Le jugement Transalta : Les régimes d actionnariat peuvent-ils donner lieu à une déduction au Canada?



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Transcription:

Services aux ressources humaines (SRH) Numéro 2013-13F Le jugement Transalta : Les régimes d actionnariat peuvent-ils donner lieu à une déduction au Canada? Octobre 2013 En bref Dans Transalta Corporation c. La Reine, la Cour canadienne de l'impôt (CCI) a conclu que des actions émises dans le cadre d'un régime d'actionnariat fondé sur le rendement constituaient une dépense déductible pour l'entreprise. Le régime donnait à l'employeur le droit inhabituel de déterminer, à la fin de la période de rémunération, le montant de l'attribution, et également si une rémunération quelconque serait effectivement payée. La CCI a affirmé que les règles de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) relatives au régime d'actionnariat, qui refusent une déduction à la société, exigent l'existence d'un contrat exécutoire en droit. La CCI a accordé une déduction, faisant valoir qu'aucune convention n'avait existé à quelque moment en vertu du régime de Transalta et que l'émission des actions constituait un décaissement ou une dépense. L'Agence du revenu du Canada (ARC), par sa réaction au jugement jusqu'à maintenant, donne à penser qu'elle compte revoir toutes les situations semblables pour déterminer s'il existe une convention d'émission d'actions. Même si ce jugement semble créer une occasion de planification, les employeurs doivent s'assurer que tout régime devant, conformément aux intentions, s'inscrire dans la logique de Transalta est, dans les faits, un régime véritablement discrétionnaire. En détail Dans Transalta 1, la CCI s'est prononcée sur la déductibilité des actions émises en vertu d'un régime d'actionnariat fondé sur le rendement. Même si l'arc avait soutenu par le passé que les actions émises par un employeur en vertu d'un tel régime ne constituent pas une dépense déductible, la CCI a affirmé qu'il n'existait aucune convention d'émission d'actions en vertu du régime et que, par conséquent, le refus d'accorder une déduction à l'employeur aux termes de l'alinéa 7(3)b) de la LIR ne s'appliquait pas. (Le paragraphe 7(3) refuse une déduction lorsqu'il existe une convention de vente ou d'émission d'actions.) Les faits Transalta a payé des gratifications à quelques-uns de ses propres employés et employés de ses filiales en vertu de son régime d'actionnariat fondé sur le rendement (RAFR), de la façon suivante : pour 2001 et 2002 en actions; pour 2003 et 2004 partie en argent, partie en actions. 1 2012 CCI 86. www.pwc.com/ca/pointdevuefiscal

