FOIRE AUX QUESTIONS POUR LES MARCHANDS DE PRODUITS DU TABAC



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LOI FAVORISANT UN ONTARIO SANS FUMÉE INTERDICTION D ÉTALAGE DES PRODUITS DU TABAC FÉVRIER 2008 FOIRE AUX QUESTIONS POUR LES MARCHANDS DE PRODUITS DU TABAC Q: Comment les clients sauront-ils qu il y a des produits du tabac à vendre dans mon établissement ou quelles sont les marques et les sortes de tabac disponibles? R: Les détaillants auront encore le droit d installer jusqu à trois affiches pour informer les clients qu ils vendent des produits du tabac dans leur établissement. Ces affiches doivent être conformes à l article 7 du Règlement (Règl. de l Ont. 48/06) et le texte doit être en noir sur fond blanc. Pour permettre aux clients de faire leur choix de produits, les détaillants peuvent leur présenter un cahier ou un autre document de référence comprenant un répertoire des produits du tabac disponibles. Ce document doit être conforme à toutes les autres exigences prévues par la Loi favorisant un Ontario sans fumée en ce qui concerne la promotion de produits du tabac. En outre, il doit être utilisé comme référence et non dans un but de distribution ou d étalage de produits. Q: Puis-je laisser le cahier sur le comptoir à l intention des clients? R: Le cahier ne peut pas être laissé ouvert sur le comptoir. Il doit être rangé hors de la vue de la clientèle, p. ex. sous le comptoir. Un commis et un client ayant l âge légal d acheter des produits du tabac peuvent l utiliser afin de déterminer les produits que le client souhaite acheter. Le commis ne peut sortir le cahier que pendant la vente et doit le ranger immédiatement après. Q: À quoi dois-je me conformer en tant que marchand de tabac enregistré? R: Les marchands de tabac enregistrés doivent respecter toutes les dispositions de l interdiction d étalage, car elle s applique aux cigarettes et aux autres produits non spécialisés. Toutefois, les marchands de tabac enregistrés auprès du ministère de la Promotion de la santé sont dispensés de l interdiction d étalage pour la vente de produits du tabac de spécialité. Le ministère de la Promotion de la santé a fourni aux bureaux de santé publique une liste à jour des marchands de tabac enregistrés de leur région. Q: De quelle façon l interdiction d étalage s applique-t-elle aux produits du tabac de spécialité? R: Pour les détaillants et les marchands de tabac non enregistrés, les cigares, les cigarillos, le tabac à pipe et les autres produits du tabac de spécialité tels que le tabac à priser et à chiquer, les snus etc. sont inclus dans l interdiction d étalage et sont soumis aux mêmes règles que les cigarettes. Seuls les marchands de tabac enregistrés sont dispensés de l interdiction d étalage des produits du tabac pour les produits du tabac de spécialité.

Q: De quelle manière l interdiction d étalage touche-t-elle la vente de pipes, de briquets et d autres accessoires? R: Les accessoires de produits du tabac pourront demeurer sur les étalages après le 31 mai 2008. Les paragraphes 3.1(1) et (2) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée interdisent l étalage des produits du tabac à certains endroits, mais ne mentionnent pas l étalage des accessoires de produits du tabac. Voici les produits pouvant demeurer sur les étalages : Pipes Tubes de cigarettes Coupe-cigares Perce-cigares Humidificateurs portatifs Boîtes à tabac Remarque: Le paragraphe 3.1(3) de la Loi interdit de promouvoir la vente de produits du tabac. C est pourquoi même s il est permis de placer sur des étalages des accessoires liés à l usage du tabac et de les vendre, l étalage ne doit pas présenter aucune marque particulière de produit du tabac. Q: Que prévoit la Loi pour les humidificateurs? R: Lorsqu il y a une armoire avec humidificateur dans le commerce d un marchand de tabac enregistré (par le ministère de la Promotion de la santé), les clients de 19 ans et plus peuvent regarder des produits du tabac spécialisés avant de faire leur choix. Si l armoire contient des cigarettes, il est alors interdit de présenter ces produits aux clients avant qu ils les achètent. Lorsqu il y a une armoire ou tout autre type d humidificateur dans le commerce du n marchand de tabac non enregistré, les produits du tabac ne doivent pas être visibles de l extérieur de l appareil. Une vitre en verre dépoli (ou autre fini) constitue une solution acceptable pour faire en sorte que les produits du tabac ne soient pas exposés à la vue des clients. Seul le commis est autorisé à entrer dans une armoire afin d en retirer un produit. Lorsqu un marchand de tabac non enregistré possède des humidificateurs portatifs ou plus petits, ces derniers doivent également respecter l interdiction d étalage et être placés hors de la vue des clients. Q: Puis-je tout de même avoir un réfrigérateur à snus? R: Aucun produit du tabac, y compris les