vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0173) 1,



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Transcription:

P6_TA(2005)0499 Procédure européenne d'injonction de payer ***I Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer (COM(2004)0173 C6-0006/2004 2004/0055(COD)) (Procédure de codécision: première lecture) Le Parlement européen, vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0173) 1, vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 61, point c), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0006/2004), vu l'article 51 de son règlement, vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0240/2005), 1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; 2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; 3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. 1 Pas encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2004)0055 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 décembre 2005 en vue de l adoption du règlement (CE) n.../2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen 1, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 2, considérant ce qui suit: (1) La Communauté s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. À cette fin, elle doit notamment adopter les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur. (2) Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a invité le Conseil et la Commission à élaborer de nouvelles dispositions législatives concernant les éléments qui contribuent à faciliter la coopération judiciaire et à améliorer l'accès au droit et, dans ce contexte, a expressément fait mention des injonctions de payer. 1 2 JO C 221 du 8.9.2005, p. 77. Position du Parlement européen du 13 décembre 2005.

(3) Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté un programme de mesures - élaboré en commun par le Conseil et la Commission - sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale 1. Dans certains domaines, notamment celui des créances incontestées, ce programme prévoit la possibilité d'instaurer dans la Communauté une procédure spécifique, uniforme ou harmonisée en vue d'obtenir une décision judiciaire. (4) Le 20 décembre 2002, la Commission a adopté un Livre vert sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance. La publication de ce Livre vert a marqué le lancement d'une consultation sur les objectifs et caractéristiques que devrait avoir une procédure européenne uniforme ou harmonisée de recouvrement des créances incontestées. (5) Le recouvrement rapide et efficace des créances qui ne font l'objet d'aucune contestation juridique revêt une importance primordiale pour les opérateurs économiques de l'union européenne, car les retards de paiement sont une des principales causes de faillite, qui menace la pérennité des entreprises, en particulier les petites et moyennes, et qui provoque de nombreuses pertes d'emplois. (6) Si tous les États membres cherchent à résoudre le problème des multiples recouvrements de créances incontestées, la plupart en élaborant une procédure simplifiée d'injonction de payer, le contenu de la législation interne comme l'efficacité des procédures nationales varient considérablement d'un État membre à l'autre. De surcroît, les procédures actuelles sont souvent soit irrecevables, soit impraticables dans des situations transfrontalières. 1 JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

(7) Les entraves à l'accès à une justice efficace qui en résultent, notamment dans des situations transfrontalières, et la distorsion de concurrence au sein du marché intérieur causée par l'inégale efficacité des outils procéduraux mis à la disposition des créanciers dans les différents États membres sont telles qu'il est nécessaire de mettre en place une législation communautaire garantissant des conditions identiques aux créanciers et débiteurs dans l'ensemble de l'union européenne. (8) La procédure instituée par le présent règlement constitue un recours supplémentaire et facultatif pour le demandeur, qui demeure libre d'utiliser une procédure prévue en droit interne. En conséquence, le présent règlement ne remplace pas et n'harmonise pas les mécanismes de recouvrement de créances incontestées existant en droit interne. (9) L'injonction de payer européenne doit pouvoir être utilisée pour toutes les créances pécuniaires civiles, contractuelles et non contractuelles, à l'exception de celles découlant de régimes matrimoniaux, de testaments et de successions, pour lesquelles, même en l'absence de contestation, les juridictions ne peuvent souvent pas se fonder sur les affirmations de la partie demanderesse, mais doivent examiner les faits d'office. La procédure ne doit pas être limitée aux créances d'un montant inférieur à un certain plafond. Elle ne devrait cependant s'appliquer ni à des créances qui ne sont pas encore exigibles à la date de la demande ni, en particulier, à des versements périodiques futurs. (10) La procédure doit se fonder, dans toute la mesure du possible, sur l'utilisation de formulaires types pour la communication entre la juridiction et les parties afin d'en faciliter l'administration et de permettre l'utilisation de l'informatique.

(11) Le demandeur doit être tenu de fournir dans la demande d'injonction de payer européenne des informations suffisamment précises pour identifier clairement la créance et sa justification afin de permettre au défendeur de décider en connaissance de cause de la contester ou de ne pas la contester. Dans ce cadre, il doit être obligatoire qu'il énonce certains éléments de preuve sur lesquels il peut se fonder pour établir la véracité de ses affirmations, sans avoir à soumettre effectivement des preuves documentaires à la juridiction. (12) La juridiction devrait examiner la demande, y compris la question de la compétence et la description des moyens de preuve, sur le fondement des informations fournies dans le formulaire. Elle est ainsi en mesure d'effectuer un premier examen du bien-fondé de la créance et notamment de rejeter les demandes manifestement infondées ou irrecevables. Cet examen ne doit pas nécessairement être effectué par un juge. (13) Le rejet d'une demande d'injonction de payer européenne ne peut faire l'objet d'aucun recours, ce qui n'empêche pas la possibilité d'un réexamen de la décision au même degré de juridiction. (14) Le réexamen dans des cas exceptionnels ne signifie pas que le défendeur dispose d'une deuxième possibilité de s'opposer à la demande. Au cours de la procédure de réexamen, l'examen du fond de la demande doit se limiter aux moyens tirés des circonstances exceptionnelles invoquées par le défendeur. (15) L'avis de paiement européen doit informer le défendeur qu'il peut soit payer sa dette au demandeur, soit introduire une réclamation dans un délai de trois semaines s'il entend contester la créance. Outre qu'il doit recevoir les informations complètes relatives à la créance fournies par le demandeur, le défendeur doit être averti de la portée juridique de l'avis et, notamment, des conséquences du défaut de contestation de la créance.

