Décret-Loi no. 002/2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de la Direction Générale de Migration.



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Transcription:

Décret-Loi no. 002/2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de la Direction Générale de Migration. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-Loi Constitutionnel no. 003 du 27 mai 1997 relatif à l organisation et à l exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi no. 81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du Personnel de carrière des Services publics de l Etat ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l Ordonnance-Loi no. 82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l Organisation et de la Compétence Judiciaires ; Considérant la nécessité de doter le pays d un service de migration efficace ; Vu l urgence ; DECRETE : TITRE 1 ER : DE LA CREATION ET DE LA MISSION Article 1 er : Il est créé un service public doté de l autonomie administrative et financière dénommé Direction Générale de Migration, en sigle «D.G.M.» Article 2 : Le Président de la République détermine, par Décret, le Ministère sous l autorité duquel la Direction Générale de Migration exerce ses activités. Article 3 : Sous réserve d autres missions lui conférées ou à lui conférer par des textes particuliers, la Direction Générale de Migration est chargée de questions ayant trait à : o o L exécution de la politique du Gouvernement en matière d immigration et d émigration ; L exécution, sur le sol congolais, des lois et règlements sur l immigration et l émigration ; o la police des étrangers ; o la police des frontières ; o la délivrance du passeport ordinaire aux nationaux et des visas aux étrangers ; o la collaboration dans la recherche des criminels et malfaiteurs ou des personnes suspectes signalées par l Organisation internationale INTERPOL Article 4 : La Direction Générale de Migration exerce ses activités sur l ensemble du territoire national et dans toutes les missions diplomatiques de la République Démocratique du Congo à l étranger.

TITRE II : DES STRUCTURES ET DE L ORGANISATION Chapitre 1 er : Des structures Article 5 : Les structures de la Direction Générale de Migration sont : Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint ; Les Directions Centrales et Provinciales ; Les Services rattachés à la Chancellerie près les Missions Diplomatiques. Chapitre II : De l Organisation Section 1 : Du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint Article 6 : La Direction Générale de Migration est dirigée par un Directeur Général. Il est assisté d un Directeur Général Adjoint. Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés et le cas échéant, relevés de leur fonctions par le Président de la République. Article 7 : Le Directeur Général coördonne l ensemble des activités de la Direction Générale de Migration, conformément aux lois et règlements en vigueur. A ce titre, il : 1. assure la direction de la Direction Générale de Migration et veille à sa bonne marche ; 2. donne l impulsion nécessaire aux services, par voie d instructions, d inspections et de contrôles ; 3. gère le personnel, les ressources financières ainsi que le patrimoine mobilier et immobilier de la Direction Générale de Migration conformément aux lois et règlements en vigueur en matière ; 4. veille au respect de la déontologie et de la discipline dans les services ; 5. représente la Direction Générale de Migration dans ses rapports avec les tiers ; Il statue par voie de Décision. Article 8 : Le Directeur Général Adjoint assiste le Directeur Général dans ses fonctions. Toutefois, le Directeur Général peut lui déléguer une partie des ses attributions avec signature subséquente ou lui confier la supervision d un ou plusieurs secteurs d activités.

Il assume l intérim du Directeur Général en cas d absence ou d empêchement de ce dernier. Section 2 : Des Directions Centrales Article 9 : La Direction Générale de Migration comprend les Directions Centrales suivantes : 1. la Direction de la Police des Frontières ; 2. la Direction de la Police des Etrangers ; 3. la Direction de la Chancellerie ; 4. la Direction des Etudes, Documentation et Informatique ; 5. la Direction Technique, de Logistique et de Transmission ; 6. la Direction des Finances ; 7. la Direction des Ressources Humaines et de Formation. Article 10 : Les Directions Centrales sont subdivisées respectivement en Sous-Directions, Divisions, Bureaux, Cellules, Postes, Sous-Postes et Antennes. Elles sont dirigées par les Directeurs assistés par des Directeurs Adjoints. Section 3 : Des Directions Provinciales Article 11 : La Direction Générale de Migration comprend une Direction Provinciale par Province. Les Directions Provinciales sont installées dans les Chefs-lieux de chaque Province. Article 12 : Les Directions Provinciales sont chargées dans leurs ressorts respectifs des tâches non dévolues aux Directions Centrales. Article 13 : Les dispositions de l article 10 s'appliquent mutatis mutandis aux Directions Provinciales. Section 4 : Des Services rattachés à la Chancellerie près les Missions Diplomatiques. Article 14 : La Direction Générale de Migration peut ouvrir, sur autorisation du Président de la République, un Service rattaché à la Chancellerie près les Missions Diplomatiques de la République Démocratique du Congo à l étranger.

