Retrait d enfants placés



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Page 1 de 10 Retrait d enfants placés Cette section contient les normes et les principes directeurs provinciaux qui régissent le retrait d un enfant du foyer nourricier où il a été placé. Elle s applique aux offices de services à l enfant et à la famille et aux régies dont ils relèvent, ainsi qu aux parents nourriciers titulaires de permis. Législation Principes directeurs Normes Législation Loi sur les services à l enfant et à la famille Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers Loi sur les services à l enfant et à la famille Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les services à l enfant et à la famille définit l intérêt supérieur d un enfant et donne une liste de critères à considérer en prenant une décision au sujet d un enfant. Une fois entreprises les démarches visant à déterminer si un enfant a besoin de protection, il faut considérer l intérêt supérieur de l enfant comme un critère de la plus haute importance. Le paragraphe 8(1) indique qu il est obligatoire pour les parents nourriciers d avoir un permis (voir la section 1.5.2, Délivrance de permis et appels connexes). L article 51 de la Loi porte sur le retrait d un enfant pris en charge du foyer où il a été placé. Le paragraphe 51(1) donne aux offices le pouvoir de retirer un enfant placé dans un foyer nourricier si l intérêt supérieur de l enfant l exige. Le paragraphe 51(2) indique les circonstances dans lesquelles un enfant peut être retiré du foyer nourricier où il a été placé avant qu une décision définitive ne soit prise, si les parents nourriciers s opposent au retrait de l enfant. Les paragraphes 51(3) et (4) donnent aux parents nourriciers le droit de demander une révision par le directeur général de l office de placement de la décision de retirer l enfant et un réexamen par le premier dirigeant de la régie responsable.

Page 2 de 10 Les paragraphes 51(5) et (6) donnent aux parents nourriciers le droit de faire appel auprès d une personne indépendante et prévoit la nomination d un arbitre par le ministre. Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers Le Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers explique les démarches et les délais prévus pour le retrait d un enfant en vertu de l article 51 de la Loi. Le tableau ci-dessous indique les dispositions qui doivent être prises par les parents nourriciers, l office de placement et la régie dont celui-ci relève, ainsi que les délais correspondants. Démarches et délais prévus pour le retrait d un enfant d un foyer nourricier Article Prescription Délai 2 Un office doit indiquer par écrit aux parents nourriciers les motifs de sa 2 jours décision de retirer un enfant placé, ainsi que le droit qu ont les parents nourriciers de demander une révision et un réexamen, et de faire appel, et doit leur fournir un exemplaire de ce règlement. 3 Les parents nourriciers peuvent s opposer à la décision de retirer un 12 jours enfant placé dans leur foyer en demandant par écrit au directeur général de l office de réviser la décision. 4(1) Le directeur général doit offrir aux parents nourriciers, par écrit, la 7 jours possibilité de recourir à un mode de règlement non conventionnel du différend qui les oppose à l office. 4(2) Les parents nourriciers et l office peuvent régler le différend d une façon non conventionnelle. S ils n y parviennent pas, l une des deux parties doit en aviser le directeur général (voir Respect des délais). 5 Le directeur général doit réviser la décision de retirer l enfant si les 7 jours parents nourriciers n ont pas accepté de régler le différend d une façon non conventionnelle ou si le recours à un mode de règlement non conventionnel n a pas mis fin au désaccord. Le directeur général doit aussi remettre une copie de la décision aux parents nourriciers et à la régie dont relève l office. 6(1) S ils ne sont pas satisfaits de la décision du directeur général, les 7 jours parents nourriciers peuvent demander, par écrit, son réexamen par le premier dirigeant de la régie dont relève l office. 6(2) L office doit envoyer à la régie dont il relève ses propres dossiers et tout autre dossier dont s est servi le directeur général pour rendre sa décision (voir Respect des délais). 6(3) Le premier dirigeant de la régie doit rendre sa décision en conformité Rapidement avec le paragraphe 51(4) de la Loi et remettre une copie de cette décision aux parents nourriciers (voir Respect des délais). 7 S ils ne sont pas satisfaits de la décision du premier dirigeant, les parents nourriciers peuvent déposer un avis d appel auprès du directeur des services de protection des enfants, en se servant du formulaire 14 jours

