PREMIERE PARTIE - PROJET D ORDONNANCE -



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Transcription:

PREMIERE PARTIE - PROJET D ORDONNANCE - 1 - DISPOSITIONS DE NATURE GENERALE Article premier. -- Caractère exécutoire du budget de l'année 2007 Texte de l'article. -- Le budget de l'etat pour l'année financière 2007 sera exécuté conformément aux dispositions de la présente ordonnance portant loi de finances, des lois de finances et ordonnances antérieures, en tout ce qui n'a pas été modifié ou abrogé. 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Article 2. Autorisation de percevoir les impôts existants et les impôts dont la création est proposée Texte de l'article. La perception des impôts, taxes, contributions, redevances, produits et revenus affectés à l Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes habilités à les percevoir, continue d être effectuée pendant l année 2007, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de la présente loi de finances. Article 3. Modification du régime fiscal Texte de l'article : Le régime fiscal est modifié dans les conditions énoncées dans les articles 3.1 et 3.4. --- article 3.1. Les articles de l ordonnance 82.060 du 24 Mai 1982, portant Code Général des Impôts tel que modifié à ce jour, sont modifiés, complétés ou abrogés ainsi qu il suit : - L article 24 est modifié comme suit : «-Un impôt minimum forfaitaire frappe les personnes physiques et morales soumises au régime du bénéfice réel de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Cet impôt est dû au titre d'une année déterminée au taux de 3,5% du chiffre d'affaires du dernier exercice clos avec un minimum de perception de 240.000 UM. Les personnes physiques et les personnes morales qui débutent leur activité et qui sollicitent la délivrance d'une attestation pour participer à un appel d offre ou l immatriculation au fichier des importateurs sont tenues d'acquitter immédiatement par anticipation un acompte de 240.000 UM qui constitue un minimum de perception». -L article 25 bis est modifié comme suit : «Les personnes physiques et morales redevables de l'impôt minimum forfaitaire qui procèdent à des importations de biens de toute nature doivent acquitter auprès des Services des Douanes des acomptes égaux à 3,5% de la valeur en douane des produits et marchandises, augmentée de tous les droits et taxes exigibles à l'importation, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, ou de la seule valeur en douane lorsque ces produits et marchandises bénéficient d'une exonération ou d'une exemption douanière. 1

Les biens que l'importateur s'engage à utiliser d'une manière durable pour les besoins de son entreprise comme instrument de travail ne donnent pas ouverture au paiement de l'acompte de 3,5%. Le reste sans changement». - L article 25 ter est modifié comme suit : «Les personnes physiques et morales redevables de l'impôt minimum forfaitaire qui procèdent à des exportations doivent acquitter auprès des Services des Douanes des acomptes égaux à 3,5% de la valeur en douane des produits, augmentée de tous les droits et taxes exigibles à l'exportation, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. - L article 31 bis est modifié comme suit : «Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes physiques ou morales qui se livrent au transport terrestre de personnes, de marchandises ou à la location de véhicules sont soumises à un impôt forfaitaire annuel, sous une cote distincte pour chacun des véhicules qu'elles possèdent, selon le barème ci-après : L âge du véhicule s entend au 1er janvier de l année d imposition. NATURE DU VEHICULE 1/-Véhicules, quel qu en soit le genre, de moins de 9 places assurant les liaisons interurbaines ou urbaines : inférieur ou égal à 5 ans -------------------------------------------------------------------: supérieur à 10 ans ----------------------------------------------------------------------------: 2/-Véhicules quel qu en soit le genre, de plus de 9 places assurant les liaisons interurbaines ou urbaines : inférieur ou égal à 5 ans -------------------------------------------------------------------: supérieur à 10 ans ---------------------------------------------------------------------------: 3/-Véhicules utilitaires d'une charge utile inférieure ou égale à huit tonnes : inférieur ou égal à 5 ans -------------------------------------------------------------------: supérieur à 10 ans ----------------------------------------------------------------------------: 4/-Véhicules utilitaires d'une charge utile allant de huit à douze tonnes. inférieur ou égal à 5 ans --------------------------------------------------------------------: supérieure à 10 ans --------------------------------------------------------------------------: 5/-Véhicules utilitaires d'une charge utile supérieure à douze tonnes : inférieur ou égal à 5 ans --------------------------------------------------------------------: supérieur à 10 ans ---------------------------------------------------------------------------: IMPOT EXIGIBLE 12.000 UM 9.000 UM 6.000 UM 20.000 UM 15.000 UM 10.000 UM 35.000 UM 25.000 UM 15.000 UM 45.000 UM 35.000 UM 20.000 UM 75.000 UM 50.000 UM 30.000 UM 2

