SECTION 1. Dispositions communes. Art. 1er. Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle



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Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Titre abrégé : Texte intégral Document 1 / 1 Version originale du 31/03/2004 Introduit par : A. 09/06/1993 NOR : JO du 30/06/1993 Pour effet le 01/07/1993 Modifié par : A. 25/06/1999 NOR : JO du 09/07/1999 Pour effet le Etendu par : D. 95-607 du 06/05/1995 NOR : JO du 01/01/2007 Pour effet le Abrogé par : A. 01/03/2004 NOR : JO du 31/03/2004 Pour effet le 01/04/2005 Note : Le décret n 95-607 du 6 mai 1995 rend cet arrêté applicable aux travailleurs indépendants, ainsi qu'aux employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil. Cet arrêté, abrogé par l'arrêté du 1er mars 2004, ne sera abrogé que le 1er avril 2005, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 1er mars 2004. Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code du travail et notamment ses articles L. 620-6, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2 et R. 233-84 ; Vu l'arrêté du 11 septembre 1989 modifié rendant obligatoire des normes relatives aux prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité des chariots de manutention automoteurs et de leurs équipements ; Vu l'arrêté du 13 septembre 1989 modifié fixant les essais et mesures relatifs à la conformité des chariots de manutention automoteurs et de leurs équipements et rendant obligatoire une norme spécifiant ces essais et mesures et leurs résultats ; Vu l'arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée n 3 ; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, Arrêtent : (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Objet de l'arrêté : L'arrêté du 9 juin 1993 n'a pas entendu innover par rapport à l'arrêté du 16 août 1951 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage (pris pour l'application du décret du 23 août 1947), tel qu'il était applicable compte-tenu de l'évolution de l'état de la technique. En conséquence, l'arrêté du 9 juin 1993 : - Prend en considération la répartition des tâches entre responsable de la mise sur le marché et utilisateur, telle qu'elle résulte notamment du paragraphe 4.3.2. (aptitude à l'emploi) de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84 du code du travail et de l'article R. 233-11 du code du travail ; - Définit précisément le champ d'application des obligations de vérification ; - Reprend dans un seul texte les interprétations qu'avait appelées la mise en oeuvre de l'arrêté du 16 août 1951, compte-tenu des difficultés rencontrées et de l'évolution de l'état de la technique. SECTION 1. Dispositions communes. Art. 1er. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 1 / 16

Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes auxquels s'appliquent les vérifications générales périodiques, les vérifications lors de la mise en service et les vérifications lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les articles R 233-11, R 233-11-1 et R 233-11-2 du code du travail, à la charge du chef d'établissement dans lequel ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 1 (1 alinéa). L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait que la notice d'instructions du constructeur peut selon le cas: - soit aller au-delà des exigences de l'arrêté du 9 juin 1993, - soit être en deçà de ces exigences. Dans le premier cas, le seul respect de l'arrêté ne suffira pas nécessairement à garantir l'utilisateur en cas de litige avec le constructeur. Dans le second cas, l'utilisateur devra en tout état de cause respecter les obligations prescrites par l'arrêté. Il est donc souhaitable que les constructeurs évitent, dans la mesure du possible, de prévoir des vérifications inférieures au contenu de l'arrêté afin de ne pas induire les utilisateurs en erreur. Bien entendu, si les vérifications demandées par le constructeur et les vérifications prévues par l'arrêté sont équivalentes, il n'y a pas lieu de les effectuer de manière cumulative. Cet arrêté définit également, pour chacune de ces vérifications, leur contenu et le cas échéant leur périodicité. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 1 (2 alinéa). Il est rappelé que la vérification sur demande de l'inspecteur ou du contrôleur du travail est prévue par l'article L 233-5-2. Champ d'application. Art. 2. Les équipements de travail dont la liste suit doivent subir les vérifications définies à l'article premier : a) Les appareils de levage définis ci-après et leurs supports : machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d'organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels, et le cas échéant, par une ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n'étant pas liée de façon permanente à l'appareil. N'est pas considéré comme significatif, un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n'est pas susceptible d'engendrer de risques en cas de défaillance du support de charge. La définition ci-dessus est précisée par l'annexe au présent arrêté, qui comporte une liste non exhaustive des appareils de levage visés et des appareils non concernés par ledit arrêté. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 2 a. Cette définition est reprise de l'article 7 de l'arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions d'agrément des organismes de vérification des équipements de travail. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 2 / 16

