Commune d Illzach. Règlement local de publicité



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Transcription:

Commune d Illzach Règlement local de publicité Mars 2005

SOMMAIRE Chapitre 1 : Dispositions applicables à l ensemble de la zone de publicité restreinte... 5 Titre 1 -Dispositions générales... 5 Article 1 -Objet du règlement Article 2 -Révision du règlement Article 3 -Création d un groupe de concertation paritaire Article 4 -Division de la zone de publicité restreinte en secteurs Article 5 -Affichage d opinion Article 6 -Affichage officiel Titre 2 -Réglementation de l affichage : publicités préenseignes et enseignes... 7 Article 7 -Aspect et matériaux des portatifs Article 8 -Entretien et aspect des lieux d implantation des portatifs Article 9 -Les trièdres Article 10 -Les dispositifs déroulants Article 11 -Les superstructures favorisant l accès aux panneaux Article 12 -Affichage sur supports muraux Article 13 -Mobilier urbain Article 14 -Dispositions applicables à la publicité et aux préenseignes lumineuses Article 15 -Densité des portatifs par rapport aux domaines SNCF et Voies Navigables de France Article 16 -Dispositions applicables aux enseignes Chapitre 2 : Dispositions particulières aux secteurs de zone de publicité restreinte...9 Titre 1 -Dispositions particulières au secteur 1A de la zone de publicité restreinte... 9 Titre 2 -Dispositions particulières au secteur 1B de la zone de publicité restreinte... 9 Article 17 -Surface d affichage Article 18 -Supports autorisés Article 19 -Nombre de dispositifs d affichage par unité foncière Article 20 -Règle de distance entre portatifs Article 21 -Les dièdres (côte à côte et portefeuilles) Titre 3 -Dispositions particulières au secteur 1C de la zone de publicité restreinte... 10 Article 22 -Surface d affichage Article 23 -Supports autorisés Article 24 -Nombre de dispositifs par unité foncière Article 25 -Règle de distance entre portatifs Article 26 -Les dièdres (côte à côte et portefeuilles) Titre 4 -Dispositions particulières au secteur 1D de la zone de publicité restreinte... 11 Article 27 -Surface d affichage Article 28 -Supports autorisés Article 29 -Règle de distance Article 30 -Les dièdres (côte à côte et portefeuilles) 2

Le Maire de la Commune d Illzach, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; Vu le Code de l Environnement, livre V, titre VIII, articles L. 581-1 à L. 581-45 (notamment les articles L. 581-10, 11 et 14) ; Vu le Code de la Route, livre Ier, titre Ier, article R. 110-2 et livre IV, titre Ier, chapitre VIII, articles R. 418-1 à R. 418-9 ; Vu le décret n 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d application à certains dispositifs publicitaires d un régime d autorisation pour l application de la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifié par le décret n 96-946 du 24 octobre 1996 ; Vu le décret n 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d institution des zones de réglementation spéciale concernant l affichage et la mise en place de préenseignes et d enseignes ; Vu le décret n 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes, modifié par le décret n 96-946 du 24 octobre 1996 ; Vu le décret n 82-220 du 25 février 1982 fixant la surface minimale et les emplacements de l affichage d opinion et des associations sans but lucratif ; Vu la délibération du Conseil Municipal le 21 octobre 1993, décidant la mise en place d une réglementation spéciale relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et la constitution du groupe de travail communal prévu par l article L. 581-14 du Code de l Environnement ; Vu l arrêté préfectoral n 021701 du 20 juin 2002 modifiant l arrêté préfectoral, portant création d un groupe de travail en matière de publicité, prévu par l article L. 581-14 du Code de l Environnement ; Vu le projet de réglementation spécial, avec un plan annexé, approuvé le 23 février 2005, par ledit groupe de travail, élaboré par les membres de ce groupe, conformément à l article L. 581-14 du Code de l Environnement ; Vu l avis favorable de la Commission Départementale des Sites du Haut-Rhin du 22 juin 2005; Vu la délibération du Conseil municipal en date du 22 août approuvant le présent règlement, 3

Considérant que : - le caractère résidentiel de la commune, - les investissements de mise en valeur des quartiers et les aménagements de voirie, - la lisibilité du paysage communal dans son ensemble, sont dénaturés par la prolifération des enseignes, préenseignes et publicités, Considérant qu il convient : - de limiter la densité des dispositifs publicitaires, notamment le long de certains axes routiers - de maintenir des espaces en entrée de ville exempts de publicité ; - de prendre en compte et de protéger le caractère non bâti de certains espaces, paysages naturels et périurbains ; Il apparaît nécessaire de mettre au point une réglementation locale de la publicité complétant les dispositions législatives et réglementaires existant au plan national. 4