Page 3 de 10 Article Prescription Délai approuvé par celui-ci. 8 Les parties à l appel sont les parents nourriciers et l office qui a retiré S/O l enfant placé dans leur foyer. 9 Le directeur () doit donner une copie de l avis d appel à l office et à la régie dont celui-ci relève, et demander au ministre de nommer un arbitre. 7 jours Les articles 10 et 11 du règlement portent sur la nomination des arbitres. Les articles 12 à 20 prévoient les démarches et les délais relatifs aux audiences d arbitrage et aux décisions. Principes directeurs Motifs de retrait d un enfant placé Modes de règlement non conventionnel d un différend Respect des délais Demandes écrites des parents nourriciers Responsabilités de l office de placement Responsabilités de l office gestionnaire Suspension ou annulation d un permis de foyer nourricier Motifs de retrait d un enfant placé La décision de retirer un enfant placé dans un foyer doit s appuyer sur l intérêt supérieur de l enfant. Il faut considérer la question d une façon raisonnable, en examinant tous les facteurs pertinents, conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur les services à l enfant et à la famille. Le personnel de l office, aussi bien que les fournisseurs de soins, doivent se concentrer sur les besoins de l enfant. L article 51 de la Loi met en évidence le rôle important des parents nourriciers en ce qui concerne les soins prodigués aux enfants pris en charge. Il s applique dans les cas où un parent nourricier s oppose à la décision qui a été prise de retirer un enfant. Les parents nourriciers ont le droit de demander une révision de la décision prise par l office de placement de retirer un enfant placé et un réexamen de cette décision par la régie dont relève l office. Ils ont aussi le droit d interjeter appel de la décision d une régie devant un arbitre nommé par le ministre. À moins que les critères du paragraphe 51(2) de la Loi ne s appliquent, l enfant reste dans le foyer nourricier jusqu à ce qu une décision définitive ait été prise, en conformité avec l article en question.

Page 4 de 10 L article 51 ne s applique pas si le parent nourricier ne s oppose pas au retrait de l enfant. Cependant, l intérêt supérieur de l enfant reste un critère d une importance extrême. Les motifs qui rendent nécessaire le retrait d un enfant sont, entre autres, les suivants : Les parents nourriciers ne peuvent plus s occuper de l enfant placé, pour des raisons personnelles ou familiales. L enfant placé a des besoins spéciaux qui exigent une surveillance et des soins plus intensifs que ce que peut offrir la famille d accueil, même avec l aide de services supplémentaires de soutien et de relève (voir la section 1.5.5, Soutien et relève). L office se préoccupe des soins reçus par un enfant placé, malgré une bonne communication avec les parents nourriciers et en dépit des services de soutien offerts à ceux-ci. Ces préoccupations peuvent être dues à : une mauvaise compréhension des besoins de l enfant et des étapes de son développement; des difficultés quant à la gestion du comportement de l enfant; l incapacité de respecter un plan relatif aux contacts avec la famille biologique; un manque d expériences culturelles appropriées pour l enfant. À moins que des inquiétudes au sujet de la sécurité de l enfant ne poussent à retirer celuici immédiatement, il est essentiel de planifier son retrait et de faire participer l office de délivrance des permis, afin de réduire la nécessité d un déménagement soudain hors du foyer nourricier. Modes de règlement non conventionnel d un différend Le paragraphe 4(1) du Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers prévoit que l office doit offrir par écrit aux parents nourriciers un mode de règlement non conventionnel du différend dans les sept jours qui suivent la réception de leur demande de révision de la décision de retirer un enfant. Les offices doivent avoir établi des principes et méthodes relatifs aux modes de règlement non conventionnel des différends en consultation avec la régie dont ils relèvent. Le règlement permet aux offices et à leurs régies de faire appel à des modes de règlement des différends qui tiennent compte de la culture des intervenants. Ces modes de règlement des différends sont de nature non accusatoire et peuvent être administratifs ou faire appel à l arbitrage. Ce genre de démarche permet d examiner les besoins et les intérêts des intervenants, ainsi que les solutions possibles, et peut encourager la guérison. Le mode de règlement en question doit être volontaire, rapide,

