2.1 Le RPM est régi actuellement, sur le plan cantonal, par les textes légaux suivants :

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Transcription:

Message accompagnant le projet de modification de la loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats de l ordre exécutif judiciaire et du ministère public Le Conseil d Etat du canton du Valais au Grand Conseil Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, Avec le présent message, nous avons l honneur de vous soumettre un projet modifiant la loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats de l ordre exécutif, judiciaire et du ministère public du 23 juin 1999. 1. Introduction Le projet soumis porte principalement sur le statut juridique, l organisation et le financement du régime de pensions des magistrats (RPM). Sa nécessité découle des modifications récentes du droit fédéral en matière de prévoyance professionnelle et a été clairement reconnue et constatée par les autorités de surveillance en matière de prévoyance professionnelle. 2. Dispositions légales actuelles régissant le RPM 2.1 Le RPM est régi actuellement, sur le plan cantonal, par les textes légaux suivants : Loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats de l ordre exécutif, judiciaire et du ministère public du 23 juin 1999 (LPPM) ; Ordonnance sur la prévoyance professionnelle des magistrats de l ordre exécutif, judiciaire et du ministère public du 13 octobre 1999 (OPPM) ; Règlement concernant le régime de pensions des magistrats de l ordre exécutif, judiciaire et du ministère public du 30 mars 1979 (RRPM). 2.2. Les textes précités régissent principalement les droits et obligations des assurés. Les questions d organisation de l entité que constitue le RPM ne sont par contre réglées que de manière très sommaire. Les dispositions principales concernant cette question sont les suivantes : Les articles 3 alinéa 1 et 5 alinéa 1 LPPM posent que les membres du Conseil d Etat sont soumis au régime de pensions établi par le RRPM du 30 mars 1979 et qu il en va de même pour les magistrats de l ordre judiciaire et du ministère public ainsi que le Chancelier d Etat en fonction lors de l entrée en vigueur de la loi, âgés

de 50 ans révolus ou ayant une durée de fonction de 12 ans, respectivement de 16 ans. L article 14 RRPM pose que «les montants nécessaires au paiement des pensions sont pris en charge par le budget de l Etat.» L article 16 RRPM précise pour sa part ce qui suit : «Le département en charge des finances est chargé de l application du présent règlement ; il peut déléguer en tout ou partie la gestion du régime de pensions à la direction de la caisse de prévoyance du personnel de l Etat du Valais (CPPEV).» Il est intéressant de relever qu aucune disposition ne prévoit expressément que le RPM constitue une entité ou une institution distincte de l Etat. 3. Enregistrement du RPM au registre de la prévoyance professionnelle Lors de l entrée en vigueur en 1985 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), s est posé la question de l enregistrement du RPM au registre de la prévoyance professionnelle. Après échange de vues entre l autorité cantonale de surveillance LPP et l Office fédéral des assurances sociales (OFAS), le RPM a finalement été enregistré en qualité d institution de prévoyance auprès du registre précité. 4. Données concernant l effectif et les aspects financiers du régime de pensions 4.1. Effectif Au 31 décembre 2012, l effectif du RPM se présentait comme suit : Actifs : 5 Pensionnés : 66. Il est précisé qu à fin 2012, l effectif des membres actifs comprend exclusivement des magistrats de l ordre exécutif. 4.2. Aspects financiers Selon le bilan au 31 décembre 2012, l actif s élève à Fr. 214'432.-- et le découvert à Fr. 54'660'854.--. Le découvert correspond aux capitaux de prévoyance des assurés actifs et des rentiers, soit plus exactement Fr. 4'516'013.-- pour les assurés actifs et Fr. 50'144'841.-- pour les rentiers. Du compte d exploitation pour l exercice 2012, peuvent être ressortis les éléments suivants : Cotisations des salariés : Fr. 96'764.70 Cotisations de l employeur : Fr. 5'045'432.60 Rentes récupérées : Fr. 8'522.-- Total des cotisations et des rentes récupérées : Fr. 5'150'719.30 Rentes de vieillesse :./. Fr. 3'725'968.-- 2

