Intervention d Alice Pezard, président de chambre à la cour d appel de Paris ***



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Transcription:

Intervention d Alice Pezard, président de chambre à la cour d appel de Paris *** Les juges français et plus particulièrement ceux de la propriété industrielle sont favorables à tout dispositif juridictionnel qui favorise une meilleure sécurité juridique pour l utilisateur en ce domaine et d autant plus que validité et protection des brevets y sont parties liées. L EPLA souple et simplificateur dans sa conception, a le mérite d être adossé au brevet européen pré-existant depuis 33 ans et déjà très répandu; toutefois son examen n écarte pas pour autant celui du brevet communautaire encore à l état de projet. Compte tenu du temps imparti, j essaierai seulement de souligner les avantages saillants de l EPLA d un point de vue français et aussi les améliorations du projet à envisager. Procédure et questions de fond, ces dernières en premier lieu. La compétence territoriale de la saisine est usuelle. S agissant de la contrefaçon, le projet ne concerne que les actions civiles: l aspect pénal de la contrefaçon est dès lors maintenu en droit national. En revanche, la compétence civile de l EPLA s étend aux actions en menace de contrefaçon, notion qui rappelle en droit français les actions préventives en matière de preuves et qui permet à un titulaire de brevet justifiant de préparatifs sérieux en vue d une contrefaçon, d agir à titre préventif. S agissant de la validité du brevet, le principe de territorialité des effets du brevet européen ne semble pas modifié par l EPLA contrairement à ce qui résulte du caractère unitaire du futur brevet communautaire. En conséquence, l annulation d un brevet européen pourrait n être prononcée dans le cadre d une demande reconventionnelle en nullité que pour les pays visés par l action en contrefaçon principale, à savoir dans certains litiges, plusieurs Etats membres de l EPLA et non pas tous. Il y a là une situation qui semble contraire à l exigence de centralisation du projet. En ce qui concerne les sanctions de la contrefaçon, la cour européenne des brevets est compétente pour déterminer les montants des dommages-intérêts en réparation

du préjudice subi par le demandeur, le texte de l Accord reprenant les dispositions de l accord ADPIC ( article 45 à 48) et l ensemble des dispositions de la directive communautaire sur le respect des droits de la propriété intellectuelle ( article 6 à 13), dont la transposition française est très attendue. Ainsi, les dommages et intérêts peuvent comprendre les bénéfices que la partie lésée aurait réalisés en l absence de la contrefaçon ou les bénéfices réalisés par le contrefacteur, dommages dits dissuasifs. Ils peuvent également être calculés sur la base d une redevance de licence à un taux supérieur au taux d une redevance de licence normale. Autre disposition sur le droit à l information qui facilite le lutte contre la contrefaçon: comme dans la directive précitée, l Accord prévoit la possibilité pour la Cour de rendre une ordonnance obligeant un contrefacteur à fournir des informations sur l identité des complices ou sur le circuit de distribution des marchandises contrefaisantes ou encore sur l utilisation du procédé breveté ( article 47). La période transitoire de 7 ans pour la contrefaçon qui donne le choix aux justiciables d engager des actions devant les juridictions nationales leur permettra de s habituer. Les statistiques indiqueront la mesure de l avantage que nous connaissons déjà en France d apprécier simultanément la validité des brevets et leur contrefaçon. Bien entendu, c est en ce qui concerne la procédure que la contribution de l EPLA apparaît très innovante. L atout principal réside dans l intégration et non pas dans la création d une instance d appel seulement, dès lors qu il existe d importantes différences entre les systèmes judiciaires nationaux: règles de procédure écrite ou orale, moyens de preuve de la contrefaçon, délais et coûts, organisation du barreau et des conseils en propriété industrielle. Considérée comme une décision nationale dans tout Etat contractant, l exécution d une décision de la cour européenne sera aisément possible( article 47). Sans doute, les pratiques dites de forum-shopping et de torpilles ou dérive de la litispendance ne disparaîtront pas totalement mais leurs intérêts seront largement diminués. Les droits des défendeurs sont garantis par le maintien des juridictions de proximité et la constitution d équipes entre conseils et mandataires agréés. La prévisibilité des décisions à venir est ainsi renforcée.