Il est rappelé que la fonction première et principale d'un appareil de levage est de déplacer des charges ou des personnes avec changement de niveau et que les outils ne sont pas considérés comme des charges. Les équipements interchangeables tels que les chargeurs frontaux sont également visés. b) Les accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels que élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse et cé de levage. Consignation des résultats sur le registre de sécurité. Art. 3. Conformément à l'article R 233-11 du code du travail, les résultats des examens, essais et épreuves réalisés lors des différentes vérifications doivent être consignés sur le registre de sécurité prévu par l'article L 620-6 du code du travail. Sur ce document devront également figurer les résultats des diverses mesures effectuées au cours des vérifications. SECTION 2. Définitions. Contenu des vérifications. Art. 4. Les vérifications prévues à l'article premier du présent arrêté comportent, en tant que de besoin, les examens, essais et épreuves définis par la présente section. Examen d'adéquation d'un appareil de levage et ses supports. Art. 5. On entend par examen d'adéquation d'un appareil de levage, l'examen qui consiste : a) A vérifier qu'il est approprié aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et qu'il peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité ; b) A s'assurer qu'il est installé et peut être utilisé conformément à la notice d'instructions du fabricant, et notamment aux points 1.7.4 et 4.3.4 de l'annexe I prévue par l'article R 233-84 du code du travail précisant le contenu de cette notice. Essai de fonctionnement d'un appareil de levage. Art. 6. On entend par essai de fonctionnement d'un appareil de levage l'essai qui consiste : a) A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par l'appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge d'essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant ; b) A s'assurer de l'efficacité de fonctionnement : - des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil ; - des dispositifs contrôlant la descente des charges ; - des dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ; Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 3 / 16

(Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 6 b relatif à l'essai de fonctionnement d'un appareil de levage. Pour être significatif, l'essai d'un organe de freinage doit être conduit de façon à permettre d'en apprécier l'efficacité lorsque le mécanisme qui l'équipe est sollicité par un effort au moins égal à la plus forte charge qu'il peut supporter en service normal. En ce qui concerne les dispositifs anticollision visés au dernier tiret, un cahier des charges des vérifications a été publié dans les revues "Cahiers des comités du BTP" de l' O.P.P.B.T.P et "Travail et sécurité" de l' I.N.R.S du mois de septembre 1991. Ce document résulte d'une large concertation avec les professionnels du BTP. Il permet de s'assurer que les grues à tour dont les zones d'action interfèrent, équipées de ces dispositifs anticollision, respectent le contenu de ; l'instruction du 9 juillet 1987 et de la note technique du 6 mars 1991 précisant les conditions auxquelles doivent répondre ces dispositifs. c) A déclencher, lorsqu'ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s'assurer de leur bon fonctionnement à moins de 1,1 fois la charge maximale d'utilisation. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 6 c. La vérification concernant les limiteurs de charge et de moment de renversement a pour objet de s'assurer de la présence, de l'état et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité existant sur l'appareil. Afin de respecter les prescriptions réglementaires, le réglage de ces limiteurs doit être effectué au plus près de la charge maximale d'utilisation et ne doit jamais atteindre la valeur de charge utilisée lors de l'épreuve dynamique. La valeur de 1,10 fois la charge maximale d'utilisation permet donc de satisfaire à la fois les règles découlant de l'application du décret du 23 août 1947 pour les appareils qui étaient énumérés à l'article 2 de l'arrêté du 16 août 1951 et les règles techniques définies par l'annexe I prévue par l'article R 233-84 du code du travail. L'application de ces dernières règles permet toutefois aux constructeurs d'appareils neufs, en référence à l'article 5 de l'arrêté du 18 décembre 1992 relatif aux coefficients d'épreuve et aux coefficients d'utilisation applicables pour la prévention des risques liés au levage, de définir d'autres valeurs pour réaliser les épreuves dynamiques. Dans ce cas, la valeur de réglage peut en tenir compte. Les matériels dont la chaîne cinématique du mouvement de levage comporte un dispositif limitant le couple transmis à l'organe d'enroulement des câbles et chaînes, notamment les palans à chaînes construits en série et utilisés de façon isolée, constituent un cas particulier exigeant un réglage spécifique du limiteur de couple. Pour assurer la continuité de la chaîne cinématique sollicitée par les effets dynamiques de l'appareil (à-coups des mécanismes à chaînes par exemple), permettre la transmission du couple de démarrage et assurer la tenue de la charge pendant les épreuves statiques, le limiteur de couple doit en effet être réglé à une valeur nettement supérieure à la charge maximale d'utilisation (et, en tout état de cause, supérieure à la charge d'épreuve statique). Les appareils, dont le limiteur de couple serait réglé à une valeur inférieure, ne pourraient respecter ni l'article 20 du décret du 23 août 1947 pour les appareils assujettis à ce texte, ni les alinéas 4 et 5 du point 4.1.2.6. de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84 pour les appareils construits selon les nouveaux textes. Examen d'adéquation d'un accessoire de levage. Art. 7. On entend par examen d'adéquation d'un accessoire de levage, l'examen en vue de vérifier : a) Qu'il est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels il sera utilisé, ainsi qu'aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ; Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 4 / 16

