HEURES SUPPLEMENTAIRES : LE PAIEMENT L avenant n 2014-01 du 4 février 2014 contient des dispositions ayant pour objet de restaurer à l identique les dispositions conventionnelles dénoncées ultérieurement en raison du principe d indivisibilité lors de la dénonciation partielle de la CCN 51. Ces dispositions sont celles que la recommandation patronale n avait pas modifiées. L avenant contient également des dispositions nouvelles sur un certain nombre de points. Cependant demeurent issues de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 les dispositions suivantes : - l article 05.06.2 relatif à la majoration des heures supplémentaires - l article 08.03.3 relatif aux règles de promotion - l article 08.04.2 relatif à l indemnité différentielle de remplacement - l article 11.01 relatif aux jours fériés - l article 15.02.3 relatif à l indemnité de licenciement L avenant ne remet pas en cause les avantages individuels acquis (jours fériés et taux de majoration des heures supplémentaires effectuées la nuit ou les dimanches et jours fériés) résultant de la dénonciation partielle de la CCN 51 dont sont bénéficiaires les salariés présents à l effectif le 1 er décembre 2011 (cf question 5). 1. Les majorations pour heures supplémentaires 2. Peut-on remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos? 3. Quelle est l assiette de calcul des majorations légales pour heures supplémentaires? 4. Comment sont payées les heures supplémentaires réalisées de nuit, un dimanche ou un jour férié? 5. Quels sont les salariés bénéficiant des avantages individuels acquis au titre de la rémunération des heures supplémentaires effectuées le dimanche, la nuit et les jours fériés? 6. Quand considère-t-on qu il s agit d heures supplémentaires de nuit? 7. Quels sont les salariés qui ne bénéficiaient pas de la majoration conventionnelle de 100 % pour les heures supplémentaires de nuit? 8. Comment se calculait la majoration conventionnelle de 100 %? 9. Comment était calculée la majoration de 100 % plafonnée? 10. Quel est le régime social et fiscal des heures supplémentaires? 11. Quelles informations communiquer aux représentants du personnel? 12. Où trouver les textes de références sur le régime social et fiscal relatif aux heures supplémentaires? 13. Rappel des majorations applicables avant le 1er octobre 2007le 1 er octobre 2007 1 1
1. Les majorations pour heures supplémentaires Article L 3121-22 du code du travail et suivants Article 9 de l accord de branche du 1 er avril 1999 Article 05.06.2 de la CCN 51 (dénoncé) Article 05.06.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 Taux de majoration Rang des heures supplémentaires Toutes entreprises, pour tous les salariés, pour toutes les heures supplémentaires LOI article 05.06.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 25 % au-delà de 35 heures et jusqu à 43 heures incluses 50 % à partir de 44 heures de la 1 ère à la 8 e heure supplémentaire incluse A partir de la 9 e heure supplémentaire et au-delà Toutes entreprises pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis article 05.06.2 CCN51 (dénoncé) Majoration conventionnelle de 100 % plafonnée Toutes les heures supplémentaires effectuées de nuit (22h 6h), dimanches ou jours fériés Un accord d entreprise peut prévoir un taux de majoration différent du taux légal de 25 % et de 50 %, sans que ce nouveau taux puisse être inférieur à 10 %. Il n existe pas d accord de branche sur ce point. Un accord d entreprise ne peut pas, pour les heures supplémentaires réalisées de nuit (22h- 6h) un dimanche ou un jour férié prévoir un taux de majoration différent de celui de 100 % qui était prévu par la convention collective, pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis. 2. Peut-on remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos? Articles L 3121-24 et 3121-25 du code du travail Article 9 de l accord du 1 er avril 1999 Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations est une possibilité prévue tant par la loi que par l accord de branche étendu du 2 2