Page 5 de 10 confidentiel, équilibré, juste et respectueux. Quand un différend est réglé de cette manière, les autres étapes du processus d appel qui figurent sous le titre Législation dans cette section ne s appliquent plus. Outre le fait que ces modes de règlement non conventionnel des différends permettent de résoudre les désaccords entre l office de placement et les parents nourriciers, ils peuvent aussi mener à une meilleure connaissance des points forts de la famille d accueil par le gestionnaire de cas et, le cas échéant, à l acceptation par les parents nourriciers de la décision de l office de retirer l enfant. Respect de délais raisonnables Les parents nourriciers, les offices, les régies et la Direction des services de protection des enfants sont dans l obligation, conformément à la loi, d agir dans l intérêt des enfants. L article 51 de la Loi sur les services à l enfant et à la famille et le Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers (voir Législation dans cette section) indiquent que l intérêt supérieur de l enfant exige que toutes les parties intéressées respectent les délais prévus par la Loi et le règlement, et accélèrent les démarches. En plus des délais précis prévus par le règlement, les normes qui figurent dans cette section spécifient que toutes les parties qui participent à la révision d une décision conformément à l article 51 doivent prendre les mesures voulues dans des délais raisonnables. Une prolongation du délai prévu peut être nécessaire. Par exemple, le processus de règlement des différends par l intermédiaire d un mode de règlement non conventionnel peut être retardé si on a l intention de faire une enquête visant la protection d un enfant ou si une telle enquête a déjà été lancée. Lorsqu un retard déraisonnable est causé par un office, le parent nourricier a la possibilité de se plaindre à la régie dont relève l office, conformément à l alinéa 4(1)f) de la Loi sur les services à l enfant et à la famille (voir la section 1.7.3, Processus d examen des plaintes). Demandes écrites des parents nourriciers Le Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers évoque à plusieurs reprises un ou des formulaires approuvés par le directeur (Direction des services de protection des enfants). La Direction n a pas créé de formulaires particuliers à faire remplir par les parents nourriciers, mais, afin d observer les dispositions du règlement, les parents nourriciers sont tenus de présenter leurs demandes de révision, de réexamen et d appels par écrit.

Page 6 de 10 Responsabilités de l office de placement Les principes directeurs qui figurent dans cette partie s appuient sur les dispositions du Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers, touchant aux responsabilités des offices et leur sont complémentaires. Communication avec les parents nourriciers Lorsqu ils remettent un avis aux parents nourriciers en vertu du paragraphe 2(2) du règlement, les offices de placement doivent renseigner ceux-ci sur la façon de demander une révision ou un réexamen et de faire appel, et sur le bureau auquel les parents doivent envoyer leurs demandes écrites. Communication avec les offices gestionnaires et participation de ceux-ci Lorsqu un foyer nourricier est géré par un autre office (voir la définition d office gestionnaire sous le titre Terminologie dans la section 1.5.0), l office de placement peut s appuyer sur l évaluation et les recommandations de l office gestionnaire pour prendre la décision de retirer un enfant placé. L office de placement doit informer l office gestionnaire de sa décision et faire participer cet office autant que nécessaire à la planification du retrait de l enfant (voir ci-dessous, Responsabilités de l office gestionnaire). Communication avec les offices de délivrance des permis et participation de ceux-ci Lorsque le permis d un foyer nourricier a été délivré par un autre office, l office de placement doit informer en temps utile l office de délivrance des permis de sa décision et des résultats obtenus. L office de délivrance des permis est chargé de décider s il est nécessaire de réexaminer le droit des parents nourriciers de détenir un permis (voir cidessous, Suspension ou annulation d un permis de foyer nourricier). Responsabilités de l office gestionnaire Lorsqu un foyer nourricier est géré par un office ou un organisme de services pour le compte d un office de délivrance des permis (voir Offices gestionnaires dans la section 1.5.1, Gestion des ressources), les responsabilités de l office gestionnaire en ce qui concerne la décision prise par l office de placement de retirer un enfant placé sont, entre autres, les suivantes : mettre en évidence les questions qui se posent relativement aux soins et à la surveillance dont l enfant fait l objet et les signaler à l office de placement; participer au processus de règlement non conventionnel du différend, à la demande de l office de placement ou des parents nourriciers; participer au processus de révision, de réexamen et d arbitrage, à la demande de l office de placement ou des parents nourriciers.