(16) Une réclamation déposée dans le délai imparti doit mettre fin à la procédure européenne d'injonction de payer et entraîner le passage automatique de l'affaire à la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé l'arrêt de la procédure dans cette éventualité. (17) L'injonction de payer européenne délivrée en l'absence de réclamation doit être immédiatement exécutoire à l'égard du défendeur. Elle doit être susceptible d'opposition, ce qui entraîne essentiellement les mêmes effets que la réclamation. En l'absence d'opposition, l'injonction de payer doit avoir le même statut qu'un jugement définitif rendu au cours d'une procédure civile ordinaire. (18) Le règlement (CEE, Euratom) n 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes 1 devrait s'appliquer au calcul des délais. (19) Le formulaire type doit informer le défendeur que les délais sont calculés conformément au règlement (CEE, Euratom) n 1182/71, en tenant compte des jours fériés de l'état membre dans lequel la juridiction est située. (20) L'introduction d'une demande d'injonction de payer européenne suppose le paiement de tous les frais de justice applicables. (21) Les juridictions devraient prendre en compte toute autre forme écrite d'opposition si celle-ci est exprimée de manière claire. 1 JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(22) Dans le cadre du présent règlement, les termes "procédure civile ordinaire" ne doivent pas nécessairement être interprétés au sens du droit national. (23) Dans le cas où une opposition est formée, le montant combiné des frais de justice afférents à l'injonction de payer européenne et de ceux afférents à la procédure civile ordinaire ne devrait pas excéder le montant des frais de justice afférents aux procédures civiles ordinaires qui n'ont pas été précédées d'une injonction de payer européenne; ces coûts ne comprennent pas, par exemple, les frais d'avocat ou les frais de signification ou de notification de documents par un organe non juridictionnel. (24) Les États membres, lorsqu'ils déterminent quelles juridictions sont compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne, doivent prendre dûment en considération la nécessité de garantir l'accès à la justice. (25) Le présent règlement s'applique sans préjudice du règlement (CE) n 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale 1 et du règlement (CE) n 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale 2. (26) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la mise en place d'un mécanisme uniforme, rapide et efficace de recouvrement des créances pécuniaires non contestées dans l'ensemble de l'union européenne, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets du règlement, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans cet article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif; il limite en particulier l'immixtion dans le droit procédural national à un minimum puisqu'il ne remplace pas les procédures simplifiées nationales, mais y ajoute simplement une possibilité supplémentaire. 1 2 JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 2245/2004 de la Commission (JO L 381 du 28.12.2004, p. 10). JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

(27) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne en tant que principes généraux du droit communautaire. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit à accéder à un tribunal impartial, reconnu par l'article 47 de la Charte. (28) Les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement doivent être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 1. (29) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'irlande annexé au traité sur l'union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement. (30) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement qui ne le lie donc pas et n'est pas applicable à son égard, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

1. Le présent règlement a pour objet: Article premier Objet a) de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en créant une procédure européenne d'injonction de payer, et b) de permettre la libre circulation des injonctions de payer européennes dans tous les États membres en définissant des normes minimales dont le respect rend inutile le recours à toute procédure intermédiaire dans l'état membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution. 2. Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que le demandeur fasse valoir une créance au sens de l'article 5 en ayant recours à une autre procédure prévue par le droit d'un État membre ou par le droit communautaire. Article 2 Champ d'application 1. Le présent règlement s'applique, dans les litiges transfrontaliers, en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'état pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

2. Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions; b) aux faillites, concordats et autres procédures analogues; c) à la sécurité sociale; d) aux créances résultant d'obligations non contractuelles, sauf si: i) celles-ci ont fait l'objet d'un accord entre les parties ou s'il existe une reconnaissance de dette; ou ii) celles-ci ont trait à des dettes liquidées résultant de la propriété conjointe d'un bien. 3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark. Article 3 Litiges transfrontaliers 1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'état membre de la juridiction saisie. 2. Le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) n 44/2001.

3. Le moment approprié pour déterminer le caractère transfrontalier du litige est le moment auquel la demande d'injonction de payer européenne est présentée conformément au présent règlement. Aux fins du présent règlement, on entend par: Article 4 Définitions 1) "État membre d'origine": l'état membre dans lequel une injonction de payer européenne est délivrée; 2) "État membre d'exécution": l'état membre dans lequel l'exécution de l'injonction de payer européenne est demandée; 3) "juridiction": toute autorité dans les États membres ayant compétence en matière d'injonction de payer européenne ou dans des matières s'y rapportant; 4) "juridiction d'origine": la juridiction qui délivre l'injonction de payer européenne. Article 5 Procédure européenne d'injonction de payer Il est créé une procédure européenne d'injonction de payer pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles à la date où la demande d'injonction de payer européenne est présentée.

