A 8 LA SOCIETE EN PARTICIPATION ENTRE ARTISANS. Juillet 2014



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A 8 LA SOCIETE EN PARTICIPATION ENTRE ARTISANS Juillet 2014 Pour toute précision concernant le contenu de ce document, vous pouvez contacter le service juridique à l adresse suivante : cma.juridique@cm-alsace.fr

S O M M A I R E I La constitution A. Conditions de fond... p. 3 B. Conditions de forme... p. 4 II Le fonctionnement de la société en participation A. La gérance... p. 5 B. La situation des participants... p. 5 III La dissolution A. Les causes de la dissolution... p. 6 B. Le partage... p. 6 Conclusion... p. 6 Annexe... p. 8 Modèle de contrat de société en participation entre deux entreprises artisanales 1

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L'article 1871 du Code Civil définit la société en participation comme une société non immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sans personnalité morale, et qui peut être prouvée par tous moyens. Les associés disposent d une grande liberté pour déterminer l objet, le fonctionnement et les conditions de la société en participation (article 1871 alinéa 2 du code civil) tout en respectant les principes fondamentaux du droit des sociétés. En pratique, les problèmes juridiques que pose cette forme de société peuvent être évoqués à propos des trois événements suivants : - la constitution - le fonctionnement - la dissolution I - LA CONSTITUTION A. Conditions de fond a) La capacité pour créer une société en participation Les associés en participation doivent avoir la capacité requise pour s'obliger (si les statuts prévoient que leur contribution au passif est sans limite). S'ils sont gérants (ils le sont tous, sauf stipulation contraire de la convention), ils doivent, en plus, avoir la capacité requise pour exercer une activité commerciale (si la société a un caractère commercial). Ne peuvent donc pas être normalement gérant d'une société en participation : - Les personnes dont l activité est incompatible avec l exercice du commerce : tel est le cas des fonctionnaires, des officiers ministériels par exemple, - les personnes pour lesquelles l exercice d une activité commerciale est interdit : ex. : tout failli non réhabilité, individu condamné pour escroquerie, abus de confiance, - les mineurs non émancipés, - les mineurs émancipés non autorisés par le juge des tutelles ou le président du tribunal de grande instance à exercer une activité commerciale, - les majeurs en tutelle ou en curatelle. 3

b) Nombre d'associés Les associés en participation doivent être au moins deux (personnes physiques ou personnes morales). c) Apports Comme dans toute société, la création de la société en participation suppose la mise en commun d'apports. En principe, il s'agit d'apports en jouissance, l'apporteur restant seul propriétaire du bien (article 1872-1 du code civil). Il peut être convenu à l égard des tiers que l'un des associés (en principe ce dernier sera désigné comme gérant) aura seul la propriété des biens apportés. L'apport des autres prendra dès lors la forme d'une "créance" (article 1872 alinéa 4 du code civil). Une autre solution peut être l'indivision (achats de biens en commun). Cette indivision s'impose alors aux associés jusqu'à la liquidation de la société (article 1872 alinéa 2 du code civil). Rien n'empêche un associé de n'apporter que son travail (apport en industrie). d) Durée La durée de la société en participation peut être fixée librement par les associés. Elle peut être limitée à une opération déterminée. Le plus souvent sa durée est illimitée (elle peut être limitée à une ou plusieurs opérations déterminées). B. Conditions de forme La société en participation n'est soumise, juridiquement, à aucune formalité. En pratique, cependant, un acte écrit est indispensable en raison des nécessités fiscales et afin de définir précisément les droits et obligations des associés. Cet acte prendra parfois la forme d'un simple échange de lettres. La société en participation, contrairement aux autres sociétés commerciales, n'est pas soumise à publicité (article 1871 alinéa 1 du code civil). Elle doit au contraire rester occulte. 4

II - LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE EN PARTICIPATION La société en participation n'ayant pas de personnalité morale, il s'ensuit qu'elle ne peut devenir ni propriétaire, ni créancière, ni débitrice et que ses droits et obligations ne peuvent être distingués de ceux des associés. A. La gérance Les associés en participation peuvent désigner un ou plusieurs gérants. A défaut, tous les associés sont réputés gérants, chacun agissant en son nom, dans l'intérêt de la collectivité. A l'égard des tiers le gérant désigné, s'il en existe un, a les mêmes pouvoirs qu'un chef d'entreprise individuelle. A l'égard des associés il est tenu de rendre compte de sa gestion et de respecter le pacte social. Il est tenu également d'agir dans l'intérêt exclusif de la société. B. La situation des participants Au sein de la société, les associés collaborent à la vie de la société (contrôle de la gestion, approbation des comptes sociaux, modifications des statuts) et participent aux répartitions des bénéfices (dans le silence des statuts, ceux-ci sont répartis proportionnellement aux apports). Sauf clause contraire des statuts, les associés peuvent céder leurs droits sociaux (avec l'accord des autres associés). Sur le plan fiscal, chaque participant sera bien entendu imposé sur sa part de bénéfice. L'Administration tient cependant compte de l'existence de la société en tant que telle et les obligations fiscales de la société en participation sont, en gros, les mêmes que celles des autres sociétés dans lesquelles les associés sont indéfiniment responsables. Il est cependant intéressant de noter que le gérant de la participation est, normalement, seul responsable à l'égard de l'administration du paiement des taxes sur le chiffre d'affaire. 5

III - LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE EN PARTICIPATION A. Les causes de la dissolution Les causes de dissolution sont en principe les mêmes que pour la société en nom collectif, à savoir : - l'arrivée du terme prévu par le pacte social, - la réalisation ou l extinction de l'objet social, - la décision (en principe à l'unanimité) des associés, - la volonté d'un associé (uniquement si la société a été constituée pour une durée illimitée), - le décès d'un associé ( sauf clause contraire du pacte social), - la perte de la capacité civile ou commerciale d'un participant (sauf clause contraire), - une décision de justice. La dissolution peut être demandée par l'un des associés. La demande doit être motivée. B. Le partage Lors de la dissolution, chaque participant reprend ses apports en nature s'ils sont restés sa propriété. Si la propriété a été transférée au gérant, la reprise ne peut se faire qu'en valeur. Le boni subsistant après reprise des apports est réparti selon la convention des parties (en principe en fonction des apports). Il en est de même pour les pertes. Conclusion : La société en participation peut représenter un recours intéressant dans certaines situations particulières. Il permet ainsi d'éviter l'emploi d'un salarié. Dans certain cas, s'associer avec un autre artisan peut être moins onéreux que d'embaucher un salarié. Il permet éventuellement à de jeunes artisans de profiter de certains avantages de la société (mise en commun de capitaux) sans en avoir certains inconvénients (capital minimum, frais de publicité, d'enregistrement, de notaire...). La société en participation peut également jouer le rôle de "société à l'essai". 6

Il n'y a pas lieu cependant de recourir systématiquement à ce genre d'association qui présente des inconvénients importants : - risque de mésentente entre associés (il est plus facile de rompre un lien de patron à salarié qu'un lien d'associé à associé), - charges fiscales plus lourdes : la société sera soumise à la taxe professionnelle, même si elle ne comporte que deux associés ; la décote spéciale sera généralement plus faible ou nulle (le chiffre d'affaires étant plus élevé). NB : les textes régissant la société en participation (article 1871 à 1873 du code civil) sont accessibles sur Legifrance via le lien internet suivant : http://www.legifrance.gouv.fr (onglet «les codes en vigueur»). 7

MODELE (*) DE CONTRAT DE SOCIETE EN PARTICIPATION Les soussignés : ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société en participation devant exister entre eux. (*) Il ne s'agit en fait que d'un exemple. La souplesse de la société en participation permet toute sorte d'association. Il s'agira d'apporter un soin tout particulier à la rédaction de ce document afin d'éviter tout conflit à l'avenir. Article 1 : Forme Il est formé entre les entreprises susmentionnées dûment immatriculées au Registre des Entreprises une société en participation qui sera régie par les lois en vigueur et notamment les articles 1871 et suivants du Code Civil ainsi que par les présents statuts. Cette société n'a pas la personnalité morale et n'est pas soumise à publicité. Elle doit rester occulte et ne sera révélée, en tant que de besoin, qu'à l'administration fiscale et aux organismes de sécurité sociale. Article 2 : Objet La société a pour objet l'exploitation de...(un atelier par exemple) - à détailler - ainsi que toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. Article 3 : Dénomination La société devant rester occulte, elle n'aura pas de raison sociale. (L'exploitation se fera cependant sous le nom commercial de... suivi du nom du gérant désigné à l'article... éventuellement). Article 4 : Siège La société n'a pas de siège social. Il est cependant convenu de la domicilier à l'adresse suivante :...... Y sera fixé le centre principal de son administration. Les livres et la comptabilité de la société y seront conservés. Ce domicile social pourra être transféré dans tout autre endroit par décision unanime des 8

