RÈGLEMENT MUTUALISTE



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Transcription:

RÈGLEMENT MUTUALISTE

RÈGLEMENT MUTUALISTE OBLIGATIONS DE LA MUTUELLE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES ET DE SES ADHÉRENTS 1. MEMBRES PARTICIPANTS CHAPITRE PREMIER CATÉGORIES DE BÉNÉFICIAIRES Article 1 1.1. Les membres participants sont définis aux Articles 9-1 à 9-3 des Statuts. 1.2. Le membre participant, placé en position de détachement, de disponibilité, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à jouissance différée ou hors cadre, doit demander, dans un délai de trois mois à compter de la date d effet du détachement, de la disponibilité, de l admission à faire valoir ses droits à une pension de retraite à jouissance différée ou de la position hors cadre, à poursuivre le versement de ses cotisations en vue de continuer à bénéficier des prestations et avantages assurés par la Mutuelle. - Le membre participant en congé de maladie, ayant épuisé ses droits à l indemnité journalière pour perte de traitement prévue aux Articles 29 et 34-1 du présent Règlement mutualiste, est transféré dans la catégorie des retraités. S il n est pas assuré social, il continue à bénéficier des prestations et avantages assurés par la Mutuelle pendant 6 mois à compter de son transfert dans la catégorie des retraités. A l issue de ce délai, il ne peut demeurer membre de la Mutuelle que s il est éligible à la Couverture Maladie Universelle ou s il se trouve sans revenu. - Le membre participant non assuré social et sans revenu se trouvant dans cette situation acquitte la cotisation prévue pour le retraité non imposé sur le revenu. L intéressé justifie sa situation par une déclaration sur l honneur. 2. MEMBRES ASSOCIÉS 2.1. Les membres associés sont définis à l Article 9-4 des Statuts. 2.2. Les dispositions de l alinéa précédent s appliquent au conjoint ou assimilé, tel que défini dans l Article 9-4 des Statuts, qu il soit ou non assuré social et même s il n exerce pas d activité rémunérée. Peuvent être admis en qualité de membres associés du membre participant ou de son conjoint ou assimilé : les enfants, son père, sa mère, ou son conjoint ou assimilé. - Lorsque le père et la mère sont membres participants, non assurés sociaux, ils choisissent celui au titre duquel l enfant bénéficie des prestations et avantages assurés par la Mutuelle, lors de leur admission, de leur mariage ou de la naissance de l enfant. À défaut d un tel choix, les prestations et avantages sont assurés au titre du père. Sont assimilés aux titulaires d une carte d étudiant au sens des Statuts, les enfants ne dépassant pas l âge limite de vingt-huit ans : - présentant un certificat de scolarité délivré par un établissement d enseignement du second degré ; - ayant souscrit un contrat d apprentissage ; - en formation en alternance. L affectation à l étranger des parents d un enfant inscrit à l Agence Nationale Pour l Emploi (A.N.P.E.) et rattaché à leur foyer fiscal n interrompt pas le bénéfice des prestations et avantages assurés par la Mutuelle. Il en est de même lorsque les parents résident à l étranger lors de l inscription de l enfant à l A.N.P.E. Toute situation particulière ne pouvant être justifiée par un des documents cités plus haut le sera par une déclaration sur l honneur. - Toute demande d admission d un ascendant est accompagnée d une attestation de non-imposition sur le revenu établie par les services fiscaux ou, s il est à l étranger, d une déclaration sur l honneur signée par l intéressé et par le membre participant, indiquant que le montant des revenus ne serait pas imposable en France. - 3 -

CHAPITRE II OBLIGATIONS DES ADHÉRENTS ENVERS LA MUTUELLE SECTION UNIQUE Cotisations Article 2 I. En adhérant à la Mutuelle des Affaires Étrangères et Européennes, tout membre participant s engage au paiement d une cotisation de base ordinairement mensuelle augmentée le cas échéant de suppléments liés à sa situation familiale et de cotisations aux garanties collectives prévues aux Articles 29 et 34 du présent Règlement mutualiste. Il s engage également à faire parvenir à la Mutuelle une copie de son dernier bulletin de salaire à réception de son appel de cotisations. II. Toute réclamation et/ou toute régularisation portant sur le calcul et/ou le recouvrement des cotisations prévues par les Statuts ne peut excéder le délai de deux ans, exception faite des cas prévus à l Article L. 221-11 du Code de la Mutualité. Ce délai commence le premier jour du mois, du trimestre ou du semestre qui suit la période à laquelle se rattache la cotisation contestée. L affiliation à la Mutuelle entraîne l acceptation, par ses membres, de la retenue mensuelle des cotisations sur leurs traitements et émoluments définis aux Articles 3 à 6 du présent Règlement mutualiste. Article 3 La cotisation de base inclut : 1 les cotisations spéciales dues par la Mutuelle au titre de l Article 54 des Statuts et celles destinées aux organismes supérieurs ou techniques suivants : Pour la Mutualité Fonction Publique (M.F.P.) Union dénommée Fédération Nationale des Mutuelles de la Fonction Publique dite MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE MFP, Union dénommée Mutualité Fonction Publique Services dite M.F.P.-Services. Pour la Mutualité Française Île-de-France (MU.F.I.F.) Union territoriale dénommée Union Territoriale Mutualité Île-de-France dénommée U.T.M.I.F.. Pour la Fédération Nationale de la Mutualité Française (F.N.M.F.) Fédération Nationale de Groupements Mutualistes appelée Fédération Nationale de la Mutualité Française, dite Mutualité Française, Union dénommée Système Fédéral de Garantie de la Mutualité Française SFG, Union dénommée Union nationale de la réassurance de la Mutualité Française U.N.R.M.F.. Le montant et les modalités de paiement de ces cotisations spéciales sont fixés par les Règlements des organismes auxquels elles sont destinées. 