Page 7 de 10 Suspension ou annulation d un permis de foyer nourricier Les parents nourriciers ont le droit de faire appel de la décision de retirer un enfant placé dans leur foyer, en vertu de l article 51 de la Loi sur les services à l enfant et à la famille et du Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers, sans avoir à craindre que leur permis soit suspendu ou annulé. La suspension ou l annulation du permis d un foyer nourricier ne devrait pas être envisagée à moins que l on détermine que l enfant a besoin de protection ou que l article 15 du Règlement sur la délivrance de permis aux foyers nourriciers s applique. La décision de retirer un enfant placé est prise à l issue d un processus distinct axé sur l intérêt supérieur de l enfant. Une fois que le permis d un foyer nourricier est suspendu ou annulé, l article 51 de la Loi ne s applique plus puisque les parents nourriciers ne sont plus titulaires d un permis. Normes 1. Décision prise de retirer un enfant du foyer où il a été placé À moins que le retrait immédiat de l enfant ne soit nécessaire, conformément à l un des critères qui figurent au paragraphe 51(2) de la Loi sur les services à l enfant et à la famille, avant de prendre la décision de retirer un enfant du foyer nourricier où il a été placé, le gestionnaire de cas doit : faire les démarches suivantes, de préférence avec la participation active du fournisseur de soins, et s il y a lieu, avec celle de l enfant : examiner les progrès de l enfant au sein du foyer nourricier (voir la norme 7, dans la section 1.1.2, Étude du cas); modifier le plan de soins de l enfant chaque fois qu une proposition en vue de changer l enfant de foyer nourricier est faite (voir la norme 2 ci-dessous et la norme 5, dans la section 1.5.3, Placement en foyer nourricier); se réunir avec son superviseur et, s il y a lieu, avec l agent chargé du foyer nourricier ou le coordinateur, afin de passer en revue l évaluation à jour ainsi que le plan de soins modifié en vue de prendre une décision (voir la norme 5, dans la section 1.1.3, Planification, et la norme 8, dans la section 1.1.5, Évaluation). Le plan de soins modifié doit être approuvé et signé par le gestionnaire de cas, le superviseur et le superviseur du superviseur. Lorsque ce dernier est le directeur général ou le directeur administratif de l office, un remplaçant devra être nommé, sur