ARRETE CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A L ENSEMBLE DE LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Objet du règlement Il est institué sur le territoire de la Commune d Illzach au sens précisé par le Code de l Environnement, une zone de publicité restreinte (ZPR) soumettant la publicité et les préenseignes à des prescriptions particulières complétant celles du régime général résultant du Code de l Environnement, livre V, titre VIII, articles L 581-1 à L 581-45. Ce présent réglement complète et précise la réglementation nationale. Article 2 Révision du règlement Le présent règlement pourra être révisé par un groupe de travail selon les modalités du décret n 80-924 du 21 novembre 1980. Article 3 Création d un groupe de concertation paritaire Un groupe de concertation paritaire est créé afin de donner son avis sur les problèmes d application du nouveau règlement. Composition : 1 ) Collège des représentants du Conseil Municipal de la Commune d Illzach - Le Maire ; - Le 1er Adjoint au Maire ; - L Adjoint au Maire chargé des affaires économiques et/ou l Adjoint au Maire chargé de la Police. 2 ) Collège des autres membres - un représentant du Service Départemental d Architecture ; - un représentant de la Chambre Syndicale des Afficheurs ; - un représentant de la Chambre de Commerce et d Industrie Sud-Alsace-Mulhouse et/ou un représentant local des commerçants. Afin d apporter un appui technique, d autres partenaires à définir le cas échéant, pourront être sollicités (un représentant de l Agence d Urbanisme de la Région Mulhousienne,...). Le groupe, saisi pour traiter les dossiers de sa compétence, sera convoqué autant que de besoin. Ses membres auront à se prononcer sur des dossiers qui leur seront adressés et soumis au moins 15 jours avant la réunion, afin de permettre le cas échéant un examen du site. Article 4 Division de la Zone de Publicité Restreinte en secteurs et description des dispositifs La zone de publicité restreinte est divisée en 4 secteurs. Chaque secteur est décrit dans les règles qui lui sont propres afin de concilier l affichage publicitaire avec les caractéristiques locales. 5

Description des dispositifs : - Publicité : toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, à l exception des enseignes et des préenseignes. - Enseigne : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble bâti ou non bâti et relative à l activité qui s y exerce. - Préenseigne : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d un immeuble où s exerce une activité déterminée, le principe général est que les préenseignes sont soumises au même régime que la publicité. - Enseigne publicitaire : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble, relative à l activité qui s y exerce et faisant la promotion d un produit ou d un service vendu en relation avec l activité (elle est assimilée à une enseigne). - Supports muraux : les dispositifs d affichage appliqués sur des murs de bâtiments, de clôture ou de chantier sont appelés supports muraux. - Portatifs : supports spécifiques, scellés au sol ou installés directement sur le sol, aux seules fins de servir de support à de la publicité, des préenseignes ou des enseignes. - L unité foncière correspond à un ensemble de parcelles cadastrales contigües appartenant à un même propriétaire. Article 5 Affichage d opinion Par dérogation aux restrictions d affichage propres au présent règlement, l affichage d opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif sont autorisés sur les emplacements spécialement aménagés à cet effet sur le domaine public, dans le respect des dispositions du décret n 82.220 du 25 février 1982. Conformément à ce décret, la surface et la localisation de ces emplacements sont définies ou modifiées par arrêté du Maire. Article 6 Affichage officiel L affichage et la publicité effectués en exécution d une disposition législative, réglementaire ou d une décision de justice sont autorisés par dérogation aux interdictions relevant du présent règlement. 6

