"Document émis pour action après validation par signature de la Direction de l'unédic"



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Titre CIRCULAIRE N 2010-12 du 4 août 2010 Objet ARRÊTS TEMPORAIRES D'ACTIVITÉ CONSÉCUTIFS AU NUAGE DU VOLCAN «EYJAFJALLAJOKULL» Origine Direction des Affaires Juridiques JLE-INSS0013 RESUME : Accord du 19 avril 2010 relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs au nuage du volcan «Eyjafjallajokull» agréé par arrêté du 1 er juillet 2010 (J.O. du 7 juillet 2010) "Document émis pour action après validation par signature de la Direction de l'unédic" 80, rue de Reuilly - 75605 PARIS CEDEX 12 01 53 17 20 00 www.unedic.org www.international-unedic.org www.info-unedic.org

Direction des Affaires Juridiques Paris, le 04 août 2010 CIRCULAIRE N 2010-12 ARRÊTS TEMPORAIRES D'ACTIVITÉ CONSÉCUTIFS AU NUAGE DU VOLCAN «EYJAFJALLAJOKULL» L'accord du 19 avril 2010 relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs au nuage du volcan «Eyjafjallajokull» a été agréé par arrêté du 1 er juillet 2010, publié au Journal officiel du 7 juillet 2010. Il met en place le versement d une allocation forfaitaire, financée par l Unédic, destinée à compenser la perte de salaire subie par les salariés des entreprises contraintes de cesser temporairement leur activité, en raison de l interruption du trafic aérien liée au nuage de cendres qui s est étendu sur l Europe à la suite de l éruption, le 14 avril 2010, du volcan «Eyjafjallajokull». Cet accord s applique aux entreprises relevant du champ d application de l assurance chômage défini par l article L. 5422-13 du Code du travail. Les conditions suivantes doivent être réunies : la cessation d'activité de l'établissement doit résulter directement de l interruption du trafic aérien lié au nuage de cendres ; les entreprises concernées ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l indemnisation du chômage partiel ; les salariés doivent percevoir l'allocation spécifique de chômage partiel prévue aux articles L. 5122-1 et R. 5122-1 du code du travail ; L allocation forfaitaire mentionnée à l article 2 de l accord du 19 avril 2010 étant attribuée à titre exceptionnel et subsidiaire, à défaut d indemnité d assurance ayant le même objet, l employeur doit attester, par déclaration, qu il ne bénéficie pas d une assurance de pertes d exploitation garantissant le versement des salaires. 80, rue de Reuilly - 75605 PARIS CEDEX 12 01 53 17 20 00 www.unedic.org www.international-unedic.org www.info-unedic.org

1/ La cessation temporaire d activité La cessation temporaire d activité peut être totale ou partielle. Ainsi, la réduction d horaire dans l entreprise comme l arrêt temporaire d activité peuvent donner lieu à une prise en charge au titre de l accord du 19 avril 2010. La cessation d activité doit résulter directement de l interruption du trafic aérien lié au nuage de cendres et non d une autre cause. L existence de ce lien de causalité fait l objet d une déclaration spécifique de l employeur sur le formulaire de demande d allocation forfaitaire (voir formulaire joint). 2/ La non application de l accord national interprofessionnel du 21 février 1968 L accord du 19 avril 2010 ne s applique pas aux entreprises qui réunissent les conditions pour bénéficier des dispositions de l accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l indemnisation du chômage partiel. A titre d information, les conditions d application de l accord du 21 février 1968 susvisé sont brièvement rappelées ci-après. Cet accord a pour objet la prise en charge par les entreprises, relevant de son champ d application, du versement d une indemnité conventionnelle, au titre du chômage partiel, en cas de réduction d horaires. Il s applique aux entreprises relevant d une branche d activité représentée au Medef et assujetties à la réglementation relative au chômage partiel. Certains secteurs sont toutefois exclus de l application de cette convention (céramique, couture artisanale, maroquinerie, textiles artificiels et naturels, fourrure). Ainsi, donnent lieu à indemnisation au titre de l accord du 21 février 1968, les réductions d horaires résultant : de la conjoncture économique ; de difficultés d approvisionnement en énergie ou en matière première. Sont exclues, les réductions d horaires résultant : de difficultés d approvisionnement résultant d un conflit collectif ; de la transformation, la restructuration ou la modernisation de l entreprise ; d un sinistre n ayant pas pour effet d entraîner la suspension du contrat de travail. Dans le cas où un sinistre entraîne la suspension du contrat de travail, les salariés dont le contrat de travail est suspendu peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pendant 14 jours. 2/5

