FINANCEMENT DES ÉTUDES DOCTORALES Textes de référence Allocation de recherche décret n 85-402 du 3 avril 1985 (J.O. du 5/04/85) modifié par le décret n 92-339 du 30 mars 1992 (J.O. du 1/04/92) relatif aux allocations de recherche, arrêté du 31 mars 1992 fixant les conditions ouvrant droit à postuler une allocation de recherche. Montant : 1305,86 euros brut mensuels Monitorat décret n 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, arrêté du 30 octobre 1989 fixant le montant de l'indemnité attribuée aux moniteurs et de l'allocation attribuée aux allocataires-moniteurs-normaliens, arrêté du 23 novembre 1990 régissant les stages de moniteurs, arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'engagement des moniteurs (J.O. du 30 mars 1992), arrêté du 17 juillet 1992 relatif à l'organisation des centres d'initiation à l'enseignement supérieur (J.O. du 25 juillet 1992). Montant : 1641,26 euros brut mensuels ATER décret n 88-654 du 7 mai 1988 modifié parle décret n 94-855 du 29 septembre 19994 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur. 1-Allocations de recherche Décret n 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la recherche et de la technologie, Vu la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République, Décrète : Art. 1er. - Afin d'assurer la formation par la recherche des diplômés de l'enseignement supérieur au niveau du troisième cycle et de favoriser leur orientation tant vers les activités de recherche que vers d'autres activités de l'économie nationale, il est crée dans la limite des crédits budgétaires ouverts chaque année dans la loi de finances, un contingent d'allocations de recherche pour la préparation du doctorat. Le cas échéant, ces crédits peuvent être augmentés, par la procédure de fonds de concours, des versements effectués par des personnes physiques ou morales. Art. 2. - Le ministre chargé de la recherche et de la technologie et le ministre de l'éducation nationale fixent par arrêté conjoint les conditions de diplôme ou d'aptitude ouvrant droit à postuler une allocation de recherche. Sauf dérogation individuelles accordées dans les conditions fixées par ce même arrêté, les candidats aux allocations de recherche devront avoir satisfait aux obligations du service national ou en avoir été dispensés. Art. 3. - L'allocataire est lié à l'etat, représenté par le recteur d'académie, par un contrat à durée déterminée. La durée maximale du versement de l'allocation de recherche est fixée à trois ans. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et de la technologie, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, fixe les conditions particulières d'attribution de la troisième année et le nombre des allocataires de recherche qui pourront bénéficier de cette troisième année d'allocation. A titre exceptionnel, à l'issu de la période d'allocation, au cas où un congé de maternité, un congé de maladie supérieur à quatre mois consécutifs ou un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident du travail aurait été accordé en cours de contrat d'allocation, un nouveau contrat à durée déterminée pourra être établi si l'intéressé en fait la demande deux mois avant la fin de son contrat d'allocataire. La durée de ce nouveau contrat sera égale à la durée du congé, sans toutefois pouvoir excéder une année. Art. 4. - Le montant des allocations de recherche est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et de la technologie et du secrétaire d'etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Art. 5. - Une commission consultative des allocations de recherche, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et de la technologie et du ministre de l'éducation nationale, assiste le ministre chargé de la recherche et de la technologie pour les opérations prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous. Page 1
Art. 6. - Les priorités disciplinaires sont affichées chaque année compte tenu des orientations souhaitables de la recherche et du développement technologique, des débouchés prévisibles et des autres actions de formation existantes dans ce domaine. Art. 7. - Le ministre chargé de la recherche et de la technologie, après avis de la commission consultative des allocations de recherche prévue à l'article 5, décide de l'attribution des allocations de recherche selon les deux procédures suivantes : 1 Soit, il choisit les établissements et les groupes de formation doctorale dans lesquels les allocataires seront inscrits pour la préparation de leur thèse, il fixe pour chacun d'entre eux le nombre d'allocations et, le cas échéant, la répartition de celles-ci entre les différents thèmes ou les différents laboratoires publics ou privés dans lesquels les allocataires poursuivront leurs travaux. L'attribution individuelle des allocations de recherche est ensuite effectuée par le responsable du groupe de formation doctorale en accord avec le responsable des recherches de l'allocataire et la personne morale publique ou privée dans les laboratoires de laquelle l'allocataire poursuivra ses travaux de recherche. 