Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :



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Transcription:

CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers ; qu au titre de ses participations dans le groupement d intérêt économique Mar Profundo Girassol (GIE MPG) et la SNC Serimer Dasa, elle a liquidé, en plus de ses propres activités de recherche pour lesquelles elle a sollicité un crédit d impôt recherche, deux autres crédits d impôt recherche au titre du même exercice clos au 31 décembre 1999 ; qu à la suite, d une part, d une vérification de comptabilité et d un contrôle sur pièces menés à son encontre et, d autre part, d une vérification de comptabilité et d un contrôle sur pièces à l encontre du GIE MPG, l administration fiscale a remis en cause les montants portés par la SA Acergy France sur la déclaration de crédit d impôt recherche au titre de l exercice susvisé ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève régulièrement appel du jugement attaqué par lequel la SA Acergy France a été déchargée des cotisations d impôt sur les sociétés au titre de l exercice 1999, correspondant à un crédit d impôt recherche de 469 074 euros constitué en propre par la SA Stolt Offshore et de 3 128 238 euros provenant de la participation de la SA Stolt Offshore dans le GIE MPG ; Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : Considérant qu aux termes de l article L. 45 B du livre des procédures fiscales : «La réalité de l affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d impôt défini à l article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l administration fiscale qui demeure seule compétente pour l application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d application du présent article» et qu aux termes de l article R. 45 B-1 du même livre : «La réalité de l affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d impôt mentionné à l article L. 45 B peut être vérifiée, soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par des délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après l envoi d un avis de visite ( ). Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l entreprise et sont communiqués à l administration des impôts» ; qu il résulte de ces dispositions que les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du même code et peuvent, à cette fin, se rendre dans l'entreprise ; que ces dispositions ne leur imposent pas d'engager avec elle un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation ; que l'administration est seulement tenue d'en notifier les résultats à l'entreprise ; qu en outre, dans le cas où une vérification de comptabilité d une société a été effectuée dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue avoir été privé d un débat oral et contradictoire de justifier que le vérificateur se serait refusé à un tel débat ; Considérant que, d une part, s agissant de la remise en cause d un crédit d'impôt recherche constitué en propre par la SA Stolt Offshore, d un montant de 469 074 euros, il résulte de l instruction que le redressement notifié à cette société a été établi au seul vu du rapport rédigé par les agents du ministère de la recherche à l'issue du contrôle sur pièces que ceux-ci avaient effectué et dont les résultats ont été notifiés à la société ; que, d autre part, s agissant du crédit d impôt recherche d un montant de 3 128 238 euros provenant de la participation de

la SA Stolt Offshore dans le GIE MPG, il résulte de l instruction que ce groupement d intérêt économique, qui doit être regardé comme une société de personnes semi-transparente, a fait l objet d une vérification de comptabilité qui s est déroulée dans ses locaux puis d un contrôle sur pièces réalisé par le ministère de la recherche pour ce crédit d impôt ; que ces deux procédures ont fait l objet de deux notifications de redressement notifiées au GIE, les conséquences de ces opérations de contrôle ayant été notifiées à la société Stolt Offshore le 18 décembre 2001 et confirmées le 29 août 2002 ; que la SA Stolt Offshore, qui peut utilement invoquer les éventuelles irrégularités ayant affecté la vérification de comptabilité du GIE MPG, pour le crédit d impôt recherche en cause, n établit toutefois pas que le vérificateur se serait refusé à un tel débat lors des opérations de vérification de comptabilité sur place de ce GIE ; qu il n était pas tenu d engager un tel débat à l occasion du contrôle sur pièces réalisé ultérieurement ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de l absence de débat oral et contradictoire en ce qui concerne les deux crédits d impôt recherche litigieux pour faire droit à la demande de la société ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Versailles par la SA Stolt Offshore ; Sur la régularité de la procédure d imposition : Considérant, en premier lieu, qu ainsi qu il a été dit plus haut, les agents du ministère de la recherche, habilités par l article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales à se rendre dans les entreprises pour vérifier la réalité de l affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d impôt recherche, peuvent légalement se borner à procéder à un contrôle sur pièces sans se déplacer dans les locaux de l entreprise ; Considérant, en second lieu, qu il ne résulte pas de l instruction que le service, qui a rappelé, tant dans les notifications de redressements que dans les réponses aux observations du contribuable, les positions respectives de la société et des agents du ministère de la recherche pour justifier sa propre motivation des redressements, et qui a également notifié à la société les résultats du contrôle sur pièces opéré par le ministère de la recherche, se serait estimé lié par l avis de ce ministère ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu aux termes de l article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : «I. Les entreprises ( ) imposées d après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d un crédit d impôt égal à 50 p. cent de l excédent des dépenses de recherche exposées au cours d une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes ( ) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d impôt sont : ( ) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au b ( ) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques

agréés dans les mêmes conditions ( )» ; qu aux termes de l article 49 septies F de l annexe III audit code : «Pour l application des dispositions de l article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a) Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b) Les activités ayant le caractère de recherche appliquée ( ) c) Les activités ayant le caractère d opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d une simple utilisation de l état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté» et qu aux termes de l article 49 septies G de l annexe III : «Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux - Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental ( )» ; En ce qui concerne le crédit d impôt recherche relatif aux opérations menées directement par la SA Stolt Offshore : Considérant qu il résulte de l instruction que plusieurs projets de la société ont fait l objet d un avis favorable ou partiellement favorable des services du ministère de la recherche, compte tenu des justificatifs soumis par la société, notamment dans le cadre de deux expertises successives ; qu il résulte du rapport du ministère de la recherche que certains projets n étaient pas éligibles ou partiellement éligibles au crédit d impôt recherche, en l absence d innovations particulières ou en raison de travaux s apparentant à des travaux d ingénierie classiques, les éventuels changements de dimensions ou de conditions d utilisation n ayant pas modifié substantiellement les solutions déjà retenues ; que la société n apporte pas de justificatifs supplémentaires de nature à rendre éligibles au crédit d impôt recherche les projets restants, à savoir les projets «Dalia Riser Tower» et «Polaris 2000» ; qu ainsi, il ne résulte pas de l instruction que ces projets entraient dans le champ d application des dispositions précitées ; En ce qui concerne le crédit d impôt recherche provenant de la participation de la SA Stolt Offshore dans le groupement d intérêt économique Mar Profundo Girassol (GIE MPG) : Considérant, en premier lieu, qu il résulte de l instruction que le coût des personnels administratifs mis à disposition du GIE MPG dans le cadre d opérations de recherche a été retenu par les services du ministère de la recherche à hauteur de 7,43 % ; que la SA Acergy France n apporte pas d éléments ou justificatifs probants supplémentaires de nature à établir que la quote-part ainsi retenue aurait dû être réévaluée ni que le coût d utilisation de locaux et de matériels mis à disposition du GIE MPG, et relatif à des locations de bureaux et d équipements informatiques, aurait été éligible au crédit d impôt recherche au-delà de la part de 56,85 % du montant des factures correspondantes, établies par la société Technic

Geoproduction, déjà admises par l administration ; que le rapport du ministère de la recherche mentionne également que l entreprise n a pas apporté d éléments suffisants permettant, soit de différencier les travaux dont s agit «des études classiques faisant appel à un savoir-faire courant dans la profession», soit d apprécier le caractère éligible des travaux, nonobstant la complexité de la plateforme flottante en Angola et l objectif d adaptation des plates-formes pétrolières existantes à des dimensions plus grandes ou à des contraintes plus extrêmes ; Considérant, en second lieu, que la SA Acergy France ne peut utilement soutenir que le projet Girassol était éligible en totalité au crédit d impôt recherche en se prévalant d instructions administratives concernant d autres secteurs d activités dont il n est pas établi qu ils se trouveraient dans une situation objectivement comparable ; Considérant qu il résulte de ce qui précède qu en l absence de justificatifs probants supplémentaires démontrant l éligibilité des projets restants au crédit d impôt recherche, la SA Acergy France n est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l exercice 1999 s agissant tant de son crédit d impôt recherche propre que de celui résultant de sa participation dans le GIE MPG ; Sur le recours incident de la SA Acergy France tendant au remboursement du crédit d impôt recherche résultant de la participation de la SA Stolt Offshore dans la SNC Serimer Dasa au titre de l exercice 1999 : Considérant qu ainsi qu il a été dit plus haut, l article 244 quater B du code général des impôts a instauré, pour les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui en font l option, un crédit d impôt sur leurs dépenses de recherche ; qu en outre, aux termes de l article 49 septies M de l annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable à l année d imposition en litige : «Les entreprises doivent exercer l option pour le crédit d impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit. Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de recherche peuvent opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l année de création ou de l année au cours de laquelle ont été exposées les premières dépenses de recherche. L option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu de l article 53 A du code général des impôts ou du 1 de l article 223 du même code. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction de la technologie» ; Considérant qu il résulte des dispositions précitées que le bénéfice du crédit d impôt recherche est notamment subordonné à l exercice d une option au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de résultats pour les sociétés qui exposent pour la première fois des dépenses de recherche et qu ainsi, faute de respecter en temps utile cette obligation, le contribuable ne peut se prévaloir de l option pour le crédit d impôt au titre de la période considérée ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ETAT soutient, pour la première fois en appel, que l option pour le crédit d impôt recherche souscrite au titre de l exercice clos au 31 décembre 1999 ne lui a pas été adressée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultats de l exercice 1999, soit le 4 mai 2000 ; que la SA Acergy France qui ne produit que

deux copies de déclarations datées, l une du 20 avril 2000, l autre du 30 avril 2000, ne justifie pas de la date de réception de cet envoi par un accusé de réception postale ou tout autre document comportant date certaine permettant d établir qu elle avait souscrit cette option en temps utile, cette preuve ne pouvant résulter de la seule absence de remise en cause, pour ce même motif, d autres crédits d impôt mentionnés sur cette déclaration ; que, dès lors, la SA Acergy France ne pouvait bénéficier de l option pour le crédit d impôt recherche susvisé au titre de l exercice 1999 ; que, par suite, le recours incident de la SA Acergy France tendant au remboursement du crédit d impôt recherche résultant de la participation de la SA Stolt Offshore dans la SNC Serimer Dasa, au titre de l exercice 1999, ne peut qu être rejeté, la société ne pouvant, dès lors, utilement faire valoir que les projets développés dans le cadre de cette société présenteraient un caractère innovant au regard de la loi fiscale et des instructions administratives ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ETAT est fondé à soutenir que c est à tort que, par l article 1 er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge de la cotisation d impôt sur les sociétés mise à la charge de la SA Stolt Offshore au titre de l exercice 1999 correspondant aux crédits d impôt recherche pour des montants de 469 074 euros et de 3 128 238 euros, soit 3 597 312 euros ; qu il y a lieu, en revanche, de rejeter l appel incident de la SA Acergy France ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, d une part, les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l Etat, qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d une somme au titre des frais exposés par la SA Acergy France et non compris dans les dépens ; qu en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ETAT tendant à l annulation de l article 2 du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative à la SA Stolt Offshore ; ( )