Transalta a déduit tous les paiements de son revenu pour ces années. On ne se surprendra pas que le ministre du Revenu national (le Ministre) ait rejeté les déductions, faisant valoir qu'elles étaient refusées par l'alinéa 7(3)b). Le RAFR Le RAFR fonctionnait selon un cycle de trois ans, désigné comme la «période de rémunération». Une nouvelle période de rémunération commençait au début de chaque année civile. Au début de chaque période de rémunération, un participant serait avisé du nombre d'unités qui pourraient lui être attribuées à titre de gratification payable à la fin de la période de rémunération. Au plus tard 120 jours après la fin de chaque période de rémunération, le comité responsable du RAFR déterminerait le montant de toute gratification payable et si elle serait payée en argent, en actions ou sous forme d'une combinaison des deux. Toutes les actions émises en vertu du RAFR seraient des actions non émises. 2001 à 2004 Pour les années 2001 à 2004, Transalta a versé, en vertu du RAFR, des actions ayant une juste valeur marchande de 6 214 288 $, et augmenté son capital versé de ce même montant. Elle a aussi fait des paiements en argent, en vertu du RAFR, de 2 073 625 $. Transalta a demandé une déduction aux fins de l'impôt sur le revenu au moment où ces paiements ont été faits. L'avis de nouvelle cotisation du Ministre La seule question que soulevait l'avis de nouvelle cotisation du Ministre était celle de savoir si Transalta pouvait déduire la juste valeur marchande des actions qu'elle avait émises en vertu du RAFR. Le jugement de la CCI La CCI a libellé les questions posées de la façon suivante : 1. Transalta était-elle «convenue» d'émettre des actions à l'égard de gratifications en vertu du RAFR lorsqu'elle a émis des actions non émises en faveur des employés? 2. L'article 7 exige-t-il l'existence d'une convention exécutoire en droit ou s'applique-t-il également aux engagements non contractuels? 3. Si l'existence d'une convention exécutoire en droit est nécessaire pour pouvoir invoquer l'article 7, le paiement de gratifications au moyen de l'émission d'actions est-il assimilable à un contrat unilatéral? 4. Si l'article 7 s'applique, Transalta a-t-elle déboursé de l'argent ou subi une perte de valeur de ses actifs qui lui donnerait droit à une déduction? Questions 1 et 2 : Y avait-il une convention? L'article 7 s'applique-t-il aux engagements non contractuels? La CCI a affirmé qu'il ne fallait pas donner aux mots «convenue» et «convention» utilisés au paragraphe 7(3) une signification aussi étendue que le faisait le Ministre, et qu'ils devaient signifier davantage que le simple fait de «consentir» ou «approuver» pareille attribution. En fait, la CCI a affirmé que le mot «convention» utilisé dans l'article 7 avait essentiellement la même signification que le mot «contrat». En se fondant sur le jugement rendu dans McAnulty c. Canada 2, l'arc avait fait valoir par le passé et à nouveau dans Transalta qu'un employeur est «convenu» d'émettre des titres dès le moment où il s'engage à attribuer des actions à ses employés. La CCI a rejeté cet argument dans Transalta, en mentionnant qu'il n'était pas directement pertinent quant à sa décision parce que, dans McAnulty, le juge avait établi qu'il existait effectivement une convention exécutoire en droit. La CCI a accepté la position de Transalta suivant laquelle il n'y avait pas de convention d'émission d'actions et que le RAFR était explicitement «un régime de gratifications discrétionnaire qui ne créait pas de droits ou d'obligations juridiques». Le paragraphe 4.2 du RAFR de Transalta, daté du 1 er avril 1999, se lisait comme suit : [Traduction non officielle] Le Régime n'accorde pas à un participant, quel qu'il soit, le droit d'être ou de continuer à être un employé de Transalta ou de l'une de ses filiales. De plus, le Régime n'accorde pas à un participant le droit de recevoir quelque rémunération en vertu du RAFR selon les conditions de celui-ci. L'utilisation du Régime aux fins de déterminer une partie, ou la totalité, de la rémunération d'un participant 2 2001 DTC 942, [2002] CCI 2035. 2 pwc