2 La cotisation spécifique obligatoire prévue à l Article 29 du présent Règlement mutualiste pour les adhérents de la Mutuelle admissibles au bénéfice de la CMU Complémentaire. Article 4 La cotisation de base est calculée en fonction des situations suivantes : - pour les membres participants rémunérés sur une base France et résidant en France : en pourcentage du traitement indiciaire ; - pour les membres participants rémunérés sur une base France et résidant à l étranger : en pourcentage du traitement indiciaire affecté d un coefficient de majoration et d une cotisation minimale ; - pour les membres participants résidant en France et à Monaco, placés en mission de longue durée à l étranger (plus de quatre vingt dix jours) : en pourcentage du traitement indiciaire brut et de l indemnité de résidence ; - pour les membres participants résidant à l étranger : en pourcentage de l ensemble des émoluments ; - pour les membres participants titulaires d une pension civile ou militaire de retraite inscrite au Grand Livre de la Dette Publique, d une retraite de la Sécurité Sociale et des régimes complémentaires de l Etat, d une ou de plusieurs pensions ou rentes, d un revenu de remplacement de congé de fin d activité : en pourcentage du montant brut des pensions, rentes et revenus de remplacement perçus ; - pour les membres associés (conjoints ou assimilés) résidant dans le même pays que le membre participant : en pourcentage de la cotisation acquittée par le membre participant ; - pour les membres associés (conjoints ou assimilés) résidant à l étranger alors que le membre participant est affecté en France : en pourcentage de l indice 100 de la Fonction Publique ; - aucune cotisation n est due au titre des enfants de moins de vingt ans au titre des prestations prévues aux Articles 11 à 26 du présent Règlement mutualiste ; - à partir du quatrième enfant de plus de vingt ans inscrit en qualité de membre associé, aucune cotisation n est demandée pour ce quatrième enfant et les suivants. - 4

Les taux de la cotisation de base sont les suivants : Article 5 I. MEMBRE PARTICIPANT Préambule : les expressions non imposable ou non imposé sur le revenu figurant aux Articles 5 I F, 5I G, 5 II C correspondent au revenu fiscal de référence lorsque celui-ci est inférieur ou égal au barème publié dans la loi de finances annuelle. Les avantages et prestations prévus par le présent Règlement mutualiste sont assurés par la Mutuelle aux membres participants lorsqu ils acquittent à cette fin les cotisations suivantes : A. Assuré social résidant en France : A-1 Assuré social rémunéré sur une base France ou résidant en France : - 2,64 % du montant brut du traitement afférent à un indice hiérarchique brut inférieur ou égal à 474 ; - 2,95 % du montant brut du traitement afférent à un indice hiérarchique brut supérieur à 474, plafonné à l indice brut 1052. A-2 Assuré social rémunéré sur une base France et résidant à l étranger : - continuant à percevoir des prestations de Sécurité Sociale : même taux de cotisation que si l agent était en activité, majoré de 50 % avec une cotisation minimale égale à 9,32 % de la valeur de l indice 100 de la Fonction Publique ; - ne percevant pas de prestations de la Sécurité Sociale : même taux de cotisation que si l agent était en activité, majoré de 100 % avec une cotisation minimale égale à 32,86 % de la valeur de l indice 100 de la Fonction Publique ; A-3 Résidant en France et placé en mission de longue durée (plus de quatre vingt dix jours) : - 2,64 % du montant brut du traitement afférent à un indice hiérarchique brut inférieur ou égal à 474 ou 2.95 % du montant brut du traitement afférent à un indice hiérarchique brut supérieur à 474, plafonné à l indice brut 1052 ; - 2.26 % du montant de l indemnité de résidence (à compter du quatre vingt onzième jour) ; A-4 Adhérents retraités en France : - 2,57 % du montant brut des pensions civiles et militaires de retraites inscrites au Grand Livre de la Dette Publique, des retraites de Sécurité Sociale et des régimes complémentaires de l État, des prestations, rentes et revenus de remplacement perçus, plafonné à l indice brut 1052 avec un minimum égal à 3,75 % de la valeur mensuelle du traitement afférent à l indice 100 de la Fonction Publique. Dispense de cotisations en cas d admission à la CMU complémentaire. B. Assuré social résidant à l étranger ou continuant à percevoir tout ou partie du traitement et de l indemnité de résidence attachés à un poste à l étranger : - 2,26 % du montant brut de l ensemble des émoluments avec une cotisation minimale égale à 9,32 % de la valeur de l indice 100 de la Fonction Publique ; -3% du montant brut des pensions civiles et militaires de retraite inscrites au Grand Livre de la Dette Publique, des retraites de Sécurité Sociale et des Régimes Complémentaires de l Etat, des pensions, rentes et revenus de remplacement perçus avec un minimum égal à 3,75 % de la valeur mensuelle du traitement afférent à l indice 100 de la Fonction Publique. Les adhérents, dont la cotisation ne peut être précomptée sur leur traitement, devront envoyer à la Mutuelle, les photocopies de leurs bulletins de paie des mois de mars, avril et mai de l année en cours avant le 15 septembre, de façon à pouvoir calculer leur cotisation pour l année à venir. C. Non assuré social résidant à l étranger ou conservant un traitement fondé sur son séjour à l étranger, inscrit avant le 13 juin 2008 : - 10,44 % du montant brut de l ensemble des émoluments avec un minimum de cotisation correspondant à 34,01 % de la valeur mensuelle du traitement afférent à l indice 100 de la Fonction Publique ; - 10,17 % du montant brut des pensions civiles et militaires de retraite inscrites au Grand Livre de la Dette Publique, des retraites de Sécurité Sociale et des régimes complémentaires de l État, de toutes pensions, rentes et revenus de remplacement perçus, quelle que soit leur origine, avec un minimum de cotisation correspondant à 16,60 % de la valeur mensuelle du traitement afférent à l indice 100 de la Fonction Publique. D. Fonctionnaires en disponibilité ou admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite à jouissance différée et agent en congé, sans rémunération : - résidant en France : 2,64 % ou 2,95 % du dernier traitement servi selon l indice hiérarchique brut plafonné à l indice brut 1052 ; - résidant à l étranger : Sans couverture de la Sécurité Sociale locale : 51,75 % de la valeur mensuelle du traitement afférent à l indice 100 de la Fonction Publique ; Avec une couverture sociale dans les pays de l Union Européenne : 2,26 % de l ensemble des derniers émoluments perçus dans le mois complet précédant la mise en disponibilité plafonnés à 51,75 % de l indice 100 de la Fonction Publique, avec une cotisation minimale égale à 9,32 % de la valeur de l indice 100 de la Fonction Publique. E. Membre participant percevant une Indemnité pour Perte de Traitement pendant la suspension totale du traitement : même taux de cotisation que si cet agent était en activité, appliqué à la moitié de l ensemble des allocations, indemnités et rémunérations qu il perçoit durant cette période. F. Retraité non imposé sur le revenu résidant en France ou à l étranger : 3,75 % de la valeur mensuelle du traitement afférent à l indice 100 de la Fonction Publique. - 5 -