Rentes de survivants : Total des prestations réglementaires :./. Fr. 1'400'128.55./. Fr. 5'126'096.55 5. Demandes et positions de l Inspection cantonale des finances des autorités de surveillance LPP et de l OFAS 5.1. Demandes de l Inspection cantonale des finances du 6 septembre 2011 Dans son rapport du 6 septembre 2011 concernant la révision des comptes 2010 du RPM, l Inspection cantonale des finances (IF) a formulé envers le département des finances, des institutions et de la santé (DFIS) les invitations suivantes : prise en compte des recommandations de l expert en prévoyance professionnelle concernant l actualisation des bases techniques et du taux technique ; établissement d une prise de position motivée concernant le statut juridique du RPM ainsi que le mode de comptabilisation des engagements de ce régime dans les comptes de l Etat du Valais ; examen des modifications de la législation cantonale pour tenir compte des modifications récentes intervenues dans la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle. 5.2. Position de l autorité cantonale de surveillance LPP du 5 septembre 2011 Dans sa décision du 5 septembre 2011, cette autorité se réfère aux demandes de l IF et attend une détermination du DFIS à ce sujet. 5.3. Position de l OFAS du 20 avril 2012 Par écriture du 20 avril 2012 l Office fédéral des assurances sociales (OFAS), interpellé par le Service juridique des finances et du personnel, a précisé que les cantons et les communes avaient la possibilité d introduire pour leurs magistrats un régime spécifique de prévoyance professionnelle non soumis au droit fédéral régissant ce domaine, et ce à l instar de la Confédération qui pour ses propres magistrats avait précisément institué un tel régime spécial. Il est à noter que dans une précédente détermination du 27 mai 1998 l OFAS avait émis un avis allant exactement dans le sens opposé. 5.4. Position de la nouvelle autorité intercantonale de surveillance LPP du 13 juin 2012 Dans une détermination du 13 juin 2012, la nouvelle autorité de surveillance intercantonale, à savoir l autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse ocidentale (AS-SO), a formulé l appréciation suivante : «Sur la base de ce qui précède, nous constatons dès lors que la situation juridique du régime de pensions des magistrats n est pas en accord avec la législation actuelle concernant la prévoyance professionnelle. Par ailleurs, dès le 1 er janvier 2014 les institutions de prévoyance enregistrées devront obligatoirement revêtir la forme d'une fondation ou d une institution de droit public «dotée de la personnalité juridique» (art. 48 al. 2 LPP). 3

Enfin, les dispositions concernant le financement des institutions de prévoyance des corporations de droit public en capitalisation partielle, entrées en vigueur au 1 er janvier 2012 imposent qu un plan de financement soit établi en vue d atteindre un taux de couverture d au moins 80% nécessaire pour la capitalisation partielle. Notre autorité a fixé aux institutions concernées un délai au 30 juin 2013 pour lui remettre un tel plan. Il apparait par conséquent que le régime de pensions des magistrats ne peut pas être maintenu en l état au vu de la législation actuelle. Pour remédier à cette situation, deux solutions se présentent : soit adapter le statut juridique, l organisation et le financement de l institution conformément au cadre légal, soit intégrer complètement l institution dans les comptes de l Etat du Valais pour en faire un régime spécial en faveur des membres du Conseil d Etat, non soumis aux dispositions fédérales sur la prévoyance professionnelle et non soumis à la surveillance par les autorités compétentes.» 5.5. Nouvelle position de l IF du 19 juin 2012 Dans son rapport du 19 juin 2012, l IF se réfère à la position de l AS-SO et invite le DFIS, d entente avec le régime de pensions, à étudier et retenir l une des solutions préconisées par dite autorité. 6. Nouvelles dispositions fédérales en matière de prévoyance professionnelle Comme relevé par l ICF et l AS-SO, le droit fédéral en matière de prévoyance professionnelle a connu récemment plusieurs modifications dont les points principaux se rapportant à la problématique du statut juridique, de l organisation et du financement du RPM peuvent être exposés comme suit : 6.1. Modification du 19 mars 2010 de la LPP - Réforme structurelle L article 51a LPP nouveau précise clairement les tâches de l organe paritaire suprême des institutions de prévoyance en lui attribuant des compétences très importantes. L alinéa 6 de cette disposition réserve toutefois les dispositions fédérales, cantonales ou communales concernant les institutions de prévoyance de droit public. Les articles 52a et suivants LPP ont renforcé les exigences et précisé les compétences en ce qui concerne la question de l organe de révision. Les articles 61 et suivants LPP ont d autre part renforcé la surveillance et la haute surveillance sur les institutions de prévoyance par la cantonalisation ou la régionalisation de la surveillance directe et la délimitation claire des tâches et des responsabilités des acteurs concernés. Les nouvelles dispositions concernant la surveillance et la haute surveillance sont entrées en vigueur au 1 er janvier 2012, les autres dispositions, au 1 er juillet 2011. 4