TITRE 2 REGLEMENTATION DE L AFFICHAGE : PUBLICITES, PREENSEIGNES ET ENSEIGNES Article 7 Aspect et matériaux des portatifs Dans les cas où l une des faces d un portatif n est pas utilisée, elle devra être neutralisée par un bardage d une couleur identique à celle de la structure du portatif et adaptée à l environnement proche. L application de ce point du règlement pourra, pour certains cas d espèce nécessitant adaptation, motiver la saisine de la commission paritaire. La structure du portatif devra être réalisée en matériaux durables et inaltérables ainsi que tous ses autres éléments constitutifs (cadres, moulures, panneaux de fond). L emploi du bois, même partiellement, est formellement exclu pour toute partie du portatif. Article 8 Entretien et aspect des lieux d implantation des portatifs Les lieux d implantation des portatifs seront maintenus en bon état de propreté et seront régulièrement entretenus. Article 9 Les trièdres Les trièdres ne sont pas autorisés. Article 10 Les dispositifs déroulants Les panneaux publicitaires déroulant ou en trivision devront être munis d un système de rotation parfaitement entretenu dont les valeurs de bruit devront être conformes aux dispositions du décret n 95408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage. Article 11 Les superstructures favorisant l accès aux panneaux Les dispositifs publicitaires nécessitant l installation de passerelles pour leur entretien et leur bon fonctionnement doivent présenter une passerelle repliable de la même couleur que le dispositif publicitaire. Les superstructures fixes qui contribuent à augmenter la surface du dispositif publicitaire sont interdites. Article 12 Affichage sur supports muraux Les supports muraux n excéderont pas, par leur surface d affichage, 50% de la surface totale du mur sur lequel ils s appliquent. S agissant des murs pignons, aucun support ne pourra dépasser en hauteur la ligne d écoulement des eaux (hauteur des gouttières). L entretien et, si nécessaire, la réfection et le ravalement des murs d application des supports muraux est à la charge des afficheurs. Les murs seront tenus par eux en bon état de propreté et d entretien, ainsi que les abords nécessités pour l accès aux supports et pour leur entretien. Les dispositifs d affichage eux-mêmes seront intégralement réalisés en matériaux durables et inaltérables. Article 13 Mobilier urbain Sur l ensemble du territoire de la Commune, la publicité sur les abris-bus et sur les dispositifs supportant au moins sur une face un affichage d annonce d évènement et faisant l objet d une convention avec la municipalité, est autorisée aux emplacements existants à la date d approbation du présent réglement. Les autres dispositifs de mobilier urbain supportant de la publicité et faisant l objet d une convention avec la municipalité sont autorisés aux emplacements existants à la date d approbation du présent réglement, à condition de respecter les dispositions concernant la publicité et les préenseignes dans les zones de publicité restreinte où ils sont implantés. Tout déplacement ou toute nouvelle implantation de mobilier urbain publicitaire seront autorisés par le Maire et après avis de l Architecte des Bâtiments de France pour les secteurs relevant de sa compétence et conformément au présent réglement.. 7

Article 14 lumineuses Dispositions applicables à la publicité et aux préenseignes La publicité lumineuse est soumise à autorisation du Maire, et doit se conformer au règlement national pout tout ce qui concerne les règles et procédures d implantation (art.12 à 18 D80-923). Concernant les luminances maximales autorisées, les dispositifs devront respecter les luminances maximales définies en fonction de la surface lumineuse et de la localisation (arrêté ministériel du 30 août 1977, art.2). Dans tous les cas, quelque soit la luminance et la surface lumineuse, le dispositif implanté ne devra pas occasionner de gêne pour les usagers de la voie publique et les riverains. Article 15 Densité des portatifs par rapport aux domaines SNCF et Voies Navigables de France Si les berges et voies ferrées sont perpendiculaires aux voies de circulation, alors un seul dispositif sera admis par berge du canal ou talus SNCF pour chaque sens de circulation. Si les berges et voies ferrées sont parallèles aux voies de circulation, alors l implantation des dispositifs portatifs est interdite sauf au respect d une distance de 100 mètres par rapport à un dispositif existant. Article 16 Dispositions applicables aux enseignes Les enseignes sont soumises au régime général fixé par la loi de 1979 et à ses décrets d application. Dans les zones de publicité restreinte instituées par le présent règlement, toute installation d enseigne doit faire l objet d une demande d autorisation adressée au Maire, soit par pli recommandé avec demande d avis de réception, soit déposée en Mairie contre récépissé. Le dossier de demande doit comporter au minimum : -l identité et l adresse du déclarant ; -la nature du dispositif ou du matériel ; -les dimensions du dispositif d enseigne ; -la longueur de saillie perpendiculaire et/ou paralèle par rapport au mur ou à la clôture support si l enseigne est fixée sur un mur ou sur une clôture ; -la hauteur de façade sur laquelle l enseigne doit être fixée ; -la hauteur par rapport au sol ; -la localisation et la superficie de l immeuble où a lieu l activité concernée ; -le nombre et la nature de dispositifs d enseigne déjà installées sur le terrain ; -la simulation graphique du dispositif côté en trois dimensions ; -le plan de situation du terrain ; -le plan de masse côté comprenant les dimensions du terrain et du batiment, les distances aux limites séparatives ; Toute pièce complémentaire permettant de préciser le projet d enseigne pourra être demandée par le Maire. L accord ou l avis de l Architecte des Bâtiments de France reste nécessaire dans les cas prévus par l article 8 du décret n 82-211 du 24 février 1982. 8