G. Membre participant ne disposant pas de revenus salariaux et n étant pas imposable sur le revenu : - résidant en France : 1,35 % de la valeur mensuelle du traitement afférent à l indice 100 de la Fonction Publique ; - résidant à l étranger : 28,98 % de la valeur mensuelle du traitement afférent à l indice 100 de la Fonction Publique. H. Enfant de plus de 16 ans demandant expressément auprès de la Mutuelle à être membre participant sans l intervention de son représentant légal : pas de cotisation jusqu à la date anniversaire de ses 20 ans. J. Les adhérents qui demandent leur adhésion avant leur trente deuxième anniversaire voient leur cotisation maladie réduite de moitié pendant les vingt quatre mois qui suivent leur adhésion. Ces dispositions sont applicables du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2012. II. Membres associés Les avantages et prestations prévus par le présent Règlement mutualiste sont assurés par la Mutuelle aux membres associés lorsque le membre participant acquitte, à cette fin, un supplément de cotisation défini de la façon suivante : A. Conjoint ou assimilé : A-1 Conjoint ou assimilé résidant dans le même pays que le membre participant : - conjoint ou assimilé avec revenu : 100 % de la cotisation du membre participant ; - conjoint ou assimilé sans revenu : 50 % de la cotisation du membre participant. A-2 Conjoint ou assimilé résidant à l étranger alors que le membre participant est affecté ou réside en France et acquittant une cotisation France : - conjoint ou assimilé avec revenu : 51,75 % de la valeur de l indice 100 de la Fonction Publique ; - conjoint ou assimilé sans revenu : 25,88 % de la valeur de l indice 100 de la Fonction Publique. Est considéré comme sans revenu, le conjoint ou assimilé qui justifie : - soit de l absence de revenus propres ; - soit de revenus propres dont le douzième annuel n excède pas la valeur mensuelle du traitement afférent à l indice 100 de la Fonction Publique au 1 er janvier de l année. La modification du taux de la cotisation qui pourrait en découler prend alors effet au premier jour du mois suivant celui où la modification de situation est intervenue. En cas de changement de situation, la déclaration du changement doit être faite à la Mutuelle. L ancien membre associé divorcé d un membre participant est assimilé au veuf ou à la veuve. Il acquitte une cotisation calculée sur ses propres ressources, dans les conditions prévues pour le membre participant actif ou retraité. Son conjoint, en cas de remariage, ou la personne assimilée, bénéficie des prestations et avantages assurés par la Mutuelle. B. Enfants : Seuls entraînent le paiement d un supplément de cotisation calculé par référence à la valeur mensuelle du traitement afférent à l indice 100 de la Fonction Publique, les enfants se trouvant dans une des situations suivantes : - enfant handicapé de plus de 20 ans : résidant en France : 0,83 %, autres cas : 1,41 %, - enfant ne dépassant pas l âge limite de vingt-huit ans : inscrit à l agence nationale pour l emploi, bénéficiant à ce titre de la Sécurité Sociale et rattaché au domicile fiscal du membre participant et vivant au domicile familial en France ou scolarisé en France ou titulaire d une carte d étudiant en France : 4,61 %, titulaire d une carte d étudiant ou scolarisé à l étranger : 9,21 %, non assuré social à l étranger et vivant au domicile familial : 10,64 %. Ces taux de cotisation sont maintenus à titre personnel, pour les orphelins de père et de mère dont l un des parents était membre participant, dès lors que le décès du dernier parent est survenu avant le vingtième anniversaire de l enfant ou son vingthuitième anniversaire s il avait la qualité d ayant droit moyennant un supplément de cotisation, à l exception des pupilles de la Nation qui n acquittent aucune cotisation jusqu à leur vingt-huitième anniversaire dès lors qu ils n exercent aucune activité professionnelle rémunérée. Est assimilé à un pupille de la Nation, l enfant dont le parent membre participant est soit : 1. décédé dans un accident ou des suites reconnues d un accident dès lors qu il est victime directe ou indirecte d un acte de terrorisme ou de toute action délibérément perpétrée contre des agents de l État en France ou, à l étranger, contre des représentants officiels français ou des membres du personnel des missions diplomatiques ou des postes consulaires ; 2. frappé d incapacité totale permanente l empêchant d exercer toute activité professionnelle à la suite des circonstances prévues au 1 du présent Article. Le Bureau statue sur cette assimilation au vu des conclusions de l enquête des autorités françaises. C. Ascendant non imposé sur le revenu (cotisation calculée par référence à la valeur mensuelle du traitement afférent à l indice 100 de la Fonction Publique) : - assuré social : en France : 6,57 %, à l étranger : 9,21 %. - 6 -