b) Qu'il peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité conformément à la notice d'instructions du fabricant, telle que définie par le paragraphe 8.1.5 de l'annexe I prévue par l'article R 233-84 du code du travail. Epreuve statique d'un accessoire de levage. Art. 8. On entend par épreuve statique d'un accessoire de levage l'épreuve qui consiste à faire supporter à l'accessoire la charge maximale d'utilisation, multipliée par le coefficient d'épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant un quart d'heure. Le coefficient d'épreuve statique est le coefficient défini par la notice d'instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l'accessoire. A défaut, ce coefficient est égal à 1,5. Examen de l'état de conservation d'un appareil de levage. Art. 9. On entend par examen de l'état de conservation d'un appareil de levage l'examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'appareil de levage et de ses supports et de déceler toute détérioration susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants : a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ; b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil ; c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ; d) Poulies de mouflage, tourteaux ; e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ; f) Dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ; g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ; h) Câbles et chaînes de charge. Epreuve statique d'un appareil de levage. Art. 10. On entend par épreuve statique d'un appareil de levage, selon le cas : I. - Soit l'épreuve qui consiste à faire supporter à l'appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge maximale d'utilisation, multipliée par le coefficient d'épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une heure au moins. Le coefficient d'épreuve statique est le coefficient défini par la notice d'instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l'appareil. A défaut, ce coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage. Durant le déroulement de l'épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l'appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin. En fin d'épreuve statique, l'appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s'assurer qu'aucun dommage n'est apparu. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 5 / 16

(Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 10 I (1 alinéa) relatif à l'épreuve statique d'un appareil de levage. L'épreuve statique a pour objet de s'assurer que l'appareil peut maintenir la charge qu'il supporte en toutes circonstances. C'est un principe fondamental auquel il ne saurait être dérogé si l'on veut assurer la sécurité du personnel. Toutefois, dans des conditions d'utilisation particulières, un certain glissement de charge résultant de fuites fonctionnelles peut être accepté dès lors que la valeur en est limitée. A titre d'exemple, la norme NF E 52 088 : "Grues hydrauliques auxiliaires- Règles de sécurité" fixait, compte tenu de l'état de la technique en 1981, la limite supérieure de descente de charge à 200 mm en 1 heure lors de l'épreuve statique à portée maximale. II. - Soit s'il s'agit d'un chariot automoteur de manutention destiné à effectuer des opérations de levage et visé par le point 0 de la norme NF H 96-301-1 rendue obligatoire par l'arrêté du 11 septembre 1989 susvisé, l'épreuve statique définie par le point 2.1 de la partie 2 de la norme NF H 96-301-3 rendue obligatoire par l'arrêté du 13 septembre 1989 susvisé. A la suite des essais, le chariot sera examiné pour s'assurer qu'il ne présente ni déformation permanente, ni défectuosité. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 10 II relatif à l'épreuve statique d'un appareil de levage.) En cas de changement (ou de modification par adjonction) de l'équipement porte-charge d'origine d'un chariot automoteur de manutention, il est possible que le chariot n'ait pas fait l'objet, dans cette configuration, d'essai de résistance et de stabilité sur plate-forme à la charge du constructeur. Il convient dans ce cas de procéder aux épreuves statique et dynamique dans les conditions prévues par la note technique susvisée du 10 août 1992 (Bulletin officiel n 92/18, pages 69 à 86) et de retenir la capacité la plus faible. Epreuve dynamique d'un appareil de levage. Art. 11. On entend par épreuve dynamique d'un appareil de levage, selon le cas : I. - Soit l'épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l'appareil de levage, la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu'elle peut occuper, sans qu'il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l'échauffement de l'appareil. Les flèches et déformations dues à l'épreuve seront mesurées en tant que de besoin. Le coefficient d'épreuve dynamique est le coefficient défini par la notice d'instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l'appareil. A défaut, ce coefficient est égal à 1,1. II. - Soit s'il s'agit d'un chariot automoteur de manutention destiné à effectuer des opérations de levage et visé par le point 0 de la norme NF H 96-301-1 rendue obligatoire par l'arrêté du 11 septembre 1989 susvisé, l'épreuve dynamique définie par le point 5.3 de la partie 5 de la norme NF H 96-301- 3 rendue obligatoire par l'arrêté du 13 septembre 1989 susvisé. A la suite des essais, le chariot sera examiné pour s'assurer qu'il ne présente pas de défauts. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 11 II relatif à l'épreuve dynamique d'un appareil de levage. En cas de changement (ou de modification par adjonction) de l'équipement porte-charge d'origine d'un chariot automoteur de manutention, il est possible que le chariot n'ait pas fait l'objet, dans cette configuration, d'essai de résistance et de stabilité sur plate-forme à la charge du constructeur. Il convient dans ce cas de procéder aux épreuves statique et dynamique dans les conditions prévues par la note technique susvisée du 10 août Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 6 / 16

