CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UD



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Transcription:

CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UD Caractère de la zone : Cette zone UD recouvre des secteurs d'habitat peu dense, réservés notamment à l habitat individuel et aux activités compatibles avec cette destination. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UD 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Sont notamment admis : 1.1. Les constructions à usage : a/ d'habitation b/ hôtelier ou résidence de tourisme c/ d'équipement collectif ou de service public d/ de commerce ou d'artisanat e/ de bureaux ou de services f/ de stationnement 1.2. Les extensions des constructions existantes 1.3. Les lotissements à usage d'habitation. 1.4. Les constructions et installations liées ou nécessaires aux services et réseaux d infrastructure et aux équipements d intérêt général tels que les ouvrages de type EDF, station de pompage, réservoir d eau, ouvrages hydrauliques et hydroélectriques, etc,... 1.5. L extension et la création des établissements et installations classées nécessaires à la vie et à la commodité des habitants, et n entraînant pour le voisinage aucune incommodité. 1.6. Les annexes ARTICLE UD 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdits : 2.1 les établissements ou installations classés soumis à autorisation et à déclaration autres que ceux énoncés à l article UD1.5 2.2 Les dépôts de ferrailles, de remblais, de matériaux, de déchêts, de véhicules, etc... 2.3 L ouverture ou l extension de carrières, 2.4 Les affouillements ou exhaussements du sol non liés à une construction. 2.5 Les annexes qui ne sont pas sur un même îlot de propriété que la construction principale. 2.6 Le stationnement de caravanes isolées. 2.7 L'élevage ou le gardiennage des animaux, à destination commerciale. 2.8 Les terrains de camping et de caravaning. 2.9 Les habitations légères de loisirs.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UD 3 ACCÈS ET VOIRIE 3.1. Accès 3.1.1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire dans les conditions prévues à l'article 682 du Code Civil. 3.1.2. L autorisation de construire peut être refusée pour les projets dont les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès. 3.1.3. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (cf. dispositions de l article 11 concernant les entrées en fin de règlement). 3.2. Voirie 3.2.1. Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au brancardage, au déneigement. 3.2.2.. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. La plate-forme (chaussée + accotement) doit être de 4 mètres minimum et 5 mètres minimum à partir de 5 logements. 3.2.3. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de service public en particulier, puissent faire demi-tour. 3.3. Voies piétonnes Dans le cadre d opération d'ensemble, des cheminements piétons peuvent être imposés. ARTICLE UD 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1. Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités, ou toute installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. 4.2. Eaux usées 4.2.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. 4.2.2. En l'absence du réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un dispositif d'assainissement individuel, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme aux dispositions du règlement en vigueur. 4.2.3. Cependant, à dater de la réalisation du collecteur d'eaux usées, les constructions existantes désormais desservies sont dans l'obligation réglementaire de s'y raccorder dans un délai maximum de 2 ans. 4.2.4. L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales ou industrielles dans le réseau public d'assainissement doit être subordonnée à un pré-traitement approprié, et à une autorisation de rejet. 4.3 Eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial d assainissement des espaces publics. Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial et dans les secteurs desservis mais où les collecteurs existants n ont pas de capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter l imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des parcelles.

Aussi, le constructeur réalisera-t-il les dispositifs appropriés pour limiter et étaler les rejets en eaux pluviales et pour les évacuer, avec interdiction absolue de rejet dans le collecteur des eaux usées. 4.4. Electricité - téléphone Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains. ARTICLE UD 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 5.1. Pour être constructible, le diamètre du cercle inscrit dans la parcelle ne peut être inférieur à 15 mètres et la surface minimum est fixée à 900 m2, sauf dans les cas suivants : pour les lotissements, le diamètre du cercle inscrit dans le lot ne peut être inférieur à 20 mètres et la surface minimum du lot est fixée à 700 m2 pour les permis de construire de plus de 3 constructions, la surface minimum du terrain d assiette de l opération est fixée à 700 m2 par construction 5.2. Ces dispositions ne s'appliquent pas : - aux terrains d'assiette des constructions existantes. - aux lots non construits des anciens lotissements. ARTICLE UD 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT ÀUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES En l'absence d'indication au plan, le recul est fixé comme suit : 6.1 Voiries Routes départementales : 20 mètres par rapport à l'axe. Voies communales : 12 mètres par rapport à l axe Chemins ruraux : 10 mètres par rapport à l'axe. 6.2. Sauf dans les cas suivants : 6.2.1 Dans les périmètres d agglomération au sens du Code de la Route. 6.2.2 Dans les terrains en pente de plus de 20 % (mesurée à partir du bord de la voie sur la longueur de l emprise de la construction) les reculs ci-dessus pourront être réduits sans descendre en dessous de : - 14 mètres (amont et aval) de l'axe des voies pour les routes départementales. - 5 mètres (amont et aval) par rapport à l alignement de la voie ou de la limite qui s y substitue pour les voies communales et les chemins ruraux. 6.2.3 Toutes les voies en impasse, le recul pourra être ramené à 5 mètres de l alignement de la voie ou de la limite qui s y substitue. 6. 2.4 Dans le cas d'amélioration ou d extension limitée d une construction existante située dans la marge de recul d'une voie, le projet pourra poursuivre au maximum l alignement du bâtiment existant sans aggraver le recul. 6.2.5. En cas de reconstruction, la construction pourra se réimplanter comme à l origine. ARTICLE UD 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. Bâtiment principal 7.1.1. Les constructions peuvent s'implanter aux limites séparatives aboutissant aux voies en cas de construction simultanée de part et d'autre de la limite.

