TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er



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Transcription:

DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août 1953, 12 quater du 11 mars 1957, 12 quinquies du 2 novembre 1962, 12 sexies du 10 juillet 1964, 12 septies du 18 mars 1965, 12 (8 ) du 8 juillet 1968, 12 (9 ) du 30 juin 1969, 12 (10 ) du 14 mars 1972, 12 (11 ) du 24 juin 1975, 12 (12 ) du 9 avril 1979, 12 (13 ) du 4 janvier 1980, 12 (14 ) du 5 décembre 1980, 12 (15 ) du 28 décembre 1982, 12 (16 ) du 12 juille t 1985, 12 (17 ) du 28 juillet 1986, 12 (18 ) du 13 octobre 1987, 12 (19 ) du 23 novembr e 1988, 12 (20 ) du 15 janvier 1991, 12 (21 ) du 23 juillet 1992, 12 (22 ) du 10 janvier 2000, 12 (23 ) du 5 m ai 2000 et du 26 avril 2001 (J.O. 20 mars 1957-23 novembre 1962-29 juillet 1964-3 avril 1965-9 juillet 1968-6 août 1969-1 er juillet 1972-5 août 1975-21 avril 1979-22 janvier 1980-2 janvier 1981-18 janvier 1983-4 août 1985 6 août 1986-11 novembre 1987-1er décembre 1988-23 janvier 1991-6 novembre 1992-21 janvier 2000 22 juin 2000-8 mai 2001) TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er Toute entreprise ressortissant à l'une des branches de l'industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu'après avoir obtenu du directeur général du Centre national de la cinématographie une autorisation d'exercice de la profession. Article 2 En sus des conditions particulières à chacune des branches de l'industrie, les entreprises ne peuvent obtenir l'autorisation que si elles n'ont aucun de leurs dirigeants (président-directeur général, directeur général adjoint, gérant ou directeur) qui appartienne aux catégories suivantes : a) personnes condamnées pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'etat ; b) personnes à qui l'exercice des fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés par actions ou à responsabilité limitée est interdit ou qui sont déchues du droit d'exercer ces fonctions ; c) personnes à qui est interdit, en vertu d'une décision administrative ou judiciaire, l'exercice des fonctions de direction ou toute activité, soit dans l'industrie cinématographique, soit dans toute autre profession ; d) personnes ayant exercé des fonctions de direction dans une entreprise au moment où se sont produits des faits qui ont motivé le retrait de l'autorisation d'exercice de la profession ; et, d'une manière générale, les personnes tombant sous le coup de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles. Article 3 Aucune entreprise appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique ne peut contracter valablement au regard de la réglementation professionnelle avec une autre entreprise ressortissant à cette industrie qui ne serait pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article 1 er de la présente décision. Tous contrats, conventions ou actes quelconques passés entre deux ou plusieurs entreprises ressortissant à l'industrie cinématographique doivent obligatoirement mentionner le ou les numéros des autorisations dont ces entreprises sont titulaires.

TITRE II PRODUCTEURS DE FILMS Article 4 L'autorisation prévue à l'article 1 er n'est accordée aux entreprises de production de films de long métrage (dites «Producteurs») que si elles remplissent les conditions suivantes : a) être constituées sous forme de sociétés commerciales ; b) avoir un capital entièrement libéré d'un montant minimal de 45 000. L'autorisation d'exercice de producteur est également accordée à l'institut national de l'audiovisuel en vue de lui permettre d'intervenir en qualité de coproducteur dans la production de films cinématographiques avec des entreprises de production réglementairement autorisées. Article 5 (Abrogé par décision réglementaire n 12 (19 ) du 2 3 novembre 1988) Article 6 (Abrogé par décision réglementaire n 12 (21 ) du 2 3 juillet 1992) Article 7 L'autorisation prévue à l'article 1 er de la présente décision n'est accordée aux entreprises de production de films de court métrage (dites «Producteurs spécialisés») que si elles remplissent les conditions suivantes : a) être constituées sous forme de sociétés commerciales ou d'entreprises en nom personnel ; b) lorsque ces entreprises sont constituées sous forme de sociétés commerciales, avoir un capital entièrement libéré d'un montant minimal de 7 500. L'autorisation d'exercice de producteur prévue au présent article est également accordée au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ainsi qu à l Ecole nationale supérieure des métiers de l image et du son. Article 8 Le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avoir pris l'avis d'une commission composée de quatre représentants des producteurs d'œuvres cinématographiques de longue durée, d'un représentant des industries techniques de la cinématographie et de trois représentants des techniciens de la production cinématographique, peut dans les cas graves, retirer l'autorisation d'exercice à toute entreprise, notamment lorsque celle-ci a fait preuve de carence caractérisée ou s'est rendue coupable de tout manquement grave à ses obligations. TITRE III INDUSTRIES TECHNIQUES Article 9 L'autorisation prévue à l'article 1 er de la présente décision est accordée aux studios de prises de vues et d'enregistrement sonore, aux auditoria et entreprises de doublage, aux laboratoires, aux salles