- non assuré social, inscrit avant le 18 juin 2010 : à l étranger : 22,82 %. D. Membres associés admissibles à la CMU complémentaire : Cotisations gratuites. E. Descendant âgé de plus de vingt huit ans et ayant le statut d ayant droit reconnu par la Sécurité Sociale française d un membre participant ou d un membre associé, conjoint ou concubin uniquement (cotisation calculée par référence à la valeur mensuelle du traitement afférent à l indice 100 de la Fonction Publique) : en France : 4,61 %, à l étranger : 9,21 %. Les taux de cotisation spécifique pour les garanties de la Mutuelle pour l assistance à l étranger et en France sont définis dans les contrats passés avec Inter-Mutuelles Assistance. Il est précisé que pour chaque ayant droit résidant dans un autre pays, en dehors de la France, que le membre participant, il est appliqué obligatoirement la cotisation Mutuelle assistance médicale Mutuelle Assistance International. Les modifications des montants ou des taux de cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu elles ont été notifiées aux adhérents. III. MEMBRES PARTICIPANTS AVEC COTISATION DE MAINTIEN Les fonctionnaires en disponibilité ou admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite à jouissance différée, les agents en congé, sans rémunération, les agents détachés auprès d autres établissements imposant un organisme de protection complémentaire obligatoire ne percevant pas de prestations et appartenant à la Mutuelle depuis au moins 3 ans, acquittent la cotisation suivante : 1 % de la valeur mensuelle du traitement afférent à l indice 100 de la Fonction Publique. IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET TRANSITOIRES DU MODE DE CALCUL DES COTISATIONS En cas de cessation définitive d activité, et jusqu à réception du ou des titres de pensions correspondants, le calcul de la cotisation d un retraité peut être effectué sur une base correspondant à 80 % de son dernier indice d activité. Une régularisation est effectuée à réception du ou des titres de pension. En cas de veuvage, et jusqu à réception du ou des titres de pension de réversion, le calcul de la cotisation d un veuf ou d une veuve de retraité peut être effectué sur une base correspondant à 50 % de la pension du membre décédé. Une régularisation est effectuée à réception du ou des titres de pension de réversion. Le membre honoraire acquitte une cotisation volontaire. Article 6-7 -

CHAPITRE III OBLIGATIONS DE LA MUTUELLE ENVERS SES ADHÉRENTS SECTION I PRESTATIONS ACCORDÉES PAR LA MUTUELLE Article 7 Les prestations et avantages prévus par le présent Règlement mutualiste sont servis conformément aux règles énoncées aux Articles 10 à 14 des Statuts relatifs à l adhésion, la démission, la radiation, la résiliation et l exclusion. Lorsque le membre participant acquitte des cotisations mutualistes calculées sur une base France, les prestations et avantages auxquels il peut prétendre sont ceux définis uniquement pour les soins dispensés en France, y compris en cas de séjour temporaire à l étranger lorsqu il n est pas fait appel à IMA. Lorsque le membre participant acquitte des cotisations mutualistes calculées sur une base étranger, les prestations et avantages auxquels il peut prétendre sont servis en fonction du lieu de dispense des soins. Article 8 Les prestations mutualistes versées aux bénéficiaires, au sens de l Article 1 du présent Règlement mutualiste, sont fixées dans le respect du cahier des charges du contrat responsable et par référence : à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens, dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux (N.G.A.P.), utilisée par la Sécurité Sociale française, à l exception des prestations prévues à l Article 27 du présent Règlement mutualiste ; à la Classification Commune des Actes Médicaux (C.C.A.M.) et aux textes s y rapportant, pour les actes inscrits, tarifés et remboursés par la Sécurité Sociale française, à l exception des prestations prévues à l Article 27 du présent Règlement mutualiste ; à la Tarification à l Activité (T.A.A) pour les hospitalisations ; La Mutuelle ne prend pas en charge la franchise forfaitaire annuelle mentionnée au III de l Article L. 322-2 du Code de la Sécurité Sociale, applicable, dans les conditions et limites prévues par les Lois et Règlements, aux prestations et produits remboursables par l Assurance Maladie : - les médicaments, à l exception de ceux délivrés au cours d une hospitalisation, - les actes effectués par les auxiliaires médicaux, à l exclusion des actes pratiqués au cours d une hospitalisation, - les transports effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l exception des transports d urgence. Le remboursement des dépenses de maladie par la Mutuelle ne peut être supérieur au montant des frais exposés par l adhérent. Le remboursement des frais de santé engagés à l étranger, en dehors du dispositif IMA, est calculé sur la base de la dépense que la Mutuelle aurait supportée si la prestation assistance médicale avait été mise en œuvre. Pour les soins effectués à l étranger, la Mutuelle peut exiger, en sus de la feuille de maladie et du reçu du professionnel de santé, une preuve du paiement effectif par l adhérent, au moyen de tout document fourni par un établissement financier. Le membre participant assuré social, affilié au Centre 533 de Sécurité Sociale, perçoit les prestations et avantages prévus par le Règlement mutualiste en même temps que les remboursements effectués par la Sécurité Sociale. Article 9 Le délai de forclusion pour la production des demandes de prestations et avantages prévus par le Règlement mutualiste est de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent ces prestations et avantages. Article 10 Les prestations de la Mutuelle des Affaires Étrangères et Européennes sont versées en complément des prestations assurées par la Sécurité Sociale française ou par un organisme de protection sociale étranger équivalent à la Sécurité Sociale française, à l exception des prestations figurant aux Articles 24 et 27 du présent Règlement mutualiste. Pour les bénéficiaires de la CMU Complémentaire, la Mutuelle des Affaires Étrangères et Européennes intervient conformément aux dispositions prévues par les arrêtés du 31 décembre 1999 relatif au panier de biens et services. Article 11 PRESTATIONS VERSÉES POUR HONORAIRES RELATIFS AUX ACTES MÉDICAUX DISPENSÉS PAR MÉDECIN GÉNÉRALISTE ET SPÉCIALISTE En France : - 30 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale pour les actes dispensés par les praticiens conventionnés ; - 30 % du tarif d autorité de la Sécurité Sociale pour les actes dispensés par les praticiens non conventionnés ; - 100 % du ticket modérateur forfaitaire pour les actes médicaux et chirurgicaux d un montant égal ou supérieur à 91 ; - 100 % du ticket modérateur pour deux prestations de prévention par an dispensées en application de l Article R 871-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans le cadre du parcours de soins coordonné. Les actions de prévention, sont : Le détartrage annuel, L ostéodensitométrie. - 8 -

