1 / 1 CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES Envoyé en préfecture le 25/04/2016 Délibération n 374 DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE PLENIERE AGREMENTS DES DIRECTEURS DE FORMATIONS SANITAIRES L'assemblée plénière du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en sa réunion des 14 et 15 Avril 2016, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu le budget régional de l exercice 2016, Vu la délibération du Conseil régional n 16.00.006 du 4 janvier 2016 donnant délégations à la Commission permanente, Vu le rapport correspondant de Monsieur le Président du Conseil régional, Vu l avis de la commission organique, Après en avoir délibéré, DÉCIDE I-1) d adopter le règlement d agrément des directeurs des écoles et instituts de formation paramédicale, transférées par la loi du 13 août 2004, selon le projet joint en annexe 1 ; et de donner délégation à la Commission Permanente pour les modifications ultérieures. Laurent WAUQUIEZ Président du Conseil régional
ANNEXE 1 REGLEMENT D AGREMENT PAR LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES DES DIRECTEURS DES ECOLES OU INSTITUTS DE FORMATION PARAMEDICALE TRANSFERES PAR LA LOI DU 13 AOUT 2004 Sessions du Conseil régional : 14 et 15 avril 2016 1
Vu le Code de la Santé Publique, Vu la Loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Vu le Décret n 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, modifié, Vu l Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d Etat d infirmier anesthésiste, Vu l Arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation ( ) et aux agréments de leur directeur, Vu la délibération du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes des 14 et 15 avril 2016, 2
PRÉAMBULE CADRE RÉGLEMENTAIRE Conformément à l article L.4383-3 du Code de la Santé publique, le Président du Conseil régional agrée, après avis du représentant de l État dans la Région, les directeurs des instituts ou écoles de formation des titres I à VII du livre III de la quatrième partie du Code de la Santé Publique. L agrément est l accord donné par le Président du Conseil régional à la nomination par le chef de l établissement support, d un Directeur d un Institut ou d une École de formation. Les directeurs d instituts ou d école de formation n étant pas placés sous l autorité de la Région, leur agrément ne saurait engager la Région. L établissement support et le futur directeur sont tenus à une obligation générale de loyauté envers la Région. DURÉE DE L AGRÉMENT L agrément est accordé à une personne physique pour la durée de ses fonctions de directeur dans l institut de formation défini par l arrêté d agrément. Il peut être accordé pour une durée limitée précisée expressément dans trois situations : - la personne est recrutée en Contrat à Durée Déterminée - la personne assure temporairement ses fonctions dans l attente d un recrutement définitif, sur un poste vacant - exceptionnellement, dans l attente de la mise en conformité du dossier d agrément. L agrément ne peut être transféré, cédé ou délégué. Il devient caduc en cas de perte de l agrément ou de l autorisation délivré à l institut ou l école de formation pour dispenser la ou les formations concernée(s). ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT Le présent règlement s applique dès que la délibération adoptée par le Conseil régional des 14 et 15 avril 2016 sera exécutoire.. 3
DÉPÔT DES DOSSIERS La demande d agrément du directeur est déposée auprès du Président du Conseil régional par le représentant légal de l établissement support de l institut ou de l école. Une copie au Directeur général de l Agence Régionale de Santé est nécessaire dès lors que son avis est requis pour pouvoir agréer le directeur. Elle est adressée directement par l institut de formation. 4
SOMMAIRE La demande d agrément page 6 L instruction de la demande d agrément page 8 Le retrait de l agrément page 9 La caducité de l agrément page 9 5
LA DEMANDE D AGRÉMENT CONDITIONS À REMPLIR ET PIÈCES À FOURNIR Le représentant légal de l institut ou de l école présente la demande d agrément du directeur du (ou des) institut(s) de formation. Il s assure que la nomination du directeur est conforme aux dispositions légales et réglementaires relatives à la (ou les) profession(s) concernée(s), soit aux dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique, soit au Code du Travail et, le cas échéant, à la convention collective dont dépend l établissement. 1.1. Conditions communes à tous les directeurs. Age : Au minimum 30 ans. Casier judiciaire : Absence de condamnation inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire national. Diplômes : Les directeurs des instituts de formation doivent être titulaires : d un titre permettant l exercice d une des professions visées par l arrêté du 31 juillet 2009 à l exception des titres permettant l exercice des professions d aidessoignants, d auxiliaires de puériculture et d ambulanciers ; du diplôme de cadre de santé ou d un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s est substitué ; un titre universitaire de niveau II dans les domaines de la pédagogie ou de la santé est alors recommandé. pour les instituts de formation d ambulanciers, se référer aux cas particuliers dans le tableau 1.2. Expériences : Justifier d une expérience en management et/ou pédagogie appréciée sur la base d un curriculum vitae, titres et travaux. 1.2. Les dispositions spécifiques. Directeur agréé pour plusieurs instituts : Un directeur d institut de formation peut être agréé pour diriger plusieurs instituts visés par l article 1er de l arrêté du 31 juillet 2009. 6
