RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. NOUVELLE-CALÉDONIE H-C 1 --- SG 1 HAUT - COMMISSARIAT Douanes 3 --- Archives 1 DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ARRETE



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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TERRITOIRE DE LA Ampliations NOUVELLE-CALÉDONIE H-C 1 --- SG 1 HAUT - COMMISSARIAT Douanes 3 --- Archives 1 DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES JONC 1 --- N 2165 T du 28 avril 1998 Modifié par arrêté n 2797/GNC du 14 décembre 2000 ARRETE INSTAURANT UNE PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DES ENVOIS EXPRES LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LES ILES WALLIS ET FUTUNA, HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALÉDONIE CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE, VU le code des douanes, et notamment les articles 28, 45, 60 ter, 60 sexies, 61 à 92, VU l'arrêté n 1 843 du 2 septembre 1986 fixant le délai de dépôt obligatoire des déclarations en détail, VU l'arrêté n 2398 modifié du 30 décembre 1992 relatif à l organisation de la Direction Régionale des Douanes de Nouvelle-Calédonie, VU l'arrêté n 200 du 24 février 1964 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane, VU l'arrêté n 515 du 14 mai 1964 fixant la forme des déclarations de douane et les énonciations qu'elles doivent contenir, ARRETE TITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION DE LA PROCEDURE ARTICLE PREMIER : La procédure est réservée au dédouanement des envois exprès, c està-dire aux envois répondant aux quatre critères suivants : - l'acheminement des envois doit s'effectuer de porte à porte, du domicile de l'expéditeur au domicile du destinataire, - chaque envoi doit faire l objet d un titre de transport ou d un bordereau d expédition individuel, - l'acheminement des envois doit s'effectuer dans des délais rapides, indicatifs ou conventionnels,

- la prestation de transport doit être facturée selon une tarification globale et simplifiée, établie à partir de barèmes spécifiques.

ARTICLE 2 : La procédure de dédouanement des envois exprès ne peut être utilisée, selon le cas, que pour la mise à la consommation ou l'exportation en simple sortie. ARTICLE 3 : Sont exclus de la procédure : - les déchets toxiques et dangereux ; - les matériels de guerre, armes et munitions ; - les poudres et substances explosives ; - les marchandises reprises aux annexes de la convention de Washington (espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et les parties et produits issus de celles-ci) ; - les œuvres d'art et les objets de collection et d'antiquité de plus de cent ans d'âge ; - les moyens de paiement ; - les métaux précieux et les pierres précieuses ; - les bijoux (à l'exception de la bijouterie de fantaisie). TITRE II MODALITES D'APPLICATION DE LA PROCEDURE CHAPITRE PREMIER Octroi de la procédure ARTICLE 4 : Pour bénéficier de la procédure de dédouanement des envois exprès les opérateurs doivent : - présenter toutes garanties financières et de moralité fiscale ; - être titulaire d'un agrément de commissionnaire en douane ou en possession d'une autorisation de dédouaner, dans les conditions prévues par les articles 64 à 69 du Code des Douanes ; - être contractuellement liés aux sociétés exerçant à titre principal une activité relative au transport des envois exprès définie selon les critères précisés à l article premier. ARTICLE 5 : 1. Le chef du service des douanes accorde la procédure aux opérateurs répondant aux conditions précisées à l'article 4. 2. La procédure est formalisée par un acte d engagement, conforme au modèle figurant en annexe, comportant : - les références aux dispositions réglementaires de la procédure ; - l engagement de l opérateur signataire de se conformer aux prescriptions de la procédure. ARTICLE 6 : Le paiement des droits et taxes est garanti dans les conditions prévues par l'article 90 du Code des Douanes.

CHAPITRE II Modalités de dédouanement à l'importation Section 1 Dispositions relatives aux envois de valeur négligeable ARTICLE 7 : La catégorie des envois non taxables recouvre les envois de valeur négligeable ou dépourvus de tout caractère commercial admis en franchise de droits et taxes selon la réglementation applicable sur le Territoire. ARTICLE 8 nouveau : Au sens du présent arrêté, la catégorie des envois de valeur négligeable recouvre les envois d une valeur inférieure à 2.000 CFP, frais de transport et d assurance exclus. ARTICLE 9 nouveau : Au sens du présent arrêté, la catégorie des envois dépourvus de tout caractère commercial recouvre les envois d une valeur inférieure à 30.000 CFP qui, à la fois : - présentent un caractère occasionnel ; - contiennent exclusivement des marchandises réservées à l usage personnel ou familial des destinataires ; - ne proviennent pas d une entreprise de vente par correspondance. ARTICLE 10 : 1. Les envois de valeur négligeable ou dépourvus de tout caractère commercial sont dédouanés au vu d un manifeste spécifique à ce type d envoi. 2. Chaque ligne du manifeste, afférente à chaque envoi, constitue une déclaration d importation. ARTICLE 11 : Ce manifeste doit comporter, par envoi, les indications suivantes : - numéro de référence de l'envoi ; - nom et adresse de l'expéditeur ; - nom et adresse du destinataire ; - désignation commerciale de la marchandise ; - nombre de colis ; - masse nette ; - la valeur CAF de l'envoi. ARTICLE 12 : 1. Ce manifeste, date et signé, revêtu d un numéro d enregistrement pris dans une série continue par l opérateur, est déposé au bureau de douane en deux exemplaires dès l arrivée du moyen de transport. 2. Il est authentifié par le service des douanes par l'apposition du cachet du bureau de douane. 3. Après contrôle, le service des douanes restitue à l opérateur un exemplaire du manifeste autorisant l enlèvement des marchandises.