6.2. Modification de la LPP du 17 décembre 2010 - Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public 6.2.1. Sous l angle de l organisation et des compétences législatives sont à relever les éléments suivants : L article 48 alinéa 2 LPP introduit l exigence de la personnalité juridique pour les institutions de prévoyance de droit public. L article 50 alinéa 2 LPP réduit de manière considérable les compétences législatives cantonales en restreignant celles-ci, en ce qui concerne le régime de prévoyance, aux points concernant les prestations, respectivement le financement et ce de manière alternative en ce sens que le législateur cantonal ne peut régler que l un ou l autre de ces aspects et non plus l ensemble des éléments importants comme c était le cas jusqu alors. S agissant de l organisation, seuls les éléments essentiels de celle-ci peuvent être fixés dans la loi. L article 51 alinéa 5 LPP, qui prévoyait un rôle purement consultatif de l organe paritaire des institutions de prévoyance de corporations publiques, a été purement et simplement supprimé. L article 51a LPP a repris l énumération des tâches de l organe suprême déjà introduite par la modification précédente du 19 mars 2010 en la complétant de divers éléments. L alinéa 6 de cette disposition réserve uniquement l article 50 alinéa 2 deuxième phrase (cf. ci-dessus). 6.2.2. Sous l angle financier, les articles 72a et suivants LPP ont introduit des modifications très importantes pouvant être résumées comme suit : Obligation pour les institutions de prévoyance ayant un degré de couverture supérieure à 100% de conserver le système de la capitalisation complète. Possibilité pour les institutions de prévoyance ayant un taux de couverture inférieure à 100% de conserver un système de capitalisation partielle s il existe un plan de financement permettant de garantir à long terme l équilibre financier de l institution de prévoyance. Ce plan de financement devra garantir notamment : la couverture intégrale des engagements des rentiers, le maintien des taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l ensemble des engagements de l institution de prévoyance, ainsi que pour ceux envers les assurés actifs, un taux de couverture des engagements totaux pris envers les rentiers et les assurés actifs d au moins 80% dans un délai de 40 ans après l entrée en vigueur de la modification, un financement à 100% par capitalisation de toute amélioration des prestations. 5

