Préambule. Définitions. Tableau récapitulatif. Liste des annexes



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Note visant à la mise en œuvre de l arrêté du 18 février 2008 du Ministère de l économie, des finances et de l emploi relatif aux conditions de capacité professionnelle des personnes habilitées à exercer l intermédiation en assurance dit arrêté «diplômes» Préambule Définitions 1. Diplômes, titres ou certificats permettant de justifier du niveau I de capacité professionnelle intermédiation (art. A. 512-6 du code des assurances) 1.1. Les personnes concernées par le niveau I (art. R. 512-9 du code des assurances) 1.2. Les trois types de diplômes, titres ou certificats éligibles 1.2.1 Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation Master (art. A. 512-6 1 e du code des assurances) 1.2.2 Les diplômes et titres de niveau Licence correspondant à la «spécialité 313» (art. A. 512-6 2 e du code des assurances) 1.2.3 Les certificats de qualification professionnelle inscrits au RNCP et correspondant à la «spécialité 313» (Art. A. 512-6 3 e du code des assurances) 2. Diplômes, titres ou certificats permettant de justifier du niveau II et III de capacité professionnelle intermédiation (Art. A. 512-7 du code des assurances) 2.1 Les personnes concernées par le niveau II et III (Art. R. 512-10 et R. 512-12 du code des assurances) 2.2 Les deux types de diplômes, titres ou certificats éligibles 2.2.1 Les diplômes et titres de niveau de formation III de la CNCP, inscrits au RNCP et correspondant à la «spécialité 313» (Art. A. 512-7 1 e du code des assurances) 2.2.2 Les certificats de qualification professionnelle inscrits au RNCP correspondant à la «spécialité 313» (Art. 512-7 2 e du code des assurances) 3. Précisions au regard de la justification de la capacité professionnelle 3.1 Hiérarchie des niveaux 3.2 Eléments justificatifs Tableau récapitulatif Liste des annexes ORIAS - Note «Diplôme» - 2008-05-30 - Page 1 sur 9

Préambule L inscription au Registre des intermédiaires en assurance est notamment subordonnée à la satisfaction de conditions de capacité professionnelle prévue à l article L. 512-5 du code des assurances. Les articles R. 512-9 et suivants du même code précisent les niveaux à satisfaire et les justificatifs à fournir. Schématiquement, pour les trois niveaux prévus (Niveau I, II et III), il est possible de satisfaire à cette exigence par le suivi d un stage de formation, l expérience professionnelle ou la possession d un diplôme, titre ou certificat. Les salariés des entreprises d assurance et des intermédiaires, ne sont pas soumis à l obligation d immatriculation à l ORIAS mais doivent respecter des conditions de capacité professionnelle. Pour cette raison, ils sont mentionnés dans la présente note. L arrêté du 18 février 2008, pris en application des articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12, établit la liste de ces diplômes, titres ou certificats permettant de satisfaire à ces niveaux (cf. annexe 1). Définitions «Répertoire National des certifications professionnelles (RNCP)» : base de données des certifications à finalité professionnelle (diplômes, titres ou certificats) reconnues par l Etat et les partenaires sociaux, classées par domaine d activité et/ou par niveau ; ce répertoire est consultable sur le site internet www.cncp.gouv.fr régulièrement actualisé. «Certificat de qualifications professionnelles (CQP)» : reconnaissance de capacités et de compétences professionnelles créée et délivrée par une branche professionnelle. «Nomenclature des niveaux de formation (Niveau RNCP)» : système de gradation des diplômes, titres ou certificats du niveau VI (le plus bas) au niveau I (le plus élevé) ; cette classification est l un des critères de recherche sur www.cncp.gouv.fr ; ces niveaux ne doivent pas être confondus avec les niveaux de formation relatifs à l intermédiation en assurance (niveau - intermédiation). «Nomenclature des spécialités de formation (NSF)» : classification des diplômes, titres ou certificats selon la nature et la spécialité des programmes et des enseignements acquis ; cette classification est l un des critères de recherche sur www.cncp.gouv.fr ORIAS - Note «Diplôme» - 2008-05-30 - Page 2 sur 9