1 er avril 1999 (article 9). Il faut souligner que l accord de branche du 1 er avril 1999 prévoit que les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à un repos compensateur. Le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires est attribué et pris dans les mêmes conditions que la contrepartie obligatoire en repos dont les modalités sont exposées dans l autre fiche pratique consacrée aux heures supplémentaires (questions 7 et suivantes). Il est possible par accord d entreprise d adapter les conditions et les modalités d attribution comme le prévoit l article L3121-24 du code du travail. Le salarié doit être informé de ses droits à repos compensateur, dans la cadre d un document annexé au bulletin de paie. Dès que le salarié a acquis 7 heures de repos, le document doit comporter une mention notifiant l ouverture du droit et le délai maximum dans lequel le repos doit être pris (6 mois). Par ailleurs, le code du travail prévoit que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. 3. Quelle est l assiette de calcul des majorations légales pour heures supplémentaires? Le taux horaire servant d assiette au calcul de la majoration des heures précitées s entend, selon la jurisprudence, de tous les éléments de salaire qui constituent la contrepartie directe du travail effectué ou qui sont inhérents à la nature des fonctions. Il convient donc d exclure a contrario ceux qui ne dépendent pas du travail effectivement fourni par le salarié. Il en en est ainsi des primes d ancienneté, qui sont fonction de la présence du salarié dans l entreprise et qui ne dépendent pas du travail fourni (Cass. soc. 29 octobre 1973 n 72-40199, Cass. soc. 29 mai 1986 n 84-44709). Il faut préciser que la nature du complément technicité versé au personnel cadre, lui-aussi lié à la présence du cadre dans l entreprise et non pas au travail fourni, amène à la même analyse. Cet élément de rémunération n a pas à être pris en compte dans le taux horaire. La Cour de Cassation a précisé que les avantages en nature sont à prendre en compte dans le taux horaire (Cass. soc. 23 mars 1989 n 86-45353). La rémunération des heures supplémentaires s établit à partir d un taux horaire du salarié qui prend en compte les éléments de salaire qui sont la contrepartie directe du travail fourni ou bien qui sont inhérents à la nature du travail. En 2009 les partenaires sociaux ont signé un Avenant n 2009-03 du 03 avril 2009 qui a introduit dans la CCN 51 un salaire minimum conventionnel. L article 08.02 créé par cet avenant pose le principe d un salaire minimum conventionnel dont le niveau ne peut être inférieur au SMIC avec la mise en œuvre si nécessaire d une indemnité minimum conventionnel entrant dans l assiette de calcul de la prime d ancienneté. Sans remettre en cause le texte de 2009 et les avancées qu il a mises en place, les partenaires sociaux ont souhaité introduire dans la CCN51 un dispositif particulier en créant un niveau de rémunération d entrée dans la CCN51 supérieur au SMIC légal au 1er janvier 2014 (art. 7bis de l avenant 2014-01). 3 3
Au 1er janvier 2014 alors que le SMIC légal est égal à 1445,38, le salaire minimum conventionnel mensuel brut des salariés est égal à 1450 euros. Pour les personnels qui seraient concernés par l application de la rémunération minimale de 1450 euros, les éléments de rémunération à retenir pour le calcul des majorations pour les heures supplémentaires demeurent inchangés si ce n est que certains d entre eux, d ores et déjà englobés dans les 1450 euros, ne doivent pas être pris en compte dans le taux horaire pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires, ce qui aboutirait à les prendre deux fois en compte. ELEMENTS CONVENTIONNELS DE REMUNERATION ET ASSIETTE DE CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES Eléments de rémunération coefficient de référence (article 08.01.1 de la CCN51) Intégré dans les 1450 euros compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement) (article 08.01.1 de la CCN51) Intégrés dans les 1450 euros indemnité «minimum conventionnel» (avenant n 2009-03) (article 08.01.1 de la CCN51 applicable si le Smic légal devient supérieur aux 1450 euros de l article 7bis de l avenant n 2014-01) Indemnité de promotion (article 08.03.3.1 de la CCN51) Intégrée dans les 1450 euros avantages en nature (nourriture, logement, ) Intégrés dans les 1450 euros Pris en compte dans le taux horaire Non pris en compte dans le taux horaire indemnité différentielle (article 9 de l avenant 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51)(article 08.01.1 de la CCN51) Intégrée dans les 1450 euros indemnité de remplacement (article 08.04.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012) Intégrée dans les 1450 euros 4 4