1992 (Bulletin officiel n 92/18, pages 69 à 86) et de retenir la capacité la plus faible. SECTION 3. Vérifications, lors de la mise en service, prévues par l'article R. 233-11-1 du code du travail. Objet de la section 3. Art. 12. La présente section précise les vérifications applicables, lors de la mise en service dans l'établissement, aux appareils de levage et aux accessoires de levage visés aux a et b du I de l'article 2. Les appareils de levage soumis à la présente section, susceptibles d'être utilisés dans diverses configurations, notamment par adjonction d'un équipement interchangeable pouvant modifier la stabilité ou la capacité de l'appareil, ou après l'aménagement d'un appareil, destiné au levage de charges, en un appareil de levage spécialement conçu pour déplacer en élévation un poste de travail, doivent faire l'objet d'une vérification lors de la première mise en service dans chacune de ces configurations. Appareils de levage neufs et le cas échéant leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation. Art. 13. Les appareils de levage neufs, et le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5 et de l'essai de fonctionnement prévu à l'article 6 du présent arrêté. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 13 (appareils de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations effectives d'utilisation). Il faut entendre par "supports", des dispositifs ou aménagements non liés à l'appareil comme les voies de roulement des grues à tour, des portiques, des ponts et palans ainsi que les charpentes supportant les palans ou monorails, les tronçons de voies ou massifs de béton servant de bases à des appareils utilisés à poste fixe. Les appareils de levage visés sont en principe ceux construits conformément à la directive 89-392 CEE modifiée ("machines") (Abrogé et remplacé par la directive 98-37 CE du 22-06- 1998) transposée par les décrets du 29 juillet 1992 et portant donc le marquage CE. Ceux-ci peuvent ou non nécessiter le recours à des supports particuliers. Dans les deux cas, la notice d'instructions doit préciser l'étendue de l'aptitude à l'emploi et, si des supports particuliers sont nécessaires, les actions sur les appuis et sur les scellements ainsi que les exigences auxquelles doivent répondre les voies de roulement. Appareils de levage neufs et, le cas échéant leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché ne s'est pas assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation. Art. 14. I. - Les appareils de levage neufs et le cas échéant leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché ne s'est pas assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation doivent faire l'objet : a) De l'examen d'adéquation prévu à l'article 5 ; b) De l'épreuve statique prévue selon le cas par le I ou le II de l'article 10 c) De l'épreuve dynamique prévue selon le cas par le I ou le II de l'article 11. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 7 / 16

II. - L'appareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les deux épreuves précisées aux b et c cidessus. Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l'issue des épreuves. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 14 (appareils de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché ne s'est pas assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations effectives d'utilisation). Les articles 10 et 11 précisent les coefficients d'épreuves statique et dynamique en indiquant, par exemple pour l'épreuve statique, que : "Le coefficient d'épreuve statique est le coefficient défini par la notice d'instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l'appareil. A défaut, ce coefficient est égal à 1,5. pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage" Concrètement, les situations suivantes peuvent se présenter : 1) L'appareil a été mis sur le marché à l'état neuf avant le 1er janvier 1993 : Dans la mesure où seuls les appareils conformes à ces textes pouvaient être utilisés dans les établissements soumis au code du travail, le fabricant a appliqué le décret du 23 août 1947 et l'arrêté du 16 août 1951. Les coefficients définis par cet arrêté devront donc impérativement être respectés, toute autre solution risquant de conduire à une dégradation de la sécurité. 2 ) L'appareil est mis sur le marché à l'état neuf entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994 : Le fabricant a eu le choix entre : - soit le respect de l'annexe I prévue par l'article R 233-84, - soit le respect de l'obligation de sécurité définie au I de l'article L. 233-5-1. Dans le premier cas, le fabricant a dû définir, dans la notice d'instructions, les coefficients applicables. A défaut, les coefficients précisés par les articles 10 et 11 de l'arrêté du 9 juin 1993 sont applicables. Dans le second cas, l'article 14 b) du décret n 92-767 du 29 juillet 1992 dispose que les machines neuves respectant les dispositions du décret du 23 août 1947 et de ses textes d'application sont considérées comme conformes à cette obligation. D'une manière générale, un appareil conçu sur la base des prescriptions du décret du 23 août 1947 doit être vérifié conformément aux indications de l'arrêté du 16 août 1951, pris pour l'application de ce décret, afin d'être assuré qu'il répond à l'obligation de sécurité rappelée ci-dessus, les calculs du fabricant s'étant nécessairement appuyés sur cet arrêté. 3) L'appareil est mis sur le marché à l'état neuf après le 31 décembre 1994 : Il s'agit alors du cas prévu au premier tiret du 2) ci-dessus. A défaut d'indications suffisamment explicites dans la notice d'instructions, le chef d'établissement utilisateur aura intérêt à s'assurer auprès du fabricant que les coefficients précisés par les articles 10 et 11 de l'arrêté du 9 juin 1993 garantissent la sécurité. Appareils de levage d'occasion et le cas échéant leurs supports. Art. 15. I. - Les appareils de levage d'occasion mus par une énergie autre que la force humaine employée directement et le cas échéant leurs supports doivent faire l'objet de la vérification prévue à l'article 14. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 8 / 16

