kpmg Sommaire Actualités N 1, 4 janvier 2011 KPMG Algérie La loi de finances pour 2011, principales mesures Actualités n 1, 4 janvier 2011



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Transcription:

kpmg Actualités n 1, 4 janvier 2011 Actualités N 1, 4 janvier 2011 KPMG Algérie La loi de finances pour 2011, principales mesures Sommaire 1) Le bénéfice imposable, détermination, réductions et exclusions 2) Calendrier fiscal, nouveaux délais de dépôt des déclarations 3) Impôts sur les bénéfices des sociétés, exemptions et documentation à fournir 4) Exigibilité et paiement de l impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), régime des acomptes prévisionnels, nouveaux délais 5) Recouvrement des impôts, le droit au sursis de paiement sous conditions pour les entreprises étrangères n ayant pas d installation professionnelle permanente en Algérie 6) Obligation de certifier les comptes pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL) 7) Exonération et déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre des activités liées aux hydrocarbures 8) Institution du principe d autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 9) Procédures contentieuses 10) Autres Mesures

La présente note n a pas vocation à être une analyse exhaustive mais une simple présentation des principales mesures de la loi de finances pour 2011 (ci-après LF) publiée au JO n 80 du 30 décembre 2010 (ordonnance n 10-13 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011). 1. Le bénéfice imposable, détermination, réductions et exclusions - Article 3 LF article 17 Code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA) Selon cette mesure, le bénéfice entrant dans l assiette de l impôt sur le revenu global est obligatoirement fixé d après le régime du bénéfice réel. Cela concerne les contribuables qui ne relèvent pas du régime simplifié énoncé par l article 20 bis (CIDTA). En d autres termes tous les contribuables qui ne relèvent pas du régime simplifié relèvent du régime du bénéfice réel. Pour rappel, les contribuables qui relèvent du régime simplifié sont ceux dont le chiffre d'affaires n'excède pas dix millions de dinars (10.000.000 DA). - Article 5 LF article 21 CIDTA Aux termes de cette mesure, les bénéfices réinvestis subissent un abattement de 30 % pour la détermination du revenu à prendre dans les bases de l impôt sur le revenu global dans les conditions suivantes : A) Les bénéfices doivent être réinvestis dans des investissements amortissables (mobiliers ou immobiliers) à l exception des véhicules de tourisme ne constituant pas un outil principal d activité, au cours de l exercice de leur réalisation ou au cours de l exercice qui suit. Dans ce dernier cas, les bénéficiaires dudit avantage doivent souscrire, à l appui de leurs déclarations annuelles, un engagement de réinvestissement. B) Pour bénéficier de cet abattement, les bénéficiaires doivent tenir une comptabilité régulière. En outre, ils doivent mentionner distinctement, dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéfices susceptibles de bénéficier de l abattement et joindre la liste des investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date d entrée dans l actif et de leur prix de revient. C) En cas de cession ou de mise hors service intervenant dans un délai inférieur à 5 ans au moins et non suivie d un investissement immédiat, les personnes doivent verser, au receveur des impôts, un montant égal à la différence entre l impôt qui devrait être payé et l impôt payé dans l année du bénéfice de l abattement. Les droits supplémentaires ainsi exigibles sont majorés de 5 %. Une imposition complémentaire est également établie dans les mêmes conditions en cas de nonrespect de l engagement visé au paragraphe 3-A) [ci-dessus] avec une majoration de 25 %. - Article 16 LF article 282 ter CIDTA Les fabricants et marchands d ouvrages en métaux précieux sont exclus du régime de l impôt forfaitaire unique.