de montage et aux salles de vision après avis de la commission supérieure technique du cinéma français. TITRE IV DISTRIBUTEURS DE FILMS Article 10 L'autorisation d'exercice de la profession ne peut être accordée aux entreprises de distribution de films cinématographiques que si elles satisfont aux conditions suivantes : a) être constituées sous forme de sociétés commerciales ; b) avoir un capital entièrement libéré d'un montant minimal fixé à : - 60 000 pour les entreprises de distribution de films cinématographiques qui exercent leur activité sur l'ensemble des régions cinématographiques du territoire métropolitain telles qu'elles sont définies par les dispositions de la décision réglementaire n 45 du 2 novembre 1962 ; - 22 500 pour les entreprises de distribution de films cinématographiques qui exercent leur activité dans la grande région parisienne ; dans la région du Nord ; dans la région de l'est ; dans la région de Bordeaux ; dans la région de Lyon ; dans la région de Marseille ; c) en ce qui concerne les entreprises de distribution de films cinématographiques qui exercent leur activité exclusivement dans le secteur non commercial de la cinématographie, avoir un capital entièrement libéré d'un montant minimal fixé à 7 500 ; d) en ce qui concerne les entreprises de distribution de films cinématographiques qui exercent également l'activité de producteur de films, avoir un capital entièrement libéré d'un montant minimal égal à la somme de celui qui est exigé pour les sociétés de production augmenté de la moitié de celui qui est exigé pour les sociétés de distribution ; e) en ce qui concerne les entreprises de distribution de films cinématographiques qui exercent leur activité, essentiellement dans le secteur des salles cinématographiques définies par le décret n 91-1131 du 25 octobre 1991 et qui distribuent principalement des films comportant l'une au moins des caractéristiques énumérées à l'article 2 dudit décret, avoir un capital minimal fixé à 7 500. L'autorisation d'exercice délivrée aux entreprises bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent est valable pour une durée d'un an, renouvelable d'année en année après examen des conditions d'activité de l'entreprise effectué par la commission instituée à l'article 5 du décret n 91-1131 du 25 octobre 1991. Article 11 (Abrogé par décision réglementaire n 12 sexies du 10 juillet 1964) Article 12 (n'est plus en vigueur suite à l'abrogation de l'article 11)

