l examen professionnel pour le/la spécialiste en assurance-maladie



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Transcription:

RÈGLEMENT concernant l examen professionnel pour le/la spécialiste en assurance-maladie du 23 mai 2008 Vu l'art. 28, al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, l'organe responsable au sens du ch.1.2 arrête le règlement d'examen suivant: 1 DISPOSITIONS GENERALES 1.1 But de l'examen L examen professionnel doit permettre de constater si les candidats disposent de connaissances étendues de l assurance-maladie sociale et des domaines apparentés et s ils ont les capacités requises pour les mettre en œuvre. Les candidats qui réussissent l examen disposent des compétences professionnelles suivantes: Les candidats sont capables de mettre en œuvre l assurance-maladie obligatoire et privée, pour toutes les personnes à assurer en Suisse et à l étranger, en tenant compte des dispositions légales et des conditions cadre propres à l entreprise. Ils savent s exprimer sur ces sujets dans leur langue maternelle, tant à l écrit qu à l oral. Ils sont notamment capables de réaliser des entretiens conseil lors de conclusions, de modifications et de résiliations d assurances. Ils savent traiter les cas de sinistres en bonne et due forme et coordonner les paiements de sinistres, si nécessaire avec les assurances privées et les autres assurances sociales. Dans le domaine des assurances sociales, ils sont en mesure, conformément à l art. 27 LPGA, de fournir des renseignements aux personnes concernées dans tous les domaines de l assurance sociale. Ils comprennent toutes les tâches administratives qui sont prescrites par la loi aux assureurs-maladie et savent les expliquer à des tiers ou former de nouveaux collaborateurs à ces tâches.

- 2 - Ils savent communiquer et négocier de manière compétente avec tous les fournisseurs de prestations et les autres assureurs. Ils sont en mesure de fournir des renseignements de manière compétente et intelligible, en respectant les dispositions en matière de protection des données, notamment à des administrations, des tribunaux et d autres assurances. Ils connaissent les principaux processus de travail et processus administratifs des fournisseurs de prestations (p.ex. médecins, établissements de soins), des administrations et organes d exécution (p.ex. services sociaux, départements de la santé, autorités de surveillance) ou des assurances sociales apparentées (p.ex. AVS, AI, AM, LAA, AC, etc.). Ils savent les expliquer à des tiers ou à des collaborateurs. Ils savent mener des entretiens conseil, des évaluations et des traitements de sinistres également dans d autres entreprises comme des assurances privées ou des organisations sans but lucratif (associations entre autres). Ils maîtrisent parfaitement les questions de délimitation dans le domaine de la gestion des risques et les cas de prestations dans l assurance-maladie, et veillent ainsi au traitement correct de processus d assurance. Les spécialistes de l assurance-maladie mettent leur vaste savoir à disposition des clients, collaborateurs, supérieurs hiérarchiques et tiers intéressés. Ils savent communiquer dans tous les cas en fonction de la situation. Ils se forgent leur propre opinion sur les questions d actualité et les problématiques du système de santé. 1.2 Organe responsable 1.21 L'organisation du monde du travail suivante constitue l'organe responsable: santésuisse, Les assureurs-maladie suisses. 1.22 L'organe responsable est compétent pour toute la Suisse. 2 ORGANISATION 2.1 Composition de la commission d'examen 2.11 L'organisation de l'examen est confiée à une commission d'examen. Celle-ci est composée de 6 à 10 membres, nommés par le conseil d administration de santésuisse pour une période administrative de quatre ans. 2.12 La commission d'examen se constitue elle-même. Elle peut valablement délibérer lorsque la majorité des membres sont présents. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas d égalité, la présidente ou le président départage les voix. 2.2 Tâches de la commission d'examen 2.21 La commission d'examen a) arrête les directives relatives au règlement d'examen (guide) et les met régulièrement à jour; b) fixe la taxe d examen conformément à la réglementation des taxes d examen du 31 décembre 1997 de l'office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT); c) fixe la date et le lieu de l'examen; d) définit le programme d'examen; e) donne l'ordre de préparer les énoncés d'examen et procède à l'examen; f) nomme et engage les experts, et assure leur formation g) décide de l'admission à l'examen ainsi que d'une éventuelle exclusion de l'examen;