snus, ne peut être présenté sur des étalages de comptoir. Il est interdit de promouvoir l usage de produits du tabac au moyen d un logo ou d une mise en valeur promotionnelle par l intermédiaire d appareils comme un réfrigérateur, tel que le stipule le paragraphe 3.1(3) de la Loi. De plus, les snus ne peuvent être disposés de façon à ce que les clients puissent les voir avant de les acheter. Q: Comment l interdiction d étalage s applique-t-elle aux kiosques? R: Les kiosques, qui disposent souvent de moins d espace de stockage, peuvent avoir de la difficulté à vendre des produits du tabac sans que les clients puissent les voir avant de les acheter. Malgré ces difficultés, les exploitants de kiosques doivent se conformer à tous les aspects de l interdiction d étalage, tel que prévu par la Loi favorisant un Ontario sans fumée. Q: L interdiction d étalage change-t-elle quelque chose à la Loi ou au Règlement? R: L interdiction d étalage des produits du tabac ne change rien aux autres articles de la Loi ou du Règlement. Par exemple, la restriction sur le nombre maximum d affiches permises dans l établissement reste en vigueur. Tous les commerces qui vendent ou offrent de vendre des produits du tabac doivent placer les affiches du gouvernement relatives à la santé et à l âge légal, tel que spécifié aux articles 10 et 11 du Règlement (Règl. de l Ont.48/06).

Q: À combien s élèvera l amende pour l étalage des produits du tabac après l entrée en vigueur de l interdiction? R: Une personne qui contrevient à l article 3,1 de la loi est passible d une amende d un montant de 250 $. Les infractions graves où une sommation est émise peuvent entraîner des amendes plus élevées. Une entreprise peut être passible d une amende jusqu à concurrence de 10 000 $ pour une première infraction, et de 150 000 $ pour trois infractions ou plus. Une personne peut être passible d une amende jusqu à concurrence de 4 000 $ pour une première infraction, et de 100 000 $ pour trois infractions ou plus. Q: Puis-je tout de même utiliser les petites étiquettes de prix? R: Les étiquettes de prix qui étaient permises auparavant, tel qu indiqué dans le bulletin paru le 30 mai 2006 traitant de la fourniture de produits du tabac aux personnes de moins de 19 ans, seront retirées de la vue à compter du 31 mai 2008. Les petites étiquettes sont autorisées à l extérieur des dispositifs d entreposage afin de permettre aux détaillants de localiser un (des) produit(s) du tabac en particulier s y trouvant. Ces étiquettes doivent satisfaire aux conditions suivantes : texte écrit en noir sur fond blanc; corps du texte n excédant pas 14 points; aucun logo ni aucune couleur; dimensions n excédant pas 2 po sur 1 po (5 cm sur 2,5 cm). Ces étiquettes d identification doivent être utilisées uniquement pour localiser des produits en particulier, et non pour mettre en valeur ou promouvoir des produits du tabac. Il n est pas permis de mettre de l information relative aux prix sur ces étiquettes. Q: Les détaillants peuvent-ils utiliser un rideau de douche pour recouvrir les étalages de cigarettes? R: Toute mesure permettant l exposition prolongée de produits du tabac, qu elle soit prise volontairement ou non, est inacceptable. Q: Commettrais-je une infraction si je réapprovisionnais les étagères ou faisais l inventaire pendant les heures d ouverture? R: Les agents chargés de l application de la loi tiendront compte de circonstances spéciales, comme le réapprovisionnement ou la réception de nouveaux stocks, faisant en sorte que, de temps à autre, les produits du tabac doivent être exposés. Bien qu on s attende à ce que des précautions raisonnables aient été prises pour que les produits du tabac ne soient pas visibles trop longtemps, on ne considérera pas que la visibilité des produits pendant des activités normales, comme l inventaire, le réapprovisionnement ou autres activités du même type, constitue une infraction. Q: Où dois-je ranger les cartouches ou mon stock en excès? R: La configuration du rangement des produits en excès différera d un magasin à l autre. Par exemple, les magasins disposant d un stock important de produits du tabac peuvent ranger les produits en excès sur des étagères ou dans des meubles qui ne seraient normalement pas recommandés à titre d unités de rangement. Toutefois, comme ces unités seraient surtout utilisées pour le seul stockage et ne permettraient pas aux clients d avoir accès aux produits, les agents feront preuve d esprit pratique pour déterminer si elles sont conformes ou non à la Loi. Q: Les tiroirs doivent-ils être de dimensions précises? R: Comme le spécifie la politique organisationnelle, aucune dimension minimale ou maximale n a été prévue pour les tiroirs minces. La politique d application de l interdiction de l étalage permet d exposer le dos des paquets de cigarettes, mais ne spécifie pas de quel dos il s agit.