À l étranger : - 90 % de la dépense médicale réelle, déduction faite de la participation d un organisme de Sécurité Sociale, avec un minimum égal au montant du ticket modérateur déterminé par la Sécurité Sociale française pour l acte considéré. Article 12 PRESTATIONS VERSÉES POUR HONORAIRES RELATIFS AUX ACTES DISPENSÉS PAR AUXILIAIRES MÉDICAUX En France : - 40 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale pour les actes dispensés par les auxiliaires médicaux conventionnés ; - 40 % du tarif d autorité de la Sécurité Sociale pour les actes dispensés par les auxiliaires médicaux non conventionnés. À l étranger : - 90 % de la dépense médicale réelle, déduction faite de la participation d un organisme de Sécurité Sociale, avec un minimum égal au montant du ticket modérateur déterminé par la Sécurité Sociale française pour l acte considéré. Article 13 PRESTATIONS VERSÉES POUR LES PRODUITS INSCRITS SUR LA LISTE DES PRODUITS ET PRESTATIONS (LPP) Les prestations versées sont identiques que la dépense soit engagée en France ou à l étranger : - 35 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale ; - 50 % du dépassement du tarif de la Sécurité Sociale. Article 14 PRESTATIONS VERSÉES POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES En France : - La prise en charge des dépenses de médicaments, qu ils comportent des vignettes de couleur blanche ou bleue, soumis au tarif forfaitaire de responsabilité (TFR), est réalisée à 35 ou 65 %, en fonction du taux de participation et dans la limite de la base de remboursement de la Sécurité Sociale. Aucune prise en charge complémentaire n est accordée pour les médicaments à vignette orange remboursés à 15 % par le Régime Obligatoire. À l étranger : - 90 % pour les produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des médicaments remboursables utilisée par la Sécurité Sociale française, déduction faite de la participation d un organisme de Sécurité Sociale. Article 15 PRESTATIONS VERSÉES POUR EXAMENS DE LABORATOIRE En France : - 40 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale pour les analyses et examens de laboratoire. À l étranger : - 90 % de la dépense médicale réelle, déduction faite de la participation d un organisme de Sécurité Sociale, avec un minimum égal au montant du ticket modérateur déterminé par la Sécurité Sociale française pour l acte considéré. Article 16 PRESTATIONS VERSÉES POUR PROTHÈSES DENTAIRES ET IMPLANTOLOGIE Outre la facture originale acquittée et/ou la feuille de soins établie par le chirurgien dentiste traitant, la présentation du devis détaillé comportant séparément les soins et les prothèses dentaires est obligatoire. Prothèses dentaires réalisées en France par un chirurgien dentiste libéral : 155 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale en cas de participation d un organisme de Sécurité Sociale à la prise en charge des frais engagés, pour les couronnes métalliques, les prothèses dentaires amovibles,les intermédiaires de bridge ; 250 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale en cas de participation d un organisme de Sécurité Sociale à la prise en charge des frais engagés, pour les couronnes céramo-métalliques ; 70 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale en cas de participation d un organisme de Sécurité Sociale à la prise en charge des frais engagés, pour les inlays core et inlays core à clavette ; 225 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale en cas de non participation d un organisme de Sécurité Sociale à la prise en charge des frais engagés, après avis favorable du dentiste-conseil de la Mutuelle des Affaires Étrangères et Européennes ; Des prestations améliorées et un accès aux soins dentaires facilité pour les actes et travaux prothétiques réalisés par des chirurgiens dentistes adhérant au Protocole MFP-CNSD tel que définis en annexe 4. - 9 -

Prothèses dentaires réalisées à l étranger : 155 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale en cas de participation d un organisme de Sécurité Sociale à la prise en charge des frais engagés, sous réserve de l accord du dentiste-conseil de la Mutuelle ; 135 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale française pour les adhérents affiliés à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, en l absence de remboursement des frais de prothèses dentaires par cette caisse ; 225 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale en cas de non participation d un organisme de Sécurité Sociale à la prise en charge des frais engagés, après avis favorable du dentiste-conseil de la Mutuelle des Affaires Étrangères et Européennes. Implants dentaires et couronnes sur implants : Forfait global implantologie de 700 par période de deux années civiles. 122 par couronne définitive sur implant dans la limite de deux couronnes par période deux années civiles. Article 17 PRESTATIONS VERSÉES POUR TRAITEMENT D ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE Les prestations définies ci-dessous sont versées en France et à l étranger 155 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale en cas de participation d un organisme de Sécurité Sociale à la prise en charge des frais engagés, sous réserve de l accord du dentiste-conseil de la Mutuelle ; Des prestations améliorées pour les traitements d orthopédie dento faciale réalisés par des chirurgiens dentistes adhérant au Protocole MFP-CNSD tels que définis en annexe 4 ; 225 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale en cas de non participation d un organisme de Sécurité Sociale à la prise en charge des frais engagés, après avis favorable du dentiste-conseil de la Mutuelle des Affaires Étrangères et Européennes, à condition que les travaux soient entrepris avant le dix-huitième anniversaire. Article 18 PRESTATIONS VERSÉES POUR OPTIQUE Les prestations définies ci-dessous sont versées en France et à l étranger. Ces prestations sont versées dans la limite d un équipement complet par an : - soit une monture et deux verres multifocaux ; - soit une monture et deux verres unifocaux, vision de loin ; - et/ou une monture et deux verres unifocaux, vision de près à condition que les fournitures d optique aient fait l objet d une prescription