Section 2 Dispositions relatives aux autres envois Article 13 : Les envois autres que ceux définis aux articles 8 et 9 sont déclarés au vu d un manifeste détaillé dont chaque ligne, afférente à chaque envoi, constitue une déclaration d importation simplifiée. Article 14 : Le manifeste détaillé, doit comporter, par envoi, les indications suivantes : - numéro de référence de l'envoi ; - nom et adresse de l'expéditeur ; - nom et adresse du destinataire ; - nombre de colis ; - désignation commerciale de la marchandise ; - numéro de nomenclature des produits selon la codification du système harmonisé (SH) ; - masse nette ; - origine ; - provenance ; - la valeur CAF de l envoi ; - montant total des droits et taxes (droits de douane, TGI, autres taxes). ARTICLE 15 : 1. Le manifeste détaillé, daté et signé par l'opérateur, est déposé au bureau de douane en deux exemplaires, dès l'arrivée du moyen de transport et à la fin des opérations de prise en charge. 2. Il est authentifié par le service des douanes par l'apposition du cachet du bureau de douane. 3. Le manifeste détaillé est revêtu d'un numéro d'enregistrement, pris dans une série continue par l'opérateur. 4. Après contrôle, le service des douanes restitue à l opérateur un exemplaire du manifeste autorisant l enlèvement des marchandises. 5. Le manifeste détaillé est obligatoirement suivi d'une déclaration complémentaire de régularisation. Section 3 Dispositions relatives à la fourniture anticipée du manifeste ARTICLE 16 : 1. Le manifeste peut être fourni par anticipation au service des douanes, au moins deux heures avant l'arrivée du moyen de transport. 2. La fourniture anticipée du manifeste permet l'accélération des formalités de dédouanement par la présélection des envois soumis aux contrôles du service des douanes. ARTICLE 17 : 1. Le manifeste fourni par anticipation doit être déposé pendant les heures d ouverture du bureau de douane. 2. Outre les indications énoncées aux articles 11 et 14, le manifeste doit porter la mention des date et heure prévues d'arrivée des envois. 3. Ce manifeste est signé ou authentifié par l'opérateur.

ARTICLE 18 : Le manifeste déposé par anticipation est revêtu d'un numéro d'enregistrement pris dans une série continue par l'opérateur. ARTICLE 19 : 1. Les modifications ou annulations éventuelles des informations du manifeste peuvent être effectuées avant validation par le service des douanes. Cette validation du manifeste intervient dès l'arrivée du moyen de transport et consiste en l'apposition du cachet du bureau de douane. 2. Les modifications ou annulations éventuelles, après validation du manifeste, sont effectuées, sur demande de l'opérateur, dans les conditions prévues par la réglementation douanière en vigueur. CHAPITRE III Modalités de dédouanement à l'exportation ARTICLE 20 : 1. Les envois sont déclarés au vu d'un manifeste détaillé dont chaque ligne, afférente à chaque envoi, constitue une déclaration d'exportation simplifiée. 2. Le manifeste détaillé est obligatoirement suivi d'une déclaration complémentaire de régularisation. ARTICLE 21 : 1. Le manifeste, daté et signé par l'opérateur, est déposé au bureau de douane en deux exemplaires, au moins une heure avant le départ des envois. 2. Le manifeste est revêtu d'un numéro d'enregistrement pris dans une série continue par l'opérateur. 3. Il est authentifié par le service des douanes par l'apposition du cachet du bureau de douane. ARTICLE 22 : Le manifeste détaillé doit comporter, par envoi, les indications suivantes : - numéro de référence des envois ; - nom et adresse de l expéditeur ; - nom et adresse du destinataire ; - nombre de colis ; - désignation commerciale des marchandises ; - masse nette ; - numéro de nomenclature des produits selon la codification du système harmonisé (SH) ; - prix facturé. CHAPITRE IV Déclaration complémentaire de régularisation ARTICLE 23 : La déclaration complémentaire de régularisation, prévue aux articles 15.5 et 20.2, est établie sur les formulaires prévus pour la déclaration en détail.