Nouvelle définition de la garantie de l Etat. La garantie, selon les nouvelles dispositions n est plus illimitée, comme cela est le cas actuellement pour la garantie de l Etat du Valais envers CPVAL, mais elle porte uniquement sur la différence entre le 100% du degré de couverture et les taux de couverture initiaux (taux global et taux valant pour les actifs uniquement). Obligation pour les collectivités publiques de verser à leurs institutions de prévoyance un intérêt correspondant au moins au taux d intérêt minimal prévu par la LPP (article 15 alinéa 2), sur la différence entre le taux de couverture de celles-ci et le taux de 60% dès le 1 er janvier 2020, respectivement le taux de 75% dès le 1 er janvier 2030. Obligation pour les institutions de prévoyance de prendre les mesures prévues aux articles 65c à 65 e LPP, lorsqu un taux de couverture initial tombe sous sa valeur de départ. 6.2.3. Ces modifications sont entrées en vigueur au 1 er janvier 2012 à l exception de celle concernant la restriction des compétences des législateurs cantonaux, lesquelles entreront en vigueur au 1 er janvier 2014. 7. Situation actuelle dans les cantons suisses Une rapide enquête portant sur les diverses législations cantonales permet de constater qu actuellement les régimes de pensions des magistrats des cantons suisses peuvent être répartis dans les trois catégories suivantes : régime de pensions financé et géré directement par les comptes du canton ; affiliation des magistrats à une caisse de prévoyance ordinaire avec toutefois financement par le canton des prestations particulières dans le cadre de cette caisse de prévoyance ; affiliation à une caisse de prévoyance ordinaire avec en sus versement par le canton d une indemnité ou d une pension complémentaire. 8. Travaux préparatoires 8.1. Par décision du 2 juillet 2012, le Chef du département des finances, des institutions et de la santé (DFIS) a constitué un groupe de travail dénommé «GT révision du régime de pensions». La composition de ce groupe de travail était arrêtée comme suit : Président : M. Gilles de Riedmatten, chef du Service juridique des finances et du personnel Membres : M. Pierre-André Charbonnet, chef de l Administration cantonale des finances M. Guy Barbey, directeur-adjoint de CPVAL Mme Carine Knubel, adjointe auprès du Service des ressources humaines. 6

Le mandat du groupe de travail était «d examiner les diverses questions relatives au statut juridique, à l organisation ainsi qu aux aspects financiers, techniques et comptables concernant le régime de pensions des magistrats et de proposer les modifications nécessaires.» Le délai pour le dépôt du rapport était fixé au 31 décembre 2012. Le rapport du groupe de travail a été déposé le 19 décembre 2012. 8.2. Sur la base de ce rapport et des réflexions complémentaires du DFIS et des autres départements, le Conseil d Etat a ensuite arrêté ce jour le projet de modification de la loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats de l ordre exécutif, judiciaire et du ministère public, accompagné du présent message. Il est précisé qu il n a pas été procédé à une consultation étendue ceci en raison des éléments suivants : Le projet porte essentiellement sur des questions de statut, d organisation et de financement du RPM. Les droits des pensionnés ne sont aucunement touchés. Les droits des magistrats en activité sont touchés dans une certaine mesure mais ces magistrats ont participé aux travaux législatifs en leur qualité de conseillers d Etat. Au surplus, il est relevé que l effectif des personnes concernées est fort restreint puisqu il compte au 31 décembre 2012 5 assurés actifs et 66 pensionnés seulement, ainsi que vu ci-dessus (ch. 4.1.) 9. Principales propositions de modification 9.1. Intégration du RPM dans les comptes de l Etat du Valais et non-soumission aux dispositions fédérales en matière de prévoyance professionnelle 9.1.1. Comme relevé par l AS-SO, se présente l alternative suivante : soit l on adapte le statut juridique, l organisation et le financement du RPM au cadre fixé par le droit fédéral en matière de prévoyance professionnelle, soit l on intègre le RPM dans les comptes de l Etat du Valais pour en faire un régime spécial, non soumis aux dispositions fédérales en matière de prévoyance professionnelle et non soumis à la surveillance des autorités compétentes en ce domaine. 9.1.2. A l examen, il apparait que la première solution présente manifestement des désavantages ou inconvénients disproportionnés. Sous l angle du statut et de l organisation, elle implique en effet la constitution d une personne morale indépendante de l Etat du Valais et disposant d un organe paritaire suprême investi de compétences importantes. Cet organe suprême devrait ensuite régler lui-même soit les questions de financement, soit les questions de prestations, selon l option retenue par le législateur. Sous l angle financier, la nouvelle entité devrait respecter les nouvelles dispositions fédérales dont le détail a été exposé ci-dessus (cf. ch. 6.2.2). Dans ce cadre, elle devrait notamment établir un plan de financement permettant 7