médicale par un médecin ophtalmologue. Une prestation forfaitaire égale à 20 % du tarif de responsabilité de la Sécurité Sociale est versée pour toutes les fournitures d optique. A cette prestation forfaitaire, s ajoute : Pour les verres : une prestation correspondant à 90 % du dépassement du tarif de la Sécurité Sociale, dans la limite des pratiques tarifaires pour les verres blancs. Elle porte au maximum sur l ensemble des prestations admises par la Sécurité Sociale. - 100 % de la dépense engagée en cas d acceptation de l offre UNOM (Union Nationale des Opticiens Mutualistes). Pour la monture : une prestation de 114,34 dans la limite de la dépense justifiée. En cas de renouvellement de l équipement optique (une monture et deux verres) par un opticien-lunetier, ces prestations sont versées une seule fois par période de trois années civiles. Pour les lentilles cornéennes et prothèses oculaires : En cas de participation de la Sécurité Sociale, une prestation correspondant à 50 % du dépassement du tarif de la Sécurité Sociale. En cas de non participation de la Sécurité Sociale, une Sécurité Sociale s ajoute à celle citée au précédent. prestation correspondant à 85 % du tarif de responsabilité de la Article 19 PRESTATIONS VERSÉES POUR PROTHÈSES AUDITIVES, APPAREILS ET ACCESSOIRES DE PROTHÈSE ET D ORTHOPÉDIE, GRAND APPAREILLAGE Les prestations définies ci-dessous sont versées en France et à l étranger Une prestation forfaitaire égale à 20 % du tarif de responsabilité de la Sécurité Sociale et une prestation supplémentaire correspondant 50 % du dépassement du tarif de la Sécurité Sociale. Article 20 PRESTATIONS VERSÉES POUR FRAIS DE TRANSPORT EN TAXI, AMBULANCE ET VÉHICULE SANITAIRE LÉGER En France : 20 % du montant ayant servi de base de remboursement à la Sécurité Sociale ; À l étranger : 90 % de la dépense médicale réelle, déduction faite de la participation d un organisme de Sécurité Sociale. - 10 -

Article 21 PRESTATIONS VERSEES POUR CURE THERMALE En France : 20 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale ; À l étranger : 90 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale déterminé pour une station thermale en France traitant l orientation thérapeutique prescrite. Article 22 PRESTATIONS VERSÉES POUR L HOSPITALISATION Hospitalisation en France dans un établissement de santé conventionné avec la Sécurité Sociale dispensant des soins de courte durée et/ou des soins de suite et de réadaptation : Les prestations pour maladie, maternité, accident donnant le cas échéant lieu à intervention chirurgicale, notamment salle de travail, salle d opération, journées d hospitalisation, actes en kinésithérapie et chambre particulière, sont exclusivement versées conformément aux dispositions du Règlement Fédéral Hospitalier annexé au présent Règlement mutualiste. Dans les établissements de santé conventionnés avec la Sécurité Sociale et signataires du Règlement Fédéral Hospitalier, la «prestation de séjour hospitalier» garantit à l adhérent la prise en charge du forfait journalier hospitalier (FJH) à sa tarification Réglementaire et du supplément pour chambre particulière à hauteur du tarif négocié dans la limite de la prestation de séjour hospitalier imputée du montant du FJH. Dans les établissements de santé conventionnés avec la Sécurité Sociale mais n ayant pas signé le Règlement Fédéral Hospitalier, les frais de chambre particulière sont indemnisés sur la base d un forfait départemental. Hospitalisation en France dans un établissement de santé non conventionné avec la Sécurité Sociale et/ou dispensant des soins de long séjour : Des prestations correspondant à 30 % du tarif de responsabilité de la Sécurité Sociale, sont accordées. Forfait journalier hospitalier : 100 % du tarif fixé par Arrêté ; Ticket modérateur forfaitaire : 100 % du tarif fixé par la Sécurité Sociale. Chambre particulière : Les frais de chambre particulière sont indemnisés sur la base d un tarif forfaitaire journalier fixé à 68, dans la limite de trente jours pour un même séjour. Pour les séjours en établissement psychiatrique, la chambre particulière sera indemnisée sur la base du tarif défini par le Règlement Fédéral Hospitalier sans limitation de durée. Hospitalisation en unité de long séjour : 30 % du forfait de soins défini par la Sécurité Sociale. Hospitalisation à l étranger : - 90 % de la dépense médicale réelle et justifiée pour les frais de séjour et honoraires médicaux, déduction faite de la participation d un organisme de Sécurité Sociale, avec un minimum égal au montant du ticket modérateur déterminé par la Sécurité Sociale française pour l acte considéré dans la limite de trois mois pour une même pathologie ; - Après accord préalable de la Mutuelle, 100 % de la dépense médicale réelle et justifiée pour les nouveau-nés prématurés en cas d hospitalisation survenant au cours des 30 premiers jours suivant la naissance ou pour des soins dispensés en établissement de soins pendant les 30 premiers jours. Article 23 EXONÉRATION DU TICKET MODÉRATEUR À l étranger : Pour les malades atteints d une affection dite de longue durée pour laquelle la prise en charge par la Sécurité Sociale française est de 100 % de ses tarifs, le complément est porté à 100 % de la dépense réelle pour les soins médicaux cités aux Articles 11 à 15, 20 à 21 et 22 alinéa 3. Article 24 Pour les conjoints résidant séparément de l adhérent, hors de France, hors du pays d affectation de l adhérent, les prestations mutualistes sont versées à concurrence de 90 % de la dépense médicale réelle, déduction faite du montant qu aurait versé la Sécurité Sociale française, si elle était intervenue. Pour les adhérents résidant et/ou affectés dans les pays de l Union Européenne ou signataires de l accord sur l Espace Économique Européen, affiliés au régime local de Sécurité Sociale, les prestations mutualistes peuvent être versées sur présentation du refus de prise en charge notifié par l organisme étranger, malgré l absence de participation du régime local dès lors que l acte pratiqué ou la prestation dispensée est pris en charge par le régime français de Sécurité Sociale. Article 25 Les prestations versées aux personnes ne bénéficiant pas d un régime de Sécurité Sociale, lorsqu elles viennent se faire soigner en France sont les suivantes : - 90 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale pour les soins médicaux cités aux Articles 11 à 15 et 20 à 21 ; - 85 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale pour les soins cités aux Articles 18 et 19 ; - 11 -