Q: Qui peut utiliser un cahier et quels renseignements celui-ci peut-il contenir? R: Un cahier peut être utilisé pour répertorier le stock de cigarettes, de cigares et d autres produits du tabac de spécialité offerts dans le magasin. Il peut aussi contenir des illustrations de l emballage du produit, des descriptions, le contenu en nicotine, les messages relatifs à la santé, les prix et les emballages eux-mêmes des produits. Il peut aussi contenir des renseignements permettant de comparer les prix. Du matériel publicitaire, comme des affiches ou des publicités de produits du tabac tirées d un magazine, peut être considéré comme du matériel de promotion et ne doit donc pas se trouver dans le cahier. Le cahier peut être conservé sous le comptoir et être utilisé par le caissier et un client d âge légal en vue de la vente de produits du tabac. (C est-à-dire que le cahier peut être utilisé pour aider le client à déterminer le produit précis qu il désire acheter.) Le cahier ne doit être sorti que pendant la vente et rangé immédiatement après. Il ne doit pas être laissé ouvert sur le comptoir. Q: Les cabinets doivent-ils être de couleurs précises? R: Les couleurs des portes et des tiroirs des cabinets de stockage des produits du tabac ne peuvent être associées à une marque en particulier ni suggérer une marque en particulier puisqu il s agirait de promotion, interdite en vertu de l article 3.1 (3) de la Loi. Q: Quels types d affiches puis-je utiliser pour faire comprendre aux clients que je vends toujours des cigarettes? R: Trois types d affiches sont permis en vertu de l article 7 du Règlement. Ces affiches ne peuvent qu informer les clients qu un détaillant vend des produits du tabac et indiquer les prix. De plus : Les affiches ne peuvent mesurer plus de 968 centimètres carrés. Elles doivent comporter un texte noir sur fond blanc. Le texte d une affiche ne doit pas être visible de l extérieur du point de vente. Un détaillant ne peut afficher plus de trois affiches faisant référence à des produits du tabac ou à des accessoires liés à l'usage du tabac. Les affiches ne peuvent servir à identifier une marque de tabac et de produit lié à l usage du tabac. Les trois affiches permises dans le magasin peuvent contenir des descriptions, comme «Marques économiques» ou «Marques de qualité», qui ne spécifient aucune marque en particulier. L utilisation de descriptions génériques, comme «Cigares» ou «Cigares cubains», est permise, mais non celle d une marque spécifique de produits du tabac.