2 Soit, il choisit les étudiants, le thème, le laboratoire et l'établissement de rattachement. La répartition entre chacune des deux procédures du nombre d'allocations de recherche est décidée chaque année par le ministre chargé de la recherche et de la technologie après avis de la commission consultative des allocations de recherche. Art. 8. - Le commissaire de la République de région est ordonnateur secondaire du budget du ministre chargé de la recherche et de la technologie pour les dépenses relatives aux allocations de recherche. En application des dispositions du décret n 82-390 du 10 mai 1982 susvisé, il peut donner délégation de signature au recteur d'académie pour l'exécution de ces dépenses. Art. 9. - Le décret n 76-863 du 8 septembre 1976 modifié portant création des allocations de recherche est abrogé. Toutefois, les contrats d'allocations de recherche en cours demeureront régis par les dispositions de ce décret sauf en ce qui concerne la durée. En effet, à titre transitoire certains allocataires de recherche, par ailleurs soumis aux dispositions du décret de 1976, pourront bénéficier d'une prolongation de contrat d'un an dans des conditions fixées par arrêté interministériel prévu à l'article 3. Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 avril 1985 LAURENT FABIUS Par le Premier ministre : Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'éducation nationale JEAN-PIERRE CHEVENEMENT Le secrétaire d'etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI Le secrétaire d'etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG Arrêté du 31 mars 1992 fixant les conditions ouvrant droit à postuler une allocation de recherche Le ministre d'etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre de la recherche et de la technologie, Vu l'article 2 du décret n 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche ; Vu l'arrêté du 8 novembre 1958 relatif aux études doctorales, Arrêtent : Art. 1er. - Les allocations de recherche régies par le décret du 3 avril 1985 susvisé peuvent être attribuées aux étudiants admis à s'inscrire pour la préparation du doctorat. Conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 1988 susvisé et qui. Par ailleurs, prennent ladite inscription dès l'année universitaire qui suit immédiatement la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme d'études approfondies ou sa dispense. Art. 2. - Des dérogations aux conditions de délais prévues ci-dessus pour l'attribution d'une allocation de recherche peuvent être limitativement accordées par le recteur d'académie aux candidats qui, dans l'intervalle entre leur diplôme d'études approfondies et leur inscription en thèse ont soit : Effectué leur service national ou accompagné à l'étranger leur enjoint qui effectuait son service national, même si ce service durait dix-huit ou vingt-quatre mois ; Effectué le stage pratique du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou de l'agrégation ; Effectué un stage à l'étranger dans la limite d'une année ; Préparé, pendant une année, et présenté les épreuves de l'agrégation ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ; Terminé leur internat de spécialité pour les internes en médecine et en pharmacie. Après avoir bénéficié d'une année recherche pour préparer un diplôme d'études approfondies ; Eu une maternité ou une maladie ayant entraîné une immobilité on de plus de quatre mois consécutifs. Art. 3. - Des conditions d'âge et de nationalité peuvent fixées par circulaire. Art. 4. - Les dérogations individuelles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n 85-402 du 3 avril 1985, accordées par le recteur d'académie aux candidats qui justifient pas devoir être incorporés au cours des deux années qui suivra l'attribution de l'allocation de recherche. Art. 5. - L'arrêté du 3 avril 1985 fixant les conditions ouvrant droit à postuler une allocation de recherche est abrogé : Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 31 mai 1992 ; Le ministre de la recherche et de la technologie, Le directeur général de la recherche et de la technologie M. DECOMPS Le ministre d'etat, ministre de l'éducation nationale, Le directeur de la recherche et des études doctorales, M. COURTILLOT 2) Monitorat Décret n 88-654 du 7 mai 1988 (Premier ministre ; Recherche et Enseignement supérieur. Economie, Finances et Privatisation ; Education nationale ; Fonction publique et Plan ; Budget) Vu L. n 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n 84-52 du 26-1-1984 mod. ; D. n 85-986 du 16-9-1985, not. titre II. D. n 85-1082 du 11-10-l985 ; D. n 86-83 Page 2
du 17-1-1986 ; D. n 88-146 du 15-2-1988 ; D. n 88-653 du 7-5-1958 ; avis C.T.P. min. Recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de Recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur. NOR : RESP8800524D Article premier. Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d'enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée. Art 2. (modifié par les décrets nos 89-795 du30 octobre 1989 et n 93-960 du 21juillet 1993). Peuvent faire acte de candidature : 1 Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l' enseignement supérieur ; 2 Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l' enseignement supérieur 3 Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat ou d' un titre ou diplôme étrangers jugés équivalents par la commission de spécialistes compétente ; 4 Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ; 5 Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an ; 6 Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. Art. 3. Les candidatures sont déposées auprès du recteur de l'académie, chancelier des universités, qui, après vérification de leur recevabilité, les transmet