L indemnité conventionnelle de chômage partiel est égale à 60 % de la rémunération brute horaire depuis le 1 er janvier 2009, elle ne peut être inférieure à un minimum fixé à 6,84 euros (avenant du 15 décembre 2008 à l ANI du 21 février 1968, agréé par arrêté du 26 janvier 2009, J.O du 1 er février 2009). En application de ces dispositions, l employeur verse l indemnité conventionnelle pour chaque heure indemnisable diminuée du montant des allocations prises en charge par l Etat (c est-à-dire l allocation spécifique de chômage partiel et en cas de signature d une convention de chômage partiel, l allocation complémentaire). Les entreprises touchées par les conséquences du nuage de cendre consécutif à l éruption volcanique qui entrent dans le champ d application de l ANI du 21 février 1968 ne bénéficient pas des dispositions de l accord 19 avril 2010 relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs au nuage du volcan «Eyjafjallajokull». Les entreprises qui ne réunissent pas les conditions pour bénéficier de l ANI du 21 février 1968 peuvent relever des dispositions de l accord du 19 avril 2010, si les autres conditions énoncées par la présente circulaire sont réunies. 3/ Les salariés doivent percevoir l'allocation spécifique de chômage partiel prévue aux articles L.5122-1 et R. 5122-1 du code du travail Le versement de l allocation prévue à l article 2 de l'accord du 19 avril 2010 relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs au nuage du volcan «Eyjafjallajokull» est subordonné à la prise en charge par l Etat de l allocation spécifique de chômage partiel prévu par l article L. 5122-1 du Code du travail. L allocation forfaitaire est versée dans les mêmes limites que l allocation spécifique de chômage partiel, soit : en cas de réduction d horaire, le contingent des heures indemnisables est fixé à 1000 heures par an et par salarié (arrêté du 31 décembre 2009, J.O, p. 502) pour l année 2010 ; en cas de fermeture temporaire d établissement, l allocation spécifique de chômage partiel est versée pendant 6 semaines maximum (42 jours). Au-delà du 42 ème jour d indemnisation, le salarié est considéré comme étant à la recherche d un emploi (article R. 5122-14 du Code du travail). Il peut alors percevoir l ARE (l allocation d aide au retour à l emploi) au titre de l article 6 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l indemnisation du chômage. L allocation forfaitaire est versée par Pôle emploi, pour le compte de l'unédic, à l'employeur, au vu des états nominatifs de remboursement de l allocation spécifique de chômage partiel arrêtés par le Préfet ou son représentant. En pratique, l employeur joint à la demande de remboursement mensuel de l allocation spécifique (document cerfa n 13898-03, ou pour les personnels navigant, l annexe à la circulaire DGEFP n 2009/33 du 15 juillet 2009), le formulaire de demande d allocation forfaitaire et l adresse à l unité territoriale de la DIRECCTE compétente (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi). 3/5

La demande d allocation forfaitaire et la demande de remboursement mensuel de l allocation spécifique doivent être adressées chaque mois à l unité territoriale de la DIRECCTE qui : atteste, sur le formulaire de demande d allocation forfaitaire, le nombre d heures déclarées et la période concernée en fonction des éléments déclarés par l employeur ; transmets ce formulaire au pôle emploi compétent. L allocation est versée par Pôle emploi, sur la base du nombre d heures de chômage partiel attesté par le préfet ou son représentant, auquel est appliqué le montant de l allocation forfaitaire, soit 3,31 euros par heure. Exemple : Pour les entreprises de moins de 250 salariés : Montant de l allocation spécifique de chômage partiel : Montant de l allocation forfaitaire : Montant total des indemnités prises en charge par l Etat et l Unédic : 3,84 euros par heure 3,31 euros par heure 7,15 euros par heure Pour les entreprises de plus de 250 salariés : Montant de l allocation spécifique de chômage partiel : Montant de l allocation forfaitaire : Montant total des indemnités prises en charge par l Etat et l Unédic : 3,33 euros par heure 3, 31 euros par heure 6,64 euros par heure* *A noter : les articles L. 3232-1 et suivants du Code du travail garantissent aux salariés dont l horaire de travail est au moins égal à 35 heures par semaine, une rémunération minimale nette équivalente à 6,96 euros par heure. Lorsque leur rémunération perçue au cours d un mois, au titre des indemnités légales ou conventionnelles de chômage partiel, est inférieure à la rémunération minimale, les salariés reçoivent une allocation complémentaire à la charge de l employeur. Le montant de cette allocation est égal à la différence entre la rémunération minimale et la somme effectivement perçue (article L. 3232-5 du Code du travail) 4/ Les autres conditions L allocation forfaitaire mentionnée à l article 2 de l accord du 19 avril 2010 étant attribuée à titre exceptionnel et subsidiaire, à défaut d indemnité d assurance ayant le même objet, l employeur doit attester sur le formulaire de demande d allocation forfaitaire qu il ne bénéficie pas d une assurance de pertes d exploitation garantissant le versement des salaires. En outre, le versement de l allocation forfaitaire ne peut conduire à accorder au bénéficiaire de l aide un revenu global supérieur à son salaire habituel. 4/5