- 3 - h) décide de l'attribution du brevet; i) traite les requêtes et les recours; j) s'occupe de la comptabilité et de la correspondance; k) décide de la reconnaissance des acquis attestés par d'autres diplômes; l) rend compte de ses activités aux instances supérieures et à l'offt; m) veille au développement et au contrôle de la qualité, notamment à la mise à jour régulière du profil de qualification conformément aux besoins du marché du travail. 2.22 La commission d'examen peut déléguer des tâches administratives ainsi que la direction des affaires au secrétariat du ressort Formation de santésuisse ou à des groupes de travail spécifiques. 2.23 La direction des examens est confiée au responsable du ressort Formation de santésuisse. La commission d'examen peut déléguer la direction des examens à l un de ses membres. 2.3 Publicité et surveillance 2.31 L'examen est placé sous la surveillance de la Confédération. Il n'est pas public. Exceptionnellement, la commission d'examen peut autoriser des dérogations à cette règle. 2.32 L'OFFT est invité suffisamment tôt à assister à l'examen et reçoit les dossiers de l'examen. 3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D'EXAMEN 3.1 Publication 3.11 L'examen est annoncé publiquement cinq mois au moins avant le début des épreuves, dans les trois langues officielles, dans l organe de publication officiel de santésuisse (infosantésuisse). 3.12 Les annonces informent notamment sur: - les dates des épreuves; - la taxe d'examen; - l'adresse d'inscription; - le délai d'inscription; - le déroulement de l examen. 3.2 Inscription L inscription à l examen doit comporter: a) un résumé de la formation et des activités professionnelles du candidat; b) les copies des titres et certificats de travail requis pour l'admission; c) la mention de la langue d'examen; d) la copie d'une pièce d'identité officielle munie d'une photo. 3.3 Admission 3.31 Sont admis à l'examen les candidats qui a) sont détenteurs d une formation d au moins trois ans, sanctionnée par un certificat fédéral ou d un certificat de même valeur, (p.ex. diplôme reconnu d une école de commerce, maturité fédérale) et justifient d une pratique professionnelle d au moins quatre ans dès la fin des études dont au moins deux ans dans le domaine de l assurance-maladie selon la LAMal;

- 4 - b) justifient de six ans de pratique professionnelle dans le domaine de l assurance-maladie selon la LAMal En cas de travail à temps partiel, seul le temps réellement effectué est pris en compte pour le calcul des durées. Les candidats sont admis sous réserve du paiement dans les délais de la taxe d'examen selon le ch. 3.41. 3.32 L'OFFT décide de l'équivalence des certificats de capacité et des diplômes étrangers. 3.33 Les décisions concernant l'admission à l'examen sont communiquées par écrit aux candidats au moins trois mois avant le début de l examen. Une décision de rejet doit être motivée et indiquer les voies de droit. 3.4 Frais d'examen 3.41 Après avoir reçu confirmation de son admission, le candidat s acquitte du forfait d examen. Celui-ci comprend la taxe d examen, les coûts pour les documents d examen, les taxes pour l établissement du brevet fédéral et l inscription dans le registre des détenteurs du brevet fédéral. Les différentes taxes sont indiquées séparément. 3.42 Le candidat qui se retire dans le délai autorisé conformément au ch. 4.2 ou qui se retire pour des raisons valables a droit au remboursement du montant payé, déduction faite des frais occasionnés. 3.43 L échec à l examen ne donne droit à aucun remboursement. 3.44 Pour le candidat qui répète l'examen, la taxe d'examen est fixée dans chaque cas par la commission d'examen, compte tenu du nombre d'épreuves répétées. 3.45 Les frais de déplacement, de logement, de subsistance et d'assurance pendant la durée de l'examen sont à la charge du candidat. 4 ORGANISATION DE L EXAMEN 4.1 Convocation 4.11 L'examen a lieu si, après sa publication, quinze candidats au moins remplissent les conditions d'admission. 4.12 Les candidats peuvent choisir de passer l'examen en français, en allemand ou en italien. 4.13 Les candidats sont convoqués quatre semaines au moins avant le début de l'examen. La convocation comprend: a) le programme d'examen, avec l'indication du lieu, de la date, de l'heure des épreuves et des moyens auxiliaires dont ils sont autorisés ou invités à se munir; b) la liste des experts. 4.14 Toute demande de récusation d'un expert doit être motivée et adressée quatorze jours au moins avant le début de l'examen à la commission d'examen. Celle-ci prend les mesures qui s'imposent.

