L admission temporaire au 1 er mai 2016



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Transcription:

L admission temporaire au 1 er mai 2016 I. Références réglementaires 1.1 Bases juridiques. Les dispositions spécifiques au régime de l admission temporaire (AT) sont reprises aux articles 250 à 253 du CDU, 204 à 238 du RDC et 322 à 323 du REC. Les modalités déclaratives simplifiées (déclaration verbale ou «par tout autre acte») relatives à certains motifs d admission temporaire sont maintenues et reprises aux articles 136, 139 et 141 du RDC. Le modèle de document d accompagnement d une déclaration en douane verbale d admission temporaire figure à l annexe 71-01 du RDC (article 165 RDC). Par ailleurs, les motifs de recours au régime sont également repris en page 205 du RDTC relatif au code régime repris en case 37, 2ᵉ subdivision. Enfin, les dernières modifications apportées par les règlements d exécution modificatifs des DAC 1, sont intégrées dans les nouveaux articles. 1.2 Dispositions transitoires relatives aux marchandises placées sous le régime de l admission temporaire qui n ont pas été apurées avant le 1er mai 2016 (article 349 2 RE) Lorsque des marchandises ont été placées sous le régime de l admission temporaire avant le 1er mai 2016 et que le régime n a pas été apuré avant cette date, l apurement est effectué conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) n 2913/92 (CDC) et du règlement (CEE) n 2454/93 (DAC). 1.3 Déclaration pour l admission temporaire par tout autre acte : acte modificatif à venir Les articles 139 et 141 du RDC ont fait l objet d erreurs de rédaction, rendant impossible la déclaration de placement sous le régime par tout autre acte, dont le simple franchissement de frontière, dans certains cas spécifiques (moyens de transport, effets personnels, etc.). Ils feront l objet d un règlement modificatif, qui devrait être publié avant le 1er mai 2016, ou qui sera d effet rétroactif s il est publié après cette date, afin que l article 139 vise les marchandises reprises à l article 136, paragraphe 1, points (a) à (d), point (h) et point (i), et non points (e) à (j), et que l article 141 reprenne le franchissement de la frontière comme acte considéré comme une déclaration en douane. II. Spécificité de l admission temporaire par rapport aux autres régimes particuliers au 1 er mai 2016 1Règlement d'exécution (UE) n 1272/2014 de la Commission du 28 novembre 2014 modifiant le règlement (CEE) n 2454/93 (marquage des conteneurs aux fins de leur admission temporaire, repris à l article 210 RD). Règlement d'exécution (UE) n 2015/234 de la Commission du 13 février 2015 (moyens de transport destinés à être utilisés par une personne physique ayant sa résidence sur le territoire douanier de l'union, repris à l article 215 3 RD). Règlement d'exécution (UE) n 1076/2013 de la Commission du 31 octobre 2013 (instruments de musique portatifs, repris à l article 226 2 RD).

Le régime de l admission temporaire garde certaines de ses spécificités dans la gestion du régime : 2.1 Écritures (articles 214 CDU et 178 4 RDC) Dans le cas de l admission temporaire, les écritures ne sont tenues que si les autorités douanières l exigent. 2.2 Lieu d introduction d une demande (article 205 du RDC) Par dérogation à l article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du CDU : la demande d autorisation d admission temporaire est présentée aux autorités douanières compétentes du lieu où les marchandises doivent faire l objet de leur première utilisation ; lorsqu une demande d autorisation d admission temporaire est constituée par une déclaration en douane verbale conformément à l article 136, un acte conformément à l article 139 ou un carnet ATA ou CPD conformément à l article 163 du RDC, elle est effectuée sur le lieu où les marchandises sont présentées et déclarées pour l admission temporaire. 2.3 Garantie (article 89 8 c) du CDU et article 81 RDC) Le placement de marchandises sous le régime de l admission temporaire n est pas subordonné à la constitution d une garantie dans certains cas propres au régime, par exemple lorsque la déclaration en douane peut être effectuée verbalement ou par tout autre acte visé à l article 141 du RDC (sauf décision contraire du service, suivant l article 91 du CDU). III. Nouveautés liées au fonctionnement du régime Le régime de l admission temporaire n est que faiblement impacté par les nouvelles dispositions issues du CDU et de ses actes délégués/d exécution, qui, sauf cas particuliers, reconduisent quasiment à l identique les motifs de recours à l AT et le mode de fonctionnement du régime. Un tableau est joint à la présente fiche, afin de permettre aux services d identifier les nouveaux articles correspondants. Les modifications suivantes sont portées à la connaissance des services : 3.1 Détermination des éléments de taxation en cas de mise en libre pratique en apurement du régime Marchandises admises en exonération totale des droits Désormais, le montant des droits à l'importation est déterminé sur la base des règles de calcul applicables aux marchandises au moment où prend naissance la dette douanière les concernant, soit au moment de l acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique (article 85 1 et 77 1 a) CDU), et non plus au moment de l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime de l'admission temporaire. Marchandises admises en exonération partielle des droits