aux présidents des universités ou aux directeurs des établissements concernés. La commission de spécialistes propose, dans la limite des possibilités de recrutement, les candidats retenus. Tout recrutement d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche dans un institut ou une école rattaché à une université ou faisant partie d'une université fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école, d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition est soumise à l' agrément de la com mission de spécialistes compétentes. Art. 4. Le président de l'université ou le directeur de l'établissement transmet les propositions au recteur d'académie, chancelier des universités, qui recrute les attachés temporaires d' enseignement et de recherche par contrat. Art. 5. Pour les agents engagés en application du 1 de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Art. 6 (modifié par le décret n 89-795 du 30 octobre 1989). Pour les agents engagés en application du 2 ou du 4 de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois, pour une durée d'un an, lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient et à la condition qu'il soit âgé de moins de trente-trois ans au 1er octobre de l'année universitaire du renouvellement, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics. La durée de fonctions de ces attachés temporaires d' enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder deux ans. Art. 7. Pour les agents engagés en application du 3 de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Art. 7-1 (ajouté par le décret n 93-960 du 21 juillet 1993). - Pour les agents engagés en application du 5 ou du 6 de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an. Toutefois, pour les agents recrutés au titre du 5 de l'article 2 précité, le contrat ne peut être renouvelé si les intéressés ne peuvent pas justifier, à l'expiration de la première année de fonctions, de l'obtention du doctorat. L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total. Art. 8. - Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le recteur chancelier sur proposition du chef d'établissement ou du directeur de l'institut ou de l'école mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus. Art. 9. - Les fonctionnaires dont la candidature a été retenue sont placés en position de détachement en application de l'article 14 (4 ) du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Art. 10 (modifié par le décret n 89-795 du 30 octobre 1989). - Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche assurent annuellement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées à l'alinéa précédent. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps partiel. Cependant, le service d'enseignement qu'ils assurent ne peut être inférieur à soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Les conditions de rémunération des attachés temporaires d'enseignement et de recherche exerçant à temps partiel so nt fixées par l'arrêté prévu à l'article 11 ci-dessous. Art. 11. - Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence à un indice unique fixé par arrêté du ministre chargé du Budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la Fonction publique. Art. 12. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les allocataires d' enseignement supérieur en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent, à l'expiration de leurs fonctions, lorsque leurs travaux de recherche le justifient, être recrutés en qualité d'attachétemporaire d'enseignement et de recherche pour une période maximum d'un an, non renouvelable. Art. 12-1 (ajouté par le décret n 89-795 du 30 octobre 1989). - Par dérogation au 4 de l'article 2 ci-dessus, les moniteurs n'ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le recteur à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Si l'intéressé ne peut justifier à l'expiration de ce délai de l'obtention du doctorat, son contrat De peut être renouvelé. Art. 12-2 (abrogé par le décret n 93-960 du 21juillet 1993). Art. 13. - Le présent décret prendra effet au 1er octobre 1988. (JO. des 8 mai 1988 et 28 juillet 1993 et B.O. n 30 du 16 septembre 1993.) Arrêté du 30 octobre 1989 fixant le montant de l'indemnité attribuée aux moniteurs et de l'allocation attribuée aux Allocataires moniteurs normaliens Le ministre Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu le décret n 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche ; Vu le décret n 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 6, 7 et 13 ; Vu l'arrêté du 21 juin 1988 portant fixation du montant des allocations de recherches, Arrêtent : Art. 1. - Le montant brut mensuel de l'indemnité attribuée aux moniteurs régis par le décret du 30 octobre 1989 susvisé est fixé à 2200 F. Art. 2. - Le montant brut mensuel de l'allocation prévue, en sus de l'indemnité de moniteur, à l'article 13 du décret du 30 octobre 1989 susvisé est égal Page 3