- L article 31 ter est modifié comme suit : «Le paiement de l'impôt forfaitaire annuel prévu à l'article 31 bis du Code Général des Impôts doit intervenir obligatoirement avant le 1er février de chaque année, au moyen d'un titre de paiement immédiat délivré par le service des impôts». -L article 40 est modifié comme suit: «Un impôt minimum forfaitaire frappe les contribuables soumis à l'impôt sur les bénéfices non commerciaux au taux de 3,5% du total des recettes encaissées au cours du dernier exercice clos, avec un minimum de perception de 120 000 Ouguiya. - L article 68 est modifié comme suit : Toute personne physique ou morale qui paie des sommes imposables est tenue d'effectuer pour le compte du Trésor Public la retenue de l'impôt. Les personnes physiques soumises au régime du forfait acquittent un impôt annuel forfaitaire sur les salaires versés à leurs employés. - L alinéa 14 de l article 177 quinquiès est modifié comme suit : 14. Le pain et les produits de la boulangerie et de la pâtisserie ; les légumes, viandes, poissons, coquillages et crustacés, à la condition que ces denrées soient fraîches ou séchées, salées ou fumées ; les pommes de terre de semence, graines, spores, fruits, bulbes, oignons, tubercules à ensemencer, greffes et rhizomes en repos végétatif, en végétation ou en fleurs, autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons et le blanc des champignons (le mycélium) ; les fruits frais habituellement destinés à l état naturel à l alimentation, à l exclusion des colas ; la glace ; l eau et l électricité délivrées à hauteur de 8m 3 et 150 kw/h par mois et par consommateur (16 m 3 et 300 kw/h par facture si celle-ci comprend 2 mois) ainsi que les fontaines populaires approvisionnant les ménages à revenus modestes ; la production intérieure de lait, de pâtes alimentaires, de couscous, de farine et de biscuits. - L alinéa 15 de l article 177 quinquiès est modifié comme suit : «15. A l importation, les produits et marchandises, ci-après, sont retranchés de la liste des produits et marchandises cités en annexe 1 et soumis en conséquence à la TVA au taux de 14% : Code Libellé 0105190000 Autres volailles vivantes d un poids n excédant pas 185 grammes 0207110000 De coqs et poules non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés 0207120000 Coqs et poules non découpés en morceaux, congelés 0207130000 Morceaux ou abats de coqs et de poules frais ou réfrigérés 0207140000 Morceaux ou abats de coqs et de poules congelés 0402910000 Autres laits et crèmes de lait non sucré 0402990000 Autres laits et crèmes de lait 0405100000 Beurre et autres matières grasses provenant du lait 0405900000 Beurre et autres matières grasses provenant du lait, autres 1108110000 Amidon de froment (blé) 1517100090 Autres margarines - L article 228 est repris comme suit : «Il est établi une taxe de consommation sur le sucre au taux de 7,5% de la valeur CAF». - L article 456 est modifié comme suit : «Les personnes physiques ou morales qui se livrent au transport terrestre de personnes ou de marchandises et les propriétaires de véhicules utilitaires d'une charge utile supérieure à deux tonnes doivent acquitter par véhicule utilisé une cotisation de patente selon les barèmes ci-après : 3

I/ Véhicules assurant de manière exclusive des transports à l'intérieur des agglomérations autres que NOUAKCHOTT et NOUADHIBOU Nature du véhicule Véhicules, quel qu'en soit le genre, de moins de neuf places assises Véhicules, quel qu'en soit le genre, de plus de neuf places assises Véhicules utilitaires d'une charge utile inférieure ou égale à huit tonnes Véhicules utilitaires d'une charge utile allant de huit à douze tonnes Véhicules utilitaires d'une charge utile supérieure à douze tonnes Cotisation 2 500 UM 5 000 UM 8 000 UM 10 000 UM 25 000 UM II/ Véhicules assurant de manière exclusive des transports à l'intérieur des agglomérations de NOUAKCHOTT et NOUADHIBOU Nature du véhicule Véhicules, quel qu'en soit le genre, de moins de neuf places assises Véhicules, quel qu'en soit le genre, de plus de neuf places assises Véhicules utilitaires d'une charge utile inférieure ou égale à huit tonnes Véhicules utilitaires d'une charge utile allant de huit à douze tonnes Véhicules utilitaires d'une charge utile supérieure à douze tonnes Cotisation 5 000 UM 10 000 UM 8 000 UM 10 000 UM 30 000 UM III/ Véhicules assurant des transports interurbains Nature du véhicule Véhicules, quel qu'en soit le genre, de moins de neuf places assises Véhicules, quel qu'en soit le genre, de plus de neuf places assises Véhicules utilitaires d'une charge utile inférieure ou égale à huit tonnes Véhicules utilitaires d'une charge utile allant de huit à douze tonnes Véhicules utilitaires d'une charge utile supérieure à douze tonnes Cotisation 7 000 UM 15 000 UM 25 000 UM 30 000 UM 55 000 UM - L article 458 est repris comme suit : «La quittance délivrée par le receveur des impôts constitue la justification du paiement de la patente au titre de l année en cours. Elle doit être présentée à toute réquisition des agents des impôts et des officiers et agents de Police Judiciaire. Les patentables qui ne peuvent apporter la preuve de leur imposition sont astreints au paiement de la contribution pour l année entière, sans préjudice d une amende fiscale égale à 25% du montant du droit exigible». - L article 489 est modifié comme suit : «Les receveurs et les comptables chargés du recouvrement des impôts sont tenus de délivrer sans frais, à toute personne qui en fait la demande, un extrait de l AMR ou du rôle la concernant. - L article 492 est modifié comme suit : 4