En revanche, les règles restent inchangées en cas d admission temporaire en exonération partielle des droits à l importation : la dette douanière naît au moment de l acceptation de la déclaration en douane de placement sous le régime de l AT partielle (article 77 1 b) et 252 CDU). 3.2 Abrogation des intérêts compensatoires La mise en libre pratique de marchandises communautaires placées sous le régime de l admission temporaire en exonération totale ne donne plus lieu au paiement d intérêts compensatoires sur le montant des droits de douane. 3.3 Suppression de toute référence au trafic interne pour les moyens de transport Si les règles de la réglementation transport doivent toujours être respectées, le trafic interne, tel qu il est aujourd hui visé à l article 555 1 des DAC, n est plus une restriction pour l utilisation du régime de l admission temporaire. Dans le cas où le titulaire de l autorisation d admission temporaire ne respecte pas les règles relatives à cette réglementation spécifique, une dette douanière ne naît pas en raison d une inobservation au sens de l article 79 du CDU (restriction mentionnée aujourd hui dans les DAC pour les conteneurs, moyens de transport, emballages). 3.4 Marchandises équivalentes (articles 223 CDU & 169 8 RDC) L autorisation d utilisation de marchandises équivalentes n est possible que lorsque l autorisation d admission temporaire en exonération totale des droits à l importation est octroyée conformément aux articles 208 à 211 du RDC, soit pour les palettes, les conteneurs ainsi que leurs pièces de rechange, accessoires et équipements. Dans ce cas, la demande ne peut pas être faite par déclaration en douane et devra donc être déposée sur annexe 12 du RDTC (ex-annexe 67) via SOPRANO-REC. 3.5 Délai de séjour des marchandises sous le régime La mention à l article 251 4 du CDU concernant le fait que «la durée totale du séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire n'excède pas dix ans, sauf en cas d'événement fortuit», ne change en rien le délai de séjour des marchandises sous le régime qui doit être suffisant pour que l'objectif de l'utilisation autorisée soit atteint et, hormis certains cas spécifiques, de 24 mois maximum, sauf prorogation en cas de circonstances exceptionnelles, pour une durée raisonnable, sur demande justifiée introduite par le titulaire de l'autorisation. Les délais d apurement spécifiques aux moyens de transport et des conteneurs sont regroupés à l article 217 du RDC, et les délais de réexportation dans le cas des entreprises de location sont précisés à l article 218 RDC. Les délais spéciaux d apurement propres à certaines marchandises sont repris à l article 237 du RDC. 3.6 Modifications propres à certains motifs d admission temporaire Articles 209, 211, 213 RDC : L exonération totale des droits à l importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour palettes, conteneurs, moyens de transport lorsqu ils sont importés temporairement pour être réexportés isolément ou en tant que partie de moyens de transport. Article 212 2 RDC : Lorsque des moyens de transport sont déclarés verbalement pour l admission temporaire conformément à l article 136 ou par un autre acte conformément à l article 139,

l autorisation est accordée à la personne qui a le contrôle physique des marchandises au moment de leur mainlevée aux fins du régime de l admission temporaire, sauf si cette personne agit pour le compte d une autre personne. Si tel est le cas, l autorisation est accordée à cette dernière. Article 215 2 RDC : L article 215 2 du RDC permet aux personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l Union de bénéficier de l exonération totale des droits à l importation pour les moyens de transport qu elles ont loués en vertu d un contrat écrit et qu elles utilisent à titre privé. Les deux seules raisons qui le justifient sont de rejoindre le lieu de leur résidence sur le territoire douanier de l Union ou de quitter le territoire douanier de l Union (article 215 2). Il n y a plus de troisième motif tel que repris aujourd hui à l article 560 1 c) des DAC «lorsque cela est admis de manière générale par les autorités douanières». Article 229 RDC : L exonération totale des droits à l importation pour les moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires, qui appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de l Union, est accordée à condition qu ils soient utilisés à des fins de fabrication par une personne établie sur le territoire douanier de l Union, et que plus de 50 % de la production résultant de leur utilisation est exportée (et non plus de 75 %). Article 230 RDC : L admission temporaire en exonération totale des droits à l importation pour les outils et équipements spéciaux qui appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de l Union, est accordée à condition qu ils soient mis à la disposition d une personne établie sur le territoire douanier de l Union pour la fabrication de marchandises et que plus de 50 % des marchandises résultant de leur utilisation soient exportées. La mise à disposition ne fait plus référence à une mise à disposition «gratuite» et le pourcentage des marchandises exportées résultant de leur utilisation est de 50 % et non plus en totalité. Dispositions générales & fonctionnement du régime Champ d application (objectifs et conditions générales) Articles 250 CDU