- 5-4.2 Retrait 4.21 Le candidat peut annuler son inscription jusqu'à quatre semaines avant le début de l'examen. 4.22 Passé ce délai, le retrait n'est possible que si une raison valable le justifie. Sont réputées raisons valables: a) la maternité b) la maladie et l'accident c) le décès d'un proche d) un service militaire, un service de protection civile ou un service civil imprévus; 4.23 Le retrait doit être communiqué sans délai et par écrit à la commission d'examen, avec pièces justificatives. 4.3 Non-admission et exclusion 4.31 Le candidat qui, en rapport avec les conditions d admission, donne sciemment de fausses informations ou tente de tromper la commission d examen d une autre manière n est pas admis à l examen. 4.32 Est exclu de l'examen quiconque a) utilise des moyens auxiliaires non autorisés; b) enfreint gravement la discipline de l'examen; c) tente de tromper les experts. 4.33 La décision d'exclure un candidat de l'examen incombe à la commission d'examen. Le candidat a le droit de passer l examen sous réserve, jusqu à ce que la commission d examen ait arrêté une décision formelle. 4.4 Surveillance de l'examen et experts 4.41 Au moins une personne compétente surveille l exécution des travaux d examen écrits et pratiques. Elle consigne ses observations par écrit. 4.42 Deux experts au moins évaluent les travaux d examen écrits et pratiques, et s entendent sur la note à attribuer. 4.43 Deux experts au moins procèdent aux examens oraux, prennent des notes sur l entretien d examen et sur le déroulement de l examen, apprécient les prestations fournies et fixent en commun la note. 4.44 Les experts se récusent s ils sont enseignants aux cours préparatoires, s ils ont des liens de parenté avec le candidat ou s ils sont ou ont été ses supérieurs hiérarchiques ou ses collaborateurs.

- 6-4.5 Clôture et séance d attribution des notes 4.51 La commission d examen décide de la réussite ou de l échec des candidats lors d une séance subséquente à l examen. La personne représentant l OFFT est invitée suffisamment tôt à cette séance. 4.52 Les experts se récusent lors de la prise de décision sur l octroi du brevet s ils sont enseignants aux cours préparatoires, s ils ont des liens de parenté avec le candidat ou s ils sont ou ont été ses supérieurs hiérarchiques ou ses collaborateurs. 5 EXAMEN 5.1 Contenus 5.11 Les épreuves d examen sont subdivisées comme suit (modules): Module A Module B Module C Module D Module E mise en œuvre, produits, financement et assurés de l assurance obligatoire des soins selon la LAMal traitements curatifs indemnités journalières processus, coordination, recours sécurité sociale et autres assurances sociales 5.12 Chaque module comprend plusieurs matières. La commission des examens définit cette subdivision qui est décrite dans le guide en vigueur. 5.2 Epreuves d'examen 5.21 L'examen comporte les épreuves suivantes: Epreuve Type d examen Durée Contenus / Etendue 1 Ecrit 1 ½ h module A, matières 1-8; module B, matières 7-9; module C, matières 1-3; module D, matières 2-3; 2 Ecrit 1 ½ h module A, matières 9-11; module B, matières 1-5; module C, matières 4-6,8; module D, matières 4-5; 3 Ecrit 3 h module A, matières 12-15; module B, matières 6,10,11; module C, matières 7,9,10; module D, matières 1,6,7; module E, matières 1-6; 4 Oral ½ h module A, toutes les matières; module C, matières 2-4,10; module E, toutes les matières 5 Oral ½ h module B, toutes les matières; module C, matières 5-7; module D, toutes les matières; Total 7 h Dans toutes les épreuves d examen, l accent est mis sur les dispositions de la LAMal, les principes de base de la LCA ainsi que les particularités et questions de délimitation. 5.22 Chaque épreuve d examen peut être subdivisée en points d appréciation. La Commission d examen définit ces subdivisions.