«Les impôts et taxes perçus sur rôles nominatifs qui ne sont pas acquittés dans les deux mois suivant la date de leur mise en recouvrement sont automatiquement majorés de 10 %. Toutefois, Les rôles émis sur les redressements et taxations d office relatifs aux impôts payables spontanément sont majorables dès la date de leur mise en recouvrement. La majoration est calculée sur l'impôt ou la fraction d'impôt exigible. Son montant est arrondi à l'ouguiya le plus voisin. Les dégrèvements, remises ou modérations accordés au contribuable par voie gracieuse ou contentieuse entraînent de plein droit l'annulation totale ou proportionnelle de la majoration ci-dessus. Le produit de la majoration pourra être affecté en partie à l'attribution de primes aux personnels des Services de recette ou de perception et à la constitution d'un fonds spécial de promotion des recouvrements selon des modalités qui seront fixées par décret». - L article 528 est modifié comme suit : «Le Directeur général des impôts, le Trésorier Général, les receveurs des administrations financières, les receveurs municipaux, ont seuls qualité, chacun en ce qui le concerne, pour autoriser les poursuites et décerner contrainte contre les redevables, sauf le cas prévu à l'article 557». - L article 546 est modifié comme suit : «2. Le tarif des remises à payer aux agents de poursuites est fixé par décret. --- article 3.2 Les dispositions de la loi n 66.145 du 21 Juillet 1966 portant code des douanes, tel que modifié à ce jour, sont modifiées comme suit : «La fiscalité inscrite au tarif des douanes au titre du Droit Fiscal de Sortie (DFS) est est ramené à 0% pour la gomme (position 1302)». --- article 3.3 L article 3 de l Ordonnance 88.015 du 24 janvier 1988 portant loi de finances pour 1988 est modifié comme suit : «Il est institué sur les règlements effectués, par le Trésor Public, les Etablissements Publics, les Sociétés d Etat, au profit de personnes physiques et morales soumises à l impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, un précompte de 3,5%». --- article 3.4 Les dispositions de la loi n 66.145 du 21 Juillet 1966 portant code des douanes, tel que modifié à ce jour, sont modifiées comme suit : - Article 114 : «Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations cautionnées à une échéance de 4 mois pour le paiement des droits et taxes liquidés par le service des douanes. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer, après chaque décompte, est inférieure à 100.000 Ouguiya. - Article 117 : «Paragraphe 3 : Le délai accordé aux déclarants pour se libérer des droits afférents aux marchandises à enlever après vérification est de 30 jours francs après l inscription des déclarations au registre des liquidations, ladite inscription devant intervenir dans les 48 heures qui suivent la vérification. Le délai de paiement ainsi fixé est de rigueur et ne doit en aucun cas être dépassé. 5

- Par dérogation aux dispositions de la loi 66-145 du 26 Juillet 1966 portant code des douanes, telle que modifiée à ce jour, la fiscalité inscrite au tarif des douanes au titre des droits et taxes est modifiée comme suit: --- Les dispositions de l article 5 de la loi 93-001 du 09 Janvier 1993 ainsi que les dispositions de l article 3.2 de la loi 2000-001 du 15 janvier 2000 modifiant le taux de la taxe statistique au taux unique de 3% sont abrogées. «Une redevance statistique unique fixée à 1% sur la valeur en Douane est liquidée à l importation et à l exportation». --- Les produits figurant dans la Nomenclature Tarifaire des douanes sont répartis, à l importation, en quatre catégories pour l application du droit fiscal : Catégories Libellés Taux de droit fiscal correspondants 0 Biens sociaux essentiels 0% 1 Biens de première nécessité, intrants industriels, 5% biens d équipements et pièces détachées reconnaissables comme spécifiques 2 Produits intermédiaires 13% 3 Biens de consommation finale et autres produits non repris ailleurs 20% 6