REFORME DES CATEGORIE B : STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEUR TERRITORIAUX. Date d effet : 1 er août 2012



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Référence : REFORME DES CATEGORIE B : STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEUR TERRITORIAUX Date d effet : 1 er août 2012 - Décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, - Décret n 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d emplois régis par le décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, - Décret no 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d emplois des rédacteurs territoriaux Le décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 a pour objet d intégrer dans le nouvel espace statutaire de la catégorie B de la fonction publique territoriale le cadre d emplois des rédacteurs territoriaux. Dorénavant, le cadre d emplois des rédacteurs territoriaux, de catégorie B, comprend les 3 grades suivants: - Rédacteur, accès par concours, - Rédacteur principal de 2 ème classe, accès par concours et avancement de grade, - Rédacteur principal de 1 ère classe, accès uniquement par avancement de grade, Article 1 et 2 du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 I - Les missions des agents du cadre d emplois Les membres du cadre d emplois des rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l élaboration et à la réalisation des actions de communication, d animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d encadrement des agents d exécution. Ils peuvent être chargés des fonctions d assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d une commune de moins de 2 000 habitants. Article 3- I du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 Les titulaires des grades de rédacteurs principal de 2 ème classe et de rédacteur principal de 1 ère classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d activité cités plus haut, correspondent à un niveau d expertise acquis par la formation initiale, par l expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. Ils peuvent également se voir confier la coordination d une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l animation d un ou de plusieurs services. Article 3- II du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012

II - Les conditions de recrutement par concours : Accès au grade de rédacteur territorial par concours: - Concours externe : Le concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d un baccalauréat de l enseignement secondaire ou d un diplôme homologué au niveau IV, ou d une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n 2007-196 du 13 février 2007. - Concours interne : Ce concours sur épreuves est ouvert pour 50 % au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris de la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un Etat partie à l accord sur l espace économique européen. - Troisième concours : Ce concours sur épreuves ouvert pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant, au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3 de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de rédacteur territorial. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. Article 5 du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 Article 4, 5 et 6 du Décret n 2010-329 du 22 mars 2010 Les concours externe, interne et de troisième voie sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique. Le président du centre de gestion fixe les modalités d organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d aptitude. Article 4 du Décret n 2010-329 du 22 mars 2010 Article 4, 5 et 6 du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 Accès au grade de rédacteur principal de 2 ème classe par concours: - Concours externe : Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d un diplôme sanctionnant deux années de formation homologué au niveau III, ou d une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 Article 6 du Décret n 2010-329 du 22 mars 2010 Article 9 et 10 du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 - Concours interne : ouvert pour 30 % au plus des postes mis au concours, ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris de la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un Etat partie à l accord sur l espace économique européen. Article 6 du Décret n 2010-329 du 22 mars 2010 Article 10 du Décret n 2012-437 du 29 mars 2012