- 7-5.3 Exigences posées à l examen 5.31 Les dispositions détaillées concernant l examen final figurent dans les directives relatives au règlement d examen au sens du ch. 2.21, let. a. 5.32 La commission d examen décide de l équivalence des épreuves ou des modules effectués dans le cadre d autres examens du degré tertiaire ainsi que de la dispense éventuelle des épreuves d examen correspondantes du présent règlement d examen. 6 EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES 6.1 Dispositions générales L examen voire les différentes épreuves de l examen sont évalués à l aide de notes. Les dispositions des ch. 6.2 et. 6.3 du règlement d examen sont applicables. 6.2 Evaluation 6.21 Une note entière ou une demi-note est attribuée pour les points d'appréciation conformément au ch. 6.3. 6.22 La note d une épreuve est la moyenne des notes des points d appréciation. Elle est arrondie à la première décimale. Si le mode d appréciation permet de déterminer directement la note d une épreuve sans passer par les points d appréciation, la note de l épreuve est attribuée conformément au ch. 6.3. 6.23 La note globale de l examen correspond à la moyenne des notes des épreuves d examen. Elle est arrondie à la première décimale. 6.3 Notation Les prestations des candidats sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes supérieures ou égales à 4 désignent des prestations suffisantes. Hormis les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises. 6.4 Conditions de réussite de l examen et de l octroi du brevet 6.41 L'examen est réussi, si a) la note globale n est pas inférieure à 4,0 b) pas plus de deux notes d épreuves sont inférieures à 4,0 et c) aucune note d épreuve ou point d appréciation oral n est inférieure à 3,0. 6.42 L'examen est considéré comme non réussi, si le candidat a) ne se désiste pas à temps; b) ne se présente pas à l'examen sans raison valable; c) se retire après le début de l'examen sans raison valable; d) est exclu de l'examen. 6.43 La commission d examen décide de la réussite de l examen uniquement sur la base des prestations fournies. Les candidats ayant réussi l examen reçoivent le brevet fédéral.

- 8-6.44 La commission d'examen établit un certificat d'examen pour chaque candidat et candidate. Le certificat doit contenir au moins les données suivantes: a) les notes des différentes épreuves d examen, des points d appréciation oraux et la note globale; b) la mention de réussite ou d'échec; c) les voies de droit, si le brevet est refusé. 6.5 Répétition 6.51 Le candidat qui échoue à l examen est autorisé à le repasser à deux reprises. 6.52 Les examens répétés portent sur toutes les épreuves. 6.53 Les conditions d'inscription et d'admission au premier examen s'appliquent également aux examens répétés. 7 BREVET, TITRE ET PROCEDURE 7.1 Titre et publication 7.11 Le brevet fédéral est délivré par l OFFT à la demande de la commission d examen et porte la signature de la direction de l OFFT et du président de la commission d examen. 7.12 Les titulaires du brevet sont autorisés à porter le titre protégé de: Spécialiste en assurance-maladie avec brevet fédéral Krankenversicherungs-Fachfrau mit eidgenössischem Fachausweis Krankenversicherungs-Fachmann mit eidgenössischem Fachausweis Specialista in materia d'assicurazione malattia con attestato professionale federale La traduction anglaise recommandée est Expert in social health insurance with Advanced Federal Certificate of Higher Vocational Education and Training. 7.13 Les noms des titulaires du brevet sont inscrits dans un registre tenu par l OFFT. 7.2 Retrait du brevet 7.21 L'OFFT peut retirer tout brevet obtenu de manière illicite. La poursuite pénale estt réservée. 7.22 La décision de l'offt peut être déférée dans les 30 jours suivant sa notification au Tribunal administratif fédéral. 7.3 Voies de droit 7.31 Les décisions de la commission d'examen concernant la non-admission à l'examen ou le refus du brevet peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'offt dans les 30 jours suivant leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et les motifs du recourant. 7.32 L'OFFT statue en première instance sur les recours. Sa décision peut être déférée dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif fédéral.

- 9-8 COUVERTURE DES FRAIS D'EXAMEN 8.1 Sur proposition de la commission d examen, le conseil d administration de santésuisse fixe le montant des indemnités versées aux membres de la commission d examen et aux experts 8.2 santésuisse assume les frais d'examen qui ne sont pas couverts par la taxe d'examen, la subvention fédérale ou d'autres ressources. 8.3 Conformément aux directives, la commission d examen remet à l OFFT un compte de résultats détaillé au terme de l examen. Sur cette base, l OFFT définit le montant de la subvention fédérale accordée pour l organisation de l examen. 9 DISPOSITIONS FINALES 9.1 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 10 novembre 2000 concernant l'examen professionnel de spécialiste en assurance-maladie est abrogé. 9.2 Dispositions transitoires 9.21 Le premier examen en vertu du présent règlement d'examen aura lieu en 2008. 9.22 Les candidats qui ont échoué à l'examen en vertu du règlement d'examen du 10 novembre 2000 ont la possibilité de le répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois jusqu en 2010. 9.3 Entrée en vigueur Le présent règlement d examen entre en vigueur à la date de son approbation par l OFFT.

- 10-10 ADOPTION DU REGLEMENT Soleure, le 21 avril 2008 santésuisse Le Président Le Président de la Commission d examen: sig. Christoffel Brändli sig. Daniel Wyler Le présent règlement d'examen est approuvé. Berne, le 23 mai 2008 OFFICE FEDERAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA TECHNOLOGIE La directrice sig. Ursula Renold