1. Diplômes, titres ou certificats permettant de justifier du niveau I de capacité professionnelle intermédiation (art. A. 512-6 du code des assurances) 1.1. Les personnes concernées par le niveau I (art. R. 512-9 du code des assurances) Au regard de la procédure d immatriculation à l ORIAS, sont concernés les personnes physiques et les dirigeants (ou les dirigeants délégués) des sociétés inscrites au Registre des intermédiaires dans la catégorie «Courtier d assurance ou de réassurance» ou «Agent général d assurance». De même, les dirigeants (ou les dirigeants délégués) des établissements de crédits immatriculés au Registre des intermédiaires, quelle que soit la catégorie d inscription, sont soumis à cette exigence. Par ailleurs, les salariés des entreprises d assurance et des intermédiaires «qui exercent des fonctions de responsable de bureau de production ou qui ont la charge d animer un réseau de production» doivent justifier d une capacité professionnelle de niveau I. 1.2. Les trois types de diplômes, titres ou certificats éligibles 1.2.1. Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation Master (art. A. 512-6 1 e du code des assurances) Le niveau de formation Master est un grade universitaire et un diplôme national de deuxième cycle de l'enseignement supérieur. Ce grade universitaire a été défini par le décret n 99-747 du 30 août 1999 (cf. annexe 2) modifié par le décret n 2005-11 19 du 05 septembre 2005 (cf. annexe 2 bis). Au sein de l université, il est obtenu deux années après une licence. Au sein d une «grande école», il est obtenu directement cinq années après le baccalauréat. Initialement dénommé «Mastaire», la dénomination «Master» l a remplacé par décret n 2002-480 du 8 avril 2002. Le Master ne doit pas être confondu avec le «Mastère spécialisé» qui est une marque de la Conférence des grandes écoles ou avec le «Master of business administration MBA» qui est un diplôme d'agrément international, d origine américaine, dans le domaine des affaires, du commerce et de la gestion des entreprises. Le «Mastère spécialisé» et le «MBA» ne permettent pas de satisfaire à cette condition de capacité professionnelle. Au-delà des diplômes de grade Master délivrés depuis son instauration, le grade de master est conféré de plein droit aux personnes titulaires : d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), d'un titre d ingénieur diplômé, d un diplôme d'études approfondies (DEA), d un diplôme délivré par un Institut d'études politiques (IEP), de titres ou diplômes, délivrés au nom de l Etat, figurant sur une liste fixée par arrêté du Ministre chargé de l enseignement supérieur, notamment certains diplômes d «école de commerce ou de gestion». Concernant le titre d ingénieur diplômé, la liste des établissements autorisés à le délivrer est régulièrement publiée au Journal officiel (JO) de la République française. La dernière édition a été publiée au JO du 14 janvier 2007 (arrêté du 6 décembre 2006 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d ingénieur diplômé - annexe 3). Concernant les diplômes des «écoles de commerce et de gestion», une liste est publiée régulièrement au Bulletin officiel (BO) du Ministère de l éducation nationale et du Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche. La dernière édition a été publiée au BO du 14 février 2008 (Liste des diplômes des établissements d enseignement supérieur technique privé et consulaire conférant à leurs titulaires le grade de Master - annexe 4). ORIAS - Note «Diplôme» - 2008-05-30 - Page 3 sur 9

Par ailleurs, il est considéré que les personnes lauréates de l Ecole Nationale d Administration (ENA) satisfont à cette condition. D autres diplômes ou titres peuvent être reconnus comme «correspondant au niveau de formation Master» mais ne seraient pas recensés dans les listes susmentionnées. Dans cette hypothèse, il appartient à la personne titulaire de ce diplôme ou titre d apporter les éléments justificatifs nécessaires. Compte-tenu de ce qui précède, il est précisé qu une «Maîtrise» ou un «Master 1» ne confère pas le grade de Master. 1.2.2. Les diplômes et titres de niveau Licence et correspondant à la «spécialité 313» (art. A. 512-6 2 e du code des assurances) La licence est un grade universitaire et un diplôme national de premier cycle de l'enseignement supérieur. La licence sanctionne un niveau d'études universitaires de 3 ans après le baccalauréat. «La spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation» (NSF 313) recouvre le domaine «Finances, banque, assurances, immobilier». Les diplômes ou titres éligibles doivent cumulativement répondre aux deux conditions susmentionnées. Une partie des diplômes ou titres éligibles est répertoriée sur le RNCP (www.cncp.gouv.fr). Ainsi les diplômes ou titres inscrits dans la NSF 313 et reconnus au titre du niveau-rncp I ou I-II ou II permettent de satisfaire à cette condition. Sont notamment référencées, à ce jour, une trentaine de licences professionnelles. Ce répertoire en ligne est régulièrement actualisé. D autres diplômes ou titres sont éligibles mais ne sont pas enregistrés au RNCP. Dans cette hypothèse, il appartient à la personne titulaire de ce diplôme ou titre d apporter les éléments justificatifs nécessaires. 1.2.3. Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au RNCP et correspondant à la «spécialité 313» (art. A. 512-6 3 e du code des assurances) Les CQP enregistrés au RNCP disposent d une reconnaissance au-delà de la branche professionnelle. Les CQP ne sont pas classés par niveau. Les CQP enregistrés au RNCP sont classés selon la NSF. En l occurrence, il s agit de la NSF 313 «Finances, banque, assurances, immobilier». Les CQP éligibles doivent cumulativement répondre aux deux conditions susmentionnées. Ainsi les seuls CQP éligibles sont ceux recensés sur le RNCP (www.cncp.gouv.fr) et classés dans la NSF 313. A ce jour, six CQP sont référencés. ORIAS - Note «Diplôme» - 2008-05-30 - Page 4 sur 9