TITRE V IMPORTATEURS - EXPORTATEURS DE FILMS - COURTIERS EN FILMS Article 13 L'autorisation d'exercice de la profession n'est accordée aux entreprises d'exportation dites «Exportateurs de films» et aux entreprises d'importation dites «Importateurs de films» que si elles remplissent les conditions suivantes : a) être constituées sous forme de sociétés commerciales ; b) avoir un capital entièrement libéré d'un montant minimal de 7 500. Article 14 L'autorisation d'exercice de la profession de courtier en films est accordée à toute personne physique ou morale qui satisfait aux conditions fixées à l'article 2 de la présente décision et dont l'activité consiste exclusivement à rapprocher vendeurs et acheteurs afin de leur permettre de traiter eux-mêmes l'opération. Article 15 Le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avoir pris l'avis d'une commission composée de deux représentants patronaux de l'exportation et de l'importation et de deux représentants salariés de ces mêmes branches, peut, dans les cas graves, retirer l'autorisation d'exercice de la profession à toute entreprise, notamment lorsque celle-ci a fait preuve de carence caractérisée, ou s'est rendue coupable de tout autre manquement grave à ses obligations. TITRE VI EXPLOITANTS DE SALLES CINEMATOGRAPHIQUES Article 16 L'autorisation est accordée aux organisateurs de projections d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels soit dans les salles de spectacles cinématographiques, soit dans tout lieu spécialement équipé à cet effet, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support de ces œuvres ou documents. Ne sont pas comprises dans le champ d'application de la présente décision réglementaire les représentations publiques d'œuvres et de documents cinématographiques ou audiovisuels organisées accessoirement à une activité principale et proposées gratuitement ou sans supplément de prix, à l exception des projections en plein air mentionnées à l article 23. L'autorisation peut être permanente ou limitée à une durée déterminée. Article 17 Outre les prescriptions générales édictées à l'article 2 de la présente décision, la délivrance de l'autorisation est subordonnée aux conditions suivantes : a) la salle pour laquelle l'autorisation est sollicitée doit avoir fait l'objet d'un contrôle effectué à la diligence de l autorité qui a pour mission d assurer la prévention en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; b) la construction d'une salle de spectacles cinématographiques ou la transformation d'un local quelconque en local à usage de projections cinématographiques est soumise à l'obtention préalable

d'une autorisation spéciale délivrée par le Centre national de la cinématographie après avis de la commission supérieure technique du cinéma français. Cette autorisation ne peut être accordée que si les travaux envisagés répondent aux prescriptions de la norme française S.27.001 relative aux caractéristiques dimensionnelles des salles de spectacles cinématographiques. Dans le cas de modes d'exploitation particuliers et d'exploitations cinématographiques ambulantes, l'autorisation d'exercice de la profession peut être délivrée en dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent. S'agissant des projections effectuées au moyen des techniques de vidéo-projection ou de vidéotransmission, l'autorisation ne peut être accordée que si les travaux envisagés répondent aux prescriptions spécifiques établies par la commission supérieure technique du cinéma français. S'agissant de projections effectuées au moyen de techniques non couvertes par les normes générales précitées, l'autorisation ne peut être accordée que si les travaux envisagés ont été approuvés, cas par cas, par la commission supérieure technique. c) le requérant, s'il n'est pas propriétaire de la salle dans laquelle il compte exercer son activité, doit être titulaire d'un bail commercial ou d'un engagement en tenant lieu. d) (Abrogé par décision réglementaire n 12 (14 ) du 5 décembre 1980). Article 18 L'autorisation d exercice est délivrée dans les cas de modes d exploitation particuliers et d exploitations cinématographiques ambulantes par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après consultation du directeur régional des affaires culturelles compétent ou de son représentant ainsi que d experts régionaux ou interrégionaux. Ces experts sont au nombre de trois représentants de l exploitation, comprenant un représentant des exploitants ambulants, et de deux représentants de la distribution. Les experts régionaux et interrégionaux sont désignés par les organisations professionnelles représentatives de l exploitation et de la distribution. Dans le cas des exploitations ambulantes, l autorisation n est délivrée qu en vue de tournées organisées régulièrement dans des localités limitativement énumérées et dont la liste est arrêtée compte tenu des données spécifiques de la diffusion des œuvres cinématographiques. Cette autorisation d exercice fixe pour chaque point de projection une fréquence de passage déterminée. En cas de non-respect de la fréquence autorisée, l autorisation peut être suspendue pour examen par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Article 18 bis (Abrogé par décision réglementaire n 12 (23 ) du 5 mai 2000) Article 19 (Abrogé par décision réglementaire n 12 (23 ) du 5 mai 2000) Article 20 L'autorisation d'exercice de la profession délivrée sur pièces ne devient définitive qu'après examen sur place, par les services de la commission supérieure technique du cinéma français, de la conformité des travaux réalisés avec les prescriptions de la norme visée à l'article 17 b ci-dessus. Ce contrôle de conformité est effectué dans un délai de trois mois à compter du jour de l'ouverture au public de la salle considérée. En cas de non conformité, l'entreprise doit, dans un délai de trois mois à compter de la date du contrôle de conformité, entreprendre et mener à bien tous travaux de régularisation nécessaires. A défaut, l'autorisation d'exercice de la profession est suspendue jusqu'à complète régularisation. Article 21 (Abrogé par décision réglementaire n 12 bis du 18 mai 1949)