prime de vie chère (Accords collectifs «vie chère» Guadeloupe du 30 mai 2006 Martinique du 12 mai 2006- Guyane du 02 juin 2006) Intégrée dans les 1450 euros (1) valeur du point majorée de 20% à l Ile de la Réunion (accord SAPRESS) Intégrée dans les 1450 euros indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour de travail ou un jour de repos (ancien article 11.01.3.3 dénoncé de la CCN 51 et article 11.01.3.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012) indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour de travail intégrée dans les 1450 euros (1) indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés (articles A3.2 et A3.3 de la CCN51) primes d internat (5% et 3%) et prime pour contraintes conventionnelles particulières (articles A3.4.2 et A3.4.3 de la CCN51) Prime attribuée aux aidessoignants et AMP exerçant les fonctions d assistant de soins en gérontologie (article A3.4.7 de la CCN51) périodes d astreintes à domicile (article 05.07.2 * de la CCN51 et son renvoi) prime décentralisée article (article A3.1 de la CCN51) remboursements de frais (compte tenu de la nature de la prime destinée à compenser les disparités, les écarts salariaux et la cherté de la vie avec la métropole) (compte tenu de l objet global de l indemnité qui remplace un jour de repos supplémentaire non obligatoirement acquis en raison du travail effectué un jour férié) 5 5
indemnité de carrière (article 8 de l avenant 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) (article 08.01.1 de la CCN51) points ou indemnités supplémentaires (article 08.04.1 de la CCN51) Intégrés dans les 1450 euros si leur attribution n est pas liée à des sujétions (2) ancienneté (article 08.01.1 de la CCN51) Complément technicité des personnels cadres (article 08.01.1 de la CCN51) primes fonctionnelles (article 08.01.1de la CCN51) (1) L indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour de travail est englobée dans les 1450 euros ; il conviendra de ne pas la compter deux fois dans le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires. Il en est de même pour la prime de vie chère. (2) Lorsque l attribution de ces points ou indemnités est lié à des sujétions, ces éléments de rémunération ne sont pas englobés dans les 1450 euros ; il conviendra en revanche de les prendre en compte dans le taux horaire servant à calculer les heures supplémentaires ou complémentaires. 4. Comment sont payées les heures supplémentaires réalisées de nuit, un dimanche ou un jour férié? Article 05.06.2 de la Convention collective du 31 octobre 1951 (dénoncé) Article 05.06.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 L article 05.06.2 de la CCN51 (dénoncé) prévoyait que le travail effectué dans le cadre d heures supplémentaires la nuit, le dimanche ou les jours fériés n entraînait pas l application des Articles A3.2 (Indemnités pour travail effectué la nuit) et A3.3. (Indemnités pour travail effectué le dimanche et les jours fériés) de l Annexe III à la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951. Ces heures supplémentaires donnaient lieu à une majoration de salaire de 100%. L article 05.06.2 de la CCN51 a été dénoncé mais ces dispositions constituent un avantage individuel acquis pour certains salariés (cf. question 5). Ainsi, les salariés bénéficiant de l avantage individuel acquis au titre des heures supplémentaires effectuées la nuit, les dimanches et jours fériés, continuera de se voir appliquer une majoration de salaire de 100%. Ces salariés ne pourront en revanche cumuler 6 6
cette majoration à 100% avec les indemnités pour travail la nuit, le dimanche et les jours fériés. L article 05.06.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 prévoit désormais une majoration dans les conditions suivantes : - 25 % de la 71e heure à la 86e heure par deux semaines consécutives, - 50 % au-delà de la 86e heure par deux semaines consécutives. Ainsi, ces majorations de salaire s appliquent aux salariés ne bénéficiant pas d un avantage individuel acquis au titre des heures supplémentaires effectuées la nuit, les dimanches et jours fériés. Ces majorations pourront, dans ce cas, se cumuler avec les indemnités pour travail la nuit, le dimanche et les jours fériés. Il convient de préciser que la distinction entre les heures supplémentaires effectuées le jour ou les nuits, les dimanches et jours fériés n est plus utile pour les salariés ne bénéficiant pas d un avantage individuel acquis à ce titre puisque l avenant n 2014-01 ne fait plus cette distinction. 