Article 6 Compétence 1. Aux fins du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux dispositions pertinentes du droit communautaire, en particulier du règlement (CE) n 44/2001. 2. Toutefois, si la créance se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, et si le défendeur est le consommateur, seules les juridictions de l'état membre où le défendeur a son domicile au sens de l'article 59 du règlement (CE) n 44/2001, sont compétentes. Article 7 Demande d'injonction de payer européenne 1. La demande d'injonction de payer européenne est présentée au moyen du formulaire type figurant dans l'annexe. 2. La demande comprend les éléments suivants: a) les noms et adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants, et de la juridiction saisie de la demande; b) le montant de la créance, y compris le principal et, le cas échéant, les intérêts et les pénalités contractuelles; c) si des intérêts sont réclamés sur la créance, le taux d'intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l'état membre d'origine;

d) la cause de l'action, y compris une description des circonstances invoquées en tant que fondement de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés; e) une description des éléments de preuve étayant la créance; f) la motivation de la compétence; et g) le caractère transfrontalier du litige conformément à l'article 3. 3. Dans sa demande, le demandeur indique que les informations fournies sont exactes à sa connaissance et il reconnaît que toute fausse déclaration délibérée le rendrait passible de sanctions appropriées en vertu du droit de l'état membre d'origine. 4. Dans une annexe à la demande, le demandeur peut indiquer à la juridiction qu'il s'oppose au passage à la procédure civile ordinaire au sens de l'article 17 en cas d'opposition du défendeur. Cela n'empêche pas le demandeur d'en informer la juridiction par la suite mais, en tout état de cause, avant que l'injonction n'ait été délivrée. 5. La demande est présentée sur support papier ou par tout autre moyen de communication, y compris électronique, accepté par l'état membre d'origine et accessible à la juridiction d'origine.

6. La demande doit être signée par le demandeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque la demande est présentée sous forme électronique conformément au paragraphe 5, elle est signée conformément à l'article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques 1. La signature est reconnue dans l'état membre d'origine et ne peut faire l'objet d'exigences supplémentaires. Toutefois, une telle signature électronique n'est pas exigée si, et dans la mesure où, un système de communication électronique différent existe au sein des juridictions de l'état membre d'origine, accessible à un groupe déterminé d'utilisateurs certifiés et préenregistrés et permettant l'identification de ces utilisateurs de manière sûre. Les États membres informent la Commission de l'existence de tels systèmes de communication. Article 8 Examen de la demande 1. La juridiction saisie d'une demande d'injonction de payer européenne examine, dans les meilleurs délais et sur la base du formulaire de demande, si les conditions énoncées aux articles 2, 3, 5, 6 et 7 sont réunies et si la créance apparaît fondée et recevable. Cet examen peut être réalisé par le biais d'une procédure automatisée. 2. Lorsque la juridiction envisage de rejeter la demande pour non-respect des conditions énoncées à l'article 7, elle peut mettre le demandeur en mesure de la compléter ou de la rectifier. 1 JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

Article 9 Complétude et rectification de la demande 1. Si les conditions énoncées à l'article 7 ne sont pas réunies et à moins que la demande soit manifestement non fondée ou irrecevable, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier la demande. La juridiction utilise le formulaire type figurant dans l'annexe. 2. Lorsque la juridiction demande au demandeur de compléter ou de rectifier la demande, elle précise le délai qui lui semble approprié en telle circonstance. La juridiction peut proroger ce délai en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Article 10 Modification de la demande 1. Si les conditions énoncées à l'article 8 ne sont réunies que pour une partie de la demande, la juridiction en informe le demandeur, en utilisant le formulaire type figurant dans l'annexe. Le demandeur est invité à accepter ou à refuser une proposition d'injonction de payer européenne pour le montant précisé par la juridiction et est informé des conséquences de sa décision. Le demandeur y répond en renvoyant le formulaire type envoyé par la juridiction dans un délai fixé par celle-ci conformément à l'article 9, paragraphe 2. 2. Si le demandeur accepte la proposition de la juridiction, celle-ci délivre une injonction de payer européenne, conformément à l'article 12, pour la partie de la demande acceptée par le demandeur. Les conséquences en ce qui concerne le reliquat de la créance initiale sont régies par le droit national. 3. Si le demandeur omet d'envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou refuse la proposition faite par celle-ci, la juridiction rejette la demande d'injonction de payer européenne dans son intégralité, conformément à l'article 11.