II. - Les appareils de levage d'occasion mus par la force humaine employée directement, et le cas échéant, leurs supports doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5 et de l'essai de fonctionnement prévu à l'article 6. III. - Toutefois, en cas de location, les appareils de levage d'occasion sont soumis uniquement à l'examen d'adéquation et à l'examen de l'état de conservation respectivement prévus par les articles 5 et 9, à condition d'avoir fait l'objet, régulièrement depuis la date de la première opération de location effectuée par le loueur en cause, des vérifications périodiques définies à l'article 22 dans les délais qu'il prévoit. Le chef de l'établissement utilisateur de l'appareil loué doit s'assurer auprès du loueur que les vérifications avant mise en service et les vérifications générales périodiques ont bien été effectuées. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 15 III (appareils de levage d'occasion, cas de la location). La dispense objet du III de l'article 15 ne s'applique pas aux appareils nécessitant un remontage de parties importantes ou l'aménagement de supports, tels que les grues à tour ou les plateformes s'élevant le long de mâts. On ne peut pas, en effet, considérer qu'ils ont pu être vérifiés par le loueur dans leur configuration effective d'utilisation. Par ailleurs, il convient de considérer les commentaires de l'article 22 I/ ci-après. Il est rappelé à ce sujet que toutes les vérifications prévues par l'arrêté du 9 juin 1993 sont imputables à l'utilisateur. Accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi. Art. 16. Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 7. Accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché ne s'est pas assuré de l'aptitude à l'emploi. Art. 17. Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché ne s'est pas assuré de l'aptitude à l'emploi doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 7 et de l'épreuve statique prévue à l'article 8. Accessoires de levage d'occasion. Art. 18. Les accessoires d'occasion doivent faire l'objet de la vérification prévue à l'article 17. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 18 (accessoires de levage d'occasion). Les modalités prévues par l'article 17 auquel il est renvoyé, et notamment l'épreuve statique, ne constituant pas une obligation excessive, les accessoires de levage d'occasion doivent faire l'objet d'une vérification dont le contenu est identique à celui des accessoires neufs. SECTION 4. Vérifications, lors de la remise en service, prévues par l'article R 233-11-2 du code du travail. Contenu de la vérification lors de la remise en service d'un appareil de levage. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 9 / 16

Art. 19. I. - En application de l'article R 233-11-2 du code du travail, la vérification lors de la remise en service des appareils de levage visés au a de l'article 2 comprend : a) L'examen d'adéquation prévu à l'article 5 ; (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 19 I/a concernant l'examen d'adéquation. Cet examen est particulièrement important en cas de changement de site d'exploitation ou des conditions d'utilisation sur un même site, telles que la modification des voies de roulement ou le changement de configuration des appareils. L'examen d'adéquation se limite à constater l'absence de faits nouveaux si les conditions d'utilisation et d'environnement sont exactement les mêmes d'un chantier à l'autre. En ce qui concerne l'examen de l'état de conservation, il va de soi que son caractère plus ou moins approfondi peut être modulé en fonction de la fréquence des changements de site et des conditions plus ou moins sévères d'utilisation des appareils. b) L'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 ; c) L'épreuve statique, prévue selon le cas, par le I ou le II de l'article 10 d) L'épreuve dynamique, prévue selon le cas, par le I ou le II de l'article 11. II. - L'appareil de levage et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus sans défaillance. Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l'issue des épreuves. Cas nécessitant une vérification lors de la remise en service d'un appareil de levage. Art. 20. I. - La vérification lors de la remise en service des appareils de levage, prévue à l'article 19, doit être effectuée dans les cas suivants : a) En cas de changement de site d'exploitation ou des conditions d'utilisation sur un même site, telles que la modification des voies de roulement ou le changement de configuration des appareils ; (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 20 I/a relatif à la vérification en cas de changement de site d'exploitation ou des conditions d'utilisation sur un même site. Ne sont pas à considérer comme des changements de conditions d'utilisation et notamment de configuration, des opérations telles que : - la mise en service d'une fléchette sur une grue mobile à flèche télescopique, - la mise en place d'un contrepoids amovible sur une grue mobile, - le changement de mouflage d'une grue mobile ou d'une grue à tour, - le redéploiement d'une grue à montage rapide sur le chantier où elle est utilisée et où elle a été repliée. b) A la suite d'un démontage suivi d'un remontage de l'appareil de levage ; c) Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l'appareil de levage ; (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 20 I/c relatif à la vérification en cas de changement intéressant un organe essentiel de l'appareil de levage. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 10 / 16