Q: Quels moyens puis-je utiliser à l extérieur des cabinets pour m aider à trouver les produits qui y sont rangés? R: On peut utiliser de petites étiquettes sur l extérieur des unités de rangement pour aider le vendeur à y trouver des produits du tabac en particulier. Ces étiquettes doivent satisfaire aux conditions suivantes : texte écrit en noir sur fond blanc; corps du texte n excédant pas 14 points; aucun logo ni aucune couleur; et dimensions maximales de 2 po sur 1 po (5 cm sur 2,5 cm) Ces étiquettes ont uniquement pour objectif de permettre au vendeur de trouver des produits spécifiques et ne doivent pas mettre en valeur ou promouvoir des produits du tabac. Des inscriptions comme «Cigares», «Cigares cubains» ou «Cigares dominicains» peuvent y figurer. De plus : L utilisation du code universel des produits (code à barres) sur les étiquettes n est pas interdite par la Loi. Ces étiquettes ne peuvent afficher les prix; ces derniers peuvent être affichés sous le rabat ou dans un tiroir et ne doivent pas être vus des clients. Aucune couleur ou autre association avec une marque ne peut figurer sur une étiquette. Une étiquette portant la mention «Humidor» peut être apposée sur un humidor. Q: Quelles sont les différences entre les dispositions s appliquant aux marchands de tabac enregistrés et celles s appliquant aux marchands non enregistrés en ce qui a trait à la manipulation des produits du tabac? R: Il est généralement admis que la décision d acheter un cigare, par exemple, demande plus de réflexion que la décision d acheter des cigarettes. Les marchands de tabac enregistrés qui sont dispensés de l interdiction prévue à l article 3.1 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée peuvent permettre à un client de manipuler un cigare ou tout autre produit de spécialité. Par ailleurs, pour ce qui est des marchands de tabac non enregistrés qui pourraient aussi vendre des produits de spécialité, dont des cigares, la manipulation avant l achat ne fait l objet d aucune dispense. Toutes les interdictions prévues à l article 3.1, y compris l interdiction d exposer ou de permettre que soient exposés des produits du tabac «de façon à ce que l acheteur puisse les manipuler avant de les acheter» prévue au paragraphe 1(b), s appliquent intégralement aux marchands de tabac non enregistrés et aux autres vendeurs de produits du tabac. Ces articles visent à empêcher les jeunes d avoir accès aux produits du tabac ou de se servir eux-mêmes. Ainsi, après qu un vendeur a déterminé d abord au moyen de la vérification des pièces d identité que l acheteur est d âge légal et que ce dernier a demandé de voir ou de manipuler un cigare en particulier pour en déterminer la qualité, cette manipulation devient partie de la vente. Nous recommandons aux propriétaires de magasins de respecter l interdiction d étalage et de terminer la vente avant de s adresser au prochain client.

Q: Comment puis-je m assurer que mon humidor est conforme à la Loi? (Marchands de tabac non enregistrés) R: Aux fins du respect de la disposition sur l interdiction de l étalage des produits du tabac, un humidor chez un marchand de tabac non enregistré est considéré comme une unité de stockage approuvée de produits du tabac, pourvu que cet humidor : soit équipé d un appareil d humidification en bon état de marche, ne contienne que des cigares exigeant un contrôle de l humidité, soit doté de surfaces opaques qui empêchent de voir les cigares de l extérieur de l humidor, et soit situé de façon à ouvrir hors de la vue des clients, à moins que l ouverture soit d une dimension telle que la vue des cigares soit en grande partie et raisonnablement obstruée par le vendeur lorsque celui-ci prend le produit. Toujours en ce qui a trait aux humidors : Les personnes procédant à l inventaire ou au réapprovisionnement des produits peuvent avoir à ouvrir un humidor dans le cadre de leurs tâches normales. Les agents chargés de l application de la Loi tiendront compte de ce fait. La porte d un humidor qui fait face aux clients doit être opaque, de façon à empêcher l étalage des produits du tabac. La vitre peut être dépolie ou suffisamment couverte pour faire en sorte que les produits du tabac ne soient pas vus de l extérieur de l humidor. Les propriétaires utilisant un humidor qui n est pas équipé d un mécanisme de fermeture automatique doivent s assurer que l humidor est fermé en tout temps, qu il n est ouvert que pour la prise d un produit et qu il est fermé immédiatement après. Renseignements : Communiquez avec votre bureau de santé publique local. Ministère de la Promotion de la santé Loi favorisant un Ontario sans fumée www.ontario.ca/sansfumee La Loi favorisant un Ontario sans fumée et le Règlement sont accessibles en ligne à : www.e-laws.gov.on.ca