2. Calendrier fiscal, nouveaux délais de dépôt des déclarations Articles 4, 8, 9 13, 43 LF articles 20 ter, 59 75, 162 CIDTA et article 11 Code de procédure fiscale (CPF) Les délais pour le dépôt des déclarations d ordre fiscal sont fixés au 30 avril de chaque année pour : - les contribuables soumis au régime d imposition de détermination du bénéfice imposable, - les déclarations spéciales relatives aux bénéficiaires d intérêts, - les versements des traitements, salaires, émoluments, indemnités, pensions et rentes viagères. La déclaration sera ici accompagnée d un support informatique, - les entreprises étrangères qui exercent une activité temporaire en Algérie et qui ne disposent pas d une installation professionnelle permanente, - les exploitants agricoles pour le dépôt de la déclaration de leurs revenus agricoles. Lorsque le délai de dépôt de déclaration expire un jour de congé légal, l échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. 3. Impôts sur les bénéfices des sociétés (IBS), exemptions et documentation à fournir - Des exemptions pour de nouveaux secteurs Article 10 LF article 138 CIDTA Bénéficient d exemptions : - temporaire : les agences de tourisme et les établissements hôteliers pendant une période de trois (03) années à compter du début d exercice de l activité sur la part du chiffre d affaires réalisé en devises. - d exemption permanente, les opérations suivantes : - les revenus issus des activités portant sur le lait cru et destiné à la consommation en l état, sont exonérés d impôts sur les sociétés. - toutes les opérations génératrices de devises notamment les opérations de vente destinées à l exportation et les prestations de services destinées à l exportation. L exonération prévue est octroyée au prorata du chiffre d affaires réalisé en devises. A titre de rappel, pour bénéficier de cette exonération, les entreprises doivent produire aux services fiscaux compétents un document attestant du versement des recettes en devises à une banque domiciliée en Algérie. Les opérations de transports terrestres, maritimes aériens, de réassurances et les opérations banques sont toujours exclues du bénéfice de cette exonération. - L engagement de réinvestir n est plus exigé Article 12 LF article 152 CIDTA L article 152 CIDTA est modifié. Parmi les éléments du dossier à fournir avec la déclaration de l IBS, l engagement de réinvestir (prévu par l art 173-2 relatif au régime des plus values de cession) n est plus requis dans la liste des documents exigibles par l administration fiscale. - Le support informatique exigé Articles 9, 31 et 35 LF articles 75 du CDTA, 29 et 79 CTCA Un support informatique est exigé en plus des déclarations, support papier. C est le cas pour la déclaration des versements des traitements, salaires, émoluments, indemnités, pensions et rentes viagères, pour l état de déduction de la TVA accompagnant le relevé du chiffre d affaires ainsi pour ce relevé.

4. Exigibilité et paiement de l impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), régime des acomptes prévisionnels Article18 LF article 356-2 du CIDTA Les versements d acomptes de l impôt sur les bénéfices, sur trois périodes, auront lieu du 20 février au 20 mars, du 20 mai au 20 juin et du 20 octobre au 20 novembre de l année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices servant de base au calcul de l impôt précité. 5. Recouvrement des impôts et taxes directes, le droit au sursis de paiement sous conditions pour les entreprises étrangères n ayant pas d installation professionnelle permanente en Algérie Article 19 LF article 406 CIDTA Aux termes de cette mesure, le paiement immédiat de la dette fiscale d entreprises étrangères n ayant pas d installation professionnelle permanente en Algérie, et lorsque cette dette se rapporte à un contrat en fin d exécution, est exigible dans son intégralité (application du principe du paiement immédiat et intégral) sauf si ces contribuables présentent des garanties bancaires ou autres à même d assurer le recouvrement ultérieur des sommes dues. 6. Obligation de certifier les comptes pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Article 66 LF C est une mesure rectificative de l article 44 de la loi de finances pour 2010. L article 44 susvisé avait posé la faculté pour les SARL de ne pas certifier leurs comptes. Aux termes de l article 66 de la loi de finances pour 2011, «Les assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont tenues de désigner, pour une durée de trois (3) exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits au tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes. A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l assemblée générale ou en cas d empêchement ou de refus d un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal du siège de la société à responsabilité limitée. Seront punis d.une amende de 100.000 DA à 1.000.000 de DA les gérants qui n auront pas installé le ou les commissaire (s) aux comptes dans sa ou leur fonction». La faculté de ne pas certifier les comptes demeure pour les EURL et les sociétés dont le chiffre d affaires est inférieur à dix millions de dinars (10.000.000 DA). Ces entreprises ne sont pas tenues de certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes. Les modalités d application de cet article sont fixées par voie réglementaire. 7. Exonération et déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre des activités liées aux hydrocarbures - Article 28 LF article 9 code des taxes sur le chiffre d affaires (CTCA) Elargissement de l exonération de la taxe sur la valeur ajoutée aux biens, services et travaux destinés à la construction des infrastructures de raffinage acquises ou réalisées par l entreprise SONATRACH et celles acquises ou réalisées pour son compte ainsi que les sociétés pétrolières associées et ses entrepreneurs sous-traitants œuvrant dans le secteur.