5. Quels sont les salariés bénéficiant des avantages individuels acquis au titre de la rémunération des heures supplémentaires effectuées le dimanche, la nuit et les jours fériés? L avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention, entendu comme la date d expiration du préavis de dénonciation, soit le 1er décembre 2011, procure aux salariés une rémunération ou un droit dont ils bénéficient à titre personnel et qui correspond à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Cette notion a donc pour conséquence de donner lieu à une application différenciée des dispositions et ceci, en fonction de la date de recrutement des salariés. Sont concernés par les avantages individuels acquis, les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : - avoir été recrutés avant le 02 décembre 2011, - avoir bénéficié des anciennes dispositions avant le 02 décembre 2011 ou bien en avoir seulement bénéficié à partir du 02 décembre 2011 à un moment quelconque sur la période de survie du texte dénoncé (soit entre le 02 décembre 2011 et le 1er décembre 2012). Sont concernés par les avantages individuels acquis les salariés en CDI mais également les salariés recrutés en CDD présents à l effectif le 1er décembre 2011 dont le contrat était encore en cours à la date d application de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, étant entendu qu il doit s agir de la continuité d un seul et même contrat de travail. Sont également concernés par les avantages individuels acquis les salariés recrutés en CDD présents à l effectif le 1er décembre 2011 dont la relation contractuelle s est poursuivie sans interruption par un CDI. Les salariés bénéficiant des avantages individuels acquis au titre de la rémunération des heures supplémentaires effectuées la nuit, le dimanche et les jours fériés continueront de bénéficier d une majoration de salaire à hauteur de 100% (cf. question 4). 6. Quand considère-t-on qu il s agit d heures supplémentaires de nuit? Article 05.06.2 de la convention collective du 31 octobre 1951 (dénoncé) Article A3.2 de l annexe III de la CCN 51 Accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002 7 7
La notion de travail de nuit est multiple : plage horaire 21 heures 6 heures retenue pour le versement des indemnités pour travail de nuit (article A3.2), plage horaire choisie dans le cadre de la législation sur le travail de nuit et l accord de branche sur le travail de nuit (nuit 21h 6h ou 22h - 7 h). Pour l application de la majoration d heures supplémentaire de nuit, la convention collective précisait qu il s agissait des heures supplémentaires réalisées de 22h à 6h. 7. Quels sont les salariés qui ne bénéficiaient pas de la majoration conventionnelle de 100 % pour les heures supplémentaires de nuit? Article 20.03 de la CCN 51 Cet avantage n était pas applicable aux médecins soumis au titre 20 de la CCN 51, l article 20.03 excluant l application de l article 05.06. 8. Comment se calculait la majoration conventionnelle de 100 %? Article 05.06.2 de la Convention collective du 31 octobre 1951 (dénoncé) La convention collective prévoyait une majoration de 100 % pour les heures supplémentaires effectuées la nuit (22h-6h) un dimanche ou un jour férié. La convention collective fixait un plafond pour le calcul de la majoration, c'est-à-dire que les salariés dont le coefficient de base conventionnel (c est à dire coefficient de référence majoré des compléments de rémunération) la prime d ancienneté était supérieur à 493 voyaient la majoration de 100 % calculée sur le plafond 493 et non pas sur leur taux horaire. Les salariés dont le coefficient de base conventionnel (c est à dire coefficient de référence majoré des compléments de rémunération) la prime d ancienneté était inférieur ou égal à 493 voyaient la majoration de 100 % calculée sur leur taux horaire. Pour les cadres, la majoration spécifique n était pas prise en compte pour vérifier si le plafond est atteint. Ce dispositif ne persiste que pour les salariés titulaires d un avantage individuel acquis au titre des heures supplémentaires effectuées la nuit, le dimanche ou un ou férié (cf. question 4). 9. Comment était calculée la majoration de 100 % plafonnée? Un salarié qui atteignait le plafond 493 voyait la majoration de 100 % calculée sur le Coefficient 493 compléments de rémunération inhérents au métier occupé indemnité différentielle liée à l application de l Avenant n 2002.02 prime fonctionnelle éventuelle. L application de ce plafond ne pouvait avoir pour effet d aboutir à une indemnisation des heures supplémentaires moins favorable que celle qui résultait de l application des taux légaux des heures supplémentaires (25 % ou 50 % selon le nombre d heures effectuées). Il fallait donc comparer : - la valorisation des heures supplémentaires avec application du plafond et du taux à 100 % (tarif plafonné). - avec la valorisation des heures supplémentaires sans application du plafond et avec application des taux légaux de 25 % ou 50 % 8 8