d atteindre un degré de couverture d au moins 80% dans un délai de quarante ans. Enfin, la nouvelle entité serait soumise à la surveillance renforcée des autorités compétentes en matière de prévoyance professionnelle, surveillance qui entraîne des obligations de contrôle réglementaires et financières importantes. 9.1.3. Par opposition, la solution d une intégration du régime de pensions dans les comptes de l Etat du Valais évite tous ces inconvénients et présente d importants avantages de simplicité et de rationalité. La gestion du régime pourrait être, comme actuellement, déléguée à la direction de CPVAL ; les recettes et les dépenses seraient intégrées aux comptes de l Etat du Valais et le contrôle de la gestion financière pourrait être assuré par l IF. Un tel système s avère manifestement suffisant pour gérer un régime qui dès la fin de cette année déjà ne compte que cinq assurés actifs et quelques dizaines de pensionnés. 9.1.4. Serait théoriquement envisageable une variante consistant en l intégration du RPM au sein de CPVAL. Une telle intégration ne pourrait toutefois se faire qu avec des dispositions spécifiques totalement distinctes des dispositions ordinaires de CPVAL et également avec un financement spécifique assuré essentiellement par l Etat. Une telle solution engendrerait manifestement des complications d ordre divers et de plus elle serait en opposition avec la volonté clairement marquée lors de l adoption de la loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats de l ordre exécutif, judiciaire et du ministère public de ne pas affilier les magistrats de l ordre exécutif à la CPPEV (actuellement CPVAL). 9.1.5. Au vu de ces éléments, c est ainsi l option de l intégration du régime de pensions dans les comptes de l Etat et sa non soumission aux dispositions fédérales en matière de prévoyance professionnelle qui est retenue. 9.2. Incidences sur les droits des magistrats Le projet de modification porte principalement sur la question du statut juridique, de l organisation et du financement du régime de pensions tel que vu ci-dessus. Il ne vise pas à modifier de manière notable les droits et obligations des magistrats. Toutefois, les modifications apportées au sujet des points susmentionnés et notamment la non soumission du régime aux dispositions fédérales en matière de prévoyance professionnelle ont certaines incidences sur la situation des magistrats. 9.2.1. Prestation de libre passage (PLP) Le projet prévoit de supprimer, pour l avenir, la notion de «prestation de libre passage» (PLP) ceci pour les raisons suivantes : La PLP est une pure notion relevant du droit fédéral de la prévoyance professionnelle. Dès lors que l on entend soustraire le RPM à ce droit, il apparait logique, voire même nécessaire, de ne pas maintenir cette notion dans le nouveau système. 8

La très grande majorité des cantons suisses qui appliquent actuellement un système de pensions comparable à celui proposé par le présent projet ne retient pas cette notion de PLP. La suppression de la PLP permet de résoudre la problématique du non apport des éventuelles PLP acquises antérieurement à l entrée dans le RPM, et l éventuelle surassurance qui peut en résulter. La suppression de la PLP présente des avantages pratiques de simplification de la gestion du régime. La suppression de la PLP dans la plupart des situations n a pas d incidences négatives pour les personnes concernées parce que la quasi-totalité des magistrats toucheront une rente. Pour les éventuelles personnes réellement touchées, le projet prévoit, ainsi qu il sera vu ci-après, des mesures compensant ou atténuant les effets négatifs de la suppression de la PLP. En cours de fonction, la suppression de la PLP peut avoir des incidences en ce qui concerne l encouragement à la propriété du logement et les situations de divorce. Ces situations, en pratique, sont toutefois fort rares et de plus l impact de ces inconvénients peut être atténué par d autres mesures à disposition des intéressés. En sus, il est à noter que s agissant de l encouragement à la propriété du logement, la tendance sur le plan fédéral est de réduire l utilisation des PLP pour le financement de tels logements. Il est à relever que les PLP acquises au moment de l entrée en vigueur de la modification sont bien entendu garanties. 9.2.2. Durée de fonction déterminante pour l obtention d une pension La suppression de la PLP peut, ainsi que vu ci-dessus, péjorer dans certains cas la situation des magistrats. Logiquement, cette suppression doit s accompagner de dispositions complémentaires de manière à ce que la situation de ceux-ci ne soit pas notablement péjorée en cas de sortie du régime sans mise au bénéfice d une pension. Dans ce cadre, il est proposé en premier lieu d abaisser de 8 à 4 ans la durée minimale de fonction pour l obtention de la pension. Le bien-fondé de cette proposition s apprécie également au regard des éléments complémentaires suivants : Le taux de la pension après 4 ans est de 40% au lieu de 50% pour une durée de fonction de 8 ans (art. 10 RRPM). Déjà actuellement, le magistrat qui n est pas réélu a droit à une pension même si sa durée de fonction est inférieure à 8 ans (art. 4 RRPM). En cas de début de la pension avant 58 ans révolus, il est opéré une réduction de 2% sur le montant de la pension par année d anticipation (art. 10 ch. 1 RRPM). 9