Sont notamment considérés comme des organes essentiels d'un appareil de levage au sens de cet article, les éléments mécaniques mentionnés aux a) à e) de l'article 9 de l'arrêté du 9 juin 1993, ainsi que les voies de roulement et les supports de l'appareil, les charpentes et ossatures, les ancrages s'ils existent, les lests et leurs supports. Les examens et les épreuves après remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l'appareil de levage doivent être conduits de façon à s'assurer de l'efficacité de l'intervention (remplacement, réparation ou transformation ) effectuée, du bon fonctionnement qui en résulte et de la résistance de tous les éléments mis en cause par ladite intervention. d) A la suite de tout accident provoqué par la défaillance d'un organe essentiel de l'appareil de levage. II. - Toutefois, les appareils de levage ci-après sont dispensés des épreuves prévues aux c et d du I de l'article 19 et des opérations prévues au II dudit article sous réserve qu'ils aient fait l'objet dans cette configuration de la vérification lors de la mise en service définie selon le cas par les articles 13, 14 ou 15 du présent arrêté et depuis moins de 6 mois, d'une vérification générale périodique telle que définie à l'article 22 du présent arrêté : a) Appareils de levage de charges mus par la force humaine employée directement ; b) Chargeurs frontaux assemblés sur les tracteurs agricoles et équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flêche télescopique ou non, lors de leur remise en service ; (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 20 II/b relatif aux dispenses portant sur le contenu de la vérification avant remise en service. Cet article vise notamment le cas des chariots élévateurs qui font l'objet de changements fréquents de configuration, par adjonction d'équipements interchangeables différents. Sous réserve du respect de l'article 12, alinéa 2 de l'arrêté du 9 juin 1993, ces chariots bénéficient de la dispense prévue par l'article 20 II/ dans les conditions qu'il définit (notamment, visite périodique semestrielle). c) Appareils de levage, notamment de chantier, non installés à demeure, soumis à des déplacements fréquents et ne nécessitant pas l'aménagement de supports particuliers. En outre, les appareils visés au c ci-dessus sont également dispensés de l'article 3 du présent arrêté à condition qu'une copie du dernier rapport de vérification générale périodique soit tenue à disposition au poste de commande de l'appareil. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 20 II/c. Par déplacements fréquents, il faut entendre les changements d'établissement ou de chantier souvent répétés, comme c'est le cas dans le BTP, et non pas les mouvements constants de l'appareil au sein du même établissement ou chantier. Sont notamment visés par la dispense prévue à l'article 20 II c) : - les grues de manutention à flèche relevable télescopique et à treillis, à condition que lors de leur transport il ne soit pas procédé à des démontages de parties importantes (telles que mécanismes, contrepoids et structures autres que flèches, fléchettes, moufles et accessoires de préhension), - les monte-meubles et monte-matériaux montés sur base roulante à pneus, - les élévateurs à nacelle montés sur base roulante à pneus, - les grues à tour à montage rapide montées sur stabilisateurs, - les grues hydrauliques auxiliaires, - les chariots de manutention utilisés sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics. La dispense prévue au II/c de l'article 20 sous-entend que les vérifications lors de la mise en service, prescrites par les articles 13, 14 et 15, ont effectivement été réalisées et que les vérifications périodiques ont été régulièrement effectuées. Pour bénéficier de cette dispense, il convient donc : Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 11 / 16

- d'une part que les conclusions de la vérification lors de la première mise en service fassent apparaître, selon le cas, la conformité aux prescriptions des décrets du 29 juillet 1992 ou du 23 août 1947, - d'autre part d'apporter la preuve de la réalisation régulière des vérifications périodiques. III. - Toutefois, en cas de changement de configuration d'un ascenseur de chantier installé sur un site donné, concernant notamment la modification de sa course ou du nombre de niveaux desservis, celui-ci doit faire l'objet uniquement de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5. IV. - Les dispenses prévues aux II et III du présent article ne sont applicables que dans les cas mentionnés au a du I de ce même article. V. - Le démontage suivi du remontage d'un appareil de levage spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage est considéré comme une première mise en service soumise à l'article 26 du présent arrêté. Cas du remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans l'appareil de levage. Art. 21. Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs n'est pas considéré comme un démontage suivi d'un remontage justifiant d'une vérification lors de la remise en service à condition : a) Que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages d'origine ; b) Que cette intervention soit mentionnée sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6 du code du travail ; c) Que cette mention soit complétée par l'indication précise du lieu où est conservée et peut être consultée l'attestation exigée par le deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2. de l'annexe I prévue par l'article R 233-84 du code du travail. Cette attestation peut être consultée dans les mêmes conditions que le registre de sécurité prévu par l'article L. 620-6 du code du travail. SECTION 5. Vérifications générales périodiques, prévues par l'article R 233-11 du code du travail. Vérification des appareils de levage. Art. 22. I. - Les appareils de levage visés au a) de l'article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l'article L. 233-1 du code du travail, doivent, conformément à l'article R. 233-11 dudit code, faire l'objet d'une vérification générale effectuée selon la périodicité définie à l'article 23 ciaprès. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 22 I/, cas particulier de la location. Pour des raisons pratiques, il est admis en cas de location, que la vérification périodique soit effectuée par le loueur. Cependant, en l'état actuel de la réglementation, l'utilisateur reste toujours responsable de cette vérification et doit s'assurer qu'elle est bien effectuée. En outre, la dispense prévue par le III de l'article 15 ne serait pas applicable, et l'utilisateur serait tenu de faire effectuer toutes les vérifications prévues selon le cas par le I ou le II de l'article 15, dans le cas où les vérifications périodiques successives auxquelles est assujetti l'appareil n'auraient pas été effectuées régulièrement. II. - Cette vérification comporte l'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 et les essais prévus aux b et c de l'article 6. Périodicité. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 12 / 16

