Objet : Les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)



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Transcription:

Pascale MATHIEU Secrétaire générale Mathilde GUEST Conseillère juridique Ns. Ref. : DJA /PM/MG/n 1/2013.04.10 Objet : Les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) Les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) ont été créées par l article 32 de la loi dite MURCEF (Mesures Urgentes à Caractère Economique et Financier) du 11 décembre 2001, lui-même intégré dans la loi n 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (articles 5-1 et 31-1). Ces nouvelles sociétés ne sont pas des sociétés d exercice mais des sociétés financières (sociétés holding). 1. Objet des SPFPL 1.1. Les SPFPL ont pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d exercice libéral (SEL), ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession. La société dont le capital est détenu par la SPFPL est dite «société cible». Une même SPFPL peut détenir des parts ou des actions de plusieurs SEL de masseurs-kinésithérapeutes (puisqu il n existe pas de décret limitant ce nombre). Les SPFPL ne peuvent pas investir (détenir de capital) dans des SCP de masseurs-kinésithérapeutes. 1.2. Les SPFPL peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. Ces activités accessoires peuvent à titre d exemple être la gestion de la trésorerie du groupe, des prestations informatiques et comptables, un service de documentation

2. Forme des SPFPL Comme les SEL, les SPFPL peuvent prendre la forme de sociétés à responsabilité limitée (SARL), de sociétés anonymes (SA), de sociétés par actions simplifiées (SAS) ou de sociétés en commandite par actions (SCA). 3. Composition des SPFPL 3.1. Une SPFPL peut être constituée entre personnes physiques ou personnes morales exerçant une activité libérale réglementée. Une SCP ou une SEL de masseurs-kinésithérapeutes peut par conséquent être membre d une SPFPL. En revanche les SCM de masseurs-kinésithérapeutes n exercent pas la profession : elles ne peuvent pas être membres d une SPFPL. 3.2. Une SPFPL peut être unipersonnelle (composée d un seul associé). 3.3. Capital social et droit de vote Plus de la moitié du capital et des droits de vote de la SPFPL doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions (les sociétés cibles). A titre d exemple, si une SPFPL a pour objet la détention de parts d une SELARL de masseurs-kinésithérapeutes (la société cible), plus de la moitié du capital et des droits de vote de la SPFPL devra être détenue par des masseurs-kinésithérapeutes en exercice. Il n est en revanche pas nécessaire que les masseurs-kinésithérapeutes membres de la SPFPL exercent leur profession au sein de la société cible. Le complément du capital de la SPFPL peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2, 3 et 5 de l'article 5 de la loi n 90-1258 du 31 décembre 1990, c est-à-dire : - Pendant un délai de 10 ans, par des professionnels ayant exercé dans l une des sociétés cibles ; - Par les ayants droits de ces professionnels, pendant un délai de 5 ans suivant leur décès ; - Par des personnes exerçant une profession de même catégorie (exemple : professions libérales de santé).

Il est donc possible pour des professionnels libéraux d autres professions et de même catégorie de s associer ensemble au sein d une SPFPL. Cela signifie que tous professionnels de santé (médecins, sages-femmes, pédicurespodologues, chirurgiens dentistes, pharmaciens, infirmiers, ergothérapeutes, psychomotriciens.) pourront être membres d une SPFPL dont l objet est de détenir des parts d une SELARL de masseurs-kinésithérapeutes. Plus de la moitié du capital et des droits de vote de cette SPFPL devra néanmoins être détenue par des masseurskinésithérapeutes. 4. Dénomination des SPFPL La dénomination sociale d une SPFPL doit être accompagnée de : - la mention liée à la forme de la société (SA, SARL, SAS, SCA) - la mention "Société de participations financières de profession libérale" (et non du sigle SPFPL) suivie de l'indication de la profession exercée par les associés majoritaires. 5. Formalités L alinéa 8 de l article 31-1 de la loi n 90-1258 du 31 décembre 1990 énonce que les sociétés de participations financières doivent être inscrites au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés. Les SPFPL composées de masseurs-kinésithérapeutes devront donc être inscrites au tableau de l ordre des masseurs-kinésithérapeutes alors même que les SPFPL sont des sociétés financières et non des sociétés d exercice. L immatriculation de la SPFPL au registre du commerce et des sociétés ne pourra intervenir qu après son inscription à l ordre. 6. Intérêt La loi MURCEF a ainsi permis l ouverture du capital des SEL à des sociétés holdings qui peuvent être soit une autre SEL, soit une SPFPL.

