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Transcription:

FO - ENSEIGNEMENT PRIVÉ Académie de Nancy-Metz 24, rue du Cambout - BP 30229-57005 METZ Cedex 1 Tél. : 03.87.32.30.43 - Port. : 06.16.43.35.79 Site Internet : ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL SUR L'ORGANISATION DE L'EMPLOI DES MAITRES DES ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION DU 12 MARS 1987 MODALITES D'APPLICATION Modifié les 29 mars 1990, 1er octobre 1991, 16 janvier 1992, 27 janvier 1994, 23 mai 1995, 17 novembre 1999, 10 février 2006 et 2 avril 2008. Ces modalités détaillent l'organisation du mouvement. Elles sont révisables annuellement par la Commission Nationale de l'emploi du Second Degré, avant les opérations du mouvement. 1

1. CODIFICATION DES DEMANDES Une codification est mise en place de manière à ce que toutes les Commissions Académiques de l'emploi puissent utiliser le même classement des dossiers. Code A correspondant à des réductions ou des suppressions de service (article 5.3.1 de l'accord) A1 : Demandes des maîtres qui, lors du mouvement précédent, ont bénéficié de la priorité accordée pour perte partielle ou totale de contrat et dont la situation a été mal réglée. A2 : Demandes des maîtres dont le service a été réduit ou supprimé dans le cadre du mouvement de l'année. A3 : Demandes des chefs d'établissement, des chefs d'établissement adjoints et des chargés de formation cessant leur activité et demandant à reprendre une activité d'enseignement. A4 : Demandes des maîtres à temps partiel autorisé ou à temps incomplet demandant à compléter leur service. A5 : Demandes des maîtres des autres académies dont le service est réduit ou supprimé et dont les dossiers ont été transmis par le président de la Commission Académique de l'emploi faute de services disponibles dans leur académie. La demande d'un maître à temps incomplet, en contrat dans un établissement ne relevant de l'accord et assurant quelques heures dans un établissement relevant de l'accord, qui sollicite un complément horaire dans un établissement de l'académie relevant de l'accord est codifiée A4. Code B correspondant aux demandes de mutation (article 5.3.2 de l'accord) B1 : Demandes de mutation des maîtres de l'académie, titulaire d'un contrat définitif, motivées par des impératifs familiaux dûment justifiés ou par des exigences de la vie religieuse ou sacerdotale. B2 : Autres demandes de mutation des maîtres de l'académie. B3 : Demandes des maîtres de l'académie autorisés définitivement à exercer, pour des raisons médicales ou de reconversion, dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat. B4 : Demandes des maîtres ayant été titulaires d'un contrat définitif souhaitant reprendre leurs activités après avoir quitté leur fonction à la demande ou avec l'autorisation d'une autorité de tutelle. B5 : Demandes de mutation des maîtres d'une autre académie motivées par des impératifs familiaux dûment justifiés ou par des exigences de la vie religieuse ou sacerdotale. B6 : Autres demandes de mutation des maîtres originaires d'une autre académie. B7 : Demandes des maîtres ayant été titulaires d'un contrat définitif souhaitant reprendre une activité d'enseignement ou de documentaliste après une interruption de fonction. o o Un professeur des écoles, lauréat d'un CAER ne peut être classé au mieux que B2. Il est à noter que la Commission Académique de l'emploi peut éventuellement lui proposer un emploi protégé afin d'effectuer son année de stage. La demande d'heures d'enseignement d'un chef d'établissement qui accepte la direction d'un nouvel établissement est classée B2 si l'établissement qu'il est appelé à diriger se situe dans la même académie que celui qu'il dirigeait, B6 s'il est situé dans une autre académie. 2