2. Diplômes, titres ou certificats permettant de justifier du niveau II et III de capacité professionnelle - intermédiation (art. A. 512-7 du code des assurances) 2.1. Les personnes concernées par le niveau II et III (art. R. 512-10 et R. 512-12 du code des assurances) Au regard de la procédure d immatriculation à l ORIAS, sont concernés par l exigence d un niveau II, les personnes physiques et les dirigeants (ou les dirigeants délégués) des sociétés inscrites au Registre des intermédiaires dans la catégorie «mandataire d assurance» ou «mandataire d intermédiaire d assurance». De même, au regard de la procédure d immatriculation, sont concernés par l exigence d un niveau III, les personnes physiques et les dirigeants (ou les dirigeants délégués) des sociétés inscrites au Registre des intermédiaires dans la catégorie «mandataire d assurance» ou «mandataire d intermédiaire d assurance» qui exercent l activité d intermédiation en assurance à titre accessoire lorsque le contrat d assurance constitue un complément à un produit ou un service vendu et ne comporte pas de couverture de responsabilité civile. Par ailleurs, les salariés des entreprises d assurance et des intermédiaires qui exercent leurs fonctions «en dehors du siège» de l entreprise ou «d un bureau de production» doivent justifier d une capacité professionnelle de niveau II. Enfin, les salariés suivants doivent justifier d une capacité professionnelle de niveau III : Les salariés des entreprises d assurance et des intermédiaires opérant «au siège ou au sein d un bureau de production», et dont le responsable justifie d une capacité professionnelle de niveau I, Les salariés des intermédiaires inscrits dans la catégorie «mandataire d assurance» ou «mandataire d intermédiaire d assurance» qui exercent l activité d intermédiation en assurance à titre accessoire lorsque le contrat d assurance constitue un complément à un produit ou un service vendu et ne comporte pas de couverture de responsabilité civile. 2.2. Les deux types de diplômes, titres ou certificats éligibles 2.2.1. Les diplômes et titres de niveau de formation III de la CNCP, inscrits au RNCP et correspondant à la «spécialité 313» (art. A. 512-7 1 e du code des assurances) Le «niveau de formation III de la nomenclature de formations de la Commission Nationale de la Certification professionnelle (Niveau RNCP III)» correspond à des diplômes, titres ou certificats visant les personnes occupant des emplois qui exigent normalement des formations du niveau du diplôme des Instituts Universitaires de Technologie (DUT) ou du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur. «La spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation» (NSF 313) recouvre le domaine «Finances, banque, assurances, immobilier». L enregistrement au RNCP est la dernière condition exigée. Les diplômes ou titres éligibles doivent cumulativement répondre aux trois conditions susmentionnées. ORIAS - Note «Diplôme» - 2008-05-30 - Page 5 sur 9

Ainsi les diplômes ou titres inscrits dans la NSF 313 et reconnus au titre du niveau RNCP I ou I-II ou II ou III recensés sur le RNCP (www.cncp.gouv.fr) permettent de satisfaire à cette condition. 2.2.2. Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au RNCP et correspondant à la «spécialité 313» (art. A. 512-6 3 e du code des assurances) (Les CQP éligibles au niveau I envisagés au point 1.2.3. de la présente note sont éligibles au niveau II et III) Les CQP enregistrés au RNCP disposent d une reconnaissance au-delà de la branche professionnelle. Les CQP ne sont pas classés par niveau. Les CQP enregistrés au RNCP sont classés selon la NSF. En l occurrence, il s agit de la NSF 313 «Finances, banque, assurances, immobilier». Les CQP éligibles doivent cumulativement répondre aux deux conditions susmentionnées. Ainsi les seuls CQP éligibles sont ceux recensés sur le RNCP (www.cncp.gouv.fr) et classés dans la NSF 313. A ce jour, six CQP sont référencés. ORIAS - Note «Diplôme» - 2008-05-30 - Page 6 sur 9