Directeur d un institut de formation d ambulancier : Le directeur d un institut de formation d ambulancier doit : avoir une expérience de deux ans dans le secteur du transport sanitaire ; en milieu hospitalier, être titulaire du diplôme de cadre de santé ; en milieu extrahospitalier, justifier de compétences managériales et de gestion validées, équivalentes aux compétences d un cadre de santé. Directeur d Instituts sur support hospitalier public : La nomination du Directeur de l institut par le représentant légal de l établissement public support devra se conformer au statut général des fonctionnaires et aux dispositions légales et réglementaires s appliquant aux agents publics, et, le cas échéant, au titre IV du statut général des fonctionnaires. En vertu de l article 3-2 du Décret du 19 avril 2002 et de l article 1 du Décret n 2013-839 du 18 septembre 2013, seuls les directeurs de soins peuvent être chargés de «la direction d un institut de formation préparant aux professions paramédicales ou de la direction d un institut de formation de cadres de santé». A contrario l appartenance au corps de directeurs des soins n est pas requise pour être directeur des instituts de formation suivants : - aide-soignant ; - auxiliaire de puériculture ; - ambulancier ; - technicien de laboratoire d analyses de biologie médicale. 1.3. Pièces à fournir L établissement support et le futur directeur s obligent à fournir à la Région toute information utile à l étude de la demande d agrément pouvant intervenir en cours d agrément et toute pièce venant les corroborer. Documents administratifs : Copie du ou des titres permettant l exercice de la profession concernée. Copie certifiée conforme du ou des diplômes requis. Position statutaire du directeur et état d avancement du directeur. Curriculum vitae. 7
Extrait de casier judiciaire (bulletin n 2). S il ne peut pas être fourni par l établissement, le signaler à la Région qui en formulera la demande auprès des autorités compétentes. Temps de travail consacré à la direction de l institut de formation (équivalent temps plein/ temps partiel). Le temps de travail consacré à la direction de l institut de formation ne pourra être modifié qu avec l accord exprès du Président du Conseil régional. Des documents complémentaires pourront être exigés par la Région Documents financiers relatifs à l établissement : Coût salarial du Directeur (salaire et charges sociales). L INSTRUCTION DE LA DEMANDE D AGREMENT L agrément du directeur constitue une décision discrétionnaire prise par le Président du Conseil régional, après avis du Directeur général de l Agence régionale de santé et instruction par la Région. Vérification de la recevabilité de la demande : Le délai de 2 mois mentionné à l article R.4383-5 du Code de la Santé Publique court à compter de la réception du dossier complet (demande d agrément + avis de l ARS) par la Région. La copie du dossier de demande d agrément doit être adressée en même temps au Directeur général de l Agence Régionale de Santé. Instruction du dossier : Respect des conditions énoncées au sein du présent règlement. Impact budgétaire entraîné par le changement de directeur. L agrément fera l objet d une notification à l établissement support et à l intéressé. Le silence gardé par le Président du Conseil régional pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande complète d agrément vaut agrément. Le Président du Conseil régional informe le Directeur général de l Agence Régionale de Santé de tout agrément délivré à un Directeur d institut de formation. 8
LE RETRAIT DE L AGRÉMENT L agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées à l article R.4383-4 du Code de la Santé Publique ne sont plus remplies : perte du droit d exercer la ou les profession(s) concernée(s) ; modification des conditions d exercice de la fonction ; inscription d une condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire national ; non-respect des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires et agents publics ; incapacité du directeur à assurer les fonctions, missions et obligations qui lui incombent. LA CADUCITÉ DE L AGRÉMENT L agrément délivré au directeur de l institut devient caduc : dès lors que l autorisation délivrée à l institut de formation pour dispenser des formations paramédicales a fait l objet d une procédure de retrait ; dès lors que l autorisation délivrée à l institut de formation pour dispenser des formations paramédicales n a pas été renouvelée ; en cas de fermeture de l établissement. 9