Art. 23 (Modifié 1999). Modifications introduites par l'arrêté du 25 juin 1999. Applicable au 11 juillet 1999. La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l'article 22 doit avoir lieu tous les douze mois. Toutefois, cette périodicité est de : a) Six mois pour les appareils de levage, notamment de chantier, non installés à demeure, soumis à des déplacements fréquents, ne nécessitant pas de voies de roulement ou de supports particuliers et ne faisant pas l'objet d'un démontage suivi d'un remontage ; (Ajouté par A. du 25-06-1999) b) Six mois pour les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté. (Ancien b) renommé par A. du 25-06-1999) c) Six mois pour les appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, spécialement conçus pour le transport des personnes ou spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail ; (Ancien c) renommé par A. du 25-06-1999) d) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 23 relatif à la périodicité des vérifications. Les chariots automoteurs élévateurs utilisés dans le domaine industriel, qui restent généralement toujours dans le même établissement, ne sont pas considérés comme soumis à des déplacements fréquents (cf, commentaire de l'article 20 II c). Par conséquent, sans préjudice de dispositions particulières telles que celles de l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié relatif aux chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, la vérification périodique de ces appareils doit, aux termes de l'arrêté du 9 juin 1993, avoir lieu tous les 12 mois. Note : A la suite de la suppression de l'arrêté du 30-07-1974 et à la modification introduite par l'arrêté du 25-06-1999, ce commentaire est devenu caduque pour la majorité des chariots et ne vaut plus que pour les chariots à conducteur accompagnant. Vérification des accessoires de levage. Art. 24. Les accessoires de levage visés au b de l'article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l'article L. 233-1 du code du travail, doivent, conformément à l'article R. 233-11 dudit code, être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'accessoire de levage et notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d'emploi précisée par la notice d'instructions du fabricant, susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses. SECTION 6. Cas particuliers. Art. 25. Impossibilité technique de réaliser l'essai de fonctionnement défini à l'article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 13 / 16

I. - Lorsqu'il est techniquement impossible de réaliser, notamment du fait de l'importance de la charge, l'essai de fonctionnement défini à l'article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11, ceuxci doivent être remplacés par une vérification de nature expérimentale permettant de s'assurer que l'appareil de levage peut être utilisé en sécurité. Celle-ci doit comprendre : - une vérification de l'aptitude à l'emploi des mécanismes et suspensions utilisés ; - la mesure des déformations subies par l'appareil au cours d'un chargement progressif permettant de déduire, par rapprochement avec les résultats de calculs, la valeur des contraintes qui seraient subies par l'appareil sous la charge totale d'épreuve et d'en tirer les conclusions quant à la sécurité de l'appareil. II. - Dans ce cas, la vérification de nature expérimentale doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé conformément à l'arrêté du 16 novembre 1992 susvisé disposant des compétences nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 25 (impossibilité technique de réaliser certaines vérifications). Les dérogations prévues par l'article 34 alinéa 1 du décret du 23 août 1947 ne concernent plus les vérifications désormais prévues par les articles R. 233-11 à R. 233-11-2. Afin de répondre aux situations qui appelaient de telles dérogations, l'arrêté du 9 juin 1993 distingue deux cas particuliers dans ses articles 25 et 26 : - soit, il est techniquement impossible de procéder à certaines des vérifications exigées par cet arrêté, - soit, il s'agit d'un appareil de levage conçu pour effectuer une seule opération de levage et il serait évidemment absurde de soumettre cet appareil à une épreuve en surcharge dont la charge serait justement constituée par celle qui doit faire l'objet de l'opération, augmentée d'une charge d'appoint. Dans ces deux cas, la vérification doit être effectuée, sous la responsabilité du chef d'établissement utilisateur, obligatoirement par un organisme agréé conformément à l'arrêté du 16 novembre 1992. Cet organisme doit disposer des compétences particulières requises pour être en mesure de définir lui-même les modalités d'une vérification dont les résultats présenteront les mêmes garanties qu'une vérification effectuée dans les conditions normales définies par l'arrêté du 9 juin 1993. Les organismes agréés compétents connaissent les conditions définies dans le passé par le ministère du travail, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, lorsqu'il a eu à se prononcer sur des demandes de dérogation correspondant à l'un ou l'autre des cas prévus par les articles 25 et 26 de l'arrêté du 9 juin 1993. Il leur appartient de s'inspirer de ces conditions et du niveau de sécurité en résultant pour définir les modalités particulières de la vérification qu'ils doivent effectuer. Il n'est pas interdit que l'entreprise concernée, en fonction de son expérience, contribue activement à la réalisation de la vérification, sans que pour autant cela conduise à vider de son sens l'obligation de recours à un organisme agréé spécialement compétent. Cas des appareils de levage spécialement conçus ou assemblés pour effectuer une seule opération de levage. Art. 26. I. - Lorsqu'un appareil de levage est spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage, la vérification lors de la mise en service comprend : - L'examen d'adéquation prévu par l'article 5 ; - L'épreuve statique des mécanismes et suspensions utilisés ; - La mise en oeuvre de mesures appropriées permettant de s'assurer pendant l'opération progressive de mise en charge, en temps réel, du bien-fondé des hypothèses faites lors de la conception de l'appareil en ce qui concerne la résistance et la stabilité. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 14 / 16