1. La juridiction rejette la demande si: Article 11 Rejet de la demande a) le demandeur omet d'envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction en vertu de l'article 9, paragraphe 2; ou si b) le demandeur omet d'envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou refuse la proposition de cette juridiction, conformément à l'article 10, paragraphe 3; ou si c) les conditions énoncées aux articles 2, 3, 5, 6 et 7 ne sont pas réunies; ou si d) la créance est manifestement non fondée ou irrecevable. Le demandeur est informé des motifs du rejet au moyen du formulaire type figurant dans l'annexe. 2. Le rejet de la demande n'est pas susceptible de recours. 3. Le rejet de la demande n'empêche pas le demandeur de faire valoir la créance par le biais d'une nouvelle demande d'injonction de payer européenne ou de toute autre procédure prévue par le droit d'un État membre. Article 12 Délivrance d'une injonction de payer européenne 1. Si les conditions énoncées à l'article 8 sont réunies, la juridiction délivre, dans les meilleurs délais et en principe dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, une injonction de payer européenne, au moyen du formulaire type figurant dans l'annexe. Le délai de trente jours n'inclut pas le temps pris par le demandeur pour compléter, rectifier ou modifier la demande.

2. L'injonction de payer européenne est délivrée accompagnée d'une copie du formulaire de demande. Elle n'inclut pas les informations fournies par le demandeur conformément à l'article 7, paragraphe 4. 3. Aux termes de l'injonction de payer européenne, le défendeur est avisé du choix qui s'offre à lui: a) soit de payer le montant indiqué dans l'injonction au demandeur; b) soit de s'opposer à l'injonction en formant opposition auprès de la juridiction d'origine dans le délai fixé à l'article 16, paragraphe 2. 4. Aux termes de l'injonction de payer européenne, le défendeur est informé que: a) l'injonction a été délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur et n'a pas été vérifiée par la juridiction; b) l'injonction deviendra exécutoire à moins qu'il ait été formé opposition auprès de la juridiction conformément à l'article 16; c) lorsqu'il a été formé opposition, la procédure continue devant les juridictions compétentes de l'état membre d'origine conformément aux règles de procédure civile ordinaire, à moins que le demandeur n'ait expressément demandé qu'il soit mis fin à la procédure dans cette éventualité. 5. La juridiction veille à ce que l'injonction ait été signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national et selon un mode qui répond aux normes minimales énoncées aux articles 13 à 15.

Article 13 Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur L'injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l'état membre concerné par l'un des modes suivants: a) signification ou notification à personne, le défendeur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception; b) signification ou notification à personne au moyen d'un document signé par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le défendeur a reçu l'acte ou qu'il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime, ainsi que la date à laquelle l'acte a été signifié ou notifié; c) signification ou notification par voie postale, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception; d) signification ou notification par des moyens électroniques comme la télécopie ou le courrier électronique, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception. Article 14 Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le défendeur 1. L'injonction de payer européenne peut également être signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l'état membre concerné par l'un des modes suivants: a) notification ou signification à personne, à l'adresse personnelle du défendeur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse; b) si le défendeur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux commerciaux du défendeur, à des personnes employées par le défendeur;

c) dépôt de l'injonction dans la boîte aux lettres du défendeur; d) dépôt de l'injonction au bureau de poste ou auprès d'une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du défendeur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l'acte ou le fait qu'elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais; e) par voie postale non assortie de l'attestation visée au paragraphe 3, lorsque le défendeur a une adresse dans l'état membre d'origine; f) par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le défendeur ait expressément accepté à l'avance ce mode de signification ou de notification. 2. Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n'est pas admise si l'adresse du défendeur n'est pas connue avec certitude. 3. La signification ou la notification d'un acte en application du paragraphe 1, points a) à d), est attestée par: a) un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou à la notification mentionnant les éléments suivants: i) le mode de signification ou de notification utilisé; ii) la date de la signification ou de la notification; iii) lorsque l'injonction a été signifiée ou notifiée à une personne autre que le défendeur, le nom de cette personne et son lien avec le défendeur; ou b) un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification, pour l'application du paragraphe 1, points a) et b).

Article 15 Signification ou notification à un représentant La signification ou la notification en application des articles 13 et 14 peut aussi être faite à un représentant du défendeur. Article 16 Opposition à l'injonction de payer européenne 1. Le défendeur peut former opposition à l'injonction de payer européenne auprès de la juridiction d'origine au moyen du formulaire type figurant dans l'annexe, qui lui est transmis en même temps que l'injonction de payer européenne. 2. L'opposition est envoyée dans un délai de trente jours suivant la signification ou la notification de l'injonction au défendeur. 3. Le défendeur indique dans l'opposition qu'il conteste la créance, sans être tenu d'en préciser les motifs. 4. L'opposition est présentée sur support papier ou par tout autre moyen de communication, y compris électronique, accepté par l'état membre d'origine et accessible à la juridiction d'origine. 5. L'opposition doit être signée par le défendeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque l'opposition est présentée sous forme électronique conformément au paragraphe 4, elle est signée conformément à l'article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE. La signature est reconnue dans l'état membre d'origine et ne peut faire l'objet d'exigences supplémentaires. Toutefois, une telle signature électronique n'est pas exigée si, et dans la mesure où, un système de communication électronique différent existe au sein des juridictions de l'état membre d'origine, accessible à un groupe déterminé d'utilisateurs certifiés et préenregistrés. Les États membres informent la Commission de l'existence de tels systèmes de communication.