- 100 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale pour les soins cités à l Article 22 2 alinéa 1 ; - 100 % du tarif de responsabilité de la Sécurité Sociale (Article 22 2 alinéa 2) pour les frais d hospitalisation et les honoraires médicaux et chirurgicaux. Lorsque les soins sont dispensés à l étranger, pour les personnes ne bénéficiant pas d un régime de Sécurité Sociale, les prestations versées sont les suivantes : - 90 % de la dépense réelle à l exception des prestations servies aux Articles 16, 17, 18 et 19. Sont soumis obligatoirement aux formalités d entente préalable, quel que soit le lieu de dispense des soins (France ou étranger), les traitements suivants : soins dispensés à l occasion d un seul et même traitement et faisant l objet de plus de cinq séances ; prothèses dentaires, traitements de parodontopathie, gingivectomie et orthopédie dento-faciale ; séjours de toute nature, à l exclusion d une hospitalisation pour maladie, chirurgie ou maternité ; hébergement et soins à l occasion d une cure thermale. La demande d entente préalable est accompagnée d une proposition du praticien traitant pour une durée déterminée. Toute prolongation fait l objet d une nouvelle demande soumise aux mêmes conditions que la première. Article 26 FRAIS DE TRANSPORT EXPOSÉS À L ÉTRANGER Article 26-1 : Les adhérents de la Mutuelle des Affaires Étrangères et Européennes, en poste ou résidant à l étranger peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de transport en avion dans le cadre des garanties souscrites par la Mutuelle pour l assistance à l étranger, telles que définies à l Article 29 du Règlement mutualiste et en conformité avec les décisions du plateau médical d Inter Mutuelles Assistance. Seuls les transports itératifs, dont la prise en charge est exclue du champ d application de la garantie assistance MUTUELLE ASSISTANCE INTERNATIONAL, pourront faire l objet d une contribution financière par la Mutuelle des Affaires Étrangères et Européennes. Aucune demande de remboursement ne sera prise en compte lorsque l adhérent aura refusé les dispositions décidées par Inter Mutuelles Assistance. Article 26.2 : Lorsqu un bénéficiaire en poste ou résidant à l étranger, ne pouvant se faire soigner sur place pour des soins itératifs uniquement, supporte des dépenses de transport par avion pour se rendre dans un pays géographiquement proche ou en France, la Mutuelle prend en charge ces frais justifiés, à concurrence de 40 % du tarif fixé en classe économique. Ces frais de transport sont remboursés dans les mêmes conditions à la personne accompagnant le malade qui ne peut se déplacer seul, en raison de son âge ou de son état de santé : - si la personne accompagnée est âgée de moins de quinze ans, le remboursement des frais de transport est accordé à l accompagnateur ; - si la personne accompagnée est âgée de plus de quinze ans, le remboursement des frais de transport n est accordé à l accompagnateur que si la présence de celui-ci est prescrite par le médecin traitant et sur avis favorable du médecin conseil de la Mutuelle. Article 26-3 : Lorsqu un bénéficiaire, se trouvant en poste dans un pays proche du territoire métropolitain, doit poursuivre en France un traitement commencé en France, ses frais de transport sont pris en charge sur la base du tarif kilométrique de la Société nationale des chemins de fer français en seconde classe. Sont considérés comme pays proches du territoire métropolitain les Etats membres de l Union Européenne limitrophes de la France, Andorre, Monaco et la Suisse. Article 27 AUTRES PRESTATIONS ET ACTIONS DE PRÉVENTION Les prestations définies ci-dessous sont versées en France et à l étranger 39,96 tous les deux ans dans la limite de la dépense justifiée, sur prescription médicale pour l acte d ostéodensitométrie osseuse des femmes à partir de 50 ans, en cas de non participation de la Sécurité Sociale dans le cadre des actions de prévention prévues à l Article R 871-2 du Code de la Sécurité Sociale ; Dans le cas de prestations refusées par la Sécurité Sociale française au titre du principe de territorialité, la Mutuelle se substitue à la Sécurité Sociale française. Les prestations sont versées par la Mutuelle dans les conditions prévues aux Articles 11 à 21 du présent Règlement mutualiste. S ajoutent à ces prestations les sommes qui auraient été remboursées par la Sécurité Sociale française ; Dans le cadre du protocole MFP/CNSD, les actes suivants seront pris en charge à hauteur de cinq euros : - un examen de prévention annuel pour tous les adhérents, - un examen de prévention pour les femmes enceintes entre le 3 ème et le 6 ème mois de grossesse. Article 28 INDEMNITÉ JOURNALIÈRE POUR PERTE DE TRAITEMENT La garantie pour perte de traitement IPT est externalisée auprès du groupe MGEN à compter du 1 er janvier 2009. - 12 -

Article 29 GARANTIES COLLECTIVES En complément aux prestations prévues aux Articles 11 à 27, s ajoutent les garanties collectives suivantes : GARANTIES SOUSCRITES PAR LA MUTUELLE POUR L ASSISTANCE À L ÉTRANGER ET EN FRANCE Les membres participants et leurs ayants-droit bénéficiaires bénéficient des garanties d assistance assurées par le contrat groupe d assurance assistance souscrit auprès d Inter Mutuelles Assistance. En complément aux prestations prévues aux Articles 11 à 27, la Mutuelle fait bénéficier ses adhérents (membres participants et ayants-droit) d une assistance médicale en contrepartie de cotisations spécifiques obligatoires versées à cet effet par les membres participants (les cotisations spécifiques obligatoires des membres participants qui sont admissibles au bénéfice de la CMU complémentaire sont incluses dans leur cotisation de base) : - lorsqu ils sont en poste ou résidant à l étranger : l assistance médicale indépendamment des obligations et responsabilités de l État en sa qualité d employeur au titre de la garantie Mutuelle Assistance International ; - lorsqu ils sont en poste ou résidant en France : une assistance médicale, en cas d urgence et notamment