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SECTEURS DE ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE TITRE 1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SECTEUR 1A DE LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE La Zone de Publicité Restreinte 1A s étend : - à moins de 50 mètres autour du Temple protestant ; -100 mètres après le panneau d entrée d agglomération pour l entrée rue de Kingersheim par la rue du Château d eau (RD 20V) ; - 100 mètres à partir de l intersection de la rue de Mulhouse avec la rue de la Doller, en direction du centre-ville ; Dans ces zones, la publicité et les préenseignes sont interdites. TITRE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SECTEUR 1B DE LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE La Zone de Publicité Restreinte 1B s étend aux parties de la zone agglomérée de la Commune ne figurant pas dans les autres zones décrites ci-après. Il s agit d un secteur à vocation résidentielle dominante dans lequel la publicité doit être restreinte. Article 17 Surface d affichage La surface maximale d affichage autorisée par support est de 2 m 2. Article 18 Supports autorisés Les supports muraux et portatifs sont autorisés Article 19 Nombre de dispositifs d affichage par unité foncière L affichage est limité à un seul dispositif (portatif ou mural) par unité foncière, que le dispositif accepte une ou deux faces d affichage. Article 20 Règles de distance entre portatifs Tout portatif observe pour son implantation une distance de 100 mètres au moins par rapport à tout portatif existant. Cette règle s applique distinctement à chacun des côtés de la rue. Article 21 Les Dièdres (côte à côte et portefeuille) Les portatifs en forme de dièdre ne sont pas autorisés. 9

TITRE 3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SECTEUR 1C DE LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE La Zone de Publicité Restreinte 1C concerne les axes de circulation importants dans lesquels la publicité participe à la vie urbaine, il s agit : - des deux côtés D422 depuis l entrée d agglomération jusqu à l intersection avec le pont de l autoroute ; - des deux côtés de la D20 ainsi que des parcelles bordant cet axe, hormis le tronçon compris entre la rue des Chasseurs et la rue des Vosges ; - des deux côtés de la D38 ainsi que des parcelles bordant cet axe jusqu à son intersection avec la rue Kielmann ; - des deux côtés de la rue de Sausheim à Modenheim ainsi que toutes les parcelles bordant cet axe jusqu à l intersection avec la rue de la Hardt à l exclusion des secteurs situés en zone 1B ; - des deux côtés de l Avenue d Italie ainsi que toutes les parcelles bordant cet axe ; - des deux côtés de l avenue de Fribourg à partir de l entrée d agglomération en venant de Mulhouse, jusqu à son intersection avec l avenue d Italie (y compris la parcelle située à l angle nord de l intersection entre l avenue d Italie et l avenue de Fribourg) ; - des deux cotés de l avenue de Belgique, depuis la rue de Sausheim jusqu à l avenue d Italie ; Article 22 Surface d affichage La surface maximale d affichage autorisée par support est de 12 m 2. Article 23 Supports autorisés Les supports muraux et portatifs sont autorisés Article 24 Nombre de dispositifs d affichage par unité foncière L affichage est limité à un seul dispositif (portatif ou mural) par unité foncière, que le dispositif accepte une ou deux faces d affichage. Article 25 Règles de distance entre portatifs Tout portatif observe pour son implantation une distance de 100 mètres au moins par rapport à tout portatif existant. Cette règle s applique distinctement à chacun des côtés de la rue. La superposition ou la juxtaposition de plusieurs dispositifs est interdite. Article 26 Les Dièdres (côte à côte et portefeuille) Les portatifs en forme de dièdre ne sont pas autorisés. 10

TITRE 4 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SECTEUR 1D DE LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE La Zone de Publicité Restreinte 1D concerne la zone industrielle Ile Napoléon et la Zone indutrielle des trois Frontières. Sont concernées, toutes les parcelles bordées par : - La rue de Village-Neuf côté ouest - La rue de Gand côté ouest - L avenue de Belgique - L avenue du Luxembourg - L avenue de Fribourg à partir de son intersection avec l avenue d Italie - L avenue de Suisse - L avenue de Lyon - La rue d Annecy - La rue de Berne - La rue du Rhin - La rue de L Ilot - La rue Zuber-Rieder - La rue de Hambourg - La rue de Londres - La rue de Lisbonne - Le Quai de Rotterdam - Le Grand Chemin de Sausheim - La Rue des Mécaniciens - La rue des 3 Frontières - La rue de la Gare - La rue Henri de Crousaz - La rue des Armateurs Article 27 Surface d affichage La surface maximale d affichage autorisée par support est de 12 m 2. Article 28 Supports autorisés Les supports muraux et portatifs sont autorisés Article 29 Règle de distance Un dispositif double face par tranche entière de 50 mètres linéaires. Pour les dispositifs situés à plus de 50 mètres de l axe de la voie publique, aucune interdistance n est requise. Article 30 Les dièdres (côte à côte et portefeuilles) Ces dispositifs sont autorisés sous réserve que la distance entre 2 portatifs soit multipliée par deux. 11