3. Précisions au regard de la justification de la capacité professionnelle 3.1. Hiérarchie des niveaux Il est précisé qu une personne disposant d un diplôme, titre ou certificat de niveau I (au sens de l intermédiation en assurance) satisfait à la condition de capacité professionnelle de niveau II ou III (au sens de l intermédiation en assurance). 3.2. Eléments justificatifs Dans le cadre de la procédure d immatriculation, la présentation d une copie du diplôme, du titre ou du certificat dument signé sera exigée si la voie du «diplôme» est choisie pour justifier de la capacité professionnelle. Le cas échéant, la production d un ou plusieurs des éléments suivants permettant de vérifier l éligibilité du diplôme, titre ou certificat, est demandée en vue de faciliter le travail d instruction du dossier. Il s agit, notamment, d une copie : de la «fiche répertoire» du RNCP, de la page concernée de l arrêté fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d ingénieur diplômé, de la page concernée de la liste des diplômes des établissements d enseignement supérieur conférant à leurs titulaires le grade de Master. Pour les diplômes ou titres «correspondant au niveau de formation master» mais non présents dans les listes de référence ainsi que ceux correspondant au niveau de formation Licence avec le NSF 313 mais non recensés au RNCP, il appartient à la personne constituant le dossier d inscription d apporter les éléments justificatifs nécessaires Cette note a été validée par la Commission d immatriculation de l ORIAS, en présence du représentant de la Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique du ministère de l Economie, lors de la réunion du 30 mai 2008. ORIAS - Note «Diplôme» - 2008-05-30 - Page 7 sur 9

Tableau récapitulatif - Mise en œuvre de la justification de capacité professionnelle par la voie du diplôme Niveau de capacité professionnelle La voie «généraliste» La voie «spécialisée» NSF 313 Niveau I - intermédiation Agent général Courtier Etablissement de crédit Salarié responsable de bureau de production ou animateur de réseau de production(1) Niveau II - intermédiation Mandataire d assurance «à titre plénier» Mandataire d intermédiaire d assurance «à titre plénier» Salarié exerçant en dehors du siège ou d un bureau de production(1) Grade de Master Master DEA/DESS Titre d ingénieur IEP Diplômes d écoles de commerce et de gestion reconnus comme Master Autres diplômes «correspondant au niveau de formation Master» Diplômes ou titres inscrits sur www.cncp.gouv.fr au niveau-rncp I, I/II ou II avec NSF 313 Autres diplômes ou titres de niveau Licence et NSF 313 Diplômes ou titres inscrits sur www.cncp.gouv.fr au niveau-rncp I, I/II, II ou III avec NSF 313 La voie du CQP CQP inscrits sur www.cncp.gouv.fr avec NSF 313 Niveau III - intermédiation Mandataire d assurance «à titre Autres diplômes ou titres accessoire»(2) de niveau Licence et NSF Mandataire d intermédiaire d assurance «à 313 titre accessoire»(2) Salarié exerçant au siège ou dans un bureau de production dont le responsable justifie d une capacité de niveau I(1) Salarié d intermédiaire soumis à la capacité de niveau III(1) (1) les salariés ne sont pas soumis à l obligation d immatriculation à l ORIAS (2) exerçant l intermédiation à titre accessoire et présentant des contrats d assurance constituant un complément à un produit ou service et ne comportant pas de couverture de RC (art. R. 512-12 I) ORIAS - Note «Diplôme» - 2008-05-30 - Page 8 sur 9

Liste des annexes Annexe 1 Annexe 2 Arrêté du 18 février 2008 du ministère de l économie, des finances et de l emploi relatif aux conditions de capacité professionnelle des personnes habilités à exercer l intermédiation en assurance Décret n 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de Master Annexe 2(bis) Décret n 2005-1119 du 5 septembre 200 5 modifiant le décret n 99-747 Annexe 3 Annexe 4 Arrêté du 6 décembre 2006 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d ingénieur diplômé Liste des diplômes des établissements d enseignement supérieur techniques privés et consulaires visés par le ministre chargé de l enseignement supérieur et conférant à leurs titulaires le grade de Master, publiée au BO du ministère de l éducation nationale du 14 février 2008 ORIAS - Note «Diplôme» - 2008-05-30 - Page 9 sur 9