Article 22 Doivent être portés à la connaissance préalable du Centre national de la cinématographie : A. - Toute modification ayant pour objet le changement de format de pellicule utilisé, le procédé de transmission et la nature du support des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels. Les modifications nécessaires de l'autorisation d'exercice ne pourront toutefois être effectuées que si l'exploitant a exécuté les contrats passés avec les distributeurs ou a conclu avec eux les arrangements appropriés. B. - Tout acte entraînant une transformation de la nature juridique de l'entreprise ou comportant une modification de sa propriété ou de sa gestion qui doit faire l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce conformément aux dispositions du titre IV du livre premier du code du commerce. Tout acte entraînant une transformation statutaire ou comportant une modification de propriété ou tout changement de dirigeants d entreprises n étant pas soumises à l inscription au registre du commerce doit faire l objet d une déclaration auprès du Centre national de la cinématographie. C. - Toute modification apportée aux caractéristiques dimensionnelles d'une salle de spectacles cinématographiques ou de tout lieu spécialement équipé à cet effet intervenant postérieurement à l'établissement de l'autorisation d'exercice définitive. A cet effet, l'exploitant, conjointement avec l'architecte ou le maître d'œuvre chargé de la réalisation des travaux, donne au Centre national de la cinématographie des informations détaillées sur les modifications intervenues. Article 23 Dans le cas des organisateurs de projections en plein air d œuvres cinématographiques de longue durée, une autorisation spécifique est accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie après consultation du directeur régional des affaires culturelles intéressé ou de son représentant et des experts régionaux ou interrégionaux mentionnés à l article 18 ainsi que d un représentant des collectivités territoriales et d un représentant du secteur de la diffusion culturelle dans la région concernée. Cette autorisation n est accordée qu en vue de l organisation de projections d œuvres cinématographiques de longue durée ayant obtenu un visa d exploitation depuis plus de douze mois et en tenant compte des critères suivants : - le lieu des projections et le nombre de séances envisagées ; - l intérêt social et culturel des projections ; - la situation locale de l exploitation cinématographique. Les dispositions du présent article sont également applicables aux organisateurs titulaires d une autorisation d exercice accordée dans les conditions prévues aux articles 17 à 22 dès lors qu ils organisent des projections en plein air d œuvres cinématographiques de longue durée excédant le champ de cette autorisation. Article 24 En cas d'interruption prolongée au-delà de trois mois des activités des entreprises visées à l'article 16, il peut être procédé au retrait de l'autorisation, sauf justification pour cas de force majeure. Article 25 (Abrogé par décision réglementaire n 12 bis du 18 mai 1949). TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 26 (Abrogé par décision réglementaire n 12 (21 ) du 2 3 juillet 1992) Article 27 Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut infliger un blâme à toute entreprise autorisée dans les conditions prévues aux articles précédents qui viendrait à négliger de tenir ses engagements. Sous réserve des dispositions des articles 8 et 15 le directeur général du Centre peut prononcer le retrait de l'autorisation d'exercice en cas de faute grave. Article 28 (n'est plus en vigueur) Article 29 (n'est plus en vigueur) Article 30 Les dispositions de la présente décision réglementaire s'appliquent sans restriction ni exception à tous les ressortissants de l'industrie cinématographique. Toutes dispositions antérieures contraires aux prescriptions de la présente décision réglementaire sont rapportées. Article 31 Les groupements d'intérêt économique constitués en application des dispositions de l'ordonnance n 67-821 du 23 septembre 1967 peuvent obtenir une autorisation d'exercice relative à la catégorie d'activité correspondant à leur objet. S'ils sont constitués sans capital, ils ne peuvent obtenir l'autorisation qu'à la condition que la somme des capitaux sociaux des entreprises qui les composent atteigne le montant minimal réglementairement imposé aux entreprises de la catégorie considérée. Signataire : Le directeur général du Centre national de la cinématographie.