7.1.2. Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres, exception faite pour les débords de toiture, balcon, escalier non cloisonné, pergolas qui peuvent outrepasser de 1 mètre cette distance minimum. Cette distance minimum ne s applique pas : dans le cas de réhabilitation d un bâtiment existant ou de reconstruction dans son volume d origine, ni à son extension s il n y a pas d aggravation de la situation à la construction des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics à la réalisation des clôtures 7.2. Annexes de l'habitation 7.2.1 Les annexes de l'habitation telles que garage, abri, etc... doivent être traitées en sous-sol, intégrées ou accolées au volume principal. 7.2.2 Dans le cas où cette disposition ne pourrait être adoptée pour des raisons techniques, elles peuvent être établies à 4 mètres minimum des autres bâtiments et des limites de propriété ou en limite de propriété à condition de ne pas excéder une hauteur de 3,50 mètres hors tout. ARTICLE UD 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8.1 Les constructions non contiguës doivent être distantes les unes des autres d au moins 4 mètres, exception faite pour les débords de toiture, balcon, escalier non cloisonné, pergolas qui peuvent outrepasser de 1 mètre cette distance minimum. 8.2 Cette distance minimum est réduite à 2 mètres si les parties de construction ne comportent pas de pièces habitables en vis à vis. ARTICLE UD 9 EMPRISE AU SOL Il n est pas prévu de règles particulières. ARTICLE UD 10 HAUTEUR 10.1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux - jusqu'à l'égout de toiture ; ouvrages techniques, cheminées, croupes, jacobines et autres superstructures exclus, 10.2. La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres. 10.3. la hauteur des annexes en limite de propriété ne doit pas excéder 3,50 mètres hors tout. ARTICLE UD 11 ASPECT EXTÉRIEUR Les dispositions retenues sont précisées en fin du présent règlement. ARTICLE UD 12 STATIONNEMENT 12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. Les zones de manoeuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques. Les garages et aires de stationnement avec accès directs et multiples sur la voie publique sont interdits. Le dimensionnement à prendre en compte pour une place de stationnement est de 5 mètres x 2,50 mètres par véhicule, plus les accès et aires de manoeuvre.

12.2. Il est exigé au minimum : 12.2.1. Pour les constructions à usage d habitation : a/ 1 place de stationnement pour 80 m2 de SHON et un minimum de 2 places par logement, plus 1 place visiteur en parking de surface pour 4 logements, pour les immeubles d'habitat collectif b/ 1 place par logement locatif financé à l aide des prêts aidés par l Etat 12.2.2. Pour les constructions à usage de bureaux ou de services : a/ 1 place de stationnement pour 20 m2 de SHON 12.2.3 Pour les constructions à usage commercial : 1 place de stationnement par 20 m2 de surface de vente 12.2.4. Pour les salles de spectacles et de réunions : 1 place de stationnement pour 6 places assises. 12.2.5. Pour les hôtels : 2 places de stationnement pour 3 chambres 12.2.6 Pour les restaurants ou les bars 1 place de stationnement pour 6 m2 de SHON Dans le cas d un hôtel-restaurant, les obligations ne sont pas cumulables et l activité donnant lieu au plus grand nombre de places sert de base au calcul. 12.2.7 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables. 12.3. Toutefois, en cas de contrainte d ordre technique ou urbanistique empêchant d aménager le nombre de place de stationnement nécessaires sur l unité foncière, le constructeur peut réaliser les places manquantes (à l exception des places visiteurs) sur un autre terrain, à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 300 mètres du premier et que lesdites places ou garages soient affectés à l opération projetée. 12.4 Dans l hypothèse où les dispositions contenues dans les paragraphes 12.2 et 12.3 ci-dessus ne peuvent être respectées, le constructeur peut verser une participation financière proportionnelle au nombre des places non réalisées (participation prévue à l article L 421.3 du code de l urbanisme et fixée par délibération du conseil municipal conformément au décret n 77-739 du 7 juillet 1977), ou exceptionnellement obtenir une concession à long terme dans un parc de stationnement public. ARTICLE UD 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1 Les espaces libres de toute construction et non affectés aux parkings et dessertes doivent être aménagés en espaces verts et plantés. 13.2 Pour les lotissements de 5 lots et plus et pour les opérations d habitat groupé de 5 habitations et plus, il sera réalisé pour une surface au moins équivalente à 10 % du terrain d'assiette, une ou plusieurs aires de détente. SECTION 3 - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UD 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

14.1. Le Coefficient d'occupation des Sols est fixé à 0,20. 14.2. Le Coefficient d Occupation des Sols n est pas applicable aux constructions ou aménagements des bâtiments scolaires, sportif, sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements publics d infrastructure. 14.3 Pour les hôtels le COS est de 0,35. 14.4 Pour les opérations d habitat groupé, développant au moins 1500 m2 de SHON, le COS est porté à 0.30. ARTICLE UD 15 POSSIBILITÉ DE DÉPASSEMENT DU C.O.S. 15.1. Le dépassement du Coefficient d'occupation des Sols est autorisé : - sans limitation pour l'aménagement de bâtiments sans augmentation de volume ni d'emprise ou pour permettre la mise aux normes minimales d'habitabilité des constructions (création de cuisine, WC, salle de bain, chaufferie...), 15.2. Dans le cas de bâtiments sinistrés lorsque le propriétaire sinistré ou ses ayant-droit procéder à la reconstruction sur un même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la participation à la condition que la demande du permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de 2 ans suivant la date du sinistre. 15.3 Dans tous les cas, le dépassement donne lieu au versement de la participation, prévue aux articles L 332.1 et suivants du Code de l'urbanisme dans les conditions prévues aux articles R 332.1 à 14 dudit Code, à moins qu'il ne soit fait usage du transfert des droits.