La pension peut être réduite voire même supprimée en raison de la clause du cumul (art. 12 RRPM). 9.2.3. Indemnité Même dans la solution d un abaissement à quatre ans de la durée de fonction déterminante pour l obtention d une pension, il n est pas absolument exclu qu un magistrat démissionne avant d avoir atteint la durée minimale de quatre ans. Dans une telle situation et vu l absence de prestation de libre passage, il s avère justifié de prévoir à l instar de la solution retenue actuellement par une dizaine de cantons (AR-NE-TI-ZG-GL-BL-VD-GE-FR-ZH), une indemnité calculée en fonction de la durée d activité. Selon le projet l indemnité prévue correspond à 25% du traitement déterminant annuel par année de fonction, une année entamée comptant pour une année complète. Ce niveau d indemnité se situe légèrement en dessus de la moyenne des cantons connaissant ce type d indemnité. Ce système a de plus été retenu en se basant sur une approche relative aux cotisations. Il a été renoncé d autre part à opérer des distinctions de taux selon les années ou l âge des magistrats concernés. Cette solution répond à des avantages de simplicité. Elle prend en compte de plus le fait que l indemnité n est pas principalement une mesure de prévoyance mais qu elle tend essentiellement à permettre à la personne concernée «de se retourner» et de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. 10. Modifications complémentaires La présente procédure de révision est d autre part l occasion de procéder à diverses modifications complémentaires. Dans ce cadre, il convient de citer notamment les points suivants : Remplacement de l appellation «CPPEV»par «CPVAL» ; Nouvelle dénomination des diverses catégories de magistrats de l ordre judiciaire et du ministère public suite à l entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 de la loi sur l organisation de la justice du 11 février 2009 ; Adaptation des cotisations ou des contributions des magistrats (de 9.4 à 9.6%) à l évolution des cotisations de la catégorie d assurés de référence au sein de CPVAL ; Adaptation liée au fait que dès la fin 2012, le régime de pensions des magistrats comptera comme assurés actifs uniquement des magistrats de l ordre exécutif à l exclusion des magistrats d autres ordres. 11. Dispositions d exécution 10