Dispositions générales (principe marchandises doivent rester en l état sauf exceptions) Délai de séjour (sauf dispositions contraires) Admission temporaire en exonération partielle de droits à l importation Montant des droits à l'importation dans le cas d'une admission temporaire assortie d'une exonération partielle des droits à l'importation Garantie Écritures Lieu d introduction d une demande Autorisation Annexe 12 RDT(ex annexe 67 DAC) via Soprano-Rec Déclaration verbale d admission temporaire et de réexportation Document d accompagnement d une déclaration en douane verbale d admission temporaire Marchandises considérées comme déclarées pour l admission temporaire et la réexportation conformément à l article 141 Actes considérés comme une déclaration en douane Demande d autorisation sur la base d une déclaration en douane Énonciations à inclure dans la déclaration en douane Marchandises équivalentes Apurement d un régime particulier Apurement du régime de l admission temporaire dans des cas concernant des moyens de transport ferroviaires, des palettes et des conteneurs Apurement spécial pour des marchandises destinées à une manifestation ou à la vente Circulation des marchandises sous AT Dette douanière MLP Dispositions transitoires 204 RDC 251 CDU 206 RDC 77 1 b) CDU 252 CDU 89 CDU (89 8 c) CDU) 81 RDC 214 CDU 178 4 RDC 205 RDC 211 1 CDU 211 3 d) CDU 22 et 25 RDTC 136 RDC 165 RDC annexe 71-01 RDC 139 RDC 141 RDC 163 RDC 238 RDC 223 CDU 169 8 RDC 215 CDU 322 REC 323 REC 179 1 RDC 77 1 a CDU 85 CDU 349 2 REC

Motifs : tableau de correspondances CDU/RDC/REC CDC/DAC Articles RDC Articles DAC Palettes, conteneurs et moyens de transport Palettes 208 556 Pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes 209 555 2 Conteneurs 210 557 Pièces de rechange, accessoires et équipements pour conteneurs 211 555 2 Moyens de transport 212 558 Pièces de rechange, accessoires et équipements pour moyens de transport non Union 213 555 2 Conditions d octroi de l exonération totale des droits à l importation pour les personnes établies sur le territoire douanier de l Union Utilisation de moyens de transport par des personnes physiques ayant leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l Union 214 559 215 560 1 561 2 Exonération des droits à l importation pour les moyens de transport dans les autres cas 216 561 1 Délais d apurement du régime de l admission temporaire dans le cas des moyens de transport et des conteneurs 217 562 Délais de réexportation dans le cas des entreprises de location 218 560 2 Autres marchandises Effets personnels et marchandises importées par des voyageurs à des fins sportives 219 563 Matériel de bien-être des gens de mer 220 564 Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes 221 565 Matériel médico-chirurgical et de laboratoire 222 566 Animaux 223 567 al.1 Marchandises destinées à des activités traditionnelles de la zone frontalière 224 567 al.2 Supports de son, d'images ou d'information 225 a) 568 a) Matériel promotionnel 225 b) 568 b) Matériels professionnels 226 569 Matériels pédagogiques et scientifiques 227 570 Emballages, pleins 228 a) 571 a) Emballages, vides 228 b) 571 b) Moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure et de contrôle, de vérification et autres objets similaires 229 572 1 Outils et instruments spéciaux 230 572 2 Marchandises devant être soumises à des essais 231 a) 573 a) Marchandises importées dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants 231 b) 573 b) Marchandises utilisées pour effectuer des essais (6 mois) 231 c) 573 c) Échantillons 232 574 Moyens de production de remplacement (6 mois) 233 575 Marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d'une manifestation ouverte au public 234 1 576 1 Envois à vue (6 mois) 234 2 576 2 Objets d'art ou de collection et antiquités 234 3 a) 576 3 a) Marchandises importées en vue d'une vente aux enchères 234 3 b) 577 3 b) Pièces de rechange, accessoires et équipements 235 577 Marchandises importées dans des situations particulières sans incidence sur le plan économique 236 b) 578 b) Marchandises importées à titre occasionnel pour un séjour ne dépassant pas trois mois 236 a) 578 a) Admission temporaire en exonération partielle des droits 206 142 CDC