II. - Dans ce cas, la vérification doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé conformément à l'arrêté du 16 novembre 1992 susvisé, disposant des compétences nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article. La date et le lieu précis de réalisation de l'opération de levage doivent être communiqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur régional du travail et de l'emploi du lieu de celle-ci, au moins quinze jours à l'avance. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). Article 26 (cas des appareils de levage destinés à effectuer une seule opération de levage). Les commentaires sont identiques à ceux de l'article 25. SECTION 7. Dispositions finales. Art. 27. L'arrêté du 16 août 1951 modifié relatif aux conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge et l'arrêté du 2 avril 1980 relatif aux mesures de sécurité applicables aux établissement agricoles utilisant des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge sont abrogés. Art. 28. Le présent arrêté entre en application le 1er juillet 1993. Art. 29. Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 juin 1993. ANNEXE. * Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de l'article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants : - treuils, palans, vérins et leurs supports ; - monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; - poutres de lancement, blondins, mâts de levage ; - grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d'interférence ; - grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues hydrauliques auxiliaires ; - grues portuaires, grues sur ponton ; - systèmes de levage pour bennes amovibles sur véhicule routier ; - tracteurs poseurs de canalisations également dénommés pipelayers ; - engins de terrassement, tels que les pelles, lorsqu'ils sont équipés pour le levage ; - tables élévatrices, hayons élévateurs, rampes ajustables à déplacement motorisé ; - monte-matériaux, monte-meubles, skips ; - plans inclinés ; - ponts élévateurs de véhicule ; Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 15 / 16

- chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs, transtockeurs avec conducteur embarqué ; - élévateurs de postes de travail tels qu'échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s'élevant le long de mâts verticaux, élévateurs à nacelles automoteurs ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ; - appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu'ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ; - manipulateurs mus mécaniquement ; - appareils en fonctionnement semi-automatique ; - chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles ; - équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flêche télescopique ou non ; * Ne sont notamment pas concernés par le présent arrêté : - les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ; - les ascenseurs et monte-charge installés à demeure ; - les appareils à usage médical ; - les aéronefs ; - les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ; - les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ; - les convoyeurs et transporteurs ; - les basculeurs associés à une autre machine ; - les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n'est pas significatif ; - les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ; - les engins à benne basculante, sauf lorsqu'ils sont installés sur un mécanisme élévateur ; - les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l'appareil - les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n 93-22 du 22 septembre 1993). - Annexe de l'article 2 a précisant le champ d'application de l'arrêté du 9 juin 1993. En ce qui concerne le champ d'application défini par l'annexe de l'arrêté du 9 juin 1993, il convient de rappeler que cette annexe se borne à préciser, de manière non exhaustive, les appareils de levage devant faire l'objet des vérifications exigées par les articles R. 233-11 à R. 233-11-1 et ne saurait constituer le champ d'application du chapitre 4 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84 du code du travail. Ce dernier est en effet différent et concerne toutes les machines susceptibles de présenter des risques liés au levage de charges. S'agissant d'appareils tels que les pipe-layers, les difficultés pratiques susceptibles d'apparaître lors des vérifications (possibilité de déclenchement de chute libre notamment), devraient être résolues par la mise au point de normes européennes définissant précisément les moyens de satisfaire les règles techniques définies par l'annexe I prévue par l'article R. 233-84. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 16 / 16

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