VENTE ET DISTRIBUTION DE BOISSONS ALCOOLIQUES PAR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES



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Transcription:

Sources : Code de la santé publique Code du sport www.service-public.fr AVERTISSEMENT : Les renseignements contenus dans cette fiche ne constituent qu une simple information donnée à titre purement indicatif. Leur utilisation, à quelque titre que ce soit, ne saurait engager la responsabilité de la Fédération Française de Rugby. VENTE ET DISTRIBUTION DE BOISSONS ALCOOLIQUES PAR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES L essentiel de la législation sur la vente et la distribution de boissons alcooliques actuellement en vigueur en France, est issue de la loi n 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite «Loi Evin». Il est aujourd hui codifié au code de la santé publique notamment. En vertu de cette législation, les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes : 1. Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ; 2. Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool ; 3. Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ; 4. Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demigramme d'essence par litre ; 5. Toutes les autres boissons alcooliques. Les débits de boissons à consommer sur place sont ainsi répartis selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis, dans les trois catégories suivantes: - La licence de 2 e catégorie, dite «licence de boissons fermentées», comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ; - La licence de 3 e catégorie, dite «licence restreinte», comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;

- La licence de 4 e catégorie dite «grande licence» ou «licence de plein exercice», comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe. Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après : - La «petite licence restaurant» qui permet de vendre les boissons du deuxième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ; - La «licence restaurant» proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. Enfin, les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence, lorsque les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après : - La «petite licence à emporter» comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons du deuxième groupe ; - La «licence à emporter» proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée. I) Vente et distribution de boissons alcooliques par une association sportive en dehors des établissements d activités physiques et sportives Vente et distribution permanentes Une association sportive peut installer sans licence particulière, un débit de boissons permanent permettant la vente et la distribution à tous de boissons du premier groupe, c est-à-dire de boissons sans alcool. Elle peut également le faire afin de distribuer des boissons des deuxième et troisième groupes à ses seuls adhérents et sous réserve de ne pas réaliser de bénéfices sur cette vente ou distribution. Dans tous les autres cas de figure, et notamment en cas d installation d un débit de boissons permanant en vue de la vente et la distribution à tous de boissons n appartenant pas au premier groupe, l association sportive devra disposer d une licence de débits de boissons. Sous certaines conditions, elle pourra également procéder à cette vente ou distribution au moyen d une licence restaurant (voir III). Vente et distribution temporaires Les associations qui établissent des débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à une déclaration préalable mais doivent toutefois obtenir l'autorisation de l'autorité municipale, dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. Elles devront, pour cela, avoir adressé une demande en ce sens à l autorité compétente au moins 15 jours avant la date de la manifestation, étant entendu qu en cas d autorisation, elles ne pourront en toute hypothèse vendre ou distribuer que des boissons des deux premiers groupes.

En revanche, il n existe aucune restriction ni formalité administrative préalable particulière à l installation d un débit de boissons temporaire destiné à la vente et à la distribution de toutes boissons alcooliques dans le cadre d une manifestation strictement privée, telle qu un pot d aprèsmatch par exemple. En pareilles hypothèse, l association sportive peut d ailleurs distribuer tout type de boissons. Quoi qu il en soit, l association sportive devra en toute circonstance veiller à respecter la législation particulière applicable à la vente et à la distribution de boissons alcooliques dans les établissements d activités physiques et sportives. II) Vente et distribution de boissons alcooliques par une association sportive dans les établissements d activités physiques et sportives Une interdiction de principe L article L.3335-4 du code de la santé publique prévoit en effet que «la vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 [de ce même code] est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives». Le législateur a d ailleurs édicté plusieurs infractions pénales relatives à cette interdiction, codifiées aux articles L.332-3 à L.332-5 du code du sport. Ainsi : - Le fait d'introduire ou de tenter d'introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application des troisième au sixième alinéa de l'article L. 3335-4 du même code, parmi lesquelles les associations sportives agréées. - Le fait d'accéder en état d'ivresse à une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de 7 500 euros. Le fait, pour l'auteur de cette infraction, de se rendre coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. - Le fait d'avoir, en état d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En revanche, il est possible dans ces établissements, d installer sans licence une buvette permanente permettant la vente et la distribution de boissons du premier groupe, c est-à-dire de boissons sans alcool. Une possibilité d autorisation dérogatoire Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter

et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes dans les établissements d activités physiques et sportives. Ces autorisations temporaires d ouverture d un débit de boissons peuvent être accordées en faveur de tout groupement sportif agréé visé par la loi du 16 juillet 1984, dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande. Pour les associations omnisports, les dix autorisations annuelles doivent s entendre comme concernant la structure mère, à charge pour elle de les répartir entre ses différentes sections. Si une dérogation est octroyée à une association, celle-ci peut, soit ouvrir elle-même un débit de boissons et en percevoir des revenus, soit permettre à la structure commerciale qu elle a constituée (SAOS, SEMSL) de l exploiter sous le nom de ladite association, sous réserve que cette structure lui reverse la recette ou, à tout le moins, une rémunération pour l usage de son nom, auquel est attachée cette dérogation (instruction jeunesse et sports du 4 mars 1997). Les associations doivent présenter leurs demandes au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. La demande doit être précise et mentionner : - la date et la nature des évènements pour lesquels une dérogation est sollicitée ; - les horaires d ouverture souhaités ; - les catégories de boissons concernées ; - les conditions de fonctionnement du débit de boissons ; - la liste des personnes chargées de servir les boissons. Une fois la dérogation accordée, l administration permet qu un additif soit délivré aux fins de modifier la date de la manifestation au regard des contraintes qu impose l établissement d un calendrier d épreuves sportives dont la maîtrise n appartient pas toujours à l établissement organisateur (instruction jeunesse et sports du 4 mars 1997). Au surplus, dans le cas de manifestations exceptionnelles, le délai imposé pour le dépôt de la demande est ramené à 15 jours (article D.3335-16 du code de la santé publique) ; tel serait par exemple le cas pour des manifestations ayant des retombées régionales, nationales ou internationales dont les dates n auraient pas été connues dans les délais normaux de dépôt d une demande (Rép. Vinçon : Sén. 4 septembre 1997). Le cas particulier des installations sportives situées dans les établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants Des dérogations peuvent être accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du tourisme «pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants». Ainsi, en vertu de l arrêté du 22 août 1991 relatif aux modalités d'octroi des dérogations au profit des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme intégrés à des installations sportives : les hébergements touristiques classés dotés d'installations sportives réservées à leur clientèle bénéficient d'une dérogation permanente pour l'exploitation d'une licence de débit de boissons comportant plus 1,2 degrés d alcool à consommer sur place. Les restaurants classés de tourisme dotés d'une installation sportive peuvent solliciter une dérogation pour l'exploitation d'un débit de boissons comportant plus 1,2 degrés d alcool à consommer sur place, sous réserve de répondre aux exigences suivantes : - liberté d'accès à une clientèle touristique française et étrangère ; - accueil assuré par une personne au moins bilingue ; - mise à disposition de matériel de location ;

- présence de vestiaires et d'installations sanitaires conformes ; - participation à des actions promotionnelles en relation avec les autres partenaires du tourisme professionnel ou institutionnel. Les installations sportives publiques ou privées disposant d'un restaurant classé de tourisme peuvent solliciter une dérogation pour l'exploitation d'un débit de boissons comportant plus de 1,2 degrés d alcool à consommer sur place, sous réserve de répondre aux exigences suivantes : - liberté d'accès à une clientèle touristique française et étrangère ; - accueil assuré par une personne au moins bilingue ; - possibilité donnée à la clientèle touristique de passage d'utiliser les installations dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures, lorsqu'un système de réservation est mis en place ; - mise à disposition de matériel de location ; - possibilité de leçons particulières ou collectives, ou bien de stages pour la clientèle régulière ou de passage ; - libre accès de la clientèle régulière ou de passage aux manifestations sportives organisées par l'établissement. N.B. : il convient d observer que l arrêté susvisé a été pris lorsque la législation applicable visait les installations qui étaient situées dans des établissements classés «hôtels ou restaurants de tourisme». Le code de la santé publique concerne désormais les «établissements classés hôtels de tourisme et des restaurants», étant enfin précisé que la classification «restaurant de tourisme» a en tout état de cause été abrogée récemment. Il n en reste pas moins que l arrêté du 22 août 1991 trouve toujours à s appliquer. III) Vente et distribution de boissons alcooliques par une association sportive via la «licence restaurant» Une association sportive peut déroger à l interdiction de vendre ou distribuer des boissons alcooliques dans une enceinte sportive en sollicitant l obtention d une «licence restaurant». Il est toutefois indispensable que l association souhaite réellement exercer une activité de restauration, puisque la délivrance des licences restaurant est réservée aux établissements, permanents ou saisonniers, qui ne servent des boissons qu à l occasion des repas et qui ne sont pas titulaires d une licence de débits de boissons à consommer sur place. Il convient d insister sur le fait qu un établissement titulaire d une «licence restaurant» devra obligatoirement vendre ou distribuer des boissons au cours d un repas, puisque cette vente ou distribution sera l accessoire à la prestation principale de restauration. Une association sportive qui veut ouvrir un restaurant dans un établissement d activités physiques et sportives doit donc demander une autorisation afin d obtenir une «licence restaurant», et ce même s il est prévu que ce restaurant soit tenu par un professionnel de la restauration. L obtention de la licence adéquate est en effet attachée aux fonds et non à la personne de l exploitant.