Le présent projet porte sur la modification de la loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats. Dans un deuxième temps et compte tenu des modifications apportées à dite loi, devront être modifiées certaines dispositions d exécution contenues d une part dans l ordonnance sur la prévoyance professionnelle des magistrats de l ordre exécutif, judiciaire et du ministère public du 13 octobre 1999 (OPPM) et d autre part dans le règlement concernant le régime de pensions des magistrats de l ordre exécutif, judiciaire et du ministère public du 30 mars 1979 (RRPM). Les modifications de ces deux textes sont soumises à l approbation du Grand Conseil et feront l objet d une procédure spécifique ultérieure. Il est précisé qu en sus des modifications découlant directement des modifications apportées à la loi, la procédure de modification des dispositions d exécution sera également l occasion de préciser ou de compléter certaines dispositions qui, par le passé, ont pu donner certaines difficultés d application ou d interprétation. 12. Incidences financières et en matière de personnel 12.1. Incidences financières 12.1.1. Pensions en cours Les dispositions relatives aux pensions en cours n étant pas modifiées, aucune incidence financière, autre que celles liées à l évolution naturelle de l effectif, ne grèvera le budget de l Etat. 12.1.2. Nouvelles pensions L abaissement de 8 à 4 années de fonction pour l obtention de la pension pourrait représenter une augmentation des coûts annuels liés au versement de rentes pris en charge directement par le budget de l Etat. En raison de la nature de l effectif, le matériel statistique à disposition ne permet qu une estimation grossière. Considérant que sur les 50 dernières années, un seul magistrat a occupé sa fonction durant une période inférieure à 8 années, il semble raisonnable de conclure que cette disposition n aura pas d incidence majeure. Si tout de même ce cas de figure devait se produire, une pension annuelle de l ordre de Fr. 84'800 à 94'800 devrait être versée (selon le nombre d années de fonction, soit de 5 à 7 ans). Il convient cependant de relever que la clause de cumul, ainsi que celle de la réduction de la pension en cas d ouverture du droit à la pension avant 58 ans, contribueront à réduire les coûts éventuels dans le cas où un magistrat - jeune - devrait profiter d une pension au sens des nouvelles dispositions. 12.1.3. Indemnité L indemnité proposée demeure dans la grande majorité des cas de figure (magistrats âgés de 35 ans et plus lors de l éventuelle démission) inférieure, respectivement très inférieure à la PLP qui est prévue dans les dispositions actuelles. 11

12.1.4. Cotisations Sur la base des traitements assurés actuels (valeur 2012 : Fr. 199'520.--), l augmentation du taux de cotisation, ou plus exactement de contributions, de 0.2% représentera une recette supplémentaire annuelle de près de Fr. 2'000.-- sur un total avant augmentation de l ordre de Fr. 94'000.-- pour l ensemble des cinq magistrats. 12.1.5. Fonds de garantie LPP et charges administratives Un allégement des charges pourra être enregistré par le simple fait que le régime de pensions ne sera plus inscrit au registre de la prévoyance professionnelle. Il ne sera notamment plus nécessaire de s acquitter des cotisations au Fonds de garantie LPP (environ Fr. 6'000.-- par an) et les exigences en matière de révision pourront être réduites. Le rapport actuariel annuel d un expert en prévoyance professionnelle n étant plus nécessaire (Fr. 5'000.--), le suivi financier pourra à priori être assuré sans coûts liés à des mandats externes à la structure de l Etat. Concernant la gestion administrative actuellement confiée à CPVAL, elle sera également allégée de telle sorte que le montant forfaitaire actuel de Fr. 8'000.-- à charge de l Etat permettra d assurer la gestion future. 12.2. Incidences en matière de personnel Par rapport à la situation actuelle, les projets de modification n entraînent aucune charge supplémentaire en personnel. Comme actuellement, la gestion du régime de pensions pourra continuer à être déléguée en tout ou partie à la direction de CPVAL. 13. Commentaire du projet de modification de la loi Article 1 - Champ d application La modification porte sur une nouvelle dénomination des catégories de l ordre judiciaire et du ministère public, nouvelle dénomination découlant des modifications introduites dans ce domaine par la loi sur l organisation de la justice du 11 février 2009, entrée en vigueur au 1 er janvier 2011. Article 2 - Magistrats de l ordre judiciaire et du ministère public et chancelier d Etat Les alinéas 2 et 3 de cette disposition qui concernent la catégorie d assurés ainsi que dans une certaine mesure le taux de cotisation peuvent être abrogés car ces questions sont actuellement réglées par l article 18 de la loi régissant les institutions étatiques de prévoyance (LIEP) dans sa teneur selon modification du 15 septembre 2011, en vigueur depuis le 1 er janvier 2012. Article 3 - Conseillers d Etat - a) Généralités A l alinéa 1, la suppression de la réserve des modifications dictées par le droit fédéral dans le domaine de la prévoyance professionnelle découle logiquement de l option retenue de ne plus soumettre le RPM au droit fédéral. S agissant de l abrogation des alinéas 2 à 4, il s agit non pas d une abrogation pure et simple mais d un déplacement, avec certaines modifications, de ces alinéas dans le nouvel article 3quater, ceci pour des raisons de systématique. Article 3bis b) Statut du régime de pensions 12