Page 8 de 10 approbation écrite de la régie, en raison du risque de conflit d intérêts que cela pourrait poser si un office devait revoir la décision rendue de retirer l enfant du foyer nourricier où il avait été placé, aux termes de l article 51 de la Loi. Il s agit d un palier supplémentaire de révision de la décision de retirer l enfant d un foyer, et cette étape permet d assurer une bonne planification du cas. Aucun enfant ne disposant pas d un plan de soins ne peut être retiré d un foyer nourricier, à moins que l un des critères qui figurent au paragraphe 51(2) de la Loi sur les services à l enfant et à la famille ne s applique et que le retrait immédiat de l enfant soit nécessaire, ou qu un tribunal ait ordonné que l enfant soit retiré du foyer. Si la décision prise est de retirer l enfant du foyer, le gestionnaire de cas doit préparer les documents exigés à l article 2 du Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers. 2. Contenu du plan de soins modifié de l enfant Un plan de soins modifié doit au moins faire état de ce qui suit : les motifs, présentés par écrit, de retrait de l enfant; la pertinence de retirer l enfant eu égard à ce qui suit : le stade de développement, y compris une évaluation du risque d un tel retrait; la prise en compte par l office du niveau d attachement de l enfant à ses fournisseurs de soins, la possibilité de réunir l enfant et sa famille en toute sécurité, s il y a lieu, la possibilité de respecter le patrimoine culturel et linguistique; le maintien de liens avec la famille, le besoin de continuité et l incidence sur une planification permanente. Les éléments susmentionnés peuvent donner lieu à une évaluation clinique par un spécialiste, si l office le juge nécessaire; une brève description du nouveau foyer nourricier proposé et des répercussions sur l enfant si la décision prise est de placer l enfant dans un autre foyer nourricier ou établissement d aide à l enfant. L office peut, dans l intérêt supérieur de l enfant, communiquer des parties du plan de soins à l enfant, à sa famille naturelle, à son fournisseur de soins ou à d autres fournisseurs auxiliaires, aux termes du paragraphe 76(3) de la Loi sur les services à l enfant et à la famille.

Page 9 de 10 3. Mode de règlement non conventionnel des différends Lorsqu un office de placement offre la possibilité aux parents nourriciers de résoudre un désaccord relatif au retrait d un enfant (voir l article 4 of the Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers) par l intermédiaire d un mode de règlement non conventionnel des différents, ceux-ci décident d accepter ou de rejeter cette offre dans les 14 jours qui suivent la date ou ils l ont reçue, ou dans les délais fixés par les parties. 4. Communication des résultats du règlement non conventionnel du différend Si un différend entre des parents nourriciers et un office de placement relativement à la décision de retirer un enfant du foyer où il a été placé n est pas résolu par l intermédiaire d un mode de règlement non conventionnel, la personne qui a dirigé le processus communique les résultats au directeur général de l office et aux parents nourriciers dans les cinq jours qui suivent la date où les parties se sont entendues pour mettre fin au processus. Le superviseur peut charger le gestionnaire de cas de communiquer les résultats aux parents nourriciers. 5. Enregistrement de la décision de retirer un enfant placé Lorsqu on prend la décision de retirer un enfant du foyer où il a été placé, le gestionnaire de cas inscrit dans le dossier de l enfant les motifs de la décision, les mesures prises et les résultats obtenus (voir Catégories de cas, dans la section 1.7.1, Dossiers sur les services) et, s il y a lieu, avertit la personne ou l office responsable du permis des motifs et des résultats. 6. Suivi des révisions, réexamens et appels L office conserve un dossier administratif dans lequel il fait le suivi de la demande présentée par les parents nourriciers en vue de la révision de la décision de retirer un enfant placé dans leur foyer. Le dossier permet de : veiller à ce que les délais établis conformément à l article 51 de la Loi sur les services à l enfant et à la famille, au Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers (voir Législation, dans cette section) et aux normes qui figurent dans cette section soient respectés; garder trace des mesures prises, le cas échéant, pour résoudre le désaccord par l intermédiaire d un mode de règlement non conventionnel et des résultats de ce processus; et, s il y a lieu, préparer les documents exigés par la régie responsable ou par un arbitre nommé par le ministre afin d aider ceux-ci à réexaminer la décision de l office. 7. Réexamen par une régie d autorisation Lorsque des parents nourriciers présentent une demande par écrit à la régie d autorisation d un office, selon les modalités de l article 6 du Règlement sur les appels interjetés par les parents

Page 10 de 10 nourriciers, le premier dirigeant de la régie prend une décision en conformité avec le paragraphe 51(4) de la Loi sur les services à l enfant et à la famille et remet aux parents nourriciers et à l office une copie de la décision et des motifs sur laquelle elle s appuie, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la demande écrite.