Code C correspondant aux demandes des lauréats des CAFEP et des maîtres handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi ayant validé leur année de formation (article 5.3.3 de l'accord) C1 : Demandes des Cafépiens et des maîtres handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi, de l'académie. C2 : Demandes des Cafépiens et des maîtres handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi, originaires d'une autre académie et dont les dossiers ont été transmis par le président de la Commission Académique de l'emploi, faute de services disponibles dans l'académie d'origine. C3 : Demandes de changement d'académie des Cafépiens et des maîtres handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi, originaires d'une autre académie. Code D correspondant aux demandes des lauréats des CAER ayant validé leur année de stage (article 5.3.3 de l'accord) D1 : Demandes des lauréats d'un CAER de l'académie. D2 : Demandes des lauréats d'un CAER originaires d'une autre académie et dont les dossiers ont été transmis par le président de la Commission Académique de l'emploi, faute de services disponibles dans l'académie d'origine. D3 : Demandes de changement d'académie des lauréats d'un CAER originaires d'une autre académie. Code E correspondant aux demandes des bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ayant validé leur année de stage (article 5.3.3 de l'accord) E1 : Demandes des bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire de l'académie. E2 : Demandes des bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, originaires d'une autre académie et dont les dossiers ont été transmis par le président de la Commission Académique de l'emploi, faute de services disponibles dans l'académie d'origine. E3 : Demandes de changement d'académie des bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, originaires d'une autre académie. Code F correspondant aux demandes des lauréats CAFEP, des personnes handicapées bénéficiaires de l'obligation d'emploi et des délégués auxiliaires (articles 5.3.4 et 5.4 de l'accord) F1 : Demandes des lauréats CAFEP ayant obtenu un accord collégial, en attente d'une nomination sur un service leur permettant de valider leur année de formation et des personnes handicapées et dispensées de concours (décret 95-979 du 25 aout 1995 et circulaire 08-0100 du 19 février 2008) ayant obtenu un accord collégial. La procédure doit prendre en compte les impératifs de la formation. F2 : Demandes des délégués auxiliaires lauréats d'un CAER en attente d'une nomination sur un service leur permettant de valider leur année de stage. F3 : Demandes des délégués auxiliaires bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire en attente d'une nomination sur un service leur permettant de valider leur année de stage. F4 : Demandes des délégués auxiliaires ayant acquis l'ancienneté nécessaire pour se présenter à un CAER. F5 : Autres demandes des délégués auxiliaires. 3

2. LES ETAPES DU MOUVEMENT De manière à faciliter la prise en compte des diverses priorités définies par le Décret 2005-700 du 24 Juin 2005 et les circulaires d'application, en raison de la réunion de la Commission Nationale d'affectation (fin juin), le mouvement est à organiser en plusieurs étapes successives. Plusieurs étapes peuvent faire l'objet d'une même réunion de la Commission Académique et d'une même Commission Consultative Mixte Académique. La Commission Académique de l'emploi doit proposer, in fine, un maître pour chaque service. Les chefs d'établissement de l'académie sont collégialement responsables, dans la seule limite des services et heures disponibles, du règlement de la situation des maîtres bénéficiant de l'une des priorités définies par le Décret et des dispositions du présent Accord. Etape I Etape II Etape III Etape IV Etude simultanée des demandes codifiées : A1, A2, A3, A4 B1, B2 A l'issue de cette étape, les dossiers des maîtres en situation de perte totale ou partielle de contrat dont la situation n'a pas pu être réglée dans l'académie faute de services disponibles sont adressés, en fonction des vœux formulés, aux Commissions Académiques de l'emploi concernées avec la codification A5. Etude, par ordre de classement, des demandes codifiées : A5 B3, B4, B5 C1 B6 B7 A l'issue de cette étape, les dossiers des Cafépiens ayant validé leur année de formation et dont la situation n'a pas pu être réglée dans l'académie d'origine faute de services disponibles sont adressés, en fonction des vœux formulés, aux Commissions Académiques de l'emploi concernées avec la codification C2. Etude, par ordre de classement, des demandes codifiées : C2 C3 D1 A l'issue de cette étape, les dossiers des lauréats des CAER ayant validé leur année de stage et dont la situation n'a pas pu être réglée faute de services disponibles sont adressés, en fonction des vœux formulés, aux Commissions Académiques de l'emploi concernées avec la codification D2. Etude par ordre de classement, des demandes codifiées : D2 D3 E1 E3 A l'issue de cette étape, les dossiers des bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ayant validé leur année de formation et dont la situation n'a pas pu être réglée faute de services disponibles sont adressés, en fonction des vœux formulés, aux Commissions Académiques de l'emploi concernées avec la codification E2. 4