et retenir le résultat le plus favorable pour les salariés. Heures supplémentaires Nuit (22h-6h), Dimanche Jours fériés Etape 1 Vérifier si plafond 493 atteint Calcul de la Majoration de 100 % Coefficient de référence complément (métier, diplôme, encadrement) prime d ancienneté = R Si R < 493 => pas de plafonnement Coefficient de référence complément (métier, diplôme, encadrement) prime d ancienneté = R Si R > 493 => plafonnement Etape 2 Calcul du taux horaire : (cf question 3 pour plus de détail) Total de ces éléments /151,67 Application du plafonnement : 493 compléments de rémunération inhérents au métier occupé indemnité différentielle (Avenant n 2002.02) prime fonctionnelle Etape 3 Etape 4 Application de la majoration de 100 % à ce taux horaire Pas de comparaison à faire car la majoration de 100 % du taux horaire est nécessairement plus favorable au salarié que la majoration légale Total de ces éléments / 151,67 Application de la majoration de 100 % Comparer avec application d un taux légal (selon le cas 25 % ou 50 %) sur le taux horaire du salarié => retenir le plus favorable au salarié Ce dispositif ne persiste que pour les salariés titulaires d un avantage individuel acquis au titre des heures supplémentaires effectuées la nuit, le dimanche ou un ou férié (Cf. question 4). 10. Quel est le régime social et fiscal des heures supplémentaires? Loi n 2007-1223 du 21 août 2007 Loi N 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (LFR2 pour 2012) La loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat (Tepa) avait instauré un régime fiscal et social dérogatoire pour les heures supplémentaires. Ce dispositif a été abrogé par la LFR2 pour 2012. Ce texte supprime les exonérations sociales et fiscales relatives aux heures supplémentaires qui avaient été instaurées par la loi Tepa. 9 9
Toutefois, la LFR2 pour 2012 maintient la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les seules entreprises de moins de 20 salariés. Les dispositions relatives à la suppression des exonérations sociales sur les heures supplémentaires et au maintien de la déduction forfaitaires sur les heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 20 salariés entrent en vigueur pour les heures supplémentaires effectuées à compter du 1 er septembre 2012. Lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1 er septembre 2012, le régime Tepa demeure applicable à la rémunération des heures supplémentaires versée jusqu à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours et au plus tard le 31 décembre 2012. Les dispositions relatives à l abrogation des exonérations fiscales sur les heures supplémentaires entrent en vigueur pour les heures supplémentaires effectuées à compter du 1 er août 2012. 11. Quelles informations communiquer aux représentants du personnel? Article L 3121-11 du code du travail Article L 3121-11-1 du code du travail Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l entreprise après information du comité d entreprise ou à défaut des délégués du personnel s il en existe. Il en est de même pour les heures supplémentaires accomplies audelà du contingent. Quand le contingent n est pas fixé par la voie conventionnelle, le comité d entreprise ou les délégués du personnel sont consultés, au moins une fois par an, sur les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement. 12. Où trouver les textes de références sur le régime social et fiscal relatif aux heures supplémentaires? Les textes applicables (loi, décret, circulaire) sont consultables sur le site internet www.securite-sociale.fr. 13. Rappel des majorations applicables avant le 1 er octobre 2007 Effectif de l entreprise au 2 avril 2005 Taux de majoration Rang des heures supplémentaires Entreprise de 20 salariés ou moins 10 % au-delà de 35 heures et jusqu à 39 heures incluse (mesure applicable jusqu au 31 décembre 2008) 25 % au-delà de 39 heures et jusqu à 43 heures incluses 50 % à partir de 44 heures de la 1 ère à la 4 e heure supplémentaire incluse de la 5 e à la 8 e heure supplémentaire incluse A partir de la 9 e heure 10 10
Entreprise de plus de 20 salariés Toutes entreprises article 05.06.2 de la CCN 25 % au-delà de 35 heures et jusqu à 43 heures incluses 50 % à partir de 44 heures Majoration conventionnelle de 100 % plafonnée supplémentaire et au-delà de la 1 ère à la 8 e heure supplémentaire incluse A partir de la 9 e heure supplémentaire et au-delà Nuit, dimanches, jours fériés 11 11