- Troisième concours : ouvert pour 20 % au plus des postes mis au concours, ouvert aux candidats justifiant, au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3 de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de rédacteur territorial principal de 2 ème classe. Article 6 du Décret n 2010-329 du 22 mars 2010 Article 8 du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 Les concours externe, interne et de troisième voie sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique. Le président du centre de gestion fixe les modalités d organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d aptitude. Article 11 du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 III Le recrutement par promotion interne : Rédacteur territorial : L accès au 1 er grade par la voie de la promotion interne concerne : - Les fonctionnaires relevant du cadre d emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d adjoint administratif principal de 1 ère classe et comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d emplois en position d activité ou de détachement. - Les fonctionnaires relevant du cadre d emplois des adjoints administratifs territoriaux comptant au moins huit ans de services publics effectifs, dont quatre années au titre de l exercice des fonctions de secrétaire de mairie d une commune de moins de 2 000 habitants, et titulaires de l un des grades suivants : 1 Adjoint administratif principal de 1 ère classe ; 2 Adjoint administratif principal de 2 ème classe ; 3 Adjoint administratif de 1 ère classe. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. Article 8 du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 De même, peuvent être inscrits sur la liste d aptitude d accès au grade de rédacteur par la voie de la promotion interne les fonctionnaires de catégorie C qui ont satisfait aux épreuves de l examen professionnel prévu à l article 6-1, a et b, du décret n 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier de cadre d emplois des rédacteurs territoriaux, dans sa version au 30 novembre 2011. Article 27 du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 Rédacteur territorial principal de 2eme classe: L accès au 2 ème grade par la voie de la promotion interne concerne les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d adjoint administratif principal de 1 ère classe ou du grade d adjoint administratif principal de 2 ème classe, ayant été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion et comptant : - Au moins 12 ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d emplois en position d activité ou de détachement ; - Au moins 10 ans de services publics effectifs, lorsqu ils exercent les fonctions de secrétaire de mairie d une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins quatre ans. Article 12- I du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. Les centres de gestion sont chargés de l organisation des examens professionnels. Article 12 du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 IV La nomination, la titularisation et la formation obligatoire : Le décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale prévoit les dispositions encadrant la nomination en qualité de stagiaire et la titularisation. La durée du stage est de 1 an dans le cadre d une nomination suite à concours. Article 10 du Décret n 2010-329 du 22 mars 2010 Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d une durée maximale de 9 mois pour les stagiaires nommés suite à concours (4 mois pour les stagiaires nommés suite à promotion interne) Article 12 III du Décret n 2010-329 du 22 mars 2010 Les agents nommés stagiaires suite à concours sont astreints à suivre les formations d intégration et de professionnalisation mentionnée au 1 de l article 1 er de la loi du 12 juillet 1984. La formation d intégration et la formation de professionnalisation sont respectivement fixées à une durée de 5 jours. Article 10 du Décret n 2010-329 du 22 mars 2010 Lorsqu ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l article 15 du décret du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, les membres du cadre d emplois des rédacteurs sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l emploi considéré, une formation, d une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret. Article 16 du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 En cas d accord entre l agent et l autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux trois articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. Article 17 du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 V Les avancements d échelon et de grade : Les conditions d avancement d échelon et de grade dans le cadre d emplois des rédacteurs territoriaux sont définies par référence aux articles 24 et 25 du décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Pour consulter les articles 24 et 25 du n 2010-329 du 22 mars 2010, cliquer ici Article 18 du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 Peuvent être promus au grade de rédacteur principal de 2 ème classe : - Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d au moins un an dans le 6 ème échelon du premier grade et d au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; - Par la voie d un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d au moins un an dans le 4 ème échelon du premier grade et d au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Article 25-I du Décret n 2010-329 du 22 mars 2010

Peuvent être promus au grade de rédacteur principal de 1 ère classe : - Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d au moins un an dans le 6 ème échelon du deuxième grade et d au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; - Par la voie d un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d au moins deux ans dans le 5 ème échelon du deuxième grade et d au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Article 25-II du Décret n 2010-329 du 22 mars 2010 VI La constitution initiale du cadre d emplois : La constitution initiale du cadre d emplois est encadrée par un tableau de correspondance présent dans l article 19 du décret 2012-924 du 30 juillet 2012. Pour consulter le tableau, cliquer ici Les fonctionnaires qui sont intégrés dans le nouveau cadre d emplois des rédacteurs territoriaux, le sont par un arrêté de l autorité dont ils relèvent. Article 26 du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 Les situations particulières sont régies de la manière suivantes : Les détachement en cours : Les fonctionnaires détachés dans l ancien cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le nouveau cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance figurant aux articles 19 du décret 2012-924 du 30 juillet 2012. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration. Article 20 du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 Les lauréats de concours : Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois régi par le décret n 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du décret n 2012-924, ont la possibilité d'être nommés stagiaires dans le nouveau cadre d'emplois au grade de rédacteur. Article 21 du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 Les agents stagiaires : Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration. Article 21 du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 Les agents contractuels recrutés sur la base de l article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (Recrutement des travailleurs handicapés en vue d une titularisation) et qui ont vocation à être titularisé dans le grade de rédacteur sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de rédacteur. Article 23 du Décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 Tableaux d avancement de grade : Les tableaux d'avancement aux grades de rédacteur principal et de rédacteur chef, établis au titre de l'année 2012, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012, au titre du cadre d emplois d intégration, respectivement aux grades de rédacteur principal de 2 ème classe et de rédacteur principal de 1 ère classe. Les fonctionnaires promus sont classés dans les grades d avancement du nouveau cadre d emplois des rédacteurs territoriaux en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s ils

n avaient cessé d appartenir à leur ancien cadre d emplois jusqu à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d avancement de ce cadre d emplois en application des dispositions du titre IV du décrets n 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d emplois des rédacteurs, et enfin reclassés à cette même date dans le cadre d emplois d intégration. Article 24 du décret n 2012-924 du 30 juillet 2012 Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d emplois d origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade de rédacteur chef, ouvert, au plus tard, au titre de l année 2012 et dont la nomination n a pas été prononcée à la date d entrée en vigueur du nouveau décret portant statut particulier des rédacteurs peuvent être nommés au grade de rédacteur principal de 1 ère classe. Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade de rédacteur principal de 1 ère classe intervenant par la voie de l examen professionnel. Le classement des intéressés s effectue en application du II de l'article 24 du décret n 2012-924 du 30 juillet 2012. Article 25 du décret n 2012-924 du 30 juillet 2012