Article 17 Effets de l'opposition 1. Si une opposition est formée dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'état membre d'origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis fin à la procédure dans cette éventualité conformément à l'article 7, paragraphe 4. Lorsque le demandeur a fait valoir sa créance par le biais de la procédure européenne d'injonction de payer, aucune disposition du droit national ne porte préjudice à sa position lors d'une procédure civile ordinaire ultérieure. 2. Le passage à la procédure civile ordinaire au sens du paragraphe 1 est régi par le droit de l'état membre d'origine. 3. Le demandeur est informé de toute opposition formée par le défendeur et de tout passage à la procédure civile ordinaire. Article 18 Force exécutoire 1. Si, dans le délai fixé à l'article 16, paragraphe 2, et en tenant compte d'un délai approprié pour la réception de l'opposition, aucune opposition n'a été formée, la juridiction déclare sans délai que l'injonction de payer européenne est exécutoire, au moyen du formulaire type figurant dans l'annexe. La juridiction d'origine vérifie la date de la signification ou de la notification.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les conditions formelles de la force exécutoire sont régies par le droit de l'état membre d'origine. 3. La juridiction envoie au demandeur l'injonction de payer européenne exécutoire. Article 19 Suppression de l'exequatur L'injonction de payer européenne rendue exécutoire dans l'état membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance. Article 20 Réexamen dans des cas exceptionnels 1. À l'expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, le défendeur est en droit de demander un réexamen de l'injonction de payer devant la juridiction compétente de l'état membre d'origine, dès lors que: a) i) l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée par l'un des modes prévus à l'article 14; et que ii) la signification ou la notification n'est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense sans qu'il y ait eu faute de sa part, ou que

b) le défendeur a été empêché de contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait eu faute de sa part, à condition qu'il agisse rapidement dans les deux cas. 2. A l'expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, le défendeur est également en droit de demander le réexamen de l'injonction de payer devant la juridiction compétente de l'état membre d'origine, dès lors que l'injonction de payer européenne a été manifestement délivrée à tort, eu égard aux conditions énoncées par le présent règlement ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles. 3. Dans le cas où la juridiction rejette la demande au motif qu'aucun des fondements du réexamen visés aux paragraphes 1 et 2 ne s'applique, l'injonction de payer européenne reste exécutoire. 4. Dans le cas où la juridiction décide que le réexamen est justifié pour l'un des motifs énoncés aux paragraphes 1 et 2, l'injonction de payer européenne est nulle et non avenue. Article 21 Exécution 1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'état membre d'exécution. L'injonction de payer européenne qui acquiert force exécutoire est exécutée aux mêmes conditions que toute décision exécutoire délivrée dans l'état membre d'exécution.

2. Pour ce qui concerne l'exécution dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes en matière d'exécution dans cet État membre: a) une copie de l'injonction de payer européenne déclarée exécutoire par la juridiction d'origine, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité; et b) au besoin, la traduction de l'injonction de payer européenne dans la langue officielle de l'état membre d'exécution, ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément à la législation de cet État membre, ou dans une autre langue que l'état membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langue(s) officielle(s) des institutions de la Communauté européenne, autres que la ou les sienne(s), dans lesquelles il accepte que l'injonction de payer européenne soit rédigée. La traduction est certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres. 3. Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité de ressortissant d'un État tiers, soit du défaut de domicile ou de résidence habituelle dans l'état membre d'exécution, à un demandeur qui demande l'exécution dans un État membre d'une injonction de payer européenne qui a été délivrée dans un autre État membre.

Article 22 Refus d'exécution 1. Sur demande du défendeur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'état membre d'exécution si l'injonction de payer européenne est incompatible avec une décision ou une injonction rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque: a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause ; et que b) la décision antérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'état membre d'exécution; et que c) l'incompatibilité des décisions n'aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l'état membre d'origine. 2. Sur demande, l'exécution est également refusée si et dans la mesure où le défendeur a payé au demandeur le montant fixé dans l'injonction de payer européenne. 3. L'injonction de payer européenne ne peut en aucun cas faire l'objet d'un réexamen au fond dans l'état membre d'exécution. Article 23 Suspension ou limitation de l'exécution Lorsque le défendeur a demandé un réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'état membre d'exécution peut, à la demande du défendeur: a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires; ou b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine; ou c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.

Article 24 Représentation en justice La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est obligatoire a) ni pour le demandeur en ce qui concerne la demande d'injonction de payer européenne, b) ni pour le défendeur en ce qui concerne l'opposition à une injonction de payer européenne. Article 25 Frais de justice 1. La somme des frais de justice afférents à la procédure européenne d'injonction de payer et à la procédure civile ordinaire qui y fait suite en cas d'opposition à l'injonction de payer européenne dans un État membre n'excède pas les frais de justice d'une procédure civile ordinaire non précédée d'une procédure européenne d'injonction de payer dans cet État membre. 2. Aux fins du présent règlement, les frais de justice comprennent les droits et les frais devant être réglés à la juridiction et dont le montant est arrêté conformément au droit national. Article 26 Relation avec le droit procédural national Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national. Article 27 Relation avec le règlement (CE) n 1348/2000 Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n 1348/2000.