Section 5 : Du cadre organique Article 15 : Le cadre organique de la Direction Générale de Migration est fixé par Décret du Président de la République. TITRE III : DU PERSONNEL CHAPITRE 1 er : Du Statut Administratif Article 16 : Le personnel de la Direction Générale de Migration est soumis à la no. 81-003 du 17 juillet1981 portant Statut du Personnel de carrière des Services publics de l Etat. Toutefois, tenant compte de la spécificité de ce service et de la particularité de sa mission, le Président de la République peut prendre par Décret, un Règlement d Administration déterminant notamment les conditions de recrutement, les grades, les règles d avancement, la rémunération et les avantages sociaux, la procédure disciplinaire, les voies de recours, les conditions d admission à la retraite ainsi que les avantages y relatifs. CHAPITRE II : Du Statut Judiciaire Article 17 : Les Agents et Fonctionnaires de la Direction Générale de Migration ayant au moins le grade d Inspecteur Adjoint sont Officiers de police Judiciaire à compétence générale. Leur compétence s étend sur toute l étendue du territoire national. Ils sont placés sous les ordres et la surveillance du Directeur Général de Migration. Ils transmettent immédiatement leurs procès-verbaux au Directeur Général de Migration qui les envoie à l Officier du Ministère Public des juridictions civiles ou militaires selon le cas. Article 18 : Les Officiers de Police Judiciaire de la Direction Générale de Migration ont le droit de requérir, dans l exercice de leur fonction, l assistance de la force publique et celle des autres Officiers de Police Judiciaire, conformément aux lois et règlements. Ces Fonctionnaires et Agents sont tenus d obéir à ces réquisitions et d assurer, s il y a lieu, pour leur exécution, le concours des Fonctionnaires et Agents sous leurs ordres. Article 19 : Les Officiers de Police Judiciaire ou du Ministère Public, avant d interpeller ou de poursuivre les Fonctionnaires de la Direction Générale de Migration revêtus au moins du grade de Chef de Division pour les actes accomplis dans l exercice de leurs fonctions, doivent requérir l avis obligatoire du Directeur Général de Migration. Les Officiers de Police Judiciaire ou du Ministère Public, avant d interpeller ou de poursuivre les Fonctionnaires de la Direction Générale de Migration visés à l alinéa 1er ci-dessus pour des actes n ayant pas trait à l exercice de leurs fonctions, doivent en informer le Directeur Général de Migration.

TITRE IV : DU BUDGET Article 20 : La Direction Générale de Migration dispose d un budget d exploitation et d investissement émargeant aux budgets annexes de l Etat. Article 21 : Le Directeur Général et les personnes spécialement déléguées par lui à cet effet, ont le pouvoir, dans les limites des crédits budgétaires et dans le strict respect des lois, règlements et instructions budgétaires, d engager et de liquider les dépenses nécessaires au fonctionnement du Service. Ils sont compétents pour assurer la constatation et la liquidation des recettes administratives incombant à la Direction Générale de Migration. TITRE V : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES Article 22 : Sont abrogées l Ordonnance no. 87-003 du 7 janvier 1987 portant création d une Agence Nationale d Immigration, en abrégé ANI, l Ordonnance no. 87-054 du 9 février 1987 portant organisation et fonctionnement de l Agence Nationale d Immigration ainsi que toute les dispositions antérieures contraires au présent Décret-loi. Article 23 : Le présent Décret-Loi sort ses effets à compter du 27 mai 1997. Fait à Kinshasa, le 11 janvier 2003 Joseph KABILA