Cette ouverture doit néanmoins s articuler avec l article 5 de la loi du 31 décembre 1990, lequel exige notamment que la majorité des droits de vote de la SEL soit détenue par les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans ladite SEL. La majorité des droits de vote d une SEL de masseurs-kinésithérapeutes doit par conséquent toujours être détenue directement ou indirectement par des masseurs-kinésithérapeutes en exercice au sein de cette société. 7. Pas de parution de décret en Conseil d Etat L article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 énonce enfin que : - Toutefois, des décrets en Conseil d'etat, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées à l'alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu'il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres. - Un décret en Conseil d'etat précise, pour chaque profession, les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'agrément de la prise de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels, ainsi que les modalités de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales par les autorités compétentes. Il était donc, jusqu il y a peu de temps, considéré qu en l absence de décret applicable aux SPFPL ayant pour objet la détention de SEL de masseurs-kinésithérapeutes, ces dispositions ne leur étaient pas applicables. Le Conseil d Etat a néanmoins jugé, dans un arrêt en date du 28 mars 2012, que : «Il résulte des termes de l article 31-1 que son application n était pas manifestement impossible en l absence de ces textes ; que les dispositions de cet article sont, dès lors, immédiatement entrées en vigueur pour l ensemble des professions libérales concernées;». Dans cette même décision, le Conseil d Etat a également enjoint le Premier Ministre de procéder, dans un délai de 6 mois, à un examen afin de savoir s il était nécessaire de prévoir des règles particulières permettant d assurer le respect de l indépendance des membres des professions n ayant pas encore fait l objet de décret (comme c est le cas pour les professions de santé) ainsi que leurs règles déontologiques.

Aucun texte n ayant été publié dans ce délai de six mois, l article 31.1 de la loi du 31 décembre 1990 s applique désormais à toutes les professions concernées. Nous relevons enfin qu aucune mesure particulière applicable aux SPFPL ayant pour objet la détention de capital de SEL de masseurs-kinésithérapeutes, visant à sauvegarder le respect des règles déontologiques applicables à la profession de masseurkinésithérapeute, n existe donc, à ce jour. 8. Articles cités Loi n 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé : - Article 5 (modifié par la loi n 2011-331 du 28 mars 2011 - art. 32) : Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés mentionnées au 4 ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, le complément peut être détenu par : 1 Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de la société ; 2 Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société ; 3 Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ; 4 Une société constituée dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d'exercice libéral, ou une société de participations financières de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi ; 5 Des personnes exerçant soit l'une quelconque des professions libérales de santé, soit l'une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, soit l'une quelconque des autres professions libérales, visées au premier alinéa de l'article 1er, selon que l'exercice de l'une de ces professions constitue l'objet social.

Le nombre de sociétés constituées pour l'exercice d'une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées au 1 et au 5 ci-dessus est autorisée à détenir des participations, peut être limité pour une profession par décret en Conseil d'etat. Dans l'hypothèse où l'une des conditions visées au présent article viendrait à ne plus être remplie, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Lorsque, à l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3 ci-dessus, les ayants droit des associés ou anciens associés n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de leurs parts ou actions et de les racheter à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. - Article 5-1 (modifié par la loi n 2011-331 du 28 mars 2011 - art. 32) : Par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre IV de la présente loi. La majorité du capital social de la société d'exercice libéral ne peut être détenue par une société de participations financières régie par l'article 31-2 qu'à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l'objet social de la société d'exercice libéral. Des décrets en Conseil d'etat pourront prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession autre que les professions juridiques et judiciaires, que le premier alinéa ne s'applique pas lorsque cette dérogation serait de nature à porter atteinte à l'exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres. Sauf pour les professions juridiques et judiciaires, le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'etat selon les nécessités propres de chaque profession.

- Article 31.1 (modifié par la loi n 2011-331 du 28 mars 2011 - art. 32) : Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ayant pour objet l'exercice d'une même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. Ces sociétés peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent article. Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions. Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2, 3 et 5 de l'article 5. Toutefois, des décrets en Conseil d'etat, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées à l'alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu'il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres. La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention "Société de participations financières de profession libérale" suivie de l'indication de la profession exercée par les associés majoritaires. Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au troisième alinéa. Les actions de sociétés de prises de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées, revêtent obligatoirement la forme nominative. Les sociétés de participations financières doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés.

Un décret en Conseil d'etat précise, pour chaque profession, les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'agrément de la prise de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels, ainsi que les modalités de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales par les autorités compétentes.