est laissée à l'entière discrétion du Comité. L'attribution d'une unité de rémunération en vertu du RAFR à un participant est une décision qui appartient exclusivement au Comité. Le présent article 4.2 s'applique sans égard à toute autre disposition du Régime. Invoquant notamment cette discrétion inhabituellement étendue, la CCI a affirmé que Transalta avait raison sur la première et la deuxième questions notées ci-dessus : 1. il n'y avait pas de convention d'émission d'actions; et 2. l'article 7 n'exige pas qu'il y ait une convention exécutoire en droit. Question 3 : Y avait-il un contrat unilatéral? Le raisonnement de la CCI est simple pour ce qui est des deux premières questions, mais le traitement qu'elle accorde à la troisième question à savoir si un contrat unilatéral avait été créé était plus complexe. Tant le Ministre que Transalta se sont appuyés sur le jugement de la Cour suprême du Canada dans Sail Labrador Ltd. c. Challenge One (Le) 3, mais la CCI a affirmé, dans Transalta, que les conditions nécessaires pour la création d'un contrat unilatéral n'étaient pas satisfaites. Plus précisément, la CCI a souligné que, pour qu'il y ait contrat unilatéral, il faut qu'une partie fasse une promesse en contrepartie de 3 1 [1999] CSC 265. l'exécution ou de la non-exécution d'un acte. La CCI a constaté que les participants, qui avaient été informés des intentions de leur employeur, ne pouvaient rien faire ou ne pas faire qui puisse être interprété comme l'acceptation d'une offre d'émission d'actions. Dans ce contexte, la conclusion de la CCI concernant la rémunération non payée et la nature totalement discrétionnaire de la rémunération en vertu du RAFR devient importante. Pour déterminer s'il y avait convention en vertu de l'article 7, il aurait été suffisant de constater que l'employeur n'avait aucune obligation d'émettre une action. En revanche, la conclusion de la CCI suivant laquelle le paiement entier de la gratification relevait de la discrétion de l'employeur était déterminante pour son analyse de la question du contrat unilatéral. La CCI a affirmé que, tant que l'employeur n'avait pas pris la décision d'émettre les actions, les employés n'avaient aucun droit de recevoir quoi que ce soit ni argent, ni actions ni quoi que ce soit d'autre. Les services fournis étaient plutôt des services passés non rémunérés qui n'avaient pas été fournis en vertu de quelque convention. Partant de cette constatation de fait, la CCI pouvait disposer de l'argument du contrat unilatéral de l'arc. Question 4 : Y avait-il eu décaissement d'argent ou perte de valeur Lorsqu'on s'interrogeait à savoir si Transalta avait décaissé de l'argent ou subi une perte de valeur de ses actifs qui lui donnerait droit à une déduction, la CCI a remarqué que Transalta avait constaté, dans son compte de capital déclaré, la juste valeur marchande des actions au moment de leur émission, et que ce montant était égal en valeur aux services passés qu'elle avait obtenus en contrepartie des actions. La CCI était donc convaincue que le montant que Transalta demandait à titre de déduction correspondait effectivement à la valeur des services passés non rémunérés qu'elle avait obtenus des participants et au montant de la dépense qu'elle avait effectuée pour l'émission des actions. Remarques de PwC Le jugement Transalta permet-il une déduction d'impôt à une société chaque fois qu'un employeur a, en vertu d'un régime de rémunération au rendement, la discrétion de décider s'il émettra des actions ou versera de l'argent en règlement d'une attribution? L'utilisation de cette cause se limite vraisemblablement aux faits particuliers et, faut-il l'admettre inhabituels qui la sous-tendent. La CCI a insisté sur le fait que, dans Transalta, l'employeur n'avait aucune obligation de payer quoi que ce soit; la CCI a refusé d'affirmer qu'il existait un contrat unilatéral en raison de la nature totalement discrétionnaire de la gratification en vertu du RAFR. Même si la CCI aurait pu reconnaître simplement qu'en conservant une discrétion quant à la façon dont il réglerait une attribution (en émettant des actions ou en versant de l'argent), l'employeur ne conclut pas une convention aux fins de l'article 7, mais elle ne l'a pas fait. La cour a conclu, plutôt, qu'en raison des circonstances inhabituelles qui caractérisaient la situation, aucun contrat unilatéral n'avait été créé. Bien qu'il semble probable que même pwc 3

un contrat unilatéral d'émettre des actions ou de payer en argent à la discrétion de l'employeur puisse échapper à l'article 7, l'arc aurait raison de faire valoir que ce n'est pas ainsi que la CCI a formulé sa décision. Cependant, si un employeur met sur pied un régime d'actionnariat fondé sur le rendement qui prévoit le même type de discrétion que le RAFR de Transalta, il serait probablement très difficile pour l'arc de refuser une déduction. Le résultat dépendrait probablement des éléments de la convention. L'ARC a affirmé récemment qu'elle considère la décision dans Transalta comme se limitant aux faits qui la sous-tendent et qu'elle recherchera de meilleures preuves d'une convention en vertu de l'article 7, plutôt que de considérer que celui-ci s'applique aux conventions non contractuelles. Les employeurs qui envisagent de mettre sur pied un régime semblable à celui de Transalta devront s'assurer qu'aucun aspect du régime texte du régime, instruments d'attribution ou communications ne crée une convention d'émission d'actions. 4 pwc

Pour en discuter Pour une discussion plus approfondie sur la façon dont ces questions fiscales pourraient affecter votre entreprise, veuillez communiquer avec l'une des personnes dont le nom apparaît ci-dessous ou votre conseiller des SRH de PwC. Martha Kittell, Montréal 514 205-5348 martha.kittell@ca.pwc.com Martin O. Boiteau, Québec 418 691-2473 martin.o.boiteau@ca.pwc.com Tax News Network (TNN) offre à ses membres de l information canadienne et internationale, des analyses et des renseignements inédits pour les aider à prendre des décisions fiscales et commerciales éclairées. À vous de l essayer! www.ca.taxnews.com ou 1 866 Tax News (1 866 829 6397). PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l Ontario, 2013. PwC s entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l adresse www.pwc.com/structure. Ces renseignements sont fournis à titre d information seulement et n ont pas pour objet de remplacer les conseils d un professionnel. pwc 5