège social au contraire de la société DEMENAGEURS BRETONS ; Il y a lieu de statuer contradictoirement à l égard des premières et par défaut à l égard de la dernière. Sur le ressort Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n 2014-424 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le montant total des demandes formulées est de 7.860.247 F CFA ; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité L action de Madame NEZZI CATHERINE épouse CHAPUT a été régulièrement introduite ; Il y a lieu de la déclarer recevable. Le fond Sur la condamnation de l ADMINISTRATION DES DOUANES Madame NEZZI CATHERINE épouse CHAPUT sollicite la condamnation de l ADMINISTRATION DES DOUANES en répétition de la somme de 3.860.247 F CFA ; Elle soutient que cette somme qu elle a payée au titre des surestaries n était pas due dans la mesure où c est un problème de fonctionnement du SYDAM, le système informatique de l ADMINISTRATION DES DOUANES qui les a 5
provoquées ; Cependant, face aux dénégations de la défenderesse, elle ne produit aucune pièce ni aucune déclaration susceptible d établir la réalité du dysfonctionnement allégué ; Or, l article 154 alinéa 2 du code des douanes dispose que : «Les frais de toutes nature, résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge du propriétaire» ; Il en résulte que les frais payés par Madame NEZZI CATHERINE épouse CHAPUT au titre des surestaries étaient légalement dus ; Il y a lieu, en conséquence de dire celle-ci mal fondée en sa demande en répétition du paiement intervenu et de l en débouter. Sur la condamnation de la société PACKING-SERVICE INTERNATIONAL Madame NEZZI CATHERINE épouse CHAPUT sollicite la condamnation de la société PACKING-SERVICE INTERNATIONAL, solidairement avec la société DEMENAGEURS BRETONS, au paiement de la somme de 4.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Cependant, elle ne développe aucun grief précis contre cette société, se contentant de dire que celle-ci a été appelée par la société DEMENAGEURS BRETONS pour participer au déménagement international ; En tout état de cause, la demanderesse reconnait qu il n existe pas un lien contractuel entre elle et cette défenderesse ; Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre la société PACKING- SERVICE INTERNATIONAL hors de cause. Sur la condamnation de la société DEMENAGEURS BRETONS Madame NEZZI CATHERINE épouse CHAPUT sollicite la condamnation de la société DEMENAGEURS BRETONS au paiement de la somme de 4.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la livraison de ses effets ; Elle fait valoir que ce retard lui a causé un préjudice en ce sens 6
qu elle s est trouvée obligée d exposer des frais d hôtel et de location de voiture ; Cependant, d une part, elle n indique pas le délai de livraison qui aurait été stipulé dans le contrat ni le délai normal ou moyen de livraison dans une telle opération de déménagement international ; D autre part, la demanderesse se contente de déclarer qu elle a exposé des frais d hôtel et de location de voiture sans en rapporter la preuve ; Il en résulte que sa demande en paiement est mal fondée ; Il y a lieu de la déclarer comme telle et de l en débouter. Sur les dépens Madame NEZZI CATHERINE épouse CHAPUT succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de l ADMINISTRATION DES DOUANES et de la société PACKING- SERVICE INTERNATIONAL et par défaut à l égard de la société DEMENAGEURS BRETONS, en premier et dernier ressort ; Déclare Madame NEZZI CATHERINE épouse CHAPUT recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Met hors de cause la société PACKING-SERVICE INTERNATIONAL; Dit Madame NEZZI CATHERINE épouse CHAPUT mal fondée en son action contre l ADMINISTRATION DES DOUANES et la société DEMENAGEURS BRETONS ; L en déboute ; La condamne aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7
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