Cette disposition pose le principe de la non soumission du régime au droit fédéral en matière de prévoyance professionnelle. La formulation est inspirée de celle contenue dans l écriture de l AS-SO du 13 juin 2012. Article 3ter c) Finances Cette disposition précise, sous l angle financier, l intégration du RPM dans les comptes de l Etat du Valais. Article 3quater d) Dispositions particulières Le texte des alinéas 1 et 4 est identique à la teneur actuelle des alinéas 2 et 4 de l article 3. L alinéa 2 traite du même objet que la teneur actuelle de l alinéa 3 de l article 3 dont la teneur est la suivante : «Le taux de cotisations est identique à celui valant pour les autres magistrats dont l âge de la retraite statutaire est fixé à 60 ans.» Les modifications proposées tiennent compte des modifications introduites récemment pour la catégorie de référence par la nouvelle loi concernant le traitement des autorités judiciaires et les représentants du ministère public du 10 septembre 2010, entrée en vigueur au 1 er janvier 2011, ainsi que par l article 18 LIEP. Par rapport à la situation actuelle, le taux de cotisations, plus exactement de contributions selon la nouvelle dénomination, passe de 9.4 à 9.6%. L alinéa 3 traite de l abaissement de la durée de fonction déterminante, de huit ans à quatre ans, pour l obtention d une pension. Il est renvoyé à ce sujet aux commentaires figurant cidessus sous chiffre 9.2.2. L alinéa 5 porte sur la suppression de la PLP et son remplacement par l indemnité. Il est renvoyé également à cet égard aux commentaires figurant plus haut sous chiffres 9.2.1. et 9.2.3 Article 5. 2. Magistrats de l ordre judiciaire et du ministère public et chancelier d Etat a) Maintien du régime de pensions L abrogation de cette disposition se justifie par le fait qu actuellement il n y a plus aucun magistrat concerné par cette disposition. Article 6 - Titre b) Affiliation à la CPPEV (CPVAL depuis le 1 er janvier 2010) La modification par rapport à la teneur actuelle porte sur la précision dans le titre de l article que la CPPEV a pris la nouvelle dénomination de CPVAL. Article 8 - Ordonnance Les modifications proposées découlent du principe de la non soumission du nouveau régime aux dispositions du droit fédéral en matière de prévoyance professionnelle. II - Dispositions transitoires et abrogatoires Ce chiffre pose tout d abord que les pensions en cours lors de l entrée en vigueur de la modification demeurent régies par les anciennes dispositions et sont garanties à titre de droit acquis. En deuxième lieu, il prévoit que sont également garanties les prestations de sortie ou de libre passage acquises au jour précédant l entrée en vigueur de la modification. Les autres aspects de droit transitoire seront réglés dans l acte modificateur de l ordonnance et du règlement. III - Référendum et entrée en vigueur 13

Ce chiffre contient les dispositions habituelles sur le référendum facultatif et sur l entrée en vigueur. 14. Conclusions Le projet soumis répond aux exigences de modification des dispositions cantonales découlant des nouvelles dispositions fédérales en matière de prévoyance professionnelle, notamment en ce qui concerne le statut juridique, l organisation et le financement du régime de pensions des magistrats. Il retient une solution simple, rationnelle et adaptée aux caractéristiques dudit régime, notamment en ce qui concerne son effectif. Pour les motifs exposés ci-dessus, nous espérons que le Grand Conseil voudra bien accepter le projet que nous lui soumettons avec le présent message. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, l'assurance de notre haute considération, et vous recommandons avec nous à la protection divine. Sion, le 20 mars 2013 La présidente du Conseil d Etat : Esther Waeber-Kalbermatten Le chancelier d Etat : Philipp Spörri 14