Certains magistrats se félicitent de l introduction de l opinion dissidente. Davantage encore du dialogue positif qui ne manquera pas de se développer entre la mise en oeuvre du droit national par les juridictions nationales et l EPLA. Je ne développerai pas les mesures provisoires et conservatoires prévues par l EPLA qui sont celles de l accord ADPIC et celles de la directive 2004/48. En revanche, je m attarderai quelques instants sur 2 points qui inquiètent certains collègues ou auxiliaires de justice français: la garantie de l indépendance des juges et le choix de la langue de la procédure. En premier lieu, le choix de la langue. L Accord prévoit que la langue sera la langue officielle de l Etat contractant dans lequel se situe la Division régionale, dans la mesure où cette langue serait l une des trois langues officielles de l OEB. Tel est le cas pour la France. Mais l Accord prévoit une disposition alternative par laquelle les parties et le collège des magistrats pourraient décider une autre langue officielle de l OEB que celle qui vient d être déterminée. A titre d exemple, on peut imaginer un demandeur de nationalité allemande ou anglaise qui engagerait une action en contrefaçon en France à l encontre d un défendeur qui serait la filiale d un groupe allemand ou anglais. Dans ces hypothèses, les deux parties pourraient envisager l utilisation de l allemand ou de l anglais dans la procédure. Toutefois, et ce qui doit rassurer, selon les dispositions prévues dans l Accord, cela nécessitera l approbation du collège des magistrats appelés à statuer sur l affaire. Une seconde question est plus sensible sans être insurmontable: la garantie de l indépendance des juges au regard de la Constitution et du statut de la magistrature. Il ne s agit pas de soumettre un litige à des juges français puis à une cour d appel internationale. Les deux niveaux juridictionnels sont intégrés. Deux catégories de personnes sont susceptibles d être nommées juges auprès de la cour européenne: personnes qualifiées sur le plan juridique et personnes qualifiées sur la plan technique. Les futurs magistrats de la première catégorie doivent avoir été ou être juges dans l un des Etats de l EPLA. La procédure de nomination est relativement complexe avec une période transitoire de 7 ans.

Brièvement, au niveau national et de première instance, sur les deux magistrats d origine judiciaire, deux nationalités sont représentées. Le juge technique peut relever de l une de ces nationalités ou d un autre Etat membre de l EPLA. Dans l avis de la Section de l Intérieur du 1 er février 2001, n/ 365518, sur la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire le Conseil d Etat contribue à lever les inquiétudes. Toutefois, la Constitution ne s oppose pas à ce que des juridictions nationales se voient reconnaître, indépendamment des compétences qui leur sont conférées par le droit national, le pouvoir de statuer, en qualité de juridictions communautaires, sur les litiges relatifs à la validité, à la contrefaçon et à l utilisation, antérieure à sa délivrance, du brevet communautaire, dès lors que les dispositions, notamment statutaires et de procédure, qui leur seraient applicables en qualité de juridictions communautaires ne portent atteinte ni à l autonomie qui doit leur être garantie en tant que juridictions nationales, ni aux règles et principes de valeur constitutionnelle qui leur sont applicables en cette qualité, tels que le principe d indépendance garanti à l article 64 de la Constitution et par l ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative à au statut de la magistrature. En l espèce, de surcroît, les juridictions n auraient pas de compétences conférées par le droit national. Avant de conclure, une remarque sur la procédure de révision dévolue à la cour d appel. Cette attribution interpelle. Toutefois, les possibilités de révision sont limitées au vice de procédure et à l incidence d une procédure pénale. Quant aux effets de la révision, ils sont relatifs puisque l Accord prévoit une sauvegarde du droit des tiers. Ainsi, le fonctionnement de l EPLA, nouvel instrument d intégration judiciaire ne présenterait pas d obstacles juridiques de nature à affaiblir son efficacité. Un voeu emprunté à mon prédécesseur Monsieur Boval lors d une réunion de juges européens des brevets: les nouvelles juridictions intégrées devront veiller à ne pas se détacher des autres systèmes contentieux nationaux et communautaires. Il y a là un risque de spécialisation excessive et d isolement. Mais, il existe, dans l immédiat, la Cour européenne des droits de l Homme dont on a mesuré ces dernières années l influence sur tous les systèmes judiciaires en Europe, et je pense qu à terme le rôle de la Cour de Justice des Communautés Européennes, comme instance suprême du système juridique communautaire, devrait achever de réduire cette question. Je vous remercie.