- Article 34 LF article 42 CTCA Cet article fait expressément référence à la liste des biens et services ainsi que les travaux pouvant bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre des activités de recherche et/ou d exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfié. Le même article précise que dans le cas de non utilisation desdits biens, services et travaux aux opérations entrant dans le cadre des activités citées cidessus, la TVA peut être déduite partiellement ou totalement selon le cas. La mesure reformule plus précisément l article 42 susvisé. La nouvelle mesure ne fait plus référence à l activité de prospection. 8. Institution du principe d autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Article 36 LF article 83 CTCA Lorsque la livraison des biens ou la prestation de services est effectuée par des assujettis établis hors d Algérie, la taxe (sous entendue TVA) est autoliquidée et acquittée par l acquéreur ou le bénéficiaire de la prestation de services. Les modalités d application de cet article seront définies, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. 9. Procédures contentieuses Le code de procédure a fait l objet de nouvelles mesures. Sont reprises ici les principales. - Obligation de motiver les décisions Article 46 LF article 79 Code de procédure fiscale (CPF) Désormais, dans le cadre des réclamations contentieuses, il est fait obligation au directeur des impôts de wilaya de donner les motifs et les dispositions des articles sur lesquels il fonde sa décision et ce, quelle que soit la nature de cette dernière (rejet total, partiel ou dégrèvement). - Possibilité de bénéficier de sursis de paiement après un recours devant le tribunal administratif Article 47 LF article 82 CPF En cas de contestation et de recours devant le tribunal administratif, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée à condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement dudit impôt. La demande doit être faite conformément aux dispositions y relatives du code de procédure civile et administrative. La mesure rappelle que le recours n est pas suspensif des droits contestés. 10. Autres Mesures - Article 48 LF article 93 CPF «Les contribuables peuvent, en cas d indigence ou de gêne les mettant dans l impossibilité de se libérer envers le Trésor, solliciter la remise ou la modération des impôts directs régulièrement établis». Il s agit d une nouvelle formulation de l article 93 susvisé qui disposait initialement que les contribuables dont il s agit pouvaient solliciter la remise ou la modération d impositions régulièrement établies. La nouvelle mesure apporte la précision que les impôts auxquels fait référence la mesure sont bien des impôts directs. Les impôts indirects (la TVA par exemple) ne pouvant pas faire habituellement l objet de remise ou de modération. - Article 32 LF article 30 CTCA La déduction (de TVA) est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été acquittée. Elle ne peut être effectuée lorsque le

montant de la facture excédant cent mille dinars (100.000 DA), par opération taxable, est acquitté en espèces. - Article 33 LF article 39 CTCA La nouvelle mesure précise la formule de calcul de prorata de déduction de la TVA pour les redevables partiels. Ainsi, tous les montants doivent être repris en hors taxes, exclusion faite du montant de la TVA due ou celle dont le paiement n'est pas exigé. - Article 67 LF Pour des besoins économiques et de statistiques nationales, il est institué une autorisation accordée à l Office National des Statistiques (ONS) d accéder aux bases de données du Centre National du Registre de Commerce (CNRC). ENTREE EN VIGUEUR Les dispositions de la loi de finance pour 2011 entrent en vigueur un jour franc après la publication de celle-ci (publication au journal officiel effectuée le 30 décembre 2010), soit le 1 er janvier 2011.

Contacts KPMG Algérie S.P.A. A Alger 42, rue Abou Nouas 16035 Hydra 16035 Alger Tel: +213 (0)21 60 02 38 Fax: +213 (0)21 60 02 29 A Oran 1, avenue Cheikh Larbi Tebessi (ex-avenue Loubet) 31000 Oran Tél. : +213 (0)41 40 59 09 Fax : +213 (0)41 40 59 10 E-mail : info@kpmg.dz Site web : www.kpmg.dz Les informations contenues dans ce document sont d ordre général et ne 2011 KPMG Algérie SPA, membre du réseau KPMG de cabinets sont pas destinées à traiter les particularités d une personne ou d une indépendants adhérents de KPMG International Coopérative entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des («KPMG International»), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces Imprimé en Algérie. informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne KPMG et le logo de KPMG sont des marques déposées de KPMG peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par International. les professionnels ad hoc. KPMG International est une entité de droit suisse. Les membres du réseau KPMG Algérie S.P.A., une société par actions au capital social de KPMG de cabinets indépendants sont adhérents de KPMG International. 100 030 000.00 DZD, inscrite au registre de commerce d Alger sous le KPMG International ne propose pas de services aux clients. Aucun cabinet numéro 02B 0018309 16/00. Numéro de Carte d Immatriculation membre n a le droit d engager KPMG International ou les autres cabinets Fiscale 2011 000216289042735. KPMG Algérie SPA, Siège membre social : du 42, réseau rue Abou KPMG Nouas, de cabinets 16035 indépendants adhérents membres de KPMG vis-à-vis International des tiers. Coopérative KPMG International («KPMG n'a International le droit d'engager»), une Hydra, entité de aucun cabinet membre.