Article 28 Informations relatives aux frais de signification ou de notification ainsi qu'à l'exécution Les États membres coopèrent, notamment grâce au réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi conformément à la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 1, afin de fournir au public et aux milieux professionnels des informations sur: a) les frais de signification ou de notification des actes; et sur b) les autorités qui sont compétentes en matière d'exécution aux fins de l'application des articles 19 à 21. Article 29 Informations relatives à la compétence, aux procédures de réexamen, aux moyens de communication et aux langues 1. Au plus tard le..., les États membres indiquent à la Commission: a) quelles juridictions ont compétence pour délivrer une injonction de payer européenne; b) quelle est la procédure de réexamen et quelles sont les juridictions compétentes aux fins de l'article 20; c) quels sont les moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne d'injonction de payer et accessibles aux juridictions; d) quelles sont les langues acceptées aux termes de l'article 21, paragraphe 2, point b). Les États membres tiennent la Commission informée de tout changement apporté à ces informations ultérieurement. 1 JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

2. La Commission met les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public, en les publiant au Journal officiel de l'union européenne et par tout autre moyen approprié. Article 30 Modifications apportées à l'annexe Les formulaires types figurant dans l'annexe font l'objet de mises à jour ou d'adaptations techniques conformément à la procédure prévue à l'article 31, dans le respect des dispositions du présent règlement. Article 31 Comité 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75 du règlement (CE) n 44/2001. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 32 Rapport Au plus tard le..., la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé sur le fonctionnement de la procédure européenne d'injonction de payer. Ce rapport contient une évaluation de la procédure telle qu'elle a été appliquée et une évaluation d'impact approfondie pour chaque État membre. À cette fin et afin d'assurer que les meilleures pratiques de l'union européenne sont dûment prises en considération et qu'elles respectent les principes d'une meilleure législation, les États membres fournissent à la Commission des informations sur le fonctionnement de l'injonction de payer européenne dans les litiges transfrontaliers. Ces informations portent sur les frais de justice, la rapidité de la procédure, l'efficacité, la facilité d'utilisation et les procédures nationales d'injonction de payer des États membres. Le rapport de la Commission est accompagné, si nécessaire, de propositions d'adaptation. Le présent règlement entre en vigueur... Article 33 Entrée en vigueur Il est applicable à partir du..., à l'exception des articles...,... et... qui sont applicables à partir du.... Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément au traité instituant la Communauté européenne. Fait à Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

ANNEXE DEMANDE D'INJONCTION DE PAYER EUROPÉENNE [Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n /2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer] REMARQUES À L'INTENTION DU DEMANDEUR 1. Veuillez compléter ce formulaire dans votre langue ou dans l'une des langues utilisées par la juridiction saisie. 2. Si le défendeur forme opposition à votre créance, la procédure sera portée devant les juridictions compétentes conformément aux règles de procédure civile ordinaire. Dans cette hypothèse, si vous ne souhaitez pas poursuivre la procédure, veuillez également signer l'annexe A du présent formulaire. Cette information ne sera pas communiquée au défendeur. 1. Juridiction 1.1 Nom: 1.2 Adresse: 1.2.1 Rue et numéro/boîte postale: 1.2.2 Ville: 1.2.3 Code postal: 1.2.4 Pays: 2. Demandeur 2.1 Nom: 2.2 Prénom: 2.3 Nom de la société/activité (**) 2.4 Adresse: 2.4.1 Rue et numéro/boîte postale: 2.4.2 Ville: 2.4.3 Code postal: 2.4.4 Pays: 2.5 Tél. (*): 2.6 Télécopie (*) 2.7 Courrier électronique (*): 3. Représentant du demandeur (**) 3.1 Nom: 3.2 Prénom: 3.3 Nom de la société/activité (**) 3.4 Adresse: 3.4.1 Rue et numéro/boîte postale: 3.4.2 Ville: 3.4.3 Code postal: 3.4.4 Pays: 3.5 Tél. (*):

3.6 Télécopie (*): 3.7 Courrier électronique (*):

4. Coordonnées bancaires aux fins du paiement 4.1 Titulaire du compte 4.2 Numéro de compte : 4.2.1 IBAN (**) 4.3 Nom et adresse de la banque: 4.4 Code d'identification de banque (par exemple, BIC ou autre code d'identification équivalent) (**): 5. Défendeur(s) 5.1 Nom: 5.2 Prénom: 5.3 Nom de la société/activité (**) 5.4 Adresse: 5.4.1 Rue et numéro/boîte postale: 5.4.2 Ville: 5.4.3 Code postal: 5.4.4 Pays: 5.5 Tél. (*): 5.6 Télécopie (*): 5.7 Courrier électronique (*): 6. Représentant du défendeur (s'il y a lieu) 6.1 Nom: 6.2 Prénom: 6.3 Nom de la société/activité (**) 6.4 Adresse: 6.4.1 Rue et numéro/boîte postale: 6.4.2 Ville: 6.4.3 Code postal: 6.4.4 Pays: 6.5 Tél. (*): 6.6 Télécopie (*): 6.7 Courrier électronique (*):