associés qui devra faire l'objet d'un avenant au présent contrat. Article 5 : Durée Le présent contrat prendra effet à compter du... pour une durée indéterminée. Il pourra y être mis fin unilatéralement, avec préavis de trois mois, au 31 décembre de chaque année ou à tout moment, du commun accord des associés. Article 6 : Apports La société n'a pas de biens propres. Les apports resteront donc la propriété du participant qui les a mis à la disposition de la société. Un inventaire de ces apports est annexé aux présents statuts avec mention de leur origine et évaluation de leur valeur. L'apport en industrie (travail de l'associé) est réputé équivalent, pour le partage des bénéfices, à... (l'apport en capital effectué par l'associé ayant apporté le moins, par exemple. L'apport en industrie du "gérant" pourra être évalué en tenant compte de sa responsabilité particulière.) En cas d'acquisition commune, les participants en seront copropriétaires indivis. Il ne pourra être mis fin à cette indivision que lors de la dissolution de la société ou avec l'accord de tous les indivisaires. Si l'un des associés décide de poursuivre seul l'exploitation de l'entreprise, il bénéficie d'un droit de préemption sur l'ensemble des apports. Article 7 : Exercice social L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice comprendra le temps à compter du jour de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre de la première année d'activité. Article 8 : Répartition des bénéfices et des pertes Les bénéfices et les pertes seront répartis en proportion des apports conformément à l'article 1844-1 du Code Civil. En cas de réduction de l'apport en industrie de l'un des associés, pour quelque motif que ce soit, la part de bénéfice de l'intéressé sera réduite à due concurrence. Des acomptes sur le bénéfice à distribuer seront avancés aux associés actifs tous les mois à date fixe. Article 9 : Décès d'un associé La société n'est point dissoute par le décès d'un associé. Elle continue dans ce cas entre les survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé. (Le contraire peut bien entendu être prévu). Article 10 : Gérance M... est chargé de représenter les associés auprès des tiers et d'engager la société à leur égard. 9

Il est responsable personnellement de la tenue des livres comptables et du paiement des impôts et charges de l'entreprise. Un accord préalable de l'ensemble des associés est cependant nécessaire dans les cas suivants : - - - En aucun cas les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. Il est convenu qu'à l'égard des tiers, M... sera considéré comme propriétaire des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social. Article 11 : Dissolution Outre les cas prévus à l'article 5 des statuts, la dissolution de la société intervient dans les cas suivants : - réalisation ou extinction de l'objet, - annulation du contrat, - dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour juste motif, - etc... Article 12 : Liquidation Les comptes de liquidation seront réglés par les associés d'un commun accord. Si l'un des associés en exprime le désir, ce règlement devra être confié à un tiers désigné à l'unanimité. Le partage devra être effectué en nature dans toute la mesure du possible. Le boni subsistant après reprise des apports sera réparti en fonction des apports. La contribution aux pertes se fera dans la même proportion. Article 13 : Les présents statuts peuvent être modifiés ou complétés par avenant à tout moment par une décision unanime des associés. Fait en...originaux à... le... P.S. Chaque page devra être datée et paraphée par chacun des associés. 10 Signatures (précédées de la mention "lu et approuvé")

SIÈGE ET SERVICES RÉGIONAUX Espace Européen de l'entreprise 30, avenue de l'europe 67300 Schiltigheim Tél. : 03 88 19 79 79 Fax : 03 88 19 60 65 e-mail : cma@cm-alsace.fr SECTION DU BAS-RHIN Espace Européen de l'entreprise 30, avenue de l'europe BP 10011 Schiltigheim 67013 Strasbourg Cedex Tél. : 03 88 19 79 79 Fax : 03 88 19 79 01 e-mail : cma.67@cm-alsace.fr SECTION DE COLMAR 13, avenue de la République - BP 609 68009 Colmar Cedex Tél. : 03 89 20 84 50 Fax : 03 89 24 40 42 e-mail : cma.colmar@cm-alsace.fr SECTION DE MULHOUSE 12, boulevard de l'europe - BP 3007 68061 Mulhouse Cedex Tél. : 03 89 46 89 00 Fax : 03 89 45 44 40 e-mail : cma.mulhouse@cm-alsace.fr www.cm-alsace.fr