ARTICLE 24 nouveau : Le délai de dépôt de la déclaration complémentaire de régularisation est fixé pour chaque opérateur dans l acte d engagement à cinq jours ouvrables. ARTICLE 25 : 1. Les mentions des déclarations complémentaires de régularisation sont réputées constituer avec les mentions des manifestes détaillés auxquels elles se rapportent un acte unique et indivisible, prenant effet à la date authentifiée par le service des douanes des manifestes correspondants. 2. Dans l'hypothèse où les énonciations de la déclaration complémentaire de régularisation seraient contraires aux mentions figurant sur le manifeste ou incompatibles avec ces mentions, seules ces dernières seraient prises en considération. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 26 : 1. Les énonciations du manifeste doivent être libellées dans des termes lisibles, compréhensibles, suffisamment précis pour permettre aux services douaniers de se déterminer immédiatement et sans ambiguïté. ARTICLE 27 : En cas de soupçon d'irrégularité ou de fraude, le service des douanes peut, en cours de contrôle ou à tout moment, exiger le dépôt d'une déclaration en détail de droit commun. ARTICLE 28 : 1. Les documents d'accompagnement des envois sont déposés avec la déclaration complémentaire de régularisation, à l'exception des documents dont la production conditionne l admission des marchandises sur le Territoire (licences, autorisations administratives d importation ou d exportation, certificats phytosanitaires...). 2. Les documents d'accompagnement doivent être produits par l'opérateur à première réquisition du service des douanes. ARTICLE 29 : 1. Lorsque les conditions exigées pour l'octroi de la procédure ne sont pas remplies, ou lorsque l'opérateur n'a pas respecté ses engagements et, a fortiori, a utilisé la procédure à des fins frauduleuses, la procédure peut alors être retirée ou suspendue, sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. 2. En cas de circonstances exceptionnelles et notamment pour des raisons d'ordre public, le directeur régional des douanes peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, l'utilisation de la procédure. 3. L'agrément à la procédure devient caduc lorsque celle-ci n'est pas utilisée pendant une période d'un an. ARTICLE 30 : Le secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie, le directeur régional des douanes sont chargés de l application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

ANNEXE Le Délégué du Gouvernement Haut-Commissaire en Nouvelle-Calédonie PROCEDURE SIMPLIFIEE DE DEDOUANEMENT DES ENVOIS EXPRES ACTE D ENGAGEMENT Procédure simplifiée de dédouanement au bureau de - l importation (1) - l exportation (1) Décision du Directeur Régional des Douanes de Nouvelle Calédonie en date du accordant à la société (2) agréé, commissionnaire en douane prise en la personne de son représentant légal M. le bénéfice de la procédure simplifiée de dédouanement des envois exprès sous le numéro d agrément Je soussigné Je m engage, sous peine d être privé du bénéfice des facilités accordées et sans préjudice des suites contentieuses éventuelles : 1. A respecter les obligations générales et particulières inhérentes à la procédure simplifiée de dédouanement des envois exprès, ainsi que toutes autres obligations légales ou réglementaires découlant du Code des douanes et des textes subséquents ; 2. A accomplir les formalités douanières : -en mon nom et pour mon propre compte (1) -en mon nom et pour le compte d autrui (1) -au nom et pour le compte d autrui (1) 3. A ne pas importer ou exporter les marchandises exclues du bénéfice de ladite procédure par l article 3 de l arrêté n 2165 T du 28 avril 1998 modifié 4. A déposer une déclaration simplifiée qui sera constituée par le manifeste et qui comportera les mentions reprises aux articles 11, 14 et 22 de l arrêté modifié n 2165 T du 28 avril 98.

5. A détenir au moment de l enregistrement ou de la validation de la déclaration simplifiée tous les documents exigés par la réglementation que le service des douanes est chargé d appliquer, à l exception de ceux qui ont fait l objet d une demande de production ultérieure ;

6. A déposer dans le délai de 5 jours ouvrables à compter de la date d enregistrement de la déclaration simplifiée la déclaration complémentaire de régularisation prenant la forme d une déclaration en détail de droit commun prévue par l arrêté modifié n 2165 T du 28 avril 1998. 7. A retenir, dans le cadre de la déclaration complémentaire de régularisation le taux de change hebdomadaire applicable lors de l enregistrement de la déclaration simplifiée ; 8. A acquitter les droits et taxes, quelles qu en soient la nature et la dénomination, dont seraient éventuellement passibles les marchandises importées ; 9. A indiquer en temps utile, au service des douanes, toutes modifications de la situation du bénéficiaire qui pourraient avoir des conséquences sur le fonctionnement de la procédure ; 10. A répondre de toute inexécution des engagements repris ci-dessus sans préjudice d un éventuel retrait d agrément et du paiement des pénalités pouvant en résulter. Fait à, le Le principal obligé : (1) Rayer, le cas échéant, la mention inutile. (2) Indiquer - pour les personnes physiques : nom, prénoms et adresse professionnelle. - pour les sociétés : raison sociale, capital social et siège social.