7. Créance 7.1 La créance porte sur un: 7.1.1 Contrat de vente 7.1.2 Contrat de location bien meuble 7.1.3 Contrat de location - bien immeuble 7.1.4 Contrat de location baux commerciaux 7.1.5 Contrat de service électricité, gaz, eau, téléphone 7.1.6 Contrat de service services médicaux 7.1.7 Contrat de service transports 7.1.8 Contrat de service droit, impôts, conseil technique 7.1.9 Contrat de service hôtel, restaurant 7.1.10 Contrat de service réparations 7.1.11 Contrat de service courtage 7.1.12 Contrat de service autres cas 7.1.13 Contrat de construction 7.1.14 Contrat d'assurance 7.1.15 Prêt 7.1.16 Garantie ou autre(s) sûreté(s) 7.1.17 Dommages et intérêts accident de la route 7.1.18 Dommages et intérêts contrat 7.1.19 Dommages et intérêts autres cas 7.1.20 Contrat d'abonnement (journal, magazine) 7.1.21 Frais d'adhésion 7.1.22 Contrat de travail 7.1.23 Règlement à l'amiable 7.1.24 Dommages et intérêts - enrichissement sans cause 7.1.25 Autre (préciser)... 7.2 La créance a-t-elle trait à des contrats de consommation? Oui Non 7.2.1 Si oui: Le défendeur est-il le consommateur? Oui Non 7.2.2 Si oui: Le défendeur est-il domicilié dans l'état membre dont la juridiction est saisie (au sens de l'article 59 du règlement (CE) n 44/2001)? Oui Non

7.3 Circonstances invoquées 7.3.1 Date à laquelle les problèmes sont survenus (jour/mois/année): / / Est-ce la première fois que le problème est survenu? Oui Non 7.3.2 Problème lié à: 7.3.2.1 Défaut de paiement 7.3.2.2 Paiement insuffisant 7.3.2.3 Retard de paiement Durée du retard: _ Années Mois Jours 7.3.2.4 Absence de livraison de marchandises ou de fourniture de service 7.3.2.5 Livraison de produits abîmés ou fourniture de service de mauvaise qualité Détails: 7.3.2.6 Livraison partielle de biens, fourniture partielle de service Détails: 7.3.2.7 Retard de livraison de biens ou de fourniture de service Durée du retard: Années Mois Jours 7.3.2.8 Produit ou service non conforme à la commande 7.3.2.9 Produits ou services non commandés 7.3.2.10 Refus d'honorer la garantie 7.3.2.11 Refus de vente 7.3.2.12 Refus de fournir un service 7.3.2.13 Fourniture d'informations incorrectes 7.3.2.14 Fourniture d'informations inadéquates 7.3.2.15 Prix incorrect 7.3.2.16 Modalités de paiement incorrectes 7.3.2.17 Arrhes ou acompte 7.3.2.18 Frais supplémentaires 7.3.2.19 Frais/facturation injustifié(e)(s) 7.3.2.20 Clauses du contrat 7.3.2.21 Champ d'application du contrat 7.3.2.22 Évaluation du dommage 7.3.2.23 Refus d'indemnisation 7.3.2.24 Indemnisation inappropriée 7.3.2.25 Modification de contrat 7.3.2.26 Mauvaise exécution du contrat 7.3.2.27 Annulation/résolution de contrat 7.3.2.28 Annulation de service 7.3.2.29 Remboursement de prêt 7.3.2.30 Demande d'intérêts 7.3.2.31 Non respect d'engagements 7.3.2.32 Autre type de problème (préciser)

7.4 Autres informations concernant la créance (préciser): 7.4.1 Lieu d'achat: 7.4.2 Lieu de livraison: 7.4.3 Date d'achat: (jour/mois/année): / / 7.4.4 Date de livraison: (jour/mois/année): / / 7.4.5 Adresse du bien immeuble ou du bâtiment: 7.4.6 Type de marchandise(s) ou de bien transporté/assuré/réparé: 7.4.7 S'il s'agit d'un problème de télécommunications, numéro de téléphone concerné: 7.4.8 Si le problème concerne des services médicaux, nom du médecin, du spécialiste, de l'hôpital: 7.4.9 S'il s'agit d'un problème de courtage, marchandises ou biens concernés: 7.4.10 S'il s'agit d'un problème de garantie ou autre sûreté, marchandises ou biens concernés: 7.4.11 S'il s'agit d'un problème de prêt, objet du prêt: 7.4.11.1 Crédit à la consommation 7.4.11.2 Crédit hypothécaire 7.4.11.3 7.4.11.4 Autre: 7.4.12 S'il s'agit d'un problème d'abonnement, préciser le nom du journal, du magazine, : 7.4.13 S'il s'agit d'un problème d'adhésion, préciser le nom du club, de l'association, de l'organisation, : 7.4.14 S'il s'agit d'un problème portant sur le règlement d'un litige, objet du litige:.. 7.5 La créance était exigible le (jour/mois/année): / / 7.6 La créance a été cédée au demandeur par (**): 7.6.1 Nom: 7.6.2 Prénom: 7.6.3 Nom de la société/activité (**) 7.6.4 Adresse: 7.6.4.1 Rue et numéro/boîte postale: 7.6.4.2 Ville: 7.6.4.3 Code postal: 7.6.4.4 Pays: 7.6.5 Tél. (*): 7.6.6 Télécopie (*): 7.6.7 Courrier électronique (*):

