INVESTIGATION INTERNE AUX ENTREPRISES: LE CADRE JURIDIQUE



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Transcription:

INVESTIGATION INTERNE AUX ENTREPRISES: LE CADRE JURIDIQUE Dr Marc Henzelin, LLM Genève, le 23 mars 2011

EXEMPLES: Investigation interne dans une banque pour vérifier si un gestionnaire de fortune a commis une fraude au détriment du client de la banque, sur la base d un soupçon concret Investigation interne, suite à des soupçons concrets pour déterminer si un employé n utilise pas l infrastructure (p. ex. informatique) de l entreprise pour commettre des faits criminels de nature privée Investigations internes de portée générale pour déterminer qui peut avoir commis une infraction concrète dans le cadre de l entreprise Mesures de précaution / de surveillance générale pour restreindre la commission d infractions au sein de l entreprise 2

Le cadre juridique: Droit pénal matériel Droit pénal administratif Procédure pénale, entraide internationale en matière pénale Protection de la sphère privée Droit régissant l activité d intervenants externes 3

Art. 179 ss. CP: infractions contre le domaine secret ou le domaine privé: Art. 179 CP: violation de secrets privés Art. 179bis CP: écoute et enregistrement de conversations entre d autres personnes Art. 179ter CP: Enregistrement non autorisé de conversations Art. 179quater CP: Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d un appareil de prise de vues Art. 179quinquies CP: Enregistrements non punissables Art. 179novies CP: soustraction de données personnelles 4

Art. 271 CP: actes exécutés sans droit par un Etat étranger Art. 273 CP: service de renseignements économiques Art. 162 CP: violation du secret de fabrication ou du secret commercial Art. 320 CP: violation du secret de fonction 5

Art. 47 Loi sur les banques: violation du secret bancaire Art. 35 Loi sur la protection des données: violation du devoir de discrétion 6

Défense de l employeur: Art. 33 CP: légitime défense Art. 13 Loi sur la Protection des Données: motifs justificatifs 7

Art. 140 Code de procédure pénale: méthodes d administration des preuves interdites Art. 141 Code de procédure pénale: exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement Art. 65 Loi sur l entraide internationale en matière pénale: application du droit étranger 8

Surveillance générale Art. 321a CO: diligence et fidélité à observer par le travailleur Art. 328 CO: protection de la personnalité du travailleur en général Art. 328b CO: protection de la personnalité du travailleur lors du traitement de données personnelles Art. 6 Loi sur le travail: obligation des employeurs et des travailleurs pour protéger la santé des travailleurs Art. 26 Ordonnance de la Loi sur le Travail: interdiction d utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle 9

SECO: Santé au travail: Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la Loi sur le travail, 2 e mise à jour, Berne 1999 Préposé fédéral à la protection des données, Guide relatif à la surveillance de l utilisation d internet et du courrier électronique sur le lieu de travail, Berne, état avril 2001 BIT: Workers privacy, Part. II: Monitoring and surveillance in the workplace, in Conditions of Work Digest, Genève 1993 10

ATF 130 II 425 (13 juillet 2004) : «( ) un système de surveillance est interdit par l art. 26 OLT 3 s il vise uniquement ou essentiellement à surveiller le comportement comme tel des travailleurs. En revanche, son utilisation n est pas prohibée si, bien qu emportant objectivement un tel effort de surveillance, il est justifié pour des raisons légitimes, tels des impératifs de sécurité ou des motifs tenant à l organisation ou à la planification du travail ou encore à la nature même des relations de travail. Encore faut-il cependant, que le système de surveillance choisi apparaisse, au vu de l ensemble des circonstances, comme un moyen proportionné au but poursuivi, et que les travailleurs concernés aient préalablement été informés de son utilisation» (c. 4.4.) 11

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence: Explications relatives au droit d un employeur de consulter les supports de données privés d un employé qu il soupçonne d avoir commis une infraction. http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/00917/01087/index.html?lang=fr& print_style=yes Surveillance vidéo en cas d infraction pénale ou de présomption d infraction pénale http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/00800/00911/index.html?lang=fr Dans quels cas est-il permis de fouiller un collaborateur quittant un local donné? http://www.edoeb.admin.ch/dokumentation/00612/00614/00621/index.html?la ng=fr 12

Art. 12a Loi sur la libre circulation des avocats: règle professionnelle de l exercice de la profession avec soin et diligence Loi genevoise sur les agents intermédiaires (LAInt), qui couvre les agents de renseignements, soit les agents de renseignements commerciaux et détectives privés Règlement d exécution de la Loi genevoise sur les agents intermédiaires (RAInt) 13

Rue de la Mairie 35 1207 GENEVE Tel. 022 319 87 00 Fax 022 319 87 60 mhenzelin@lalive.ch Löwenstrasse 2 8001 ZURICH Tel. 044 319 80 00 Fax 044 319 80 19 QFC Tower P.O. Box 23495 DOHA - QATAR Tel. +974 4496 7247 Fax. +974 4496 7244 14