pour leur déplacement à l étranger, au titre de la garantie Mutuelle Assistance France. Chaque garantie Mutuelle Assistance International et Mutuelle Assistance France ouvre droit à des prestations spécifiques notamment en fonction des personnes protégées, des types de risques ou des situations qu elle prévoit. La garantie assistance domicile s applique à tous les bénéficiaires de la Mutuelle des Affaires Étrangères et Européennes en cas de retour sur le territoire métropolitain. Article 30 AIDES MÉNAGÈRES AUX FONCTIONNAIRES RETRAITÉS La Mutuelle complète la participation de l administration en prenant en charge 50 % du taux horaire de l aide ménagère versée par la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés. Article 31 STAGES Les membres participants et leurs ayants-droit bénéficiaires ont droit aux prestations prévues, à condition d avoir cotisé pendant les délais suivants : - pendant vingt et un jours à compter de la date d admission (délai d ouverture des droits à la Sécurité Sociale française) pour les prestations en nature ; - pendant trois mois pour recevoir des aides mutualistes exceptionnelles ; - pendant six mois pour bénéficier des indemnités journalières pour perte de traitement. Les membres honoraires à jour de leurs cotisations et ayant cotisé en cette qualité pendant au moins un an sont dispensés des stages quant ils deviennent membres participants dans les conditions prévues à l Article 9-2 des Statuts. Toute personne qui, lors du dépôt de sa demande d admission en qualité de membre participant ou de membre associé, produit un certificat de radiation d un dispositif solidaire auprès d un organisme relevant du Code de la Mutualité est dispensée de stage. Article 32 Les membres de la Mutuelle des Affaires Étrangères et Européennes produisent toute pièce demandée par la Mutuelle sous leur responsabilité. En cas de fausse déclaration ou d omission volontaire, la Mutuelle des Affaires Étrangères et Européennes peut saisir aussi bien les cours et tribunaux français compétents que les cours et tribunaux étrangers. SECTION II Article 33 La Mutuelle est subrogée de plein droit à l adhérent victime d un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu elle soit partagée. Cette subrogation s exerce dans la limite des dépenses que la Mutuelle a exposées, à due concurrence de la part d indemnité mise à la charge du tiers qui répare l atteinte à l intégrité physique de la victime. En est exclue la part d indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d agrément, à moins que la prestation versée par la Mutuelle n indemnise ces éléments de préjudice. De même, en cas d accident suivi de mort, la part d indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise sous la même réserve. Article 34-1 À partir du 1 er janvier 2009, les membres participants actifs bénéficieront de l offre de Prévoyance définie ci-dessous. L assureur des contrats sera MGEN pour les Indemnités pour Perte de Traitement (IPT) et l Invalidité (IPA) et MGEN-Vie pour les garanties décès et rente survie pour enfants handicapés. - 13 -

Garantie Décès : - Un capital décès égal à 130 % du Traitement Indiciaire Brut annuel est versé aux bénéficiaires désignés par le membre participant actif ; - Un capital éducation de 10 176,33 est versé à chaque enfant à charge à la date du décès de l adhérent ; - Un capital éducation supplémentaire égal à 50 % du capital éducation est versé à chaque enfant à charge en cas de décès du conjoint ou du concubin dans les douze mois suivant le décès de l adhérent. Garantie Invalidité Permanente et Absolue : - Un capital de 33 919,64 * avec un plancher égal à 70 % du Traitement Indiciaire Brut annuel est versé aux membres participants actifs jusqu au soixante cinquième anniversaire ou jusqu au départ à la retraite ; - La garantie IPA est cumulative avec la garantie décès. Garantie Rente Survie en cas de décès d un adhérent laissant un enfant handicapé : - Une rente annuelle de 1 764,38 * est versée à l enfant handicapé sans limitation de durée. Les taux d appel des cotisations sont fixés à : - Pour la garantie décès : 0,51 % du Traitement Indiciaire Brut ; - Pour la garantie Rente survie pour enfant handicapé : 0,01 % du Traitement Indiciaire Brut ; - Pour la garantie Invalidité (IPA) : 0,02 % du Traitement Indiciaire Brut. Toutefois, lorsque l adhésion s effectue sur la base d un questionnaire médical, ces cotisations peuvent être majorées en fonction de l état de santé. * valeur au 01.01.2010 Garantie Indemnités pour Perte de Traitement- IPT Des indemnités pour perte de traitement égales à 75 % du Traitement Indiciaire Brut, y compris les indemnités versées par l employeur ou la Sécurité Sociale, sont versées tant que l adhérent est considéré en incapacité de travail au regard des Statuts de la Fonction Publique ou de la Sécurité Sociale. Le taux d appel des cotisations pour cette garantie s élève à 0,49 % du Traitement Indiciaire Brut. Article 34-2 À partir du 1 er janvier 2009, une offre Dépendance souscrite auprès de MFPrévoyance est mise en place. Pourront y souscrire : - À titre facultatif, sans sélection médicale, tous les adhérents actifs et retraités, bénéficiaires au 31 décembre 2008 du contrat M008 ; - À titre facultatif avec sélection médicale, les nouveaux adhérents à la Mutuelle à partir du 1 er janvier 2009. Les adhérents, bénéficiaires jusqu au 31 décembre 2008 du contrat M016 Indemnité pour Perte de Traitement ou postérieurement à cette date du contrat IPT MGEN, bénéficieront obligatoirement et sans sélection médicale de l offre Dépendance dès leur admission à la retraite, quel que soit leur âge. Les prestations, servies sous forme de rente, sont les suivantes : 507,20 * par mois en hôpital ou maison de retraite médicalisée ; 253,90 * par mois en cas de maintien à domicile. Le taux d appel de la cotisation est fixé à : 0,30 %* du Traitement Indiciaire Brut pour les adhérents âgés de moins de cinquante ans au 31 décembre de l année en cours, 0,59 %* du Traitement Indiciaire Brut pour les adhérents âgés de plus de cinquante ans. Les garanties et les prestations pourront être revalorisées chaque année au 1 er janvier en fonction des résultats du contrat après accord entre la Mutuelle souscriptrice et l assureur. * valeur au 01.01.2010-14 -