7.7 Montant de la créance 7.7.1 Montant du principal 7.7.1.1 Montant (à l'exclusion des intérêts et des frais):.. 7.7.1.2 Devise: CYP (livre chypriote) CZK (couronne tchèque) EEK (couronne estonienne) EUR (euro) GBP (livre sterling) HUF (forint hongrois) LTL (litas lithuanien) LVL (lats letton) MTL (lire maltaise) PLN (zloty polonais) SEK (couronne suédoise) SIT (tolar slovène) SKK (couronne slovaque) Autre (préciser). 7.7.2 Intérêts 7.7.2.1 Taux d'intérêt (demandé sur le principal jusqu'au paiement): 7.7.2.1.1 %.. 7.7.2.1.2 % au-dessus du taux de base de la BCE 1.. 7.7.2.1.3 Taux d'intérêt légal 2 7.7.2.2 Intérêts devant être perçus à compter du (préciser la date):.. 1 2 Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement. En ce qui concerne les transactions commerciales telles que visées par la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000, il s'agit du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à l'opération principale de refinancement la plus récente effectuée avant le premier jour calendaire du semestre en question (le "taux de référence"), majoré d'au moins sept points de pourcentage. Dans le cas d'un État membre qui ne participe pas à la troisième phase de l'union économique et monétaire, le taux de référence précité est le taux équivalent fixé par sa banque centrale nationale. Dans les deux cas, le taux de référence en vigueur le premier jour calendaire du semestre en question s'applique pendant les six mois suivants (voir article 3, paragraphe 1, point d), de la directive 2000/35/CE).

7.7.2.3 Description succincte du fondement du taux d'intérêt réclamé: 7.7.2.3.1 Taux d'intérêt légal 7.7.2.3.2 Taux d'intérêt convenu entre les parties 7.7.2.3.3 Taux d'intérêt d'un emprunt contracté par le demandeur et au moins égal au montant de la créance sur le principal 7.7.2.3.4 autre (préciser):.. 7.7.3 Pénalité contractuelle (**) (préciser):.. 7.7.4 Montant total de la créance (préciser):. 8. Frais (indiquer le montant et la monnaie).. 8.1 Frais liés à la présente procédure: 8.1.1 Frais résultant de la demande: 8.1.2 Honoraires du représentant du demandeur: 8.1.3 Autre (préciser): 8.2 Frais exposés avant la procédure en justice (préciser):.. 9. Éléments de preuve disponibles pour justifier la créance: 9.1 Preuve documentaire (par ex. contrat, facture, admission écrite) Date du document: _ Référence/numéro d'identification: Montant déclaré sur la facture: En cas de contrat, la signature de celui-ci a été effectuée: En personne Par courrier De manière électronique_ 9.2 Preuve testimoniale Nom du témoin: 9.3 Témoignage d'expert Nom de l'expert ou de l'organisation: Date du rapport: 9.4 Inspection d'un objet ou d'un site Localisation de l'objet ou du site: Date de l'inspection: Nom/autorité ayant réalisé l'inspection: 9.5 Autre (préciser)

10. Fondement de la compétence de la juridiction 10.1 Domicile du défendeur ou du codéfendeur 10.2 Lieu d'exécution de l'obligation en question 10.3 Domicile du créancier d'aliments 10.4 Lieu où le fait dommageable s'est produit 10.5 En cas de litige découlant des activités d'une filiale, d'une agence ou de tout autre établissement, indiquer la localisation de la filiale, de l'agence ou de l'établissement 10.6 Domicile du trust 10.7 En cas de litige lié au paiement d'une rémunération demandée dans le cadre de la récupération de la cargaison ou du fret, le lieu de la juridiction sous l'autorité de laquelle la cargaison ou le fret a été ou aurait pu être placé(e) 10.8 Domicile du détenteur de la police, de l'assuré ou du bénéficiaire de l'assurance 10.9 Domicile du consommateur 10.10 Lieu où l'employé effectue habituellement son travail 10.11 Lieu où s'est déroulée l'affaire impliquant l'employé 10.12 Lieu où se situe le bien immeuble 10.13 Choix de la juridiction convenue par les parties 10.14 Autre (préciser).. 11. Caractère transfrontalier de l'affaire.. 12. Informations supplémentaires destinées à la juridiction (**).. Je déclare sur l'honneur que les informations fournies sont exactes et sincères. Je reconnais que la communication de faux renseignements est passible de sanctions. Fait à... le...... Signature et/ou cachet