En conséquence, l employeur doit s engager par écrit à restituer à Pôle emploi les sommes dont le versement conduirait à dépasser le montant de la rémunération habituelle. Pôle emploi récupère ces sommes et les reverse à l Unédic. Michel MONIER Directeur général a.i. P.J. : - Accord du 19 avril 2010, agréé par arrêté du 1 er juillet 2010 (JO du 7 juillet 2010) - Arrêté du 1 er juillet 2010 (J.O du 7 juillet 2010) - Formulaire de demande d allocation forfaitaire 5/5

.. 7 juillet 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 113 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI Arrêté du 1 er juillet 2010 portant agrément de l accord du 19 avril 2010 relatif aux arrêts temporaires d activité consécutifs au nuage du volcan Eyjafjalajökull NOR : ECED1014802A La ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, Vu le code du travail, et notamment les articles L. 5422-20 à L. 5422-23 et R. 5422-16 à R. 5422-17 ; Vu l accord du 19 avril 2010 relatif aux arrêts temporaires d activité consécutifs au nuage du volcan Eyjafjalajökull ; Vu la demande d agrément signée par le MEDEF, la CGPME, l UPA, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT-FO et la CGT le 19 avril 2010 ; Vu l avis paru au Journal officiel du 11 juin 2010 ; Vu l avis du Conseil national de l emploi du 6 mai 2010, Arrête : Art. 1 er. L accord du 19 avril 2010 relatif aux arrêts temporaires d activité consécutifs au nuage du volcan Eyjafjalajökull entre : Le Mouvement des entreprises françaises (MEDEF) ; La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; L Union professionnelle artisanale (UPA), D une part, et La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; La Confédération française de l encadrement-confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; La Confédération générale du travail-force ouvrière (CGT-FO) ; La Confédération générale du travail (CGT), D autre part, est rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d application territorial et professionnel. Art. 2. L agrément des effets et sanctions de l accord visé à l article 1 er est donné pour toute la durée de la validité dudit accord. Art. 3. Le délégué général à l emploi et à la formation professionnelle est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 1 er juillet 2010. Pour la ministre et par délégation : La chef de service, I. EYNAUD-CHEVALIER ANNEXE ACCORD DU 19 AVRIL 2010 RELATIF AUX ARRÊTS TEMPORAIRES D ACTIVITÉ CONSÉCUTIFS AU NUAGE DU VOLCAN EYJAFJALAJÖKULL Le Mouvement des entreprises de France, MEDEF, La Confédération générale des petites et moyennes entreprises, CGPME,

.. 7 juillet 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 113 L Union professionnelle artisanale, UPA, D une part, La Confédération française démocratique du travail, CFDT, La Confédération française de l encadrement-confédération générale des cadres, CFE-CGC, La Confédération française des travailleurs chrétiens, CFTC, La Confédération générale du travail-force ouvrière, CGT-FO, La Confédération générale du travail, CGT, D autre part, Vu les articles L. 5312-1, L. 5422-20, L. 5422-21, L. 5422-22 et L. 5427-1 du code du travail ; Vu les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail ; Vu la convention du 19 février 2009 relative à l aide au retour à l emploi et à l indemnisation du chômage et son règlement annexé ; Vu l article 6 du règlement susvisé, Conviennent de ce qui suit : Article 1 er Par dérogation exceptionnelle aux dispositions de l article 6 du règlement général, il est décidé d attribuer une allocation forfaitaire aux salariés des entreprises contraintes de cesser temporairement leur activité en raison de l interruption du trafic aérien liée au nuage de cendres qui s étend sur l Europe à la suite de l éruption, le 14 avril 2010, du volcan islandais Eyjafjallajökull, dès lors : que cette cessation d activité est directement liée à l interruption du trafic aérien ; et que les entreprises concernées ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l indemnisation du chômage partiel. L attribution de cette allocation est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en chômage sans rupture de leur contrat de travail et bénéficient de l allocation spécifique de chômage partiel. L allocation forfaitaire est attribuée à titre exceptionnel et subsidiaire, à défaut d indemnité d assurance ayant le même objet. Article 2 Le montant de l allocation est fixé forfaitairement à 3,31 euros par heure, soit 16,55 euros par jour (3,31 35/7). L attribution de l allocation forfaitaire ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur au salaire net habituel. Article 3 L allocation forfaitaire est versée pour tous les jours chômés et dans la limite de 42 jours ; à partir du 43 e jour de chômage, les dispositions de droit commun du règlement annexé à la convention susvisée s appliquent. Article 4 L allocation journalière forfaitaire sera versée par Pôle emploi, pour le compte de l Unédic, à l employeur, au vu des états nominatifs de remboursement arrêtés par le directeur départemental du travail, de l emploi et de la formation professionnelle. Lorsque les employeurs constatent que le cumul des aides conduit à verser au salarié un revenu global supérieur au salaire net qu il perçoit au titre de son activité habituelle, ils reversent la fraction de l allocation forfaitaire excédentaire au régime d assurance chômage. Article 5 Le présent accord est déposé à la direction générale du travail. Fait à Paris, le 19 avril 2010, en deux exemplaires originaux. MEDEF CGPME UPA CFDT CFE-CGC CFTC CGT CGT-FO

A remplir par l employeur et à transmettre à l unité territoriale de la DIRECCTE compétente. À Joindre au formulaire de demande de remboursement mensuel de l allocation spécifique signé par le Préfet ou son représentant (imprimé cerfa n 13898*03 ou annexe Cir. DGEFP n 2009/33 du 15 juillet 2009 pour les personnels navigants) Demande d allocation forfaitaire Accord du 19 avril 2010 (agréé par arrêté du 1 er juillet 2010, JO du 7 juillet 2010) 1 L employeur Etablissement employeur : Adresse : Code postal : Ville : S'il s'agit d'un établissement secondaire, nom ou raison sociale de l'établissement principal : Téléphone : Personne à contacter : Statut juridique : N SIRET : Code APE/NAF : La fermeture temporaire de l établissement ou la réduction d horaires est-elle directement liée à l interruption du trafic aérien? Remplissez-vous les conditions d indemnisation de l accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l indemnisation du chômage partiel? Bénéficiez-vous d une assurance de pertes d exploitation garantissant les salaires des personnes mises en chômage partiel? 2 Chômage partiel OUI OUI OUI NON NON NON Cadre réservé à l unité territoriale de la DIRECCTE (ne rien inscrire) Nombre d heures ayant donné lieu au versement de l allocation spécifique chômage partiel : pour la période du au Cadre réservé à Pôle emploi (ne rien inscrire) Montant total de l allocation forfaitaire : 3,31 E x = Cachet de l unité territoriale de la DIRECCTE Cachet de Pôle emploi Les informations recueillies dans ce document sont destinées à l étude des droits des salariés à l allocation forfaitaire. Elles peuvent faire l objet d une communication aux autres organismes de protection sociale. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, modifiée, vous bénéficiez, auprès du Directeur de Pôle emploi, d un droit d accès et de rectification des informations qui vous concernent. Le droit d opposition ne s applique pas à la collecte de ces données. Le Le Unédic - DAJ 530-04/10 men art work - Tous droits réservés

3 Déclaration sur l honneur Je soussigné(e), (nom) (prénom) agissant au sein de l entreprise en qualité de : chef d'entreprise directeur comptable mandataire liquidateur gérant chef du personnel administrateur judiciaire autre : (précisez) Atteste sur l honneur l exactitude et la sincérité des renseignements fournis ci-dessus. Je m engage à restituer à Pôle emploi, pour le compte de l Unédic, les sommes perçues au titre de l allocation forfaitaire prévue par l accord du 19 avril 2010 et dont le versement conduirait à excéder le montant net de la rémunération habituelle des salariés concernés. À le Signature Cachet de l'entreprise