au montant de l'allocation de recherche régie par le décret du 3 avril 1985 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République française et prendra effet au 1er octobre 1989. Fait à Paris, le 30 octobre 1989. Le ministre d'etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Le directeur des personnels d'enseignement supérieur, M. GASOL Le ministre d'etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Par empêchement du directeur générale de l'administration et de la fonction publique : Le sous-directeur, M. MARIOTTE Le ministre délégué auprès du ministre d'etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Par empêchement du directeur du budget : L'administrateur civil, C. BLANCHARD-DIGNAC Arrêté du 23 novembre 1990 relatif aux stages organisés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement Supérieur Le ministre d'etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Vu le décret n 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, Arrêté : Art. 1. - Les allocataires moniteurs recrutés en application des titres Ier et II du décret susvisé reçoivent une initiation en matière de formation professionnelle afin d'accroître leur connaissance, notamment sur les particularités pédagogiques des disciplines, les relations entre les différents degrés d'enseignement, l'organisation de l'enseignement supérieur tant en France qu'à l'étranger et une approche diversifiée des problèmes généraux qui s'y manifestent. Art. 2. - Cette formation est organisée sous forme de stages dont la durée annuelle ne peut être inférieure à dix jours. Art. 3. - Les directeurs des centres d'initiation à l'enseignement supérieur auxquels sont rattachés les allocataires moniteurs sont chargés de définir le contenu et les modalités des stages après avoir recueilli les propositions du comité pédagogique. Art. 4. - Chaque comité pédagogique comprend au moins un enseignant-chercheur désigné par le président de chaque établissement universitaire relevant du ressort du centre d'initiation à l'enseignement supérieur, des tuteurs et des représentants des allocataires moniteurs. Art. 5. - La participation aux stages fait partie des obligations des allocataires moniteurs ; elle sera validée par une attestation. Art. 6. - Le directeur de la recherche et des études doctorales et les directeurs des centres d'initiation à l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 novembre 1990. LIONEL JOSPIN Arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'engagement des moniteurs Le ministre d'etat, ministre de l'éducation nationale, Vu le décret n 89-754 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur. Arrête : Art. 1. - En application de l'article 4 du décret du 30 octobre 1989 susvisé, les moniteur sont engagés par le chefs d'établissement. A cette effet, il réunit une ou plusieurs commissions dont il désigne les membres sur propositions du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants. Art. 2. - Les conseils ou commissions visés à l'article 1 du présent arrêté doivent associer des représentants des commissions de spécialistes, des jurys de DEA et des services d'enseignement de premier cycle dans lesquels le moniteur soit satisfaire à ses obligations d'enseignements. Le directeur du centre d'initiation à l'enseignement supérieur compétent assiste aux travaux des instances mentionnées ci-dessus et assure la coordination des opérations de recrutement. Art. 3. - La liste des monitorats à pourvoir est publiée par le centre d'initiation à l'enseignement supérieur localement compétent. Chaque année, le calendrier des opérations de recrutement fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Art. 4. - Le directeur de la recherche et des études doctorales et le directeur des personnels de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 mars 1992 Le directeur de la recherche et des études doctorales. V. COURTILLOT 3) ATER Décret n 94-855 du 29 septembre 1994 modifiant le décret n 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'ater dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n 84-16 du l l janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat, Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret n 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur modifié par les décret sn 89-796 du 30 octobre 1989 et n 93-960 du 21 juillet 1993, Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1994 Décrète : Art. 1er. - Le 3 de l'article 2 du décret du 7 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : " 3 Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignements ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaire d'un doctorat;" Art. 2. - Il est inséré, après l'article 2 du décret du 7 mai 1988 susvisé, un articie 2-1 ainsi rédigé : Page 4
" Art. 2-1. - Les titres et diplômes étrangers peuvent, pour l'application de l'article 2 ci-dessus, être admis en dispense du doctorat par la commission de spécialistes compétente. La dispense n'est accordée que pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée." Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 7-1 du décret du 7 mai 1998 susvisé est supprimé Art. 4. - La dernière phrase de l'article 12-1 du décret du 7 mai 1998 susvisé est remplacée par les propositions suivantes "Pour les agents engagés en application du présent article, la durée du contrat est celle prévue à l'article 6 du présent décreté Art.5- Le ministre du budget porte-parole du Gouvernement. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Rèpublique française et prend effet au 1er septembre 1994. Fait à Paris, le 29 septembre 1994 ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. FRANÇOIS FILLON Le ministre du budget. porte-parole du Gouvernement. NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique. ANDRÉ ROSSINOT Dernière mise à jour de cette page : 15 janvier 2008 Page 5