Etape V : Préparation et Suivi de la Commission Nationale d'affectation Après examen des dossiers codifiés E2, la Commission Académique de l'emploi de l'académie d'origine envoie à la Commission Nationale de l'emploi du Second Degré les dossiers des maîtres qui n'ont pas pu être réglés soit dans l'académie d'origine, soit dans les académies où leurs dossiers ont été envoyés par la Commission Académique de l'emploi, soit dans les académies où ils ont déposé leur candidature. A l'issue de la Commission Nationale d'affectation et en fonction des propositions d'affectation, les demandes de ces maîtres sont examinées par la Commission Académique de l'emploi concernée en tenant compte de l'ordre de priorité suivant : Maîtres en perte partielle ou totale de contrat ou en reconversion pour raison de santé, Lauréats des CAFEP et les maitres handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ayant validé leur année de formation, Lauréats des CAER ayant validé leur année de stage, Bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ayant validé leur année de stage. Etape VI Il sera procédé par la Commission Académique de l'emploi, à la proposition de nomination en année probatoire de stagiaires sur des services vacants ou sur des services protégés, dans l'ordre, en tenant compte des impératifs de formation, des dossiers classés : F1 F2 (en prenant en compte l'année de succès au concours CAER). F3 (en prenant en compte l'année d'inscription sur une liste de contractualisation). A l'examen des demandes des délégués auxiliaires dont les dossiers sont classés en : F4 F5 Cette étape doit tenir compte des décisions de «déblocage» des nominations (ou reconduction) des délégués auxiliaires de la Sous-Direction de l'enseignement privé. 5

3. HARMONISATION DES CALENDRIERS L'Accord national professionnel sur l'organisation de l'emploi prévoit de favoriser les mutations et des possibilités de transfert d'une Commission Académique de l'emploi à l'autre des dossiers relevant de l'une des priorités du décret 2005-700 qui ne peuvent être réglés dans l'académie d'origine, faute de services disponibles. En conséquence, chaque président de la Commission Académique de l'emploi fera parvenir avant le 15 mars, au président de la Commission Nationale de l'emploi les dates suivantes : Date de publication des emplois, Date limite de candidature pour les maîtres, Date limite de transmission de l'avis des chefs d'établissement au rectorat, Réunions de la Commission Académique de l'emploi, Réunions de la Commission Consultative Mixte Académique, Un formulaire est adressé à cet effet aux présidents des Commissions Académiques de l'emploi par le président de la Commission Nationale de l'emploi. Au plus tard 5 jours avant la date de la Commission Nationale d'affectation, chaque président de la Commission Académique de l'emploi adresse, au président de la Commission Nationale de l'emploi, copie des dossiers qui remontent à la Commission Nationale d'affectation. 4. PROPOSITION DE NOMINATION DES LAUREATS DES CONCOURS Pour les lauréats des concours (CAFEP et CAER), les maîtres handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi et les bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, il sera si possible tenu compte, pour la proposition de leur nomination : o De leurs vœux géographiques, o De leurs situations familiales. En cas de refus d'une proposition de nomination, dans leur académie d'origine ou dans l'académie proposée par la Commission Nationale d'affectation, ces maîtres perdent le bénéfice de leur concours ou de la mesure de résorption de l'emploi précaire. Sauf raisons dûment justifiées, les dossiers de ces maîtres ne peuvent remonter «au national» s'il existe des possibilités de nomination dans leur académie d'origine. 5.1 Rapprochements de conjoint 5. MUTATIONS POUR IMPERATIFS FAMILIAUX (CODIFICATIONS B1 ET B5) Situations prises en compte pour les demandes de rapprochement de conjoints : maîtres mariés avant le 31 décembre de l'année scolaire en cours, maîtres liés par un pacte civil de solidarité (PACS) avant le 31 décembre de l'année scolaire en cours, à la condition que ceux-ci produisent la preuve, en application de l'article 60 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts. maîtres non mariés ayant un enfant, né et reconnu par les deux parents avant le 31 décembre de l'année scolaire en cours. 6

Dans tous les cas, le conjoint doit exercer une activité professionnelle ou être inscrit à l'anpe comme demandeur d'emploi, après cessation d'une activité professionnelle. Les contrats d'apprentissage sont assimilés à une activité professionnelle. Documents justificatifs : Photocopie du livret de famille, Documents attestant de la signature d'un pacte civil de solidarité et de l'imposition commune Extrait de naissance de l'enfant, Attestation de l'employeur ou d'inscription à l'anpe, ou d'apprentissage. 5.2 Handicap et maladie Situations prises en compte pour les demandes de rapprochement au titre du handicap ou de la maladie de l'enseignant, du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant : les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie, anciennement COTOREP, les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; les titulaires d'une pension d'invalidité à condition que l'invalidité réduise au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain ; les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension d'invalidité ; les titulaires de la carte d'invalidité délivrée par la commission des droits et de l'autonomie, anciennement COTOREP, dès lors qu'elle constate un pourcentage d'incapacité permanente d'au moins 80 % ou lorsque la personne a été classée 3ème catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale ; les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité pour les sapeurs-pompiers volontaires ; les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ; les personnes atteintes d'une maladie grave ou invalidante. La procédure concerne les maîtres eux-mêmes, leur conjoint, leurs enfants ou ascendants. Documents justificatifs : tous les justificatifs dont, au moins, une attestation délivrée par un médecin agréé, attestant que la mutation sollicitée améliorera les conditions de vie de la personne handicapée ou malade. 5.3 Résidence de l'enfant Les demandes formulées à ce titre tendent à faciliter : l'alternance de résidence de l'enfant au domicile de chacun de ses parents (garde alternée) ; les droits de visite et d'hébergement du parent dont la résidence de l'enfant n'est pas fixée à son domicile. Documents justificatifs : Décisions de justice, intervenues avant le 31 décembre de l'année scolaire en cours et attestant des situations à l'origine de la demande. Par ailleurs la situation des personnes isolées (veuves, célibataires) ayant à charge un ou des enfants de moins de 20 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours sera prise en compte dans les mêmes conditions sous réserve que la demande soit motivée par l'amélioration des conditions de vie de l'enfant (facilité de garde, proximité de la famille). 7

6. SERVICES A EXIGENCES SPECIFIQUES Les services à exigences spécifiques doivent être déclarés comme tels dès la publication des emplois. Il s'agit des services : en classes préparatoires aux grandes écoles ; en sections internationales (dont les sections européennes) ; en sections bilingues ; en classes de BTS dans certaines spécialités (Cf. BOEN spécial mutations) ; en arts appliqués : BT, BTS, classes de mise à niveau, diplômes des métiers d'art DMA (niveau III), diplômes supérieurs d'arts appliqués DSAA (niveau II) ; en sections "théâtre expression dramatique" ou "cinéma audiovisuel", de PLP dessin d'art appliqué aux métiers d'art ; de PLP requérant des compétences professionnelles particulières ; de chef de travaux de lycée technologique, professionnel ou d'erea. En cas de réduction d'emplois : Le service des maîtres occupant un emploi à exigence spécifique est préservé selon les modalités suivantes : Si le maître assure la totalité de l'enseignement spécifique de l'établissement, la totalité de son emploi (enseignement spécifique et complément éventuel dans une autre discipline) est préservé. Si plusieurs maîtres assurent un même enseignement spécifique : - Si l'horaire spécifique total, dans l'établissement, est inférieur ou égal à 10 heures, un seul emploi est préservé en totalité. - Si l'horaire spécifique total, dans l'établissement, est supérieur à 10 heures, 2 emplois sont préservés. 7. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES MEMBRES DE COMMISSIONS ACADEMIQUES DE L'EMPLOI La Commission Nationale de l'emploi demande que chaque Commission